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SAISIE IMMOBILIÈRE

Procédure - Procédure (ordonnance du 21 avril 2006) - Distribution du prix - Distribution amiable du prix - Ordre des créances - Privilèges - Frais de justice - Définition - Exclusion - Honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix.

Dans une procédure de distribution amiable du prix de vente d'un immeuble ayant fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, les honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice.

AVIS

 

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 19 juillet 2010 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille, reçue le 21 juillet 2010, dans une instance opposant Mme X... à M. et Mme Y..., la société BNP Paribas, le syndicat des copropriétaires 51/53 rue Jean A... et Mme Z..., ainsi libellée :

Dans une procédure amiable de distribution du prix d’un immeuble ayant fait l’objet d’une saisie immobilière, les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, distincts des émoluments, peuvent-ils être considérés comme étant une créance pouvant être prélevée sur le prix de vente conformément à l’article 2214 du code civil (et par renvoi, conformément à l’article 2375 du code civil ainsi qu’en application de l’article 110 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006) ?

En cas de réponse affirmative, quel est le pouvoir d’appréciation du juge de l’exécution quant au montant des honoraires sollicités dans le projet soumis à son homologation ?

 

Vu les observations écrites déposées par la SCP Bénabent pour la confédération nationale des avocats, par maître Le Prado pour le conseil national des barreaux, par maître Spinosi pour l’ordre des avocats au barreau de Marseille et par la SCP Defrenois et Levis pour la société BNP Paribas ;

Sur le rapport de Mme Francine Bardy, conseiller, et les conclusions de M. Michel Marotte, avocat général, entendu en ses conclusions orales  ;

 

EST D’AVIS QUE :

 

Dans une procédure de distribution amiable du prix de vente d’un immeuble ayant fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière, les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice.

N° 10-00006 - TGI Marseille, 19 juillet 2010

 

 

Commentaires

 

Le nouveau régime de la saisie immobilière a apporté des simplifications notables à cette procédure d’exécution dont la complexité et les lenteurs étaient bien connues.

C’est le cas de l’établissement d’un projet de répartition amiable du prix par l’avocat poursuivant.  

Le régime prévoit que certains frais de la procédure sont, après la vente, prélevés sur le prix pour assurer le remboursement de la partie poursuivante qui en a fait l’avance.

Les frais bénéficiant de ce remboursement sont généralement des frais tarifés et taxés. L’opération ne présente donc aucune difficulté. Après le prélèvement, la répartition est effectuée sur le solde du prix.

En l’espèce, il s’agissait des honoraires revenant à l’avocat ayant préparé un projet de répartition du prix. Les honoraires d’un avocat ne sont pas tarifés. Ils ne peuvent pas être taxés. L’application à ces honoraires du régime du prélèvement sur le prix aurait posé au juge de l’exécution le problème de l’appréciation des prétentions de l’avocat.

La solution adoptée par la Cour de cassation ne peut qu’être approuvée. Elle est conforme à la tradition qui n’entend par « frais de justice » que ceux déterminés par application d’un barème imposé.

 

Dans un cadre amiable, il n’est pas interdit aux parties concernées et à l’avocat de se concerter pour la détermination du montant de ces honoraires et sa répartition entre les créanciers bénéficiaires. Mais l’accord reste sans incidence sur le montant du prix à répartir.

 

 

 

 

 

Mise à jour

15/12/2010