00043608 CHARTE Ne
sont autorisées que 2)
les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration 3)
l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site |
Saisie attribution sur
compte bancaire unique du syndic Absence de sous compte
attribué au syndicat débiteur Impossibilité pour la banque
de déférer à la saisie Faute du banquier (non) Note : Cette espèce montre une
accumulation de bévues procédurales. Il suffisait de mettre en cause le
syndic Cour de
cassation chambre civile 3 Audience publique du 30 septembre 2015
Décision
attaquée : Cour d’appel de Nîmes , du 15 mai 2014 N° de
pourvoi: 14-20829 Rejet LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 2014), que M. X... et Mme Y... (les consorts
X...), propriétaires de trois lots dans un immeuble en copropriété,
créanciers du syndicat des copropriétaires de cet immeuble au titre d’un trop
payé de charges, ont procédé à une saisie-attribution entre les mains de la
banque Palatine qui a indiqué ne pas pouvoir procéder à la saisie, n’ayant
pas en ses livres de compte au nom du syndicat des copropriétaires mais
seulement un compte ouvert au nom du syndic, la société Cogefim-Fouque, globalisant les comptes de toutes les
copropriétés gérées par cette dernière ; que les consorts X... ont assigné la
banque Palatine pour obtenir sa condamnation à leur payer le montant de la
saisie ; Sur le
moyen unique : Attendu que
les consorts X... font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes
dirigées contre la banque Palatine, alors, selon le moyen : 1°/ que le
sous-compte ouvert au nom d’une copropriété par un syndic constitue une
entité qui ne peut être confondue avec les autres comptes ouverts dans la
même banque par le syndic ; que les
fonds déposés sur ce sous-compte appartiennent au syndicat qui peut en
obtenir restitution auprès de la banque ; qu’en
retenant en l’espèce, pour considérer que la banque n’avait pas commis de faute
en refusant de procéder à la saisie attribution du compte professionnel du
syndic, que la société Cogefim-Fouque,
ayant été autorisée à ne pas ouvrir de compte séparé, le tiers saisi n’était
pas la banque mais seulement le syndic, la créance saisie étant la créance du
syndicat des copropriétaires sur le syndic en représentation des fonds, quand
le solde créditeur du compte bancaire professionnel ouvert par le syndic au
nom d’un syndicat des copropriétaires demeure pourtant la propriété du
syndicat, même en l’absence d’ouverture d’un compte séparé, si bien que la
créance saisie est la créance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la
banque, la cour d’appel a violé les article 1382 et 1383 du code civil ; 2°/ qu’en
cas de compte professionnel ouvert par un syndic recevant les fonds de
plusieurs syndicats des copropriétaires, une banque ne peut, sauf à commettre
une faute, mettre en oeuvre, sans l’accord de ces
derniers, une convention de fusion des divers comptes de copropriété, la
seule circonstance que le syndicat ne justifie pas avoir demandé l’ouverture
d’un compte séparé à son nom étant insuffisante pour établir cet accord ; qu’en
retenant, pour considérer que la banque n’avait pas commis de faute en
refusant de procéder à la saisie attribution du compte professionnel du
syndic, que le compte bancaire Cogefim-Fouque globalisait la gestion de toutes les copropriétés
gérées par le syndic, de sorte qu’il a été impossible à la banque
d’identifier les fonds appartenant au syndicat des copropriétaires de
l’immeuble du 3 rue Jules Moulet à Marseille et
même de vérifier que la société Cogefim-Fouque gère les fonds de cette copropriété, quand la
banque ne pouvait toutefois, sans l’accord des copropriétés concernées,
mettre en oeuvre une convention de fusion des
divers comptes de copropriété, de sorte que l’impossibilité de procéder à la
saisie-attribution lui était imputable, la cour d’appel n’a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1382 et 1383
du code civil ; Mais
attendu qu’ayant relevé par motifs propres et adoptés que le compte sur
lequel la saisie avait été pratiquée, ouvert au nom du syndic, la société Gogefim-Fouque, présentait un
solde qui globalisait la gestion de toutes les copropriétés de ce syndic, que
faute de compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires la banque
Palatine ne pouvait identifier les fonds appartenant à celui-ci, ni même
seulement vérifier que la société Cogefim-Fouque gérait les fonds de cette copropriété, la cour
d’appel a pu en déduire, faute par le syndic d’avoir fait procéder à
l’ouverture de sous-comptes, que la banque n’avait commis aucune faute ; D’où il
suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES
MOTIFS : REJETTE le
pourvoi ; Condamne M.
X... et Mme Y... aux dépens ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; MOYEN
ANNEXE au présent arrêt Moyen
produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux
Conseils, pour Mme Y... et M. X.... Il est fait
grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les consorts X...-Y...de leurs
demandes dirigées contre la banque PALATINE. Aux motifs
que « la banque n’a pas à s’immiscer dans la tenue des comptes du syndicat
des copropriétaires par le syndic, alors qu’il appartient à la seule
assemblée générale des copropriétaires de décider l’ouverture d’un compte
séparé au nom de la copropriété ; qu’elle n’a
commis aucune faute en n’ouvrant pas de sous-comptes de copropriété au compte
du syndic. Attendu que les appelants n’allèguent ni justifient une
délibération de l’assemblée générale des copropriétaires décidant l’ouverture
d’un compte séparé au nom de la copropriété. Attendu que
pour procéder à la saisie, Madame Y... et Monsieur X... ont communiqué à
l’huissier, par lettre de Madame Y... du 18 octobre 2010, les coordonnées
bancaires suivantes : Banque Palatine-C. Ville 40978-00085-001477139991 Attendu que
ces précisions identifient le compte bancaire du syndic ; qu’il n’y a pas
identité de personne juridique entre le syndicat des copropriétaires et le
syndic ; que les appelants, qui ne sont titrés que contre le syndicat des
copropriétaires, ont tenté de saisir le compte du syndic ; que la banque n’a
commis aucune faute en refusant de donner suite à un exploit qui tendait à la
saisie du compte d’un tiers à la relation de créancier à débiteur ; que c’est
par des motifs pertinents que le premier juge, après avoir constaté que la
banque ne pouvait être recherchée au titre de la saisie-attribution du 3
décembre 2010 dont l’huissier a donné mainlevée, a rejeté la demande dirigée
pour faute contre la banque ; que le jugement entrepris doit être confirmé »
; Et aux
motifs adoptés qu’« il ressort des pièces du dossier qu’en exécution de
l’arrêt rendu le 7 septembre 2010 par la Cour d’Appel de NIMES, les consorts
X...-Y...ont fait pratiquer deux saisies-attributions, l’une le 3décembre
2010, dénoncée le 8 7 décembre suivant, l’autre le 8 décembre 2011, dénoncée
le 9 février suivant ; Que les
demandes “ croisées “ présentées par les parties portant indifféremment sur
l’une ou l’autre des saisies, il apparaît d’une bonne administration de la
justice de joindre les procédures ouvertes sur les assignations :- du 24
décembre 2010 (RG 11/ 00285) délivrée à la requête du Syndicat des
Copropriétaires et de son syndic à l’encontre des consorts X...-Y...,- du 31
janvier 2011 (RG 11/ 01726) délivrée à la requête des consorts X...-Y...à
l’encontre de la SCP TOUATI DAUBERCIES,- du 24 février 2011 (RG 11/ 02951)
délivrée à la requête des consorts X...-Y...à l’encontre de la BANQUE
PALATINE,- du 1er mars 2011 (RG 11/ 02997) délivrée à la requête de la SCP
TOUATI DAUBERCIES à l’encontre de la BANQUE PALATINE,- du 27 mai 2011 (RG 11/
07002) délivrée à la requête des consorts X...-Y...à l’encontre de la BANQUE
PALATINE ; Sur la
saisie pratiquée le 3 décembre 2010 Attendu que la mainlevée de la
saisie-attribution, donnée le 7 février 2011 par les consorts X...-Y..., rend
sans objet la contestation soulevée par le Syndicat des Copropriétaires même
non autorisé, par l’assemblée générale des copropriétaires, à agir ; Qu’en
revanche, les consorts X...-Y...ne peuvent reprocher à la SARL COGEFIM
FOUQUE, dont le compte “ personnel “ ou “ commercial “ a été saisi de manière
intempestive, d’avoir saisi le tribunal de céans pour faire valoir sa
contestation, manifestement fondée puisque mainlevée de la saisie-attribution
a fini par être donnée ; Qu’en
effet, la SCP TOUATI DAUBERCIES, huissier poursuivant, a admis avoir commis
une erreur en procédant à la saisie du compte “ personnel “ ou “ commercial “
de la SARL COGEFIM-FOUQUE, pourtant non visée par les condamnations prononcée
par l’arrêt qu’il était chargé d’exécuter ; Attendu que la mainlevée totale de la
saisie-attribution interdit aux (consorts X...-Y..., tout comme d’ailleurs à
la SCP TOUATI DAUBERCIES, de venir rechercher la responsabilité de la BANQUE
PALATINE sur le fondement de l’article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; Qu’en
effet, la saisie-attribution litigieuse était nulle car pratiquée à
l’encontre d’une partie qui n’était pas débitrice des consorts X...-Y...; qu’il
importe dès lors peu qu’à l’occasion de cette saisie, la BANQUE PALATINE ait
commis ou pas une faute ou une négligence en donnant sa réponse à l’huissier
poursuivant ; Que les
consorts X...-Y...et la SCP TOUATI DAUBERCIE sont en conséquence déboutés de
leurs demandes dirigées contre le tiers saisi du chef de cette saisie ; 2° Sur la
saisie-attribution du 8 février 2011 Attendu que
la saisie a été pratiquée sur le compte n° 40978 00085 0010477139991 et tous
les autres comptes s’il y a lieu ; Attendu que la BANQUE PALATINE a répondu,
comme elle l’avait indiqué à l’huissier poursuivant, par courrier du 8
février 2011 en précisant que le compte 00104771399 était “ un compte de
tiers donc de nature insaisissable “ et “ n’avoir pas de compte courant
ouvert à ce nom avec les références mentionnées sur votre acte sauf erreur ou
omission de notre part, de ce fait la saisie de peut porter en l’état “ ; Que, par
courrier du 11 février 2011, la même banque confirmait à l’huissier qui
s’étonnait de sa réponse, qu’il n’y avait pas de compte ouvert sur ses livres
avec la référence “ SDC IMMEUBLE 3 Rue Jules Moulet
à MARSEILLE “, et que le compte “ COGEFIM FOUQUE “ présentait un solde qui
globalisait la gestion de toutes les copropriétés de son client, comptes qui
étaient réservé exclusivement à la réception de fonds de tiers dans le cadre
de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 et qui de ce fait sont par nature des fonds
de tiers insaisissables ; Attendu qu’en répondant de la sorte, le tiers saisi
a fait une déclaration exacte ; Qu’en
effet, la Société COGEFIM FOUQUE, en sa qualité de syndic, a été autorisée,
lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 6 mai 2009, à ne pas ouvrir
de compte séparé ; Qu’en
conséquence, le tiers saisi n’est pas la banque mais seulement le syndic, la
créance saisie étant la créance du Syndicat des Copropriétaires sur le syndic
en représentation des fonds ; Que la
BANQUE PALATINE qui, faute de compte ouvert au nom du Syndicat des
Copropriétaires, ne peut identifier les fonds appartenant au Syndicat des
Copropriétaires de l’immeuble du 3 Rue Jules Moulet
à MARSEILLE ni même seulement vérifier que la Société COGEFIM FOUQUE gère les
fonds de cette copropriété, ne pouvait donner d’autre réponse à l’huissier
poursuivant ; Qu’aucune
faute, ni déclaration inexacte ou mensongère n’étant imputables à la BANQUE
PALATINE, les demandes dirigées contre cette dernière, qu’elles émanent des
consorts X...-Y...ou de la SCP TOUATI DAUBERCIES, sur le fondement des
articles 60 du décret du 31 juillet 1992 ou 1382 ou 1383 du Code civil sont
rejetées ; 3° Sur les
demandes de dommages-intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article
700 du CPC Attendu que la SARL COGEFIM FOUQUE ne
justifie pas d’un préjudice particulier né de la saisie pratiquée le 3
décembre 2010 ; qu’elle est déboutée de sa demande de ce chef ; Que la
demande de ce chef présentée par le Syndicat des Copropriétaires, non
autorisé à agir, n’est pas recevable ; Attendu que
la SARL COGEFIM FOUQUE était d’autant plus fondée à contester la
saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2010 que l’huissier poursuivant a
reconnu avoir commis une faute à cette occasion ; Que les
consorts X...-Y...ne peuvent dès lors soutenir que la procédure était
abusive, étant rappelé que la seconde saisie-attribution n’a été contestée ni
par le Syndicat des Copropriétaires ni par son syndic ; qu’ils sont déboutés
de leur demande de dommages-intérêts de ce chef ; Attendu que
la BANQUE PALATINE ne caractérise en rien le préjudice qu’elle entend voir
réparer par sa demande d’une somme de 1. 000 euros ; qu’elle est déboutée de
sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que
s’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des consorts X...-Y...et de
la SCP TOUATI DAUBERCIES l’intégralité de leurs frais irrépétibles, l’équité
commande de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article
700 du CPC par la SARL COGEFIM-FOUQUE et la BANQUE PALATINE ; Que la SCP
TOUATI DAUBERCIES, seule responsable de l’irrégularité affectant la saisie-attribution
du 3 décembre 2010, est en conséquence condamnée à payer à la SARL COGEFIM
FOUQUE la somme de 1. 000 euros de ce chef ; Que les
consorts X...-Y...et la SCP TOUATI DAUBERCIES, qui sont tous deux à l’origine
de la mise en cause de la BANQUE PALATINE, sont condamnés, solidairement, à
payer à cette dernière la somme de 1. 000 euros du chef de l’article 700 du
CPC » ; Alors que,
d’une part, le sous-compte ouvert au nom d’une copropriété par un syndic
constitue une entité qui ne peut être confondue avec les autres comptes
ouverts dans la même banque par le syndic ; que les fonds déposés sur ce
sous-compte appartiennent au syndicat qui peut en obtenir restitution auprès
de la banque ; qu’en retenant en l’espèce, pour considérer que la banque
n’avait pas commis de faute en refusant de procéder à la saisie attribution
du compte professionnel du syndic, que la Société COGEFIM FOUQUE, ayant été
autorisée à ne pas ouvrir de compte séparé, le tiers saisi n’était pas la
banque mais seulement le syndic, la créance saisie étant la créance du
syndicat des copropriétaires sur le syndic en représentation des fonds, quand
le solde créditeur du compte bancaire professionnel ouvert par le syndic au
nom d’un syndicat des copropriétaires demeure pourtant la propriété du syndicat,
même en l’absence d’ouverture d’un compte séparé, si bien que la créance
saisie est la créance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la banque,
la cour d’appel a violé les article 1382 et 1383 du Code civil ; Alors que,
d’autre part, en cas de compte professionnel ouvert par un syndic recevant
les fonds de plusieurs syndicats des copropriétaires, une banque ne peut,
sauf à commettre une faute, mettre en oeuvre, sans
l’accord de ces derniers, une convention de fusion des divers comptes de copropriété,
la seule circonstance que le syndicat ne justifie pas avoir demandé
l’ouverture d’un compte séparé à son nom étant insuffisante pour établir cet
accord ; qu’en retenant, pour considérer que la banque n’avait pas commis de
faute en refusant de procéder à la saisie attribution du compte professionnel
du syndic, que le compte bancaire COGEFIM FOUQUE globalisait la gestion de
toutes les copropriétés gérées par le syndic, de sorte qu’il a été impossible
à la banque d’identifier les fonds appartenant au Syndicat des
Copropriétaires de l’immeuble du 3 Rue Jules Moulet
à MARSEILLE et même de vérifier que la Société COGEFIM FOUQUE gère les fonds
de cette copropriété, quand la banque ne pouvait toutefois, sans l’accord des
copropriétés concernées, mettre en oeuvre une
convention de fusion des divers comptes de copropriété, de sorte que
l’impossibilité de procéder à la saisie-attribution lui était imputable, la
cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et
violé les articles 1382 et 1383 du Code civil. Publication
: |
Mise à jour |