00043608 CHARTE Ne
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Assemblée générale Désignation de deux scrutateurs
(clause RC) Désignation d’un
scrutateur Absence d’autre candidat Validité de l’assemblée
(oui) Approbation des
comptes Irrégularités
dans la tenue des comptes et la répartition des charges Carence
de la Cour d’appel dans l’examen des allégations du copropriétaire Annulation de
l’approbation des comptes (oui) Cour de
cassation chambre civile 3 Audience
publique du 30 septembre 2015 Décision
attaquée : Cour d’appel de Versailles, du 31 mars 2014 N° de
pourvoi: 14-19858 Cassation
partielle Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2014), que M. X..., propriétaire
des lots 6, 51 et 81 d’un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires197
rue du général Gallieni et 93 rue de Silly (le syndicat) en annulation de
l’assemblée générale du 17 mars 2011 ou de certaines des décisions prises par
elle ; que le syndicat a formé une demande reconventionnelle en paiement de
charges ; Sur le
premier moyen : Attendu que
M. X...fait grief à l’arrêt de rejeter la demande d’annulation de l’assemblée
générale, alors, selon le moyen : 1°/ que les
stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue des assemblées
générales doivent être observées indépendamment de l’existence d’un grief ;
que lorsque le règlement de copropriété stipule que l’assemblée générale doit
élire deux scrutateurs au début de chaque réunion, cette formalité doit être
respectée sous peine d’annulation de l’assemblée ; que l’article 11 du
règlement de copropriété de l’immeuble prévoit la présence de deux
scrutateurs ; qu’en relevant qu’il n’était pas contesté qu’un seul scrutateur
avait été désigné lors de l’assemblée générale du 17 mars 2011 puis en
estimant que cette irrégularité n’entachait pas de nullité cette assemblée
générale, au motif qu’aucun copropriétaire n’a souhaité se présenter en
qualité de second scrutateur lors de l’élection des membres du bureau,
cependant que cette circonstance n’était pas de nature à régulariser
l’irrégularité tenant à l’absence de deux scrutateurs, la cour d’appel a
statué par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au
regard de l’article 1134 du code civil ; 2°/ que
l’article 14 du décret du 17 mars 1967 impose l’établissement d’une feuille
de présence indiquant les noms et domicile de chaque copropriétaire et le cas
échéant de son mandataire, et le nombre de voix dont il dispose ; que cette
feuille doit être émargée par chaque copropriétaire ou par son mandataire,
puis certifiée par le président de l’assemblée ; que l’inobservation des
règles substantielles du procès-verbal entraîne l’annulation de l’assemblée
générale ; qu’en constatant que la feuille de présence de l’assemblée
générale du 17 mars 2011 était affectée d’une irrégularité tenant à la
présence d’une double signature, M. Z...et Mme A...apparaissant à la fois
comme étant présents et représentés, puis en validant cependant cette feuille
de présence au motif que l’irrégularité constatée serait le fait d’une erreur
purement matérielle, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de
ses constatations et a violé les textes susvisés ; 3°/ que
confrontée à la difficulté tenant au fait que M. Z...et Mme
A...apparaissaient sur la feuille de présence comme étant à la fois présents
et représentés, la cour d’appel devait nécessairement rechercher l’existence
des mandats censés avoir été donnés par les intéressés ; qu’en ne procédant à
aucune recherche à cet égard, et en n’apportant aucune précision permettant
d’identifier les mandataires et permettant de s’assurer de la régularité de
la représentation des copropriétaires absents, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard de l’article 14 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu,
d’une part, qu’ayant relevé que l’article 11 du règlement de copropriété
stipulait que l’assemblée générale désignait son président et deux
scrutateurs et constaté qu’il résultait des attestations de copropriétaires
présents à l’assemblée générale qu’aucun copropriétaire n’avait souhaité se
présenter en qualité de second scrutateur lors de l’élection des membres du
bureau, la cour d’appel a retenu, à bon droit en l’absence d’obligation
légale de désigner un ou plusieurs scrutateurs, qu’en raison de l’impossibilité
prouvée de désigner un second scrutateur, l’assemblée générale n’était pas
nulle ; Attendu,
d’autre part, qu’ayant relevé que la feuille de présence mentionnait le nom
et l’adresse de tous les copropriétaires et pour chacun d’eux l’identification
de ses lots ainsi que les clés de répartition des charges et que, si pour
deux copropriétaires figurait une signature dans chacune des colonnes «
copropriétaire » ou « représentant », les décomptes de votes figurant sous
chaque résolution faisaient mention du nombre exact de tantièmes, du nombre
de votes pour, contre et abstentions ainsi que de l’identité des
copropriétaires opposants ou défaillants, lesquels correspondaient aux
énonciations de la feuille de présence, la cour d’appel, qui n’était pas tenue
de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que
la présence d’une double signature pour deux copropriétaires était le
résultat d’une erreur matérielle et en a exactement déduit qu’elle
n’entraînait pas la nullité de l’assemblée générale ; D’où il
suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le
deuxième moyen : Vu
l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu
que, pour rejeter la demande d’annulation de la troisième résolution de
l’assemblée générale du 17 mars 2011, l’arrêt retient que les allégations
nouvelles de M. X...ne sont étayées par aucun élément probant ; Qu’en
statuant ainsi, la cour d’appel, qui a privé sa décision de motifs, n’a pas
satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES
MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET
ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’annulation de la
résolution n° 3 de l’assemblée générale du 17 mars 2011 et en ce qu’il
condamne M. X...à payer au syndicat la somme de 2. 332, 16 euros au titre des
charges de copropriété arrêtées au 30 novembre 2012 inclus, l’arrêt rendu le
31 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet,
en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d’appel de Versailles, autrement composée ; Condamne le
syndicat des copropriétaires 197 rue du général Gallieni et 93 rue de Silly à
Boulogne-Billancourt aux dépens ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur
les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt
partiellement cassé ; Ainsi fait
et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze. Commentaires : L’intérêt
de l’arrêt relaté n’est pas limité à la validation d’une assemblée parce qu’un
seul scrutateur avait été désigné faut d’autre candidature. Le
demandeur un peu chicanier à propos du nombre de scrutateurs était mieux
pourvu pour ce qui est de la tenue de la comptabilité. Sur cette demande d’annulation
de l’approbation des comptes, les conseillers versaillais avaient retenu « que
les allégations nouvelles de M. X...ne sont étayées par aucun élément probant » ! La Cour de
cassation répond sèchement : « Qu’en statuant ainsi, la cour
d’appel, qui a privé sa décision de motifs,
n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé » Les membres
des conseils syndicaux devront prendre en considération cette décision de la
Cour de cassation. Le contrôle des
comptes n’est pas limité à la vérification des factures. Il est être
étendu à la tenue de la comptabilité et à la présentation de l’intégralité
des comptes du syndicat, et pas seulement le relevé général des charges. Le tribunal
avait pourtant constaté que les comptes arrêtés au 30 septembre 2010
n’étaient pas justes, qu’une écriture de régularisation avait été inscrite
postérieurement le 17 mars 2011 et qu’une autre devait avoir lieu sur un
prochain exercice ; En second
lieu, plus surprenant encore, on lit dans l’arrêt d’appel que M. X...soutient
de manière nouvelle en appel que l’application
des dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965
impose la distinction des charges générales, des charges spéciales en
fonction de la quote-part de chaque lot, pour l’approbation des comptes ; Pourquoi ne pas avoir rejeté l’argumentation
comme nouvelle et non discuté en première instance ? D’autant que les critiques
sont précises et multiples, certes infondées pour certaines mais vraisemblablement.
Bien fondées pour d’autres. M X allègue : qu’il s’agit d’une charge
spéciale qui ne pouvait figurer en charges générales ; que l’article 18 de la loi du
10 juillet 1965 aurait été violé ; qu’à l’occasion d’une
vérification des dernières charges, il aurait pu constater une anomalie dans
le traitement des charges d’eau froide ; que cette anomalie figure dans les
comptes arrêtés au 30 septembre 2010 soumis à l’approbation de l’assemblée
générale du 17 mars 2011 dont il est demandé l’annulation ; que les comptes
présentent d’autres anomalies ; que de la même manière, le
syndic fait figurer les dépenses d’eau froide en charges générales alors que
la répartition est effectuée en réel et qu’un solde négatif est de ce fait
réparti suivant la clef de charges générales ; que l’eau froide facturée aux
copropriétaires n’est pas contrôlable et dénuée de preuve ; qu’enfin, aucun numéro de
compteur n’est indiqué sur la facturation ; que les compteurs sont changés
sans prévenir les copropriétaires et donc sans validation des indices ; que
dans le relevé des dépenses, la somme totale des facturations individuelles
apparaît supérieure aux relevés des factures du fournisseur d’eau ce qui
laisse supposer soit un mauvais relevé des compteurs, soit un manque de
fiabilité des indications des compteurs, soit une manipulation des
informations ; que le syndic fait apparaître
ces dépenses dans la rubrique de charges générales, alors qu’elles ont été
facturées en « réel » comme affirmé par le syndic, donc en charges spéciales
; que le solde négatif, Non
justifié, est réparti irrégulièrement en tantièmes généraux alors qu’il
devait être restitué en fonction de la consommation ; que pour l’approbation des comptes, le syndic doit présenter
distinctement les charges générales et les charges spéciales en
justifiant l’annulation de la résolution dans le cas contraire ; que de plus,
le règlement de copropriété n’ayant pas été modifié, la nouvelle répartition
individuelle des charges d’eau froide n’est pas légale ; que concernant la facture
Socotec, elle figure, de manière erronée, dans un compte « entretien
réparation 61510000 » sur le relevé des dépenses, ce qui a permis d’échapper
à un contrôle plus approfondi de cette dépense censée faire partie du budget
prévisionnel destiné aux seuls dépenses courantes ; que l’article 44 du décret du 17 mars 1967 exclut les études
techniques du budget prévisionnel ; que de ce fait, elle aurait dû être présentée
de manière différente ; qu’elle est soumise aux termes de l’article 14-2 de
la loi du 10 juillet 1965 qui précise que les sommes afférentes à ces
dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale ;
que cette étude a été commandée le 27 novembre 2009 par le syndic contre
l’avis de M. X..., membre du conseil syndical, par courrier recommandé avec
accusé de réception du 26 octobre 2009 ; que dans cette lettre il attirait
l’attention sur le fait que le rapport du conseil syndical du 12 octobre 2009
ne faisait pas état d’un vote pour une demande d’étude et du manque de
fondement d’une éventuelle commande ; que celle-ci n’a donc pas été
présentée en assemblée générale ; que son paiement n’est donc pas exigible ;
que l’annexe 1 présentée pour l’approbation des comptes fait état d’une «
avance de trésorerie » de 6. 700 € ; qu’il s’avère qu’il s’agit d’un ancien
fond de roulement voté en 2003 dont le libellé a été changé en « avance de
trésorerie » par le syndic, sans nouvelle décision de l’assemblée ; que le
règlement de copropriété ne prévoit qu’un fonds de roulement dont
l’utilisation est clairement précisé, mais pas une avance de trésorerie ;
qu’il doit donc être remboursé ; que la cour constatera que le syndic a
appelé 6. 700 € alors que le vote ne prévoyait que 6. 500 € ; qu’ainsi,
l’assemblée générale a approuvé des comptes arrêtés au 31 décembre 2010,
alors que les comptes présentés sont arrêtés au 30 septembre 2010 ; que dès lors, la résolution n°
3 ne peut être validée et doit être annulée ; que les allégations nouvelles
de M. X...ne sont étayées par aucun élément probant ; que sa demande
d’annulation de la résolution n° 3 ne saurait dès lors être accueillie ; MOYENS
ANNEXES au présent arrêt Moyens
produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M.
X... PREMIER
MOYEN DE CASSATION Il est
reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. X...de sa demande tendant à
l’annulation de l’assemblée générale du 17 mars 2011 ; AUX MOTIFS
QUE M. X...fait grief au jugement de le débouter de sa demande en annulation
de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 mars 2011 alors qu’un seul
scrutateur a été élu lors de cette assemblée générale en contravention avec
le règlement de copropriété qui prévoit la désignation de deux scrutateurs et
que cette absence de second scrutateur lui fait grief ; que lorsque le
règlement de copropriété prévoit la désignation d’un nombre précis de
scrutateurs, cette disposition doit être appliquée et son non-respect
entraîne en principe la nullité de l’assemblée générale sans que le demandeur
ait à justifier de l’existence d’un grief ; qu’en l’espèce, l’article 11 du
règlement de copropriété litigieux stipule « qu’au début de chaque réunion,
l’assemblée générale provisoirement présidée par le copropriétaire présent
titulaire du plus grand nombre de voix et, en cas d’égalité, par le plus âgé
d’entre eux, désigne son président et deux scrutateurs qui constituent le
bureau » ; qu’il n’est pas contesté qu’un seul scrutateur a été désigné lors
de cette assemblée générale et que le procès-verbal ne mentionne pas
l’impossibilité de l’assemblée générale à désigner un second scrutateur ; que
les mentions du procès-verbal d’une assemblée générale font cependant foi
jusqu’à preuve du contraire ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites
à savoir les attestations de Mme B..., M. I..., M. C..., M. D..., M. E..., M.
F..., M. G..., copropriétaires présents à l’assemblée générale litigieuse,
qu’aucun copropriétaire n’a souhaité se présenter en qualité de second
scrutateur lors de l’élection des membres du bureau ; qu’en raison de
l’impossibilité prouvée de Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation 4 bis, rue de Lyon 75012
PARIS désigner un second scrutateur, en l’absence de sanction et de procédure
par défaut prévue par le règlement de copropriété et conformément aux
prescriptions légales édictées par l’article 15 du décret de 1967 qui impose
au moins un scrutateur, la demande d’annulation de l’assemblée générale ne
saurait être accueillie ; que M. X...fait encore grief au jugement de ne pas
annuler l’assemblée générale alors qu’il n’appartenait pas au syndic de
demander au président de séance s’il acceptait de recevoir son pouvoir, puis
en cas de refus de demander au scrutateur s’il acceptait de recevoir son
pouvoir, puis en cas de refus de demander au scrutateur s’il l’acceptait,
mais au président lui-même de faire cette demande au scrutateur ; que ce
dysfonctionnement du déroulement de l’assemblée générale est encore manifeste
et doit être sanctionné par l’annulation de l’assemblée générale ; que, par
lettre du 11 mars 2011, M. X...invitait le syndic en ces termes « Pouvoir :
je vous joins un pouvoir pour l’assemblée générale du 17 mars 2011 nommant
comme mandataire le Président de séance qui sera élu ou, en cas
d’impossibilité d’acceptation de mandat, un scrutateur afin de m’assurer de
l’inscription des réserves que je souhaite voir inscrites sur le
procès-verbal de l’assemblée générale » ; que le procès-verbal de l’assemblée
générale litigieuse mentionne, à l’issue des résolutions relatives à la
désignation du bureau et après l’ouverture de la séance par le président, ce
qui suit : « Le syndic qui a reçu le pouvoir de M. X..., en fait état à l’assemblée
générale des copropriétaires, demande au président de séance s’il souhaite le
représenter, mais celui-ci refuse. Le syndic demande alors au scrutateur qui
accepte, M. X...est donc représenté par M. I... » ; qu’en demandant au
président puis au scrutateur s’il acceptait le mandat de M. X..., le syndic
s’est conformé aux consignes ainsi données ; que la demande de M. X...ne
saurait être accueillie ; que M. X...fait encore valoir que le calcul des
votes concernant la désignation du bureau est faux puisqu’il est mentionné
que cette résolution a été soumise au vote de dix-sept présents sur dix-sept
représentants 7309/ 10. 000èmes alors que M. X...n’a pas pu être valablement
représenté qu’après le vote de la résolution 1-3 ; que n’étant ni présent ni
valablement représenté, le vote est entaché d’irrégularité ; que le bureau
est désigné à la majorité exigée par l’article 24 de la loi du 10 juillet
1965 à savoir à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents
ou représentés ; qu’il n’est pas contesté que tous les copropriétaires
présents ou représentés se sont exprimés pour la désignation de M. E..., en
qualité de président de séance, M. I..., en qualité de scrutateur, et Mme
H..., en qualité de secrétaire, en sorte que les prescriptions de l’article
24 précité ont été respectées peu important l’erreur portant sur la prise en
compte du vote de M. X...représenté à l’issue de la désignation du bureau
seulement ; que, se fondant sur les dispositions de l’article 14 du décret du
17 mars 1967, M. X...fait encore valoir que la feuille de présence ne
comporte pas les mentions obligatoires imposées par le texte ; qu’ainsi, elle
révèle que le nombre total des copropriétaires est de vingt-huit et non
trente comme indiqué dans le procès-verbal, que celui des présents est de
sept et non dix-sept et que le nombre des copropriétaires représenté est de
huit ; que le nombre des copropriétaires présents et représentés est donc de
quinze et non de dix-sept comme indiqué dans le procès-verbal ; que la
totalité des calculs des votes de l’assemblée générale est faux ; que deux
représentants figurent sur la feuille de présence pour M. Z...et Mme A...est
à la fois présente et représentée ; que les noms et adresses des mandataires
ne figurent pas sur la feuille de présence ; que ces formalités d’ordre
public n’étant pas respectés, l’assemblée générale doit être annulée ; que
l’article 14 du décret du 17 mars 1967 impose l’établissement d’une feuille
de présence indiquant les noms et domicile de chaque copropriétaire et le cas
échéant de son mandataire, et le nombre de voix dont il dispose ; que cette
feuille doit être émargée par chaque copropriétaire ou par son mandataire,
puis certifiée par le président de l’assemblée ; que cette feuille permet de
calculer les majorités à l’occasion du vote, rendant possible
l’identification des copropriétaires présents ou représentés ; que les
irrégularités affectant cette feuille ne sont pas des causes de nullité, si
elle comporte tous les éléments nécessaires pour identifier les copropriétaires
présents ou représentés et permet de contrôler les énonciations du
procès-verbal ; que la feuille de présence, certifiée sincère et signée par
le scrutateur, le secrétaire et le président, mentionne le nom et l’adresse
de tous les copropriétaires des lots composant la copropriété litigieuse,
soit trente copropriétaires et, pour chaque copropriétaire, l’identification
de ses lots, leur désignation, les clés de répartition des charges générales,
ascenseur et parking et les tantièmes correspondant ; que figure également à
la suite, la signature du copropriétaire présent ou celle de son représentant
; qu’à l’exception de Mme A...et M. Z..., une seule signature figure dans
l’une des colonnes copropriétaire ou représentant ; que la présence de cette
double signature est indubitablement le résultat d’une erreur purement
matérielle dans la mesure où les décomptes des votes figurant sous chaque
résolution font mention du nombre exact de tantièmes affectés aux votants ;
qu’ainsi, l’affirmation de M. X...selon laquelle le calcul des votes des
résolutions adoptées par l’assemblée générale litigieuse est faux, est
purement gratuite dès lors que les décomptes figurant sous chaque résolution,
qui font état du nombre de tantièmes affectés aux votants, le nombre de votes
Pour, Contre et Abstention, ainsi que l’identité des copropriétaires qui
s’opposent ou qui s’abstiennent, correspondent exactement aux énonciations de
la feuille de présence ; qu’en conséquence, dès lors que les mentions
figurant sur cette feuille comportent tous les éléments nécessaires pour
identifier les copropriétaires présents ou représentés et permettent de
contrôler les énonciations du procès4 verbal, la demande d’annulation de
l’assemblée générale ne saurait être accueillie ; ALORS,
D’UNE PART, QUE les stipulations du règlement de copropriété relatives à la
tenue des assemblées générales doivent être observées indépendamment de
l’existence d’un grief ; que lorsque le règlement de copropriété stipule que
l’assemblée générale doit élire deux scrutateurs au début de chaque réunion,
cette formalité doit donc être respectée sous peine d’annulation de
l’assemblée ; que l’article 11 du règlement de copropriété de l’immeuble
prévoit la présence de deux scrutateurs ; qu’en relevant qu’il n’était pas
contesté qu’un seul scrutateur avait été désigné lors de l’assemblée générale
du 17 mars 2011 (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), puis en estimant que cette
irrégularité n’entachait pas de nullité cette assemblée générale, au motif «
qu’aucun copropriétaire n’a souhaité se présenter en qualité de second
scrutateur lors de l’élection des membres du bureau » (arrêt attaqué, p. 4,
alinéa 4), cependant que cette circonstance n’était pas de nature à
régulariser l’irrégularité tenant à l’absence de deux scrutateurs, la cour d’appel
a statué par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale
au regard de l’article 1134 du code civil ; ALORS,
D’AUTRE PART, QUE l’article 14 du décret du 17 mars 1967 impose
l’établissement d’une feuille de présence indiquant les noms et domicile de
chaque copropriétaire et le cas échéant de son mandataire, et le nombre de
voix dont il dispose ; que cette feuille doit être émargée par chaque
copropriétaire ou par son mandataire, puis certifiée par le président de
l’assemblée ; que l’inobservation des règles substantielles du procès-verbal
entraîne l’annulation de l’assemblée générale ; qu’en constatant que la
feuille de présence de l’assemblée générale du 17 mars 2011 était affectée
d’une irrégularité tenant à la présence d’une double signature, M. Z...et Mme
A...apparaissant à la fois comme étant présents et représentés (arrêt
attaqué, p. 6, alinéa 2), puis en validant cependant cette feuille de
présence au motif que l’irrégularité constatée serait le fait d’une « erreur
purement matérielle » (ibid.), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; ALORS,
ENFIN, QUE confrontée à la difficulté tenant au fait que M. Z...et Mme
A...apparaissaient sur la feuille de présence comme étant à la fois présents
et représentés, la cour d’appel devait nécessairement rechercher l’existence
des mandats censés avoir été donnés par les intéressés ; qu’en ne procédant à
aucune recherche à cet égard, et en n’apportant aucune précision permettant d’identifier
les mandataires et permettant de s’assurer de la régularité de la
représentation des copropriétaires absents, la cour d’appel a privé sa
décision de base légale au regard de l’article 14 du décret du 17 mars 1967. DEUXIEME
MOYEN DE CASSATION Il est
reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. X...de sa demande tendant à
l’annulation de la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 17 mars 2011 ; AUX MOTIFS
QUE M. X...fait grief au jugement de rejeter sa demande d’annulation de la
résolution n° 3 alors que le tribunal avait pourtant constaté que les comptes
arrêtés au 30 septembre 2010 n’étaient pas justes, qu’une écriture de
régularisation avait été inscrite postérieurement le 17 mars 2011 et qu’une
autre devait avoir lieu sur un prochain exercice ; qu’il fonde
sa décision de rejet sur une simple déclaration du syndicat des
copropriétaires sans le constater effectivement ; alors qu’une décision
d’assemblée générale s’impose tant qu’elle n’a pas été annulée ; que
l’approbation des comptes, dans leur intégralité et sans réserve, ne permet
plus de les remettre en cause ; que le tribunal a donc violé l’article 17 de
la loi du 10 juillet 1965 ; qu’il n’est pas contesté que l’opération
litigieuse a été régularisée en sorte que les griefs de M. X...sont infondés
; que M.
X...soutient de manière nouvelle en appel que l’application des dispositions
d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose la
distinction des charges générales, des charges spéciales en fonction de la
quote-part de chaque lot, pour l’approbation des comptes ; qu’il
s’agit d’une charge spéciale qui ne pouvait figurer en charges générales ; que
l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 aurait été violé ; qu’à
l’occasion d’une vérification des dernières charges, il aurait pu constater
une anomalie dans le traitement des charges d’eau froide ; que cette anomalie
figure dans les comptes arrêtés au 30 septembre 2010 soumis à l’approbation
de l’assemblée générale du 17 mars 2011 dont il est demandé l’annulation ; que
les comptes présentent d’autres anomalies ; que de la
même manière, le syndic fait figurer les dépenses d’eau froide en charges
générales alors que la répartition est effectuée en réel et qu’un solde
négatif est de ce fait réparti suivant la clef de charges générales ; que l’eau
froide facturée aux copropriétaires n’est pas contrôlable et dénuée de preuve
; qu’enfin,
aucun numéro de compteur n’est indiqué sur la facturation ; que les
compteurs sont changés sans prévenir les copropriétaires et donc sans
validation des indices ; que dans le relevé des dépenses, la somme totale des
facturations individuelles apparaît supérieure aux relevés des factures du
fournisseur d’eau ce qui laisse supposer soit un mauvais relevé des
compteurs, soit un manque de fiabilité des indications des compteurs, soit
une manipulation des informations ; que le
syndic fait apparaître ces dépenses dans la rubrique de charges générales,
alors qu’elles ont été facturées en « réel » comme affirmé par le syndic,
donc en charges spéciales ; que le
solde négatif, Non justifié, est réparti irrégulièrement en tantièmes
généraux alors qu’il devait être restitué en fonction de la consommation ; que pour
l’approbation des comptes, le syndic doit présenter distinctement les charges
générales et les charges spéciales en justifiant l’annulation de la
résolution dans le cas contraire ; que de plus, le règlement de copropriété
n’ayant pas été modifié, la nouvelle répartition individuelle des charges
d’eau froide n’est pas légale ; que
concernant la facture Socotec, elle figure, de manière erronée, dans un
compte « entretien réparation 61510000 » sur le relevé des dépenses, ce qui a
permis d’échapper à un contrôle plus approfondi de cette dépense censée faire
partie du budget prévisionnel destiné aux seuls dépenses courantes ; que
l’article 44 du décret du 17 mars 1967 exclut les études techniques du budget
prévisionnel ; que de ce fait, elle aurait dû être présentée de manière
différente ; qu’elle est soumise aux termes de l’article 14-2 de la loi du 10
juillet 1965 qui précise que les sommes afférentes à ces dépenses sont
exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale ; que cette
étude a été commandée le 27 novembre 2009 par le syndic contre l’avis de M.
X..., membre du conseil syndical, par courrier recommandé avec accusé de
réception du 26 octobre 2009 ; que dans cette lettre il attirait l’attention
sur le fait que le rapport du conseil syndical du 12 octobre 2009 ne faisait
pas état d’un vote pour une demande d’étude et du manque de fondement d’une
éventuelle commande ; que
celle-ci n’a donc pas été présentée en assemblée générale ; que son paiement
n’est donc pas exigible ; que l’annexe 1 présentée pour l’approbation des
comptes fait état d’une « avance de trésorerie » de 6. 700 € ; qu’il s’avère
qu’il s’agit d’un ancien fond de roulement voté en 2003 dont le libellé a été
changé en « avance de trésorerie » par le syndic, sans nouvelle décision de
l’assemblée ; que le règlement de copropriété ne prévoit qu’un fonds de
roulement dont l’utilisation est clairement précisé, mais pas une avance de
trésorerie ; qu’il doit donc être remboursé ; que la cour constatera que le
syndic a appelé 6. 700 € alors que le vote ne prévoyait que 6. 500 € ;
qu’ainsi, l’assemblée générale a approuvé des comptes arrêtés au 31 décembre
2010, alors que les comptes présentés sont arrêtés au 30 septembre 2010 ; que
dès lors, la résolution n° 3 ne peut être validée et doit être annulée ; que
les allégations nouvelles de M. X...ne sont étayées par aucun élément probant
; que sa demande d’annulation de la résolution n° 3 ne saurait dès lors être
accueillie ; ALORS,
D’UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu’en se bornant à
reproduire longuement l’argumentation circonstanciée de M. X..., puis en
énonçant, pour l’écarter, que les allégations de celui-ci « ne sont étayées
par aucun élément probant » (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 2), la cour d’appel
n’a pas motivé sa décision et a violé l’article 455 du code de procédure
civile ; ALORS, D’AUTRE
PART, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces
régulièrement versées aux débats par les parties ; qu’en écartant les moyens
de M. X..., au motif que les allégations de celui-ci « ne sont étayées par
aucun élément probant » (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 2), sans analyser les
copies des comptes de gestion pour les opérations de l’exercice du 1er
octobre 2009 au 30 septembre 2010, régulièrement versées aux débats par M.
X...(pièce 33 du bordereau annexé aux conclusions d’appel de l’exposant), et
dont l’arrêt constate qu’elles étaient invoquées par celui-ci (arrêt attaqué,
p. 10), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. TROISIEME
MOYEN DE CASSATION Il est
reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. X...à verser au syndicat des
copropriétaires la somme de 2. 332, 16 € au titre des charges de copropriété
arrêtées au 30 novembre 2012 inclus ; AUX MOTIFS
QU’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les
copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les
services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de
l’utilité que ces services présente à l’égard de chaque lot, qu’ils sont
tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et
à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs
relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, que l’approbation
des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et
exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque
quote-part de charges, que les provisions pour charges sont exigibles le
premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée
générale et que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont
exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; que sont versées
aux débats les pièces suivantes :- la copie du grand livre de compte du 1er
janvier 2011 au 24 janvier 2012 et du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2012
d’où il résulte qu’au 31 novembre 2012, le compte de M. X...était débiteur de
la somme de 2. 332, 16 € ;- le procès-verbal de l’assemblée générale du 17
mars 2011 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2010, l’ajustement du
budget 2011 et appels de fonds pour l’exercice du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2011 et le budget 2012 et appels de fonds de l’exercice du 1er
janvier 2012 au 31 décembre 2012, désignant le cabinet Jourdan en qualité de
syndic, votant les travaux de traitement de l’ensemble des balcons de
l’immeuble et traitement des béquets des terrasses accessibles, votant les
travaux de réfection de la petite terrasse située au 6ème étage ;- le contrat
de syndic ;- les copies des comptes de gestion pour opérations courantes de
l’exercice clos réalisé du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 et le budget
prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ;- les
appels provisionnels de fonds-charges générales, comptes eau froide, charges
ascenseur, parking compte M. X...pour les périodes allant du 1er trimestre
2011 au 1er trimestre 2012 inclus, les appels de fonds pour les travaux
balcons et terrasses, et charges et de travaux des exercices 2006 à 2011 et
ceux des 3 premiers trimestres 2012 ;- les réponses du syndic en date des 8
août 2012 et 10 octobre 2012 aux griefs de M. X...concernant les sommes de
10, 61 € et de 92, 09 € qui lui ont été recréditées
; qu’il ressort de ces différentes pièces que M. X...était redevable de la
somme de 2. 332, 16 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 novembre
2012 inclus après déduction des versements effectués par M. X...dont ceux de
3. 817, 25 € effectué le 16 mars 2012, les chèques de 436, 11 €, 617, 82 €,
408, 41 € et 412, 74 € et après que le recrédit sur
son compte des sommes de 10, 61 € et 92, 09 € ; que M. X...sera dès lors
condamné à régler la somme de 2. 332, 16 € en application de l’article 10
précité ; ALORS QU’il
appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit un copropriétaire en
paiement de charges d’apporter la preuve que celui-ci est effectivement
débiteur des sommes réclamées ; que dans ses écritures d’appel (conclusions
signifiées le 7 novembre 2013, p. 15 et 16), M. X...faisait valoir que « le
syndicat des copropriétaires produit, en appel, une nouvelle demande
reconventionnelle en paiement de charges, sans en apporter la preuve, et sans
mise en demeure préalable », que « les appels ne sont pas conformes aux
résolutions et le syndic s’obstine à refuser le remboursement de l’ancien
fonds de roulement », qu’une erreur affectait son compteur d’eau froide et
que « les documents présentés par le syndicat des copropriétaires ne
permettent (€) pas à la cour de constater la concordance des appels effectués
par le syndic avec les résolutions du PV » ; qu’en condamnant M. X...à verser
au syndicat des copropriétaires la somme de 2. 332, 16 € au titre des charges
de copropriété arrêtée au 30 novembre 2012 inclus, sans répondre aux
conclusions pertinentes de celui-ci, la cour d’appel a violé l’article 455 du
code de procédure civile. |
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