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Statut de la copropriété en
Belgique CHAPITRE III. - DE LA COPROPRIETE Loi modifiant le Code civil
entrée en vigueur le 01-08-1995. Section I - De la
copropriété ordinaire et de la copropriété forcée en général. Section II -De la copropriété forcée des immeubles ou groupes
d’immeubles bâtis. Sous-section I. -
Dispositions générales. Sous-section II. - De la personnalité juridique de
l'association des copropriétaires. Sous-section III. - De l'administration de l'immeuble ou du
groupe d'immeubles bâtis. Sous-section IV. - Des actions en justice. - De la publicité. - De
l'opposabilité et de la transmission. Sous-section V. - De la dissolution et de la liquidation. Sous-section VI. - Du caractère impératif SECTION I. DE LA COPROPRIÉTÉ ORDINAIRE ET DE LA COPROPRIÉTÉ FORCÉE
EN GÉNÉRAL. Art. 577- 2 § 1. A défaut de conventions et de dispositions spéciales, la
propriété d'une chose qui appartient indivisément à plusieurs personnes est
régie ainsi qu'il suit : § 2. Les parts indivises sont présumées égales. § 3. Le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la
propriété en proportion de sa part. § 4. Le copropriétaire peut disposer de sa part et la grever de
droits réels. § 5. Le copropriétaire peut user et jouir de la chose commune
conformément à sa destination et
dans la mesure compatible avec le droit de ses consorts. Il fait valablement
les actes purement conservatoires et les actes d'administration provisoire. § 6. Ne sont valables que moyennant le concours de tous les
copropriétaires les autres actes d'administration et les actes de
disposition. Néanmoins, l'un des copropriétaires peut contraindre les autres
à participer aux actes d'administration reconnus nécessaires par le juge. § 7. Chacun des copropriétaires contribue aux dépenses utiles
de conservation et d'entretien, ainsi
qu'aux frais d'administration, impôts et autres charges de la chose commune. § 8. Le partage de la chose commune est régi par des règles établies
au titre des Successions. § 9. Néanmoins, les biens immobiliers indivis qui sont affectés à
l'usage commun de deux ou plusieurs héritages distincts appartenant à des
propriétaires différents ne sont point sujets à partage. La quote-part dans les biens
immobiliers indivis ne peut être aliénée, grevée de droits réels ou saisie
qu'avec l'héritage dont elle est inséparable. Les charges de cette copropriété,
notamment les frais d'entretien, de réparation et de réfection, doivent être
réparties en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif, sauf
si les parties décident de les répartir en proportion de l'utilité pour
chaque bien privatif, des biens et services communs donnant lieu à ces
charges. Les parties peuvent également combiner les critères de valeur et
d'utilité. Les dispositions du présent
paragraphe sont impératives. § 10. Dans le cas prévu au § 9, il est loisible à chacun des
copropriétaires de modifier à ses
frais la chose commune, pourvu qu'il n'en change pas la destination et qu'il
ne nuise pas aux droits de ses consorts. SECTION II. DE LA COPROPRIETE FORCEE DES IMMEUBLES OU GROUPES
D'IMMEUBLES BATIS. Sous-section I.
- Dispositions générales Art. 577-3. Les principes relatifs à la
copropriété forcée énoncés à l'article 577-2, § 9, et les règles de la présente
section, sont applicables à tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis dont la
propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun
une partie privative bâtie et une quote-part dans des éléments immobiliers
communs. Ils ne s'y appliquent pas si la nature des biens ne le justifie pas
et que tous les copropriétaires s'accordent sur cette dérogation. Tout immeuble ou groupe
d'immeubles bâtis auxquels s'appliquent ces principes doit être régi par un
acte de base et un règlement de copropriété. Dans le silence ou la
contradiction des titres, sont réputées communes les parties de bâtiments ou
de terrains affectées à l'usage de tous les copropriétaires ou de certains
d'entre eux. Art. 577-4. § 1. L'acte de base et le règlement de copropriété, qui constituent
les statuts de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis, ainsi que toute
modification apportée à ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acte authentique. L'acte de base doit comprendre la
description de l'ensemble immobilier, des parties privatives et communes et
la fixation de la quote-part des parties communes afférente à chaque partie
privative, en tenant compte de la valeur respective de celles-ci. Le règlement de copropriété doit comprendre : 1° la description des droits et
des obligations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et aux parties communes; 2° les critères et le mode de
calcul de la répartition des charges; 3° les règles relatives au mode
de convocation, au fonctionnement et aux
pouvoirs de l'assemblée générale; 4° le mode de nomination d'un
syndic, l'étendue de ses pouvoirs et la durée de son mandat. § 2. S'il a été décidé d'établir un règlement d'ordre intérieur, il
peut être établi par acte sous seing privé. § 3. Est réputée non écrite toute clause des statuts qui limite le
droit du copropriétaire de confier la gestion de son lot à la personne de son
choix. Sous-section II.
- De la personnalité juridique
de l’association des copropriétaires. Art. 577-5. § 1. L'association des
copropriétaires acquiert la personnalité juridique au moment où sont réunies
les deux conditions suivantes : 1° la naissance de l'indivision
par la cession ou l'attribution d'un lot au moins; 2° la transcription de l'acte de base et du règlement de copropriété
à la conservation des hypothèques. Les plans de l'immeuble peuvent y être
annexés sous forme de copie certifiée conforme par le notaire. Elle porte la dénomination :
" association des copropriétaires ", suivie des indications
relatives à la situation de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis. Elle a son siège dans l'immeuble.
S'il s'agit d'un groupe d'immeubles, l'acte de base détermine quel immeuble
constitue le siège de l'association. § 2. En cas d'omission ou de retard dans la transcription des
statuts, l'association des copropriétaires ne pourra se prévaloir de la
personnalité juridique à l'égard des tiers lesquels auront néanmoins la
faculté d'en faire état contre elle. § 3. L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine
que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste
exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du
groupe d'immeubles bâtis. § 4. Sans préjudice de l'article 577-9, § 5, l'exécution des décisions
condamnant l'association des copropriétaires peut être poursuivie sur le
patrimoine de chaque copropriétaire proportionnellement à sa quote-part dans
les parties communes. Sous-section III. –
De l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis. Art. 577-6. § 1. Chaque copropriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée
générale et participe à ses délibérations. En cas de démembrement du droit de
propriété portant sur un lot, ou si celui-ci fait l'objet d'une indivision
ordinaire, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée
générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent celui qui
exercera ce droit. § 2. Sans préjudice de l'article 577-8, § 4, 1°, l'assemblée
générale peut être convoquée à l'initiative d'un ou de plusieurs
copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les
parties communes. § 3. Sous réserve de conditions plus strictes fixées par le
règlement de copropriété, l'assemblée générale ne délibère valablement que si
plus de la moitié des copropriétaires sont présent ou représentés et pour
autant qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties
communes. Si ce quorum n'est pas atteint,
une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de quinze jours au
moins et pourra délibérer quels que soient le nombre des membres présents ou
représentés et les quotes-parts de copropriété dont ils sont titulaires. § 4. Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix
correspondant à sa quote-part dans les parties communes. § 5. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un
mandataire, membre de l'assemblée générale ou non. Nul ne peut prendre part au vote,
même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont
disposent les autres copropriétaires présents ou représentés. Le syndic ne peut intervenir
comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le
droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux
délibérations de l'assemblée. § 6. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la
majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sauf
si la loi ou les statuts exigent une majorité qualifiée ou l'unanimité. § 7. Aucune personne mandatée par l'association des
copropriétaires ou employée par elle ne pourra participer personnellement ou
par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui
a été confiée. Art. 577-7. § 1. Sous réserve de
conditions plus strictes fixées par le règlement de copropriété, l'assemblée
générale décide : 1° à la majorité des trois quarts
des voix : a) de toute modification aux
statuts pour autant qu'elle ne concerne que
la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes; b) de tous travaux affectant les
parties communes, à l'exception de ceux qui peuvent être décidés par le
syndic; c) de la création et de la
composition d'un conseil de gérance qui a pour mission d'assister le syndic
et de contrôler sa gestion; 2° à la majorité des quatre
cinquième des voix : a) de toute autre modification
aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de
copropriété; b) de la modification de la
destination de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci; c) de la reconstruction de
l'immeuble ou de la remise en état de la partie endommagée en cas de
destruction partielle; d) de toute acquisition des biens
immobiliers destinés à devenir communs; e) de tous actes de disposition
de biens immobiliers communs. § 2. En cas destruction totale ou partielle, les indemnités
représentatives de l'immeuble détruit sont affectées par priorités à la
reconstruction lorsque celle-ci est décidée. Sans préjudice des actions
exercées contre le propriétaire, l'occupant ou le tiers, responsable du
sinistre, les copropriétaires sont tenus, en cas de reconstruction ou de
remise en état, de participer aux frais en proportion de leur quote-part dans
la copropriété. § 3. Il est statué à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires
sur toute modification de la répartition des quotes-parts de copropriété,
ainsi que sur toute décision de l'assemblée générale de reconstruction totale
de l'immeuble. Art. 577-8. § 1. Lorsqu'il n'est pas désigné par le règlement de copropriété,
le syndic est nommé par la première assemblée générale ou, à défaut, par
décision du juge, à la requête de tout copropriétaire. S'il a été désigné dans le
règlement de copropriété, son mandat expire de plein droit lors de la
première assemblée générale. En aucun cas, le mandat du syndic
ne peut excéder cinq ans, mais est renouvelable. Sous réserve d'une décision
expresse de l'assemblée générale, il ne peut souscrire aucun engagement pour
un terme excédant, la durée de son mandat. § 2. Un extrait de l'acte portant désignation ou nomination du
syndic est affiché dans les huit jours de celle-ci de manière inaltérable et
visible à tout moment à l'entrée de l'immeuble, siège de l'association des
copropriétaires. L'extrait indique, outre la date
de désignation ou de la nomination, les nom, prénoms, profession et domicile
du syndic, ou, s'il s'agit d'une société, sa forme, sa raison ou dénomination
sociale ainsi que son siège social. Il doit être complété par toutes autres
indications permettant à tout intéressé de communiquer avec lui sans délai et
notamment le lieu où, son siège de l'association des copropriétaires, le
règlement d'ordre intérieur et le registre des décisions de l'assemblée
générale peuvent être consultés. L'affichage de l'extrait se fait à
la diligence du syndic. § 3. Lorsque la signification ne peut être faite conformément à
l'article 35 du Code judiciaire, elle se fait conformément à l'article 38 du
même Code. La lettre recommandée visée à l'article 38, § 1er, alinéa 3, doit
alors être adressée au domicile du syndic. § 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le
règlement de copropriété, le syndic est chargé : 1° de convoquer l'assemblée générale aux dates fixées par le
règlement de copropriété ou à tout moment lorsqu'une décision doit être prise
d'urgence dans l'intérêt de la copropriété; 2° de consigner les décisions de
l'assemblée générale dans le registre visé à l'article 577-10, § 3; 3° d'exécuter et de faire
exécuter ces décisions; 4° d'accomplir tous actes
conservatoires et tous actes d'administration provisoire; 5° d'administrer les fonds de
l'association des copropriétaires; 6° de représenter l'association
des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires
communes; 7° de fournir le relevé des
dettes visées à l'article 577-11, § 1er, dans les quinze jours de la demande
qui lui en est faite par le notaire; 8° de communiquer à toute
personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne
disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées
afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations
relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à
l'assemblée. 9° de transmettre à son
successeur tous les documents concernant la copropriété ainsi que toute la
comptabilité et les actifs dont il avait la gestion. § 5. Le syndic est seul responsable de sa gestion; il ne peut
déléguer ses pouvoirs sans l'accord de l'assemblée générale et seulement pour
une durée ou à des fins déterminées. § 6. L'assemblée générale peut toujours révoquer le syndic. Elle
peut de même, si elle le juge opportun, lui adjoindre un syndic provisoire
pour une durée ou à des fins déterminées. § 7. En cas d'empêchement ou de carence du syndic, le juge peut
désigner un syndic provisoire, pour la durée qu'il détermine, à la requête
d'un copropriétaire. Le syndic doit être appelé à la
cause par le requérant. Sous-section IV. -
Des actions de justice - De la
publicité - De l’opposabilité et de la transmission. Art. 577-9. § 1. L'association des copropriétaires a qualité pour agir en
justice, tant en demandant qu'en défendant. Tout copropriétaire peut
néanmoins exercer seul les actions relatives à son lot, après en avoir
informé le syndic qui à son tour en
informe les autres copropriétaires. § 2. Tout copropriétaire peut demander au juge d'annuler ou de
réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée
générale. Cette action doit être intentée
dans un délai de trois mois prenant cours au moment où l'intéressé a pris
connaissance de la décision. Le copropriétaire régulièrement convoqué est
présumé avoir pris connaissance de la décision au moment de son adoption par
l'assemblée générale. § 3. Tout copropriétaire peut également demander au juge
d'ordonner la convocation d'une assemblée générale dans le délai que ce
dernier fixe afin de délibérer sur la proposition que ledit copropriétaire
détermine, lorsque le syndic néglige ou refuse abusivement de le faire. § 4. Lorsque, au sein de l'assemblée générale, la majorité
requise ne peut être atteinte, tout copropriétaire peut se faire autoriser
par le juge à accomplir seul, aux frais de l'association, des travaux urgents
et nécessaires affectant les parties communes. Il peut, de même, se faire
autoriser à exécuter à ses frais des travaux qui lui son utiles, même s'ils
affectent les parties communes, lorsque l'assemblée générale s'y oppose sans
juste motif. § 5. Dès qu'il a intenté l'une des actions visées aux §§ 3 et 4,
et pour autant qu'il n'en soit pas débouté, le demandeur est dégagé de toute
responsabilité pour tout dommage qui pourrait résulter de l'absence de
décision. § 6. Tout copropriétaire peut demander au juge de rectifier : 1° la répartition des
quotes-parts dans les parties communes, si cette répartition a été calculée
inexactement ou si elle est devenue inexacte par suite de modifications
apportées à l'immeuble; 2° le mode de répartition des
charges si celui-ci cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de
celles-ci s'il est inexact ou s'il est devenu inexact par suite de
modifications apportées à l'immeuble. § 7. Lorsqu'une minorité de copropriétaires empêche abusivement
l'assemblée générale de prendre une décision à la majorité requise par la loi
ou par les statuts, tout copropriétaire lésé peut également s'adresser au
juge, afin que celui-ci substitue à l'assemblée générale et prenne à sa place
la décision requise. Art. 577-10. § 1. Les dispositions des statuts peuvent être directement
opposées par ceux à qui elles sont opposables et qui sont titulaires d'un
droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété. § 2. Le règlement d'ordre intérieur est déposé, dans le mois de
sa rédaction, au siège de l'association des copropriétaires, à l'initiative
du syndic ou, si celui-ci n'a pas encore été désigné, à l'initiative de son
auteur. Le syndic met à jour, sans délai,
le règlement d'ordre intérieur en fonction des modifications décidées par
l'assemblée générale. Le règlement d'ordre intérieur
peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé. § 3. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans
un registre déposé au siège de l'association des copropriétaires. Ce registre peut être consulté
sur place et sans frais par tout intéressé. § 4. Toute disposition du règlement d'ordre intérieur et toute
décision de l'assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à
qui elles sont opposables. Elles sont également opposables à
toute personne titulaire d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en
copropriété et à tout titulaire d'une autorisation d'occupation, aux
conditions suivantes : 1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant
la concession du droit réel ou personnel, par la communication qui lui est
obligatoirement faite par le concédant au moment de la concession du droit,
de l'existence du règlement d'ordre intérieur et du registre visé au § 3 ou,
à défaut, par la communication qui lui en est faite à l'initiative du syndic,
par lettre recommandée à la poste; le concédant est responsable, vis-à-vis de
l'association des copropriétaires et du concessionnaire du droit réel ou
personnel, du dommage né du retard ou de l'absence de communication; 2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées
postérieurement à la concession du droit personnel ou à la naissance du droit
réel, par la communication qui lui en est faite, à l'initiative du syndic, par
lettre recommandée à la poste. Cette communication ne doit pas
être faite à ceux qui disposent du droit de vote à l'assemblée générale. Toute personne occupant,
l'immeuble bâti en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas
du droit de vote à l'assemblée générale, peut cependant demander au juge
d'annuler ou de reformer toute disposition du règlement d'ordre intérieur ou
toute décision de l'assemblée générale adoptée après la naissance du droit,
si elle lui cause un préjudice propre. L'action doit être intentée dans les trois mois de la
communication de la décision. Le juge peut, avant de dire droit et sur demande du
requérant, ordonner la suspension de la disposition ou de la décision
attaquée. Art. 577-11. § 1. En cas de transmission de la propriété d'un lot, le notaire
instrumentant est tenu de requérir, par lettre recommandée, du syndic de
l'association des copropriétaires l'état : 1° du coût des dépenses de conservation, d'entretien, de
réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale avant la date de
la transmission, mais dont le paiement ne devient exigible que
postérieurement à cette date; 2° des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidée
par l'assemblée générale avant la date de la transmission mais dont le
paiement ne devient exigible que postérieurement à cette date; 3° des dettes certaines dues par l'association des
copropriétaires à la suite de litiges nés antérieurement à la date de la
transmission, mais dont le paiement ne devient exigible que postérieurement à
cette date. Le notaire en informe les
parties. A défaut de réponse du syndic
dans les quinze jours de la demande, le notaire avise les parties de la
carence de celui-ci. Sans préjudice de conventions
contraires en ce qui concerne la contribution à la dette, le nouveau
copropriétaire supporte le montant de ces dettes ainsi que les charges
ordinaires concernant la période postérieure à la date de la transmission. § 2. En cas de transmission de la propriété d'un lot : 1° le copropriétaire sortant est créancier de l'association des
copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement
correspondant à la période durant laquelle il n'a pas joui effectivement des
parties communes; le décompte est établi par le syndic; 2° sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété
de l'association. On entend par " fonds de
roulement ", la somme des avances faites par les copropriétaires, à
titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telle que les frais
de chauffage et d'éclairage des parties communes, les frais de gérance et de
conciergerie. On entend par " fonds de
réserve ", la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire
face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le
renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement
d'un ascenseur ou la pose d'une nouvelle chape de toiture. Sous-section V. -
De la dissolution et de la liquidation. Art. 577-12. L'association des copropriétaires
est dissoute dès le moment où cesse l'état d'indivision, pour quelque cause
que ce soit. La destruction, même totale, de
l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis n'entraîne pas, à elle seule, la
dissolution de l'association. L'assemblée générale des
copropriétaires ne peut dissoudre l'association qu'à l'unanimité des voix de
tous les copropriétaires. Cette décision est constatée par acte authentique. Le juge prononce la dissolution
de l'association des copropriétaires, à la demande de tout intéressé pouvant
faire état d'un juste motif. Art. 577-13. § 1. L'association des copropriétaires est, après sa dissolution,
réputée subsister pour sa liquidation. Toutes les pièces émanant d'une
association de copropriétaires dissoute mentionnent qu'elle est en
liquidation. § 2. Pour autant qu'il n'en soit pas disposé autrement dans les
statuts ou dans une convention, l'assemblée générale des copropriétaires
détermine le mode de liquidation et désigne un ou plusieurs liquidateurs. Si l'assemblée générale reste en
défaut de procéder à ces désignations, le syndic est chargé de liquider
l'association. § 3. Les articles 181 à 188 et 195 des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales s'appliquent à la liquidation de l'association des
copropriétaires. § 4. La clôture de la liquidation est constatée par acte notarié
transcrit à la conservation des hypothèques. Cet acte contient : 1° l'endroit désigné par l'assemblée générale, où les livres et
documents de l'association des copropriétaires seront conservés pendant cinq
ans au moins; 2° les mesures prises en vue de la consignation des sommes et
valeurs, revenant aux créanciers ou aux copropriétaires et dont la remise n'a
pu leur être faite. § 5. Toutes actions contre des copropriétaires, l'association des
copropriétaires, le syndic et les liquidateurs se prescrivent par cinq ans, à
compter de la transcription prévue au § 4. Sous-section VI. -
Du caractère impératif. Art. 577-14.
Les dispositions de la présente
section sont impératives. |
Mise à jour 02/01/2007 |