00043608 CHARTE Ne
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Groupe de filiales Notion de co-emploi ;
Conception restrictive Cour de
cassation chambre sociale Audience publique du 9 juin 2015 Décision
attaquée : Cour d’appel de Paris , du 19 septembre 2013 N° de
pourvoi: 13-26558 13-26559 13-26560 13-26561 13-26562 13-26563 13-26564
13-26565 13-26566 Cassation LA COUR DE
CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Vu la
connexité, joint les pourvois n° M 13-26. 558 à V 13-26. 666 ; Sur le
moyen unique : Vu
l’article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu
qu’une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un
co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre, hors l’existence
d’un lien de subordination, que s’il existe entre elles, au-delà de la
nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés
appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette
appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de
direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et
sociale de cette dernière ; Attendu,
selon les arrêts attaqués, que les sociétés Savefil, domiciliée à Nieppe (59)
Julene, domiciliée à Hazebrouck (59) et Jecamod, domiciliée à
Charleville-Mézières (08), liées à la société ITM entreprises par un contrat
de franchise, ont exercé sous l’enseigne « Veti » une activité de vente au
détail d’habillement ; qu’à la suite d’un rapprochement avec le groupe Kiabi
en 2009, la société ITM entreprises a cessé d’exploiter la marque « Veti » au
profit de la marque « Kiabi », opération à laquelle ne se sont pas associées
les sociétés Savefil, Julene et Jecamod dont les parts ont été rachetées par
la société ITM équipement de la personne (ITM EP) ; qu’elles ont cessé leur
activité et que leurs salariés ont été licenciés pour motif économique ; que
Mme X..., M. Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B..., salariés de la société
Savefil, représentée par son liquidateur la société ITM équipement de la
personne, Mme C..., Mme D..., Mme E..., salariées de la société Julene,
représentée par son liquidateur la société ITM équipement de la personne, Mme
F..., salariée de la société Jecamod, représentée par son liquidateur, M.
G..., et le syndicat Sagaie ont saisi la juridiction prud’homale pour
contester leur licenciement pour motif économique et demander la condamnation
de la société ITM entreprises à leur payer diverses sommes en sa qualité de
co-employeur ; Attendu que
pour décider que la société ITM entreprises avait la qualité de co-employeur
des salariés, l’arrêt retient que l’application par les trois sociétés
exploitantes, devenues filiales de la société ITM entreprises, de la décision
prise par la société ITM entreprises aux termes de son accord avec le groupe
Kiabi, alliée à la constitution d’une équipe dirigeante identique pour ces
mêmes sociétés et à la mise en œuvre concomitante de licenciements au sein de
chacune d’elles, démontre qu’à compter de l’acquisition des parts desdites
sociétés, la société ITM entreprises a dicté à celles-ci leurs choix
stratégiques, pour les rendre conformes aux siens, par l’abandon de la marque
VETI, et a déterminé la gestion de leurs personnels, consistant
essentiellement dans l’engagement de procédures de licenciement à l’égard de
ces personnels, que les trois sociétés en cause ne jouissaient plus, dès
lors, d’aucune autonomie, tant dans la prise de décisions que dans
l’exécution de celles-ci, l’initiative revenant pleinement à la société ITM
entreprises, laquelle, via sa filiale, ITM EP, mettait en œuvre la cessation
d’activité des sociétés n’ayant pu ou voulu adhérer à la nouvelle enseigne du
groupe ; Qu’en
statuant ainsi, alors que le fait qu’ait été constituée une équipe dirigeante
identique et que la société mère ait, d’une part, pris dans le cadre de la
politique du groupe des décisions affectant le devenir de ces filiales,
d’autre part, fourni les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la
cessation d’activité des sociétés, ne pouvait suffire à caractériser une situation
de co-emploi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES
MOTIFS : CASSE ET
ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 19 septembre 2013,
entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris,
autrement composée ; Condamne
Mmes X..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., M. Y... et le syndicat
Sagaie aux dépens ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur
les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts
cassés ; Ainsi fait
et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le
président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze. commentaires L’apparition
de groupes importants dans la branche immobilière et notamment le secteur des
syndics professionnels confère un intérêt certain à l’arrêt du 9 juin 2015
rapporté ci-dessus. Nous
rappelons la publication récente de l’arrêt Cass
07/05/2014-1 traitant d’un aspect
voisin : Mme B... est une salariée de
la société d’exploitation touristique PIERRE & VACANCES, qui est une des
filiales de la SA PIERRE & VACANCES ; que la société d’exploitation
PIERRE & VACANCES détient 100 % de la SA SOGIRE. Celle-ci est syndic professionnel
d’une copropriété. Il existe des documents
laissant apparaître que Mme B… exerçait en fait une activité de gestionnaire
pour le compte de la société SOGIRE nonobstant l’inexistence d’un contrat de
travail Mme B..se présentait à une assemblée générale
de cette copropriété comme mandataire de plusieurs copropriétaires dont elle
détenait les pouvoirs Mais attendu, d’une part,
qu’ayant relevé que des bons à payer ou factures établis à l’en tête de la
société Sogire portaient, sous la mention « visa du
directeur » le nom et la signature de Mme B..., que celle-ci avait émis des
bons de commande ou qu’elle était mentionnée sur des factures de fournisseurs
de la copropriété en qualité de « contact » et que la société Sogire avait indiqué aux copropriétaires que Mme B...
avait été chargée de commander des boîtiers d’ouverture à distance de la
barrière de l’immeuble, la cour d’appel a pu retenir
que, si aucun contrat de travail ne les liait, Mme B... travaillait pour le
compte de la société Sogire, exécutait ses ordres,
accomplissait pour son compte des actes de gestion incombant au syndic et se
comportait à l’égard des tiers et des copropriétaires, comme la préposée du
syndic et en a exactement déduit qu’elle était la préposée du syndic et ne
pouvait, en cette qualité, recevoir de mandat pour voter à l’assemblée
générale ; En présence d’une société mère et de ses
filiales, on a considéré dans les premières années du présent siècle que l’immixtion
de la société mère dans la gestion du personnel des filiales, notamment celui
de l’encadrement, établissait l’existence d’une situation de co-emploi au
sein du groupe. La Cour de cassation a recadré cette
interprétation extensive dans l’arrêt Molex du 2
juillet 2014. Il n’y a co-emploi qu’en présence d’une confusion
d’intérêts, d’activité et de direction aboutissant à une réelle immixtion
dans la gestion économique et sociale de la filiale. Elle distingue la gestion de groupe qui implique
nécessairement la soumission de la filiale à la politique menée par le
groupe, sans que ce rapport de domination puisse être analysé comme
caractérisant le co-emploi. De la véritable ingérence dans la gestion
économique et sociale de la filiale, résultant de la confusion d’intérêts,
d’activités et de direction, qui est susceptible de rendre la société mère co-employeur. Les spécialistes du droit des groupes, au rang
desquels figure Bénédicte Querenet-Hahn,
avocate associée au cabinet GGV (Grützmacher/Gravert/Viegener), estiment que
« la délimitation de ce qui relève de la gestion du
groupe, et de ce qui relève de celle de la filiale demeure floue : la
construction jurisprudentielle du co-emploi crée une importante insécurité
juridique. Elle bafoue notamment le principe d’autonomie des personnes
morales et de responsabilité pour faute du droit des procédures collectives. » L’arrêt du
9 juin 2015 confirme cette tendance jurisprudentielle en jugeant « que
le fait qu’ait été constituée une équipe dirigeante identique et que la
société mère ait, d’une part, pris dans le cadre de la politique du groupe
des décisions affectant le devenir de ces filiales, d’autre part, fourni les
moyens nécessaires à la mise en œuvre de la cessation d’activité des
sociétés, ne pouvait suffire à caractériser une situation de co-emploi. MOYEN
ANNEXE au présent arrêt. Moyen
produit aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils,
pour les sociétés ITM entreprises, Savefil, Julene et Jecamod. Il est fait
grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la société ITM ENTREPRISE a la
qualité de co-employeur de chacun des salariés, d’AVOIR accueilli leurs
contredits, d’AVOIR dit que le Conseil des Prud’hommes de PARIS était
compétent pour statuer sur leurs demandes, d’AVOIR condamné la société ITM
ENTREPRISES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et mis les
frais de contredit à sa charge ; AUX MOTIFS
QUE « Vu le contredit formé par (le ou la salarié (e)) et le syndicat SAGAIE,
à la suite du jugement en date du 25 septembre 2012, par lequel le conseil de
prud’hommes de Paris, en sa formation de départage, s’est déclaré
territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par (le ou
la salarié (e)) à l’encontre de la société (SAVEFIL/ JULENE/ JECAMOD) son
employeur, mais également à l’encontre de la société mère de celle-ci, la
société ITM ENTREPRISES, et de deux autres filiales de cette dernière, après avoir
jugé que, contrairement à ce que soutenait la demanderesse, les diverses
sociétés en cause n’étaient pas co-employeurs à son égard, de sorte que
l’implantation à Paris du siège social de la société ITM ENTREPRISES,
invoquée par (le ou la salarié (e)), ne pouvait justifier sa compétence
territoriale-le conseil statuant, le même jour, par décisions distinctes mais
identiques, dans le cadre des procédures engagées par dix autres salariés,
travaillant au sein du groupe ITM ENTREPRISES, auteurs également de
contredits examinés par la cour, comme celui de (le ou la salarié (e)), à son
audience du 20 juin 2013 ; Vu les conclusions remises et soutenues par les
demandeurs au contredit à l’audience du 20 juin 2013 tendant à voir la cour
juger qu’il existe une communauté d’intérêts d’activité et de direction entre
la société ITM ENTREPRISES et les quatre sociétés d’exploitation CORALAURE,
JECAMOD, JULENE et SAVEFIL, accueillir en conséquence leur contredit, le
conseil de prud’hommes de Paris étant seul compétent pour statuer sur leurs
demandes, renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Paris et
condamner solidairement les sociétés défenderesses au contredit à payer à
chacun des demandeurs au contredit la somme de 1500 E en vertu des
dispositions de l’article 700 du code de procédure ; Vu les
écritures des défenderesses au contredit, développées à la barre, qui prient
la cour de juger que la société ITM ENTREPRISES n’est pas le coemployeur de
(le ou la salarié (e)), de prononcer la mise hors de cause de celle-ci et de
se déclarer incompétente au profit du conseil de prud’hommes de (...), de
constater que le syndicat SAGAIE est dépourvu d’intérêt à agir et de lui
allouer la somme de 3000 E en vertu des dispositions de l’article 700 du code
de procédure ; considérant qu’il n’est pas contesté, aux termes des
conclusions et pièces des parties, que la société 1TM ENTREPRISES anime et
conduit un groupement, connu sous le nom de “ Groupement des mousquetaires “-
constitué des personnes physiques exploitant, sous forme sociale, dans toute
la France, des points de vente au détail, sous diverses enseignes
(INTERMARCHE, VETIMARCHE ou VETI, BRICOMARCHE...) en vertu d’un “ contrat
d’enseigne “, conclu entre ces exploitants et la société ITM ENTREPRISES,
titulaire de toutes les enseignes du groupe ; que les salariés, demandeurs
aux divers contredits susvisés, ont ainsi travaillé ; en des qualités
diverses (vendeur, comptable, responsable de magasin...), pour le compte des
sociétés SAVEFIL, JECAMOD, JULENE et CORALAURE, toutes, exploitantes de
l’enseigne VETI aux termes du contrat d’enseigne signé entre elles et la
société ITM ENTREPRISES ; qu’ainsi, (le ou la salarié (e)) était la salariée
de la société (SAVEFIL/ JULENE/ JECAMOD) ; qu’en 2009, la société ITM ENTREPRISES
s’est rapprochée du groupe KIABI et a conclu avec lui un accord selon lequel
elle cessait d’exploiter la marque VETI au profit de celle de “ KIABI “, à la
fin de l’année 2009- cet accord entraînant l’abandon, par les adhérents de
son groupement, de la marque VETI et l’adoption de la marque KIABI ; qu’à
cette fin, les adhérents ont été réunis les 4 et 5 mai 2009 ; que dans les
mois suivants, 102 points de vente optaient pour le passage à l’enseigne
KIABI tandis que 44 n’adoptaient pas cette dernière marque, dont les sociétés
SAVEFIL, JECAMOD, JULENE, contrairement à la société CORALAURE ; qu’une
filiale de la société ITM ENTREPRISES, la société ITM ENTREPRISES EQUIPEMENT
DE LA PERSONNE (ITM EP), a racheté, alors, les parts de ces sociétés ; que
s’agissant des 4 sociétés précitées, intéressant le présent litige-SAVEFIL,
JECAMOD, JULENE et CORALAURE-les trois premières cessaient leur activité et
déclenchaient une procédure de licenciement de leur personnel, pour
difficultés économiques ; que, pour sa part, la société CORALAURE après avoir
voté, lors de son assemblée générale du 4 février 2010, la résiliation du
contrat d’enseigne VETI et l’adoption de celle de KIABI, engageait, elle
aussi, une procédure de licenciement économique, fondée sur la sauvegarde de
sa compétitivité ; que les salariés des trois premières sociétés ont été
convoqués à l’entretien préalable, à la fin de l’année 2009, et licenciés
entre le début du mois de janvier et le mois de février 2010 ; que pour ceux
licenciés par la société CORALAURE-dont les parts de la société ont été
cédées à la société ITM EP le 14 janvier 2010- la procédure de licenciement a
été engagée en janvier et achevée au mois de février 2010 ; que, le (¿), (le
ou la salarié (e)), licenciée dans ces conditions par la société (SAVEFIL/
JULENE/ JECAMOD) a saisi le conseil de prud’hommes de Paris-comme 10 autres
salariés licenciés par les 4 sociétés concernées-afin de contester son
licenciement et de solliciter le paiement de diverses indemnités
subséquentes, auprès, tant, de la société qui l’avait licencié, que de la
société ITM ENTREPRISES et des trois autres sociétés exploitantes précitées,
en soutenant que toutes ces sociétés avaient la qualité de coemployeur à son
égard ; Considérant que, devant les premiers juges, les sociétés
défenderesses ont soulevé l’incompétence territoriale du conseil de
prud’hommes dans chacune des 11 procédures ainsi engagées, en faisant valoir
que la société ITM ENTREPRISES, seule, à avoir son siège à Paris, n’était pas
l’employeur de la demanderesse et que, le conseil de prud’hommes de Paris
étant dès lors incompétent, l’affaire devait être renvoyée devant la
juridiction prud’homale, compétente en raison du lieu du siège social de la
société ayant prononcé le licenciement, également lieu d’exercice
professionnel respectif de chacun des demandeurs ; que, par la décision de
départage, frappée de contredit, le conseil a accueilli cette exception,
après avoir jugé que la société ITM ENTREPRISES n’était pas coemployeur des
demandeurs, non plus que les autres sociétés attraites en la cause et que
l’examen des prétentions des requérants devait donc être renvoyé devant
chaque conseil de prud’hommes territorialement compétent ; MOTIVATION Considérant
que la demanderesse au contredit prétend fonder la qualification de
coemployeur qu’elle invoque à l’encontre les diverses sociétés en cause,
d’une part, sur la notion classique de personne, physique ou morale, exerçant
sur ses subordonnés, ses pouvoirs de direction et de sanction, d’autre part,
sur la notion de communauté d’intérêt entre toutes les sociétés ; Considérant
qu’au titre de la notion classique d’employeur, la demanderesse fait valoir
essentiellement que le contrat d’enseigne, liant les sociétés exploitantes à
la société ITM ENTREPRISES, instaurait une immixtion totale de la seconde au
sein du fonctionnement des premières ; Considérant, cependant, qu’il n’est
pas contesté que, comme tous les demandeurs aux contredits susvisés, (le ou la
salarié (e)) travaillait au sein de la société (SAVEFIL/ JULENE/ JECAMOD),
exploitante du point de vente, dans un cadre juridique et selon une
hiérarchie propres à cette société, dotée notamment d’un gérant, chargé, à
l’égard de l’intéressée, d’exercer directement les pouvoirs de contrôle et de
direction, de l’employeur ; qu’à cet égard, la cour ne peut se fonder sur les
deux attestations des salariées de la société (...) relatant que, pendant
quelques mois avant leur licenciement-après le départ des gérants et associés
de la société SAVEFIL dont la société ITM EP avait acquis les parts les
salariés de la “ société ITM “ leur auraient donné les “ directives (..,) par
rapport aux attentes d’ITM “ ; qu’il ne ressort pas, en effet, de ces pièces,
trop imprécises, que c’est la société ITM ENTREPRISES qui était à l’origine
de ces instructions, alors que la société ITM EP était, elle, devenue la
seule associée de la société SAVEFIL et trouvait, en cette qualité, toute
légitimité à intervenir directement dans le fonctionnement et l’organisation
de la société SAVEFIL ; qu’ainsi, en l’absence de lien direct évident de
subordination, entre la demanderesse au contredit et la société ITM
ENTREPRISES, cette dernière ne peut être déclarée coemployeur (du ou de la
salarié (e)) ; Mais considérant qu’il est également soutenu que la société
ITM ENTREPRISES et les autres sociétés défenderesses au contredit
présentaient, entre elles, à la date du licenciement, une confusion
d’intérêt, d’activité et de direction telle, que l’ensemble des sociétés
concernées avait, à l’égard de la demanderesse au contredit, la qualité de
coemployeur ; Or considérant qu’il convient, ici, de rappeler que le projet
concernant le passage, de l’enseigne VETI à l’enseigne KIABI, rappelé dans
l’exposé des faits ci-dessus, est né de la décision, prise par la société ITM
ENTREPRISES, de conclure avec le groupe KIABI un accord emportant l’abandon
par son groupement de l’enseigne VETI au profit de la marque KIABI ; que
cette décision, relevant incontestablement de la seule initiative de la
société ITM ENTREPRISES, a été suivie de la décision de cette même société,
de racheter-via sa filiale ITP EP-les parts des sociétés exploitantes,
employeurs des demandeurs aux divers contredits ; que par l’effet de ces cessions
et l’entremise de sa filiale, la société ITM ENTREPRISES est ainsi devenue
l’associé majoritaire de ces sociétés ; qu’au sein des sociétés SAVEFIL,
JECAMOD, et JULENE, indirectement détenues par la société ITM ENTREPRISES-qui
n’ont pas opté pour le passage à l’enseigne KIABI et devaient cesser leur
activité-ont été, concomitamment, mis en place, des conseils d’administration
identiques-dotés du même président-et engagées, des procédures de
licenciement menées-elle ne le conteste pas-par un salarié de la société ITM
ENTREPRISES ; Considérant que l’application par ces trois sociétés
exploitantes-devenues filiales de la société ITM ENTREPRISES-de la décision
prise par la société ITM ENTREPRISES aux termes de son accord avec le groupe
KIABI, alliée à la constitution d’une équipe dirigeante identique pour ces
mêmes sociétés et à la mise en œuvre concomitante de licenciements au sein de
chacune d’elles, démontrent qu’à compter de l’acquisition des parts desdites
sociétés, la société ITM ENTREPRISES a dicté à celles-ci leurs choix
stratégiques, pour les rendre conformes aux siens-par l’abandon de la marque
VETI-et a déterminé la gestion de leurs personnels, consistant
essentiellement dans l’engagement de procédures de licenciement à l’égard de
ces personnels ; que les trois sociétés en cause ne jouissaient plus, dès
lors, d’aucune autonomie, tant dans la prise de décisions que dans
l’exécution de celles-ci, l’initiative revenant pleinement à la société ITM
ENTREPRISES, laquelle, via sa filiale, ITM EP, mettait en œuvre la cessation
d’activité des sociétés n’ayant pu ou voulu adhérer à la nouvelle enseigne du
groupe ; Considérant qu’un semblable fonctionnement-contrairement aux
prétentions de la société ITM ENTREPRISES va au-delà des obligations qui
peuvent résulter de sa qualité de société “ holding “ ou du contrat
d’enseigne la liant aux sociétés ; qu’en dépit de la brève période durant
laquelle la société ITM ENTREPRISES s’est ainsi trouvée étroitement liée aux
trois sociétés en cause-puisque, selon les conclusions non contestées aux
débats, ces sociétés ont rapidement cessé leur activité-il résulte des
constatations précédentes qu’au jour du licenciement des salariés de SAVEFIL,
JECAMOD, et JULENE il existait, entre ces trois sociétés et la société ITM,
une confusion d’intérêt, d’activité et de direction et qu’en conséquence, la
société ITM ENTREPRISES avait la qualité de coemployeur à l’égard du
personnel de ces sociétés ; Considérant que la société ITM ENTREPRISES ayant
son siège social à Paris, c’est à bon droit, en définitive, que la
demanderesse, salariée de la société SAVEFIL, a saisi le conseil de
prud’hommes de Paris pour voir statuer sur la contestation de son
licenciement ; que cette société doit donc être renvoyée devant la
juridiction parisienne, pour répondre le cas échéant, aux côtés de la société
ITM ENTREPRISES, des demandes de (le ou la salarié (e)) ; que le contredit
doit dès lors être accueilli ; Considérant qu’il appartiendra au conseil de
prud’hommes de déterminer si, comme le soutient la demanderesse au contredit,
les liens entre toutes ces sociétés d’exploitation peuvent également
justifier leur qualité de coemployeur ; que, de même, la recevabilité
contestée du syndicat SAGAIE sera appréciée par le conseil ; Considérant
qu’en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure la société
ITM ENTREPRISES sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros » ; 1. ALORS
QUE la qualité de co-employeurs se déduit d’une confusion d’intérêts,
d’activités et de direction ; qu’en l’espèce, pour considérer que la société
ITM ENTREPRISES, était le co-employeur des salariés des sociétés SAVEFIL,
JECAMOD et JULENE, la Cour d’appel a retenu que, suite à un contrat passé par
la société ITM ENTREPRISES avec la société KIABI impliquant que ne soit plus
exploitée l’enseigne « VETI » jusqu’alors utilisée par les trois sociétés
susmentionnées, la société ITM EP, filiale de la société ITM ENTREPRISES,
avait acquis les part des SAVEFIL, JECAMOD et JULENE, que ces dernières
avaient alors procédé à des licenciements dont les procédures avaient été
menées par un salarié de la société ITM ENTREPRISES, et enfin que, dans ce
cadre, il avait été mis en place des conseils d’administration identiques,
avec le même président, au sein des sociétés SAVEFIL, JECAMOD et JULENE ;
qu’en statuant par de tels motifs ne permettant pas de caractériser une
confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre d’une part les
sociétés SAVEFIL, JECAMODE et JULENE, et d’autre part la société ITM
ENTREPRISES, ce d’autant qu’elle a retenu, à l’occasion de l’examen de
l’existence d’un lien de subordination direct avec la société ITM
ENTREPRISES, qu’elle a écarté, que les sociétés SAVEFIL, JECAMODE et JULENE
étaient seules exploitantes de leur point de vente, dans un cadre juridique et
selon une hiérarchie propres comprenant notamment un gérant chargé d’exercer
directement les pouvoirs de contrôle et de direction, la cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du Code du
Travail. ALORS
subsidiairement QU’il résultait des conclusions concordantes des parties que
Madame Elodie C..., Madame Cathy D..., Madame Noëlle E..., étaient salariées
de la société JULENE, et Madame Patricia F..., salariée de la société JECAMOD
; qu’en affirmant que ces salariées auraient été employées par la société
SAVEFIL, la Cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure
civile. |
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