Une nouvelle campagne pour le comptage

des consommations individuelles de chauffage

dans les immeubles collectifs ?

 

 

Le comptage des consommations individuelles de chaleur dans les immeubles collectifs est prescrit, sous conditions, par l’article L 131-3 CCH dont nous rappelons les termes :

 

Article L131-3

(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 I)

(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 59 I)

 

« Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de la loi nº 74-908 du 29 octobre 1974 :

« Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif.

« Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus.

« Un décret pris en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif pour l'utilisation de l'énergie, fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif. »

 

Il est complété par les dispositions des articles R 131-1 à 8 CCH.

 

La mise en œuvre de ce dispositif imposait aux syndicats de copropriétaires concernés [1] une modification de la répartition des charges de chauffage et de consommation d’eau chaude. En l’absence de texte spécifique, on doit considérer que la décision de modification pouvait être prise à la majorité de l’article L 24. Il en va autrement lorsque l’application du dispositif n’est pas imposée si l’assemblée générale décide néanmoins d’installer un comptage. On ne sait pas alors si les deux décisions (installation et modification de la répartition des charges) doivent être prises à la majorité de l’article L 26 ou à l’unanimité.

 

Ces dispositions ont été accueillies avec une certaine réticence. Il est bien certain que tous les immeubles visés par le texte n’ont pas été équipés.

Les Pouvoirs publics semblent avoir l’intention de relancer l’opération en vue de parvenir à une réduction sensible des consommations de combustible ou de chaleur. Nous faisons le point de la situation à la lumière d’un article de Madame Françoise Vaysse publié par le Moniteur et de différentes études dont certaines sont d’ailleurs évoquées dans cet article.

 

Certains spécialistes estiment que le recours aux compteurs individuels d’énergie permet une économie de 20 %. C’était déjà l’objectif évoqué lors de la mise en place du dispositif. Elle reprise par le Comité scientifique et technique des industries climatiques ( COSTIC ). Cette économie représenterait et la consommation d'énergie de la ville de Lyon.

On estime que 10 % seulement des logements français éligibles sont équipés alors qu’à l’étranger le pourcentage moyen est 80 %. C’est l’observation des résultats obtenus dans ces pays qui permet d’avancer une économie moyenne de 20 %, avec quelques pointes à 40 %.

En France, une étude portant sur un échantillon très réduit de 4200 logements fournit des résultats identiques. Les économies sont de l’ordre de 33 % dans le secteur classique et de 14 % dans le secteur social. Cette différence s’explique par un meilleur contrôle initial des dépenses de chauffage dans le secteur social. On sait par exemple qu’une attention plus grande a toujours été apportée au rendement des chaudières par exemple dans le secteur social.

Les observations du COSTIC ne sont pas limitées aux résultats statistiques. Elles prennent en considération la structure de l’immeuble, sa population, « l’implication des gestionnaires », et différents autres éléments. Elles font apparaître un phénomène couramment observé à l’époque de la mise en place : une diminution de la consommation suivie d’une remontée dès l’année suivante.

 

Madame Vaysse fait état des indications récemment fournies par Vincent Rigal, président de CIS, numéro un du comptage en France :  « on dispose depuis deux ou trois ans d'appareils "modernes et efficaces". Il s'agit d'appareils électroniques qui n'ont plus grand-chose à voir avec les anciens évaporateurs, aux performances plus discutables. Chaque radiateur doit être équipé d'un compteur individuel. »

 

Mais elle fait également état des critiques publiquement formulées par le président de l’association des responsables de copropriété (ARC). Elle indique que l’ARC et les spécialistes vont réaliser une étude commune sur les performances des dispositifs de comptage qui sont présentement présentés sur le marché.

 

Il nous paraît opportun de présenter d’autres observations à ce sujet.

 

Comme dans d’autres cas, l’initiative a priori satisfaisante des Pouvoirs publics n’a fait l’objet d’aucune mesure pratique d’accompagnement.

La détermination des immeubles entrant dans le champ d’application du dispositif impliquait une étude préalable dont la nature et le coût incitaient les copropriétaires à un refus mal éclairé.

La fiabilité des appareils de comptage était contestée et les exemples de tricherie des occupants ont été cités rapidement.

Une autre difficulté liée à l’indiscipline traditionnelle des Français a été enregistrée : l’absence des occupants lors des relevés des compteurs. Les entreprises chargées de ces relevés n’ont pas su prendre les mesures nécessaires pour y remédier : passage des releveurs en soirée, voire le samedi. Le nombre des employés affectés à ces relevés s’est rapidement avéré insuffisant et de nombreux retards de fourniture des relevés aux syndics ont été enregistrés. Rien n’a été prévu pour la formation du personnel des syndics professionnels à l’utilisation des disquettes informatiques. La cohérence des systèmes n’a pas été assurée.

Pour les copropriétés, il est certain que les syndics ne se sont pas fait les avocats du dispositif auprès des copropriétaires.

 

Un autre aspect, - effleuré ci dessus -, était à l’époque que d’autres économies pouvaient certainement être faites par le moyen d’une amélioration de la gestion des chaufferies et des réseaux de distribution de chauffage. Quelques exemples parmi les plus courants : absence de contrôle des rendements thermiques, fonctionnement défectueux des régulations, défaut de mise en place des éléments permettant d’affiner l’équilibrage des installations, défaut d’entretien des vannes de radiateurs, etc.

 

On ne pouvait d’exiger des syndics professionnels la présence d’un technicien au sein de leur cabinet. Mais nombreux étaient les gestionnaires n’ayant aucune connaissance élémentaire du fonctionnement d’une installation de chauffage. Il en résultat une absence de réactivité aux défaillances des installations de chauffage.

 

On peut penser que, pour partie au moins, ces défaillances ont contribué à la remontée des consommations dans l’année qui suivait l’installation des comptages.

 

Si les Pouvoirs publics entendent mener une nouvelle action de ce type, ils devront donc ne pas s’en tenir à ses aspects techniques.

 

 

 

 

 

Mise à jour

13/06/2007

 

 

 



[1] Dans certains immeubles, des considérations techniques ne permettent pas cette mise en œuvre ; d’autre part, l’article R 131-3 énonce différents cas dans lesquels le dispositif n’est pas imposé