00043608 CHARTE Ne
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Assemblée générale Vérification des
pouvoirs par le syndic (oui) Obligation de
vérification par le président (non) Convocation de tiers
entraînant l’annulation de l’assemblée (non) Cour de
cassation chambre civile 3 Audience publique du 31 mai 2012 Décision
attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 3
décembre 2010 N° de
pourvoi: 11-12774 Sur le
premier moyen : Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2010) que la société
civile immobilière Acatrest (la SCI),
copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires Résidence Palais de
la Plage (le syndicat) en annulation de l’assemblée générale du 25 juin 2007
; Attendu que
la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que
l’assemblée générale de copropriétaires constitue une réunion privée à
laquelle les personnes qui ne sont pas membres du syndicat de
copropriétaires, ne peuvent assister sans y être spécialement autorisées par
l’assemblée générale ; que la présence de tiers, non autorisée spécialement
par l’assemblée générale constitue une cause de nullité ; qu’en énonçant,
pour rejeter la demande en nullité de l’assemblée générale du 25 juin 2007
formée par la SCI Acatrest, que “le fait d’avoir
convoqué les cinq propriétaires de garages tiers à la résidence, à cette
assemblée générale, sans que ceux-ci aient la possibilité de vote ne
constitue pas une irrégularité susceptible d’entraîner son annulation”, sans
rechercher, comme elle y était invitée, si ces tiers non copropriétaires
n’étaient pas présents lors de l’assemblée générale et si leur présence ne
devait pas entraîner l’annulation de l’assemblée générale du 25 juin 2007, la
cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22 de
la loi du 10 juillet 1965 et 7 du décret du 17 mars 1967 ; 2°/ que le
président de l’assemblée générale doit vérifier les pouvoirs des mandataires
des copropriétaires absents ; qu’il s’agit d’une obligation distincte de
celle résidant en la signature de la feuille de présence ; qu’en énonçant,
pour rejeter la demande de nullité de l’assemblée générale du 25 juin 2007
formée par la SCI Acatrest, que la feuille de
présence avait été signée par le président, ce qui permettait de retenir que
dès son élection, celui-ci a vérifié les pouvoirs en présence, sans vérifier
si le président de l’assemblée avait, outre la signature de la feuille de
présence, vérifié, comme il en état tenu, les pouvoirs des mandataires des copropriétaires
absents, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 14 et 15 du décret du 17 mars 1967 ; 3°/ que le
président de l’assemblée générale doit vérifier les pouvoirs des mandataires
des copropriétaires absents ; qu’en énonçant également pour rejeter la
demande en nullité de l’assemblée générale du 25 juin 2007 formée par la SCI Acatrest que les pouvoirs devaient être recensés avant le
vote intervenant sur la désignation du président si bien que ce dernier ne
pouvait pas vérifier ces pouvoirs, la cour d’appel a violé les articles 14 et
15 du décret du 17 mars 1967 ; Mais
attendu, d’une part, qu’ayant, par motifs adoptés, constaté que cinq
copropriétaires d’immeubles de garages situés sur la même parcelle de terrain
mais régis par un règlement de copropriété distinct et gérés par le même
syndic avaient été convoqués à l’assemblée générale et relevé que ceux-ci
n’avaient pas voté, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une
recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit
que la convocation de ces cinq personnes ne constituait pas une irrégularité
de nature à entraîner l’annulation de l’assemblée générale ; Attendu,
d’autre part, que le président de séance n’a pas l’obligation de vérifier les
pouvoirs des copropriétaires absents ; qu’ayant relevé que les pouvoirs
devaient nécessairement être recensés avant le vote sur la désignation de
séance, que le syndic avait pu informer les copropriétaires du nombre de
tantièmes présents et représentés avant la désignation du bureau et que la
feuille de présence avait été signée en dernière page par le président de
séance, la cour d’appel qui a pu retenir qu’il résultait de cette signature
que dès son élection, le président avait vérifié la feuille de présence, a
rejeté, à bon droit, la demande de nullité de l’assemblée générale ; D’où il
suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu
qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de
nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES
MOTIFS : REJETTE le
pourvoi ; Condamne la
SCI Acatrest aux dépens ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Acatrest à payer au syndicat des copropriétaires
Résidence Palais de la Plage la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de
la société Acatrest ; commentaires La loi du
10 juillet 1965 n’a pas organisé convenablement l’ouverture d’une assemblée
générale. La
désignation du président fait l’objet d’un vote. Il est donc
nécessaire que l’établissement de la feuille de présence et le contrôle des
pouvoirs soient effectués avant la réalisation de ce scrutin. C’est au syndic,
- et à ses assistants s’il y a lieu -, qu’il appartient d’effectuer ces
tâches. Dans la pratique il est fréquent que le président du conseil syndical
y participe également. Après sa
désignation, le président peut avantageusement prendre connaissance de la
feuille de présence. Il peut aussi examiner les incidents qui auraient pu se
produire au cours de son établissement. Notons l’affirmation
formelle exprimée par l’arrêt : « Attendu, d’autre part,
que le président de séance n’a pas l’obligation de vérifier les pouvoirs des
copropriétaires absents » Par
ailleurs la Cour d’appel a jugé que « le fait d’avoir convoqué les cinq
propriétaires de garages tiers à la résidence, à cette assemblée générale,
sans que ceux-ci aient la possibilité de vote ne constitue pas une
irrégularité susceptible d’entraîner son annulation ». La Cour de
cassation approuve cette décision. La convocation de tiers est fréquente :
un avocat ou un architecte pour éclairer les copropriétaires sur les
décisions à prendre, par exemple. Dans
certains cas il peut apparaître nécessaire de consulter l’assemble sur l’opportunité
de la présence d’un tiers, a fortiori lorsqu’il se présente sans avoir
convoqué. Mais on peut affirmer qu’une sanction d’annulation exige une
motivation spécifique démontrant l’existence d’un trouble apporté au
déroulement de l’assemblée. MOYENS
ANNEXES au présent arrêt Moyens
produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Acatrest. PREMIER
MOYEN DE CASSATION Il est fait
grief à l’arrêt attaqué : D’AVOIR
débouté la société ACATREST de ses demandes tendant à l’annulation des
décisions prises en assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble LE
PALAIS DE LA PLAGE le 25 juin 2007 ; AUX MOTIFS
QUE « la S.C.I. ACATREST reproche, en premier lieu, au syndic d’avoir vérifié
la feuille de présence et les pouvoirs sans le contrôle ultérieur du
président élu, et elle prétend qu’en conséquence, l’ensemble des résolutions
votées à cette assemblée encourent la nullité. La preuve de l’irrégularité
ainsi alléguée n’est cependant pas rapportée par l’appelante. Le
procès-verbal de l’assemblée générale ne relate nullement la situation
invoquée, les interventions du syndic en cours d’assemblée s’étant limitées à
donner des précisions techniques aux copropriétaires sur les différents points
soumis au vote, et si, en début de séance et avant la désignation du bureau,
le syndic a pu effectivement informer les copropriétaires du nombre de
tantièmes présents et représentés, ce qu’il était nécessaire de faire avant
le premier vote sur la désignation du bureau, l’examen de la feuille de
présence permet, en revanche, de relever qu’elle a bien été signée en
dernière page par le président, ce qui permet de retenir que dès son
élection, celui ci a vérifié les pouvoirs et la feuille de présence, tâche
dont il ne pouvait, de toutes façons, s’acquitter avant sa désignation alors
qu’il convient de rappeler que les pouvoirs doivent forcément être recensés
avant le vote intervenant sur la désignation du président, faute de quoi
celle ci serait irrégulière. Par ailleurs, plusieurs attestations permettent
de retenir qu’aucune intervention du syndic n’a été relevée dans le
déroulement de cette assemblée. Le moyen invoqué de ce chef sera donc écarté
» ; ET AUX
MOTIFS ADOPTES QUE « sur l’immixtion du syndic dans l’exercice des pouvoirs
réglementaires exclusifs du Président de séance ; la SCI ACATREST fait grief
au syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS DE LA PLAGE d’avoir
vérifié la feuille de présence et les pouvoirs lors de l’Assemblée Générale du
25 juin 2007 sans contrôle ultérieur du Président élu et de s’être ainsi
immiscé dans les opérations qui incombent au Président de séance et ce, comme
en attestent le procès-verbal de l’assemblée générale et l’attestation de
Monsieur Bernard X..., le Président élu ; le syndicat des copropriétaires de
la résidence PALAIS DE LA PLAGE conteste toute immixtion dans quelque domaine
que ce soit comme le confirment les différents propriétaires présents à
ladite assemblée ; qu’en application des dispositions de l’article 15 du
décret du 17 mars 1967, le rôle du Président est essentiellement de veiller à
la bonne tenue de l’assemblée, à savoir en vérifiant les pouvoirs des
mandataires, en veillant à l’établissement correct de la feuille de présence
et du procès-verbal, en assurant les pouvoirs de police pendant la réunion et
en faisant respecter l’ordre du jour ; que le syndic est de droit secrétaire
de la séance à moins que l’assemblée ne désigne un autre secrétaire et sa
fonction ne peut se cumuler avec celle de président de l’assemblée, à peine
de nullité de l’assemblée ; qu’il résulte des pièces versées aux débats et,
notamment le procès-verbal de l’assemblée générale, contrairement aux dires
de la demanderesse que le syndic n’est intervenu que pour donner des précisions
aux copropriétaires sur les différents points soumis à vote et rendre compte
de sa gestion ; que cette intervention ne constitue en rien une immixtion
dans le déroulement de l’assemblée générale ni dans les votes des
copropriétaires ; que de même, le fait pour le syndic d’assister au
dépouillement des pouvoirs préalablement à la désignation du Président de
séance est conforme à sa mission ; qu’il y a lieu de rappeler qu’au début de
la réunion, l’assemblée désigne son président par un vote distinct ; que
cette non immixtion est corroborée par les nombreux témoignages des
copropriétaires présents à ladite assemblée litigieuse et, particulièrement
par le Président élu, Monsieur Bernard X... ; qu’en conséquence, il n’est pas
démontré que le syndic ait outrepassé ses pouvoirs à cette assemblée générale
; sur l’administration abusive des garages sis ... ; qu’il est reproché
également au cabinet BRYGIER d’administrer abusivement, depuis de nombreuses
années, les garages situés dans l’ensemble immobilier sis ..., lesquels
constituent un ensemble immobilier distinct de la résidence « PALAIS DE LA
PLAGE et qu’il gère les deux immeubles comme s’ils formaient un seul et même
ensemble immobilier en réglant les dépenses relatives de cet immeuble ; que
ces garages, au nombre de 28, forment deux groupes de construction distincts,
numérotés d’une part de 1 à 17 inclus sur l’angle nord-est de la parcelle de
terrain sur laquelle ils sont édifiés, et d’autre part de 18 à 28 sur la
partie sud-est dudit terrain, ces deux groupes de garage étant assujettis
l’un et l’autre au règlement de copropriété de l’immeuble ..., tel que cela
ressort des termes du règlement de copropriété de l’immeuble des 16 et 20 mai
1938 ; que le règlement de copropriété prévoit l’administration des parties
communes par un syndic désigné par les seuls copropriétaires de l’immeuble du
... ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS DE LA PLAGE
fait valoir que les 28 propriétaires des garages, dont seulement 5 sont
détenus par des tiers de la résidence, sont convoqués aux assemblées
Générales mais qu’ils ne votent pas ; que d’ailleurs, au terme du règlement
de copropriété de cet ensemble immobilier, il n’apparaît pour les 28 garages
aucune affectation de tantièmes particuliers ; que les 35.000 tantièmes qui
figurent sur le procès verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2007 ne
concernent que les copropriétaires des appartements ; qu’enfin, le syndic
gère lesdits garages à titre gracieux dans le cadre de la gestion courante de
la copropriété PALAIS DE LA PLAGE avec l’accord des copropriétaires dans leur
majorité ; qu’en ce
qui concerne les charges propres aux garages, ces dernières ont toujours été
payées par les propriétaires des garages et ce, y compris les travaux et font
l’objet d’un relevé particulier ; qu’ainsi, les comptes de la résidence LE
PALAIS DE LA PLAGE ne sont pas erronés et la demande en annulation formulée
par la SCI ACATREST des résolutions n° 3, 4 et 5 (a et b) doit être rejetée ;
il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale que le problème des
garages a été évoqué dans les résolution n° 24 a , 24 b et 25 mais qu’aucune
décision n’a été prise compte tenu du courrier du conseil de la SCI ACATREST
quant à l’irrégularité de leur gestion par le syndic ; que les copropriétaires
dans leur majorité ont manifesté leur désaccord quant à l’action envisagée
par ladite société ; que force est de constater que cette situation était
connue de tous les copropriétaires, y compris de la SCI ACATREST, et
qu’effectivement, elle n’a entraîné aucune affectation de tantièmes
particuliers aux copropriétaires, propriétaires des garages ; qu’en outre, la
SCI ACATREST est dans l’incapacité de démontrer que la gestion desdits
garages litigieux par le syndic a entraîné des frais supplémentaires pour
l’ensemble des copropriétaires ; qu’enfin, le fait d’avoir convoqué les cinq
propriétaires des garages, tiers à la résidence, à cette Assemblée Générale
sans que ceux-ci ait la possibilité de vote ne constitue pas une irrégularité
susceptible d’entraîner son annulation ; qu’en conséquence, eu égard à
l’ensemble de ces éléments, il y a convient de débouter la SCI ACATREST de
l’ensemble de ses demandes tant principale que subsidiaire » ; 1°) ALORS
QUE l’assemblée générale de copropriétaires constitue une réunion privée à
laquelle les personnes, qui ne sont pas membres du syndicat de
copropriétaires, ne peuvent assister sans y être spécialement autorisées par
l’assemblée générale ; que la présence de tiers, non autorisée spécialement
par l’assemblée générale, constitue une cause de nullité ; qu’en énonçant,
pour rejeter la demande en nullité de l’assemblée générale du 25 juin 2007
formée par la SCI ACATREST, que « le fait d’avoir convoqué les cinq
propriétaires des garages, tiers à la résidence, à cette assemblée générale,
sans que ceux-ci aient la possibilité de vote ne constitue pas une
irrégularité susceptible d’entraîner son annulation », sans rechercher, comme
elle y était invitée, si ces tiers non copropriétaires n’étaient pas présents
lors de l’assemblée générale et si leur présence ne devait pas entraîner
l’annulation de l’assemblée générale du 25 juin 2007, la Cour d’appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles 22 de la loi du 10 juillet
1965 et 7 du décret du 17 mars 1967 ; 2°) ALORS
QUE le président de l’assemblée générale doit vérifier les pouvoirs des
mandataires des copropriétaires absents ; qu’il s’agit d’une obligation
distincte de celle résidant en la signature de la feuille de présence ; qu’en
énonçant, pour rejeter la demande en nullité de l’assemblée générale du 25
juin 2007 formée par la SCI ACATREST, que la feuille de présence avait été
signée par le président, ce qui permettait de retenir que dès son élection,
celui-ci a vérifié les pouvoirs en présence, sans vérifier si le président de
l’assemblée avait, outre la signature de la feuille de présence, vérifié,
comme il en était tenu, les pouvoirs des mandataires des copropriétaires
absents, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 14 et 15 du décret du 17 mars 1967 ; 3°) ET
ALORS QUE le président de l’assemblée générale doit vérifier les pouvoirs des
mandataires des copropriétaires absents ; qu’en énonçant également pour
rejeter la demande en nullité de l’assemblée générale du 25 juin 2007 formée
par la SCI ACATREST que les pouvoirs devaient être recensés avant le vote
intervenant sur la désignation du président si bien que ce dernier ne pouvait
pas vérifier ces pouvoirs, la Cour d’appel a violé les articles 14 et 15 du
décret du 17 mars 1967. SECOND
MOYEN DE CASSATION Il est fait
grief à l’arrêt attaqué : D’AVOIR
débouté la société ACATREST de ses demandes tendant à l’annulation des
résolutions 3,4 et 5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juin
2007 et à la désignation d’un administrateur provisoire ; AUX MOTIFS
QUE « la S.C.I. ACATREST reproche au syndicat des copropriétaires une
administration abusive de l’ensemble immobilier garages,
qui constitue, selon elle, une copropriété distincte de la résidence le
Palais de la Plage pour solliciter l’annulation des résolutions 3,4, et 5 a
et 5b de l’assemblée générale du 25 juin 2007. La résolution trois est
relative à l’approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2006 ; la
résolution quatre est relative au quitus du syndic pour sa gestion au 31
décembre 2006 ; la résolution 5a et b est relative à l’approbation du budget
prévisionnel de l’exercice 2007, et de l’exercice 2008. Le syndicat des
copropriétaires ne conteste pas que son syndic gère actuellement
gracieusement l’immeuble garages. Toutefois, il
n’est nullement établi que les votes pris sur ces résolutions soient faussés,
les copropriétaires des lots garages n’étant pas comptabilisés dans les
tantièmes, que les comptes soumis à l’assemblée générale dans les résolutions
contestées incluent la comptabilité de l’immeuble garages,
ni qu’il y ait une quelconque confusion ou erreur dans les comptes, aucun
document n’étant versé par les parties à cet égard. Enfin, il n’est pas non
plus démontré que cette gestion ait un coût préjudiciable aux
copropriétaires. La demande de nullité des résolutions votées, sur les
comptes, sur le quitus et sur le budget prévisionnel sera, dans ces
conditions, rejetée » ; ET AUX
MOTIFS ADOPTES QUE « sur l’immixtion du syndic dans l’exercice des pouvoirs
réglementaires exclusifs du Président de séance ; la SCI ACATREST fait grief
au syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS DE LA PLAGE d’avoir
vérifié la feuille de présence et les pouvoirs lors de l’assemblée générale
du 25 juin 2007 sans contrôle ultérieur du Président élu et de s’être ainsi
immiscé dans les opérations qui incombent au Président de séance et ce, comme
en attestent le procès-verbal de l’assemblée générale et l’attestation de
Monsieur Bernard X..., le Président élu ; le syndicat des copropriétaires de
la résidence PALAIS DE LA PLAGE conteste toute immixtion dans quelque domaine
que ce soit comme le confirment les différents propriétaires présents à
ladite assemblée ; qu’en application des dispositions de l’article 15 du décret
du 17 mars 1967, le rôle du Président est essentiellement de veiller à la
bonne tenue de l’assemblée, à savoir en vérifiant les pouvoirs des
mandataires, en veillant à l’établissement correct de la feuille de présence
et du procès-verbal, en assurant les pouvoirs de police pendant la réunion et
en faisant respecter l’ordre du jour ; que le syndic est de droit secrétaire
de la séance à moins que l’assemblée ne désigne un autre secrétaire et sa
fonction ne peut se cumuler avec celle de président de l’assemblée, à peine
de nullité de l’assemblée ; qu’il résulte des pièces versées aux débats et,
notamment le procès-verbal de l’assemblée générale, contrairement aux dires
de la demanderesse que le syndic n’est intervenu que pour donner des
précisions aux copropriétaires sur les différents points soumis à vote et
rendre compte de sa gestion ; que cette intervention ne constitue en rien une
immixtion dans le déroulement de l’assemblée générale ni dans les votes des
copropriétaires ; que de même, le fait pour le syndic d’assister au
dépouillement des pouvoirs préalablement à la désignation du Président de
séance est conforme à sa mission ; qu’il y a lieu de rappeler qu’au début de
la réunion, l’assemblée désigne son président par un vote distinct ; que
cette non immixtion est corroborée par les nombreux témoignages des
copropriétaires présents à ladite assemblée litigieuse et, particulièrement
par le Président élu, Monsieur Bernard X... ; qu’en conséquence, il n’est pas
démontré que le syndic ait outrepassé ses pouvoirs à cette assemblée générale
; sur l’administration abusive des garages sis ... ; qu’il est reproché
également au cabinet BRYGIER d’administrer abusivement, depuis de nombreuses
années, les garages situés dans l’ensemble immobilier sis ..., lesquels constituent
un ensemble immobilier distinct de la résidence « PALAIS DE LA PLAGE » et
qu’il gère les deux immeubles comme s’ils formaient un seul et même ensemble
immobilier en réglant les dépenses relatives de cet immeuble ; que ces
garages, au nombre de 28, forment deux groupes de construction distincts,
numérotés d’une part de 1 à 17 inclus sur l’angle nord-est de la parcelle de
terrain sur laquelle ils sont édifiés, et d’autre part de 18 à 28 sur la
partie sud-est dudit terrain, ces deux groupes de garage étant assujettis
l’un et l’autre au règlement de copropriété de l’immeuble ..., tel que cela
ressort des termes du règlement de copropriété de l’immeuble des 16 et 20 mai
1938 ; que le règlement de copropriété prévoit l’administration des parties
communes par un syndic désigné par les seuls copropriétaires de l’immeuble du
... ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS DE LA PLAGE
fait valoir que les 28 propriétaires des garages, dont seulement 5 sont
détenus par des tiers de la résidence, sont convoqués aux assemblées
générales mais qu’ils ne votent pas ; que d’ailleurs, au terme du règlement
de copropriété de cet ensemble immobilier, il n’apparaît pour les 28 garages
aucune affectation de tantièmes particuliers ; que les 35.000 tantièmes qui
figurent sur le procès verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2007 ne
concernent que les copropriétaires des appartements ; qu’enfin, le syndic
gère lesdits garages à titre gracieux dans le cadre de la gestion courante de
la copropriété PALAIS DE LA PLAGE avec l’accord des copropriétaires dans leur
majorité ; qu’en ce qui concerne les charges propres aux garages, ces
dernières ont toujours été payées par les propriétaires des garages et ce, y
compris les travaux et font l’objet d’un relevé particulier ; qu’ainsi, les
comptes de la résidence LE PALAIS DE LA PLAGE ne sont pas erronés et la
demande en annulation formulée par la SCI ACATREST des résolutions n° 3, 4 et
5 (a et b) doit être rejetée ; il ressort du procès-verbal de l’assemblée
générale que le problème des garages a été évoqué dans les résolution n° 24 a
, 24 b et 25 mais qu’aucune décision n’a été prise compte tenu du courrier du
conseil de la SCI ACATREST quant à l’irrégularité de leur gestion par le
syndic ; que les copropriétaires dans leur majorité ont manifesté leur
désaccord quant à l’action envisagée par ladite société ; que force est de
constater que cette situation était connue de tous les copropriétaires, y
compris de la SCI ACATREST, et qu’effectivement, elle n’a entraîné aucune affectation
de tantièmes particuliers aux copropriétaires, propriétaires des garages ;
qu’en outre, la SCI ACATREST est dans l’incapacité de démontrer que la
gestion desdits garages litigieux par le syndic a entraîné des frais
supplémentaires pour l’ensemble des copropriétaires ; qu’enfin, le fait
d’avoir convoqué les cinq propriétaires des garages, tiers à la résidence, à
cette assemblée générale sans que ceux-ci ait la possibilité de vote ne
constitue pas une irrégularité susceptible d’entraîner son annulation ; qu’en
conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a convient de
débouter la SCI ACATREST de l’ensemble de ses demandes tant principale que
subsidiaire » ; ALORS QUE
l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que le
syndicat des copropriétaires de la résidence PALAIS DE LA PLAGE ne contestait
pas que des charges relatives à un ensemble immobilier soumis à un autre
règlement de copropriété que l’immeuble en cause étaient incluses dans les
comptes tenus par le syndic ; qu’en considérant néanmoins qu’il n’était pas
établi que les comptes soumis à l’assemblée générale incluaient la
comptabilité de l’immeuble composé de garages et sis au ..., fait qui n’était
pourtant contesté par aucune des parties, la Cour d’appel a méconnu l’objet
du litige et a ainsi violé l’article 4 du Code de procédure civile. Publication
: Bulletin 2012, III, n° 89 |
Mise à jour |