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Actions collectives Site
internet « class action » d’un avocat Démarchage
interdit (oui) Cassation chambre civile 1 30 septembre 2008 Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 17 octobre 2006 N° de pourvoi: 06-21400 Rejet Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que plusieurs avocats ont constitué une société à responsabilité limitée, dénommée “ Class action. fr “, ayant pour objet l’exploitation d’un site internet, intitulé “ class action, le site français des actions collectives “, offrant une aide et assistance technique aux avocats en matière d’organisation procédurale et de gestion des “ class actions “ et tendant à permettre à tout avocat de mettre en ligne une action collective introduite pour le compte d’une ou plusieurs personnes ainsi qu’à tout intéressé d’être informé de l’existence de cette action collective et de s’y joindre par une simple inscription en indiquant ses coordonnées et en payant en ligne la partie fixe des honoraires ; que plusieurs associations de consommateurs, imputant à la société un acte de démarchage et des mentions publicitaires de nature à induire en erreur ainsi que la stipulation, dans les conditions générales, de clauses abusives, ont introduit une instance, à laquelle sont intervenus les avocats concernés, aux fins de faire cesser ces agissements illicites ou supprimer lesdites clauses ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 octobre 2006) retient, notamment, que l’offre de services proposée constitue un acte de démarchage juridique illicite et interdit, sous astreinte, la collecte en ligne de mandats de représentation en justice ; Attendu que, d’abord, l’arrêt énonce, à bon droit, qu’il résulte des dispositions combinées des articles 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié qu’est prohibé tout démarchage en matière juridique, qu’il s’agisse de l’activité de conseil hors contentieux ou de celle d’assistance et de représentation en justice, dès lors que ces textes incriminent l’offre en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, sans distinguer entre les activités de l’avocat, et que l’activité judiciaire d’un avocat implique nécessairement la réalisation de consultations et la rédaction d’actes juridiques ; qu’ensuite, ayant relevé les termes par lesquels le site offrait les services d’un avocat en vue d’exercer un mandat d’assistance et de représentation en justice en incitant les personnes potentiellement concernées par une action collective à y adhérer, caractérisant ainsi le démarchage en tous ses éléments constitutifs, ce qui rendait recevable l’action des associations de consommateurs agréées en cessation de ces agissements illicites, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Class action. fr, MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et Mme C... aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Class action. fr, MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et Mme C... à payer à l’ADEIC, la CLCV, l’Association pour l’information et la défense des consommateurs salariés, l’UFC Que choisir et l’UFCS la somme globale de 3 000 euros ; Commentaires : Nous noterons seulement que l’action des associations de
consommateurs étaient fondées sur les dispositions générales du Code la
consommation. Il n’est pas question ici des aspects déontologiques de
la création du site litigieux. |
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