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Décision comportant dérogation à une clause du
règlement de copropriété Nécessité de décider préalablement la suppression
de la clause (oui) Omission de la formalité Annulation de la décision constituant dérogation Cassation civile 3e
29 octobre 2013 Décision attaquée : Cour d’appel
d’Aix-en-Provence , du 18 mai 2012 N° de pourvoi:
12-23972 Rejet Sur le moyen unique : Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2012), que lors des assemblées
générales des 23 juillet et 24 octobre 2008, les copropriétaires de la
résidence Les Pommiers située à Grimaud ont autorisé Mme X..., propriétaire
du lot n° 32 constitué d’une maison et de la jouissance privative du jardin
attenant, à procéder à la couverture et à la fermeture de la terrasse située
à l’arrière de sa villa, et M. Y..., propriétaire du lot n° 30 constitué de
façon identique, à procéder à l’extension de sa villa d’une surface de 7
mètres carrés et à aménager la dépendance, et à réaliser une piscine
semi-enterrée dans le jardin ; que M. Z..., propriétaire du lot n° 31, a
assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de ces décisions ; Attendu que le
syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt d’annuler ces décisions et
de dire que les copropriétaires n’ont pas de droit acquis à fermer et couvrir
leur terrasse, à procéder à l’extension de leur villa et à installer une
piscine dans leur jardin alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue
pas une dérogation au principe général d’interdiction posé par le règlement
de copropriété de porter atteinte à la bonne harmonie de l’ensemble
immobilier, l’autorisation donnée par l’assemblée générale à des
copropriétaires de réaliser des travaux qui affectent l’aspect extérieur des
constructions et l’aspect général des jardins, dès lors que des travaux
identiques, antérieurement autorisés et réalisés, participent de cette
harmonie ; qu’en l’espèce, pour annuler la résolution n° 15 de l’assemblée
générale du 23 juillet 2008 ayant autorisé Mme X... à procéder « à la
couverture et à la fermeture de la terrasse située à l’arrière de sa villa »,
et les résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale du 24 octobre 2008 ayant
autorisé M. Y... à procéder d’une part à « l’extension de sa villa d’une
surface de 7 mètres carrés et l’aménagement de la dépendance » et d’autre
part, à « la réalisation d’une piscine semi enterrée sur son terrain », la
cour d’appel a énoncé que l’assemblée générale ne pouvait autoriser des
dérogations au principe général d’interdiction posé par l’article 10 du
règlement de copropriété pour « la bonne harmonie de l’ensemble immobilier »,
de « changer l’aspect extérieur des constructions » et « l’aspect général des
jardins », sans le modifier ; qu’en statuant de la sorte, après avoir
constaté que des autorisations avaient été données antérieurement en ce sens
à d’autres copropriétaires, ce dont il résultait que les modifications envisagées
par Mme X... et M. Y... participaient de l’harmonie de l’ensemble immobilier
et ne dérogeaient pas au principe d’interdiction général posé par le
règlement de copropriété, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations et a violé l’article 8 de la loi du 10
juillet 1975 ; 2°/ que l’assemblée
générale des copropriétaires peut autoriser des dérogations à un principe
général d’interdiction posé par le règlement de copropriété, sans le
modifier, lorsque ces dérogations tendent à garantir le respect du principe
d’égalité entre copropriétaires ; qu’en l’espèce, pour annuler la résolution
n° 15 de l’assemblée générale du 23 juillet 2008 ayant autorisé Mme X... à
procéder « à la couverture et à la fermeture de la terrasse située à
l’arrière de sa villa», et les résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale
du 24 octobre 2008 ayant autorisé M. Y... à procéder d’une part à «
l’extension de sa villa d’une surface de 7 mètres carrés et l’aménagement de
la dépendance » et d’autre part, à « la réalisation d’une piscine semi
enterrée sur son terrain », la cour d’appel a énoncé que l’assemblée générale
ne pouvait autoriser des dérogations au principe général d’interdiction posé
par l’article 10 du règlement de copropriété pour « la bonne harmonie de
l’ensemble immobilier », de « changer l’aspect extérieur des constructions »
et « l’aspect général des jardins », sans le modifier ; qu’en statuant de la
sorte, après avoir pourtant constaté que des autorisations avaient
antérieurement été données en ce sens à d’autres copropriétaires, sans en
déduire qu’elles ne pouvaient être refusées à d’autres, sauf à créer une
discrimination entre copropriétaires, la cour d’appel n’a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article
9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°/ qu’en omettant de
répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires faisant valoir que
l’annulation des résolutions ayant autorisé Mme X... à procéder « à la
couverture et à la fermeture de la terrasse située à l’arrière de sa villa »,
et M. Y... à procéder à « l’extension de sa villa d’une surface de 7 mètres
carrés et l’aménagement de la dépendance » et à « la réalisation d’une
piscine semi-enterrée sur son terrain », entraînerait une rupture dans
l’égalité des copropriétaires, dès lors que d’autres copropriétaires avaient
d’ores et déjà été autorisés par l’assemblée générale, avec l’accord de M.
Z..., à déroger au principe général d’interdiction posé par l’article 10 du
règlement de copropriété, de sorte qu’il serait réservé de manière arbitraire
à Mme X... et M. Y... un sort différent de celui réservé à d’autres
copropriétaires pourtant placés dans une situation identique, la cour d’appel
a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 du code de
procédure civile ; Mais attendu qu’ayant
constaté que l’article 10 du règlement de copropriété interdisait aux
copropriétaires, pour la bonne harmonie de l’ensemble immobilier, de changer
l’aspect extérieur des constructions et l’aspect général des jardins, et que
les décisions des assemblées générales des 23 juillet et 24 octobre 2008
autorisant Mme X... à procéder à la couverture et à la fermeture de sa
terrasse, et M. Y... à étendre sa villa et à réaliser une piscine semi-enterrée
dans le jardin, avaient pour effet de modifier l’aspect extérieur des
constructions et l’aspect général des jardins, et ayant à bon droit retenu
que l’assemblée générale ne peut autoriser des dérogations à un principe
général d’interdiction posé par le règlement de copropriété sans modifier
celui-ci, la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a
pu en déduire que les copropriétaires ne disposaient pas d’un droit acquis à
procéder à de telles modifications en dépit des autorisations antérieurement
données en ce sens et que cette décision devait être annulée ; D’où il suit que le
moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat
des copropriétaires de la résidence Les Pommiers située à Grimaud aux dépens
; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, rejette les demandes ; commentaires Les observations qui
suivent s’appliquent aux deux arrêts. Ils concernent la
copropriété Résidence Les Pommiers à Grimaud. Le
règlement de copropriété comporte en son article 10 une clause interdisant
aux copropriétaires, pour la bonne harmonie de l’ensemble immobilier, de
changer l’aspect extérieur des constructions et l’aspect général des jardins. Dans le premier cas, les décisions des assemblées générales des 23
juillet et 24 octobre 2008 ont autorisé Mme X... à procéder à la couverture
et à la fermeture de sa terrasse, et M. Y... à étendre sa villa et à réaliser
une piscine semi-enterrée dans le jardin. Dans le second cas, lors
de l’assemblée générale du 26 août 2009, les copropriétaires ont autorisé M.
X..., propriétaire du lot n° 30 constitué d’une maison et de la jouissance
exclusive d’un jardin, à agrandir d’environ quinze mètres carrés sa maison. Le propriétaire d’un
lot voisin a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir l’annulation
de ces deux décisions. Il a fait valoir que les modifications autorisées avaient
pour effet de modifier l’aspect extérieur de la construction et tombaient
sous le coup de l’article 10 du règlement. On doit noter que
précédemment des autorisations de même nature avaient été accordées à d’autres
copropriétaires sans générer de contestation judiciaire. La Cour de cassation
approuve les arrêts rendus par la Cour d’appel d’Aix en Provence « qu’ayant relevé que l’article 10
du règlement de copropriété interdisait aux copropriétaires, pour la bonne
harmonie de l’ensemble immobilier, de rien faire qui puisse changer l’aspect
extérieur des constructions, « et que la décision de l’assemblée
générale du 26 août 2009 autorisant M. X... à procéder à un agrandissement
d’environ quinze mètres carrés en continuité de l’existant avait pour effet
de modifier l’aspect extérieur de la construction, « et ayant exactement retenu que
l’assemblée générale ne peut autoriser des dérogations à un principe général
d’interdiction posé par le règlement de copropriété sans modifier celui-ci, la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument omises,
a pu en déduire que les copropriétaires, nonobstant l’existence
d’autorisations données à d’autres copropriétaires par des assemblées
générales antérieures, ne disposaient pas d’un droit
acquis à procéder à de telles extensions et que cette décision devait
être annulée ; Les enseignements à retenir : L’assemblée générale
ne peut prendre une décision dérogeant à une clause du règlement de
copropriété. Elle doit
préalablement supprimer ou modifier cette clause par une décision qui exige
un vote unanime. Une décision
dérogeant, au profit d’un copropriétaire, à une clause du règlement de
copropriété subsiste si elle n’a pas fait l’objet d’une action en
contestation de décision. Mais les autres
copropriétaires ne peuvent pas invoquer ce « précédent » comme
droit acquis à formuler une demande identique. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la
SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour le syndicat des
copropriétaires résidences Les Pommiers Il est fait grief à
l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir annulé la résolution n° 15 de l’assemblée
générale du 23 juillet 2008 et les résolutions n° 3 et 5 de l’assemblée
générale du 24 octobre 2008 et d’avoir débouté le Syndicat des
copropriétaires de la résidence Les Pommiers de ses demandes tendant à dire
que les copropriétaires disposent d’un droit acquis à fermer et couvrir leur
terrasse, à procéder à l’extension de leur villa et à installer une piscine
dans leur jardin, AUX MOTIFS QU’en
vertu de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel
de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la
destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les
conditions de leur jouissance; Qu’au terme de l’article 27 du même texte,
l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un
copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives
ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement
de copropriété; Qu’en l’espèce, l’article 10 du règlement de copropriété
stipule : «Chacun des copropriétaires pourra modifier comme bon lui semblera
la disposition intérieure de ses locaux; mais, pour la bonne harmonie de
l’ensemble immobilier, il ne devra rien faire qui puisse changer l’aspect
extérieur des constructions... Les copropriétaires auxquels est accordée la
jouissance privative des jardins devront en respecter l’aspect général et ne
causer aucune dégradation...»; Que l’assemblée générale ne pouvant autoriser
des dérogations à un principe général d’interdiction posé par le règlement de
copropriété sans modifier celui-ci, la résolution n° 15 de l’assemblée
générale du 23 juillet 2008, autorisant Mme X... à procéder «à la couverture
et à la fermeture de la terrasse située à l’arrière de sa maison» et les
résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale du 24 octobre 2008, autorisant
M. Y... à procéder à «l’extension de sa villa d’une surface de 7 m2» et à «la
réalisation d’une piscine semi enterrée sur son terrain», qui modifient
l’aspect extérieur des constructions et l’aspect général des jardins, seront
annulées sans que M. Z... ait à justifier d’un préjudice personnel; en outre,
les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à dire que ceux-ci
disposent d’un droit acquis à effectuer de tels travaux, en l’état
d’autorisations antérieurement données en ce sens, seront rejetées, ALORS QUE, D’UNE
PART, ne constitue pas une dérogation au principe général d’interdiction posé
par le règlement de copropriété de porter atteinte à la bonne harmonie de
l’ensemble immobilier, l’autorisation donnée par l’assemblée générale à des
copropriétaires de réaliser des travaux qui affectent l’aspect extérieur des
constructions et l’aspect général des jardins, dès lors que des travaux
identiques, antérieurement autorisés et réalisés, participent de cette
harmonie; Qu’en l’espèce, pour annuler la résolution n° 15 de l’assemblée
générale du 23 juillet 2008 ayant autorisé Mme X... à procéder «à la
couverture et à la fermeture de la terrasse située à l’arrière de sa villa»,
et les résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale du 24 octobre 2008 ayant
autorisé M. Y... à procéder d’une part à «l’extension de sa villa d’une
surface de 7 m2 et l’aménagement de la dépendance» et d’autre part, à «la
réalisation d’une piscine semi enterrée sur son terrain», la cour a énoncé que
l’assemblée générale ne pouvait autoriser des dérogations au principe général
d’interdiction posé par l’article 10 du règlement de copropriété pour «la
bonne harmonie de l’ensemble immobilier», de «changer l’aspect extérieur des
constructions» et «l’aspect général des jardins», sans le modifier; Qu’en
statuant de la sorte, après avoir constaté que des autorisations avaient été
données antérieurement en ce sens à d’autres copropriétaires, ce dont il
résultait que les modifications envisagées par Mme X... et M. Y...
participaient de l’harmonie de l’ensemble immobilier et ne dérogeaient pas au
principe d’interdiction général posé par le règlement de copropriété, la cour
d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et
a violé l’article 8 de la loi du 10 juillet 1975, ALORS QUE, D’AUTRE
PART, l’assemblée générale des copropriétaires peut autoriser des dérogations
à un principe général d’interdiction posé par le règlement de copropriété,
sans le modifier, lorsque ces dérogations tendent à garantir le respect du
principe d’égalité entre copropriétaires; Qu’en l’espèce, pour annuler la
résolution n° 15 de l’assemblée générale du 23 juillet 2008 ayant autorisé
Mme X... à procéder «à la couverture et à la fermeture de la terrasse située
à l’arrière de sa villa», et les résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée
générale du 24 octobre 2008 ayant autorisé M. Y... à procéder d’une part à
«l’extension de sa villa d’une surface de 7 m2 et l’aménagement de la
dépendance» et d’autre part, à «la réalisation d’une piscine semi enterrée
sur son terrain», la cour a énoncé que l’assemblée générale ne pouvait
autoriser des dérogations au principe général d’interdiction posé par
l’article 10 du règlement de copropriété pour «la bonne harmonie de
l’ensemble immobilier», de «changer l’aspect extérieur des constructions» et
«l’aspect général des jardins», sans le modifier; Qu’en statuant de la sorte,
après avoir pourtant constaté que des autorisations avaient antérieurement
été données en ce sens à d’autres copropriétaires, sans en déduire qu’elles
ne pouvaient être refusées à d’autres, sauf à créer une discrimination entre
copropriétaires, la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations, en violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ALORS QU’ENFIN, en
omettant de répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires faisant
valoir que l’annulation des résolutions ayant autorisé Mme X... à procéder «à
la couverture et à la fermeture de la terrasse située à l’arrière de sa
villa», et M. Y... à procéder à «l’extension de sa villa d’une surface de 7
m2 et l’aménagement de la dépendance» et à «la réalisation d’une piscine semi
enterrée sur son terrain», entraînerait une rupture dans l’égalité des
copropriétaires, dès lors que d’autres copropriétaires avaient d’ores et déjà
été autorisés par l’assemblée générale, avec l’accord de M. Z..., à déroger
au principe général d’interdiction posé par l’article 10 du règlement de
copropriété, de sorte qu’il serait réservé de manière arbitraire à Mme X...
et M. Y... un sort différent de celui réservé à d’autres copropriétaires
pourtant placés dans une situation identique, la cour d’appel a privé sa
décision de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile, Cassation civile 3e
29 octobre 2013 Décision attaquée : Cour d’appel
d’Aix-en-Provence , du 18 mai 2012 N° de pourvoi:
12-23973 Sur le moyen unique :
Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2012), que lors de l’assemblée
générale du 26 août 2009, les copropriétaires de la résidence Les Pommiers
située à Grimaud ont autorisé M. X..., propriétaire du lot n° 30 constitué
d’une maison et de la jouissance exclusive d’un jardin, à agrandir d’environ
quinze mètres carrés sa maison ; que M. Y..., propriétaire du lot n° 31, a
assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ; Attendu que le
syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt d’annuler cette décision et
de dire que les copropriétaires n’ont pas de droit acquis à procéder à
l’extension de leur villa, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue
pas une dérogation au principe général d’interdiction posé par le règlement
de copropriété de porter atteinte à la bonne harmonie de l’ensemble
immobilier, l’autorisation donnée par l’assemblée générale à des
copropriétaires de réaliser des travaux qui affectent l’aspect extérieur des
constructions et l’aspect général des jardins, dès lors que des travaux
identiques, antérieurement autorisés et réalisés, participent de cette
harmonie ; Qu’en l’espèce, pour annuler la résolution n° 27 de l’assemblée
générale du 26 août 2009 autorisant M. X... à procéder à « un agrandissement
d’environ quinze mètres carrés en continuité de l’existant, afin d’obtenir
une chambre supplémentaire », la cour d’appel a énoncé que l’assemblée
générale ne pouvait autoriser des dérogations au principe général
d’interdiction posé par l’article 10 du règlement de copropriété pour « la
bonne harmonie de l’ensemble immobilier », de « changer l’aspect extérieur
des constructions » et « l’aspect général des jardins », sans le modifier ;
qu’en statuant de la sorte, après avoir constaté que des autorisations
avaient été données antérieurement en ce sens à d’autres copropriétaires, ce
dont il résultait que les modifications envisagées par M. X... participaient
de l’harmonie de l’ensemble immobilier et ne dérogeaient pas au principe
d’interdiction général posé par le règlement de copropriété, la cour d’appel
n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé
l’article 8 de la loi du 10 juillet 1975 ; 2°/ que l’assemblée
générale des copropriétaires peut autoriser des dérogations à un principe
général d’interdiction posé par le règlement de copropriété, sans le
modifier, lorsque ces dérogations tendent à garantir le respect du principe
d’égalité entre copropriétaires ; qu’en l’espèce, pour annuler la résolution
n° 27 de l’assemblée générale du 26 août 2009 autorisant M. X... à procéder à
« un agrandissement d’environ quinze mètres carrés en continuité de
l’existant, afin d’obtenir une chambre supplémentaire », la cour d’appel a
énoncé que l’assemblée générale ne pouvait autoriser des dérogations au
principe général d’interdiction posé par l’article 10 du règlement de
copropriété pour « la bonne harmonie de l’ensemble immobilier », de «changer
l’aspect extérieur des constructions » et « l’aspect général des jardins »,
sans le modifier ; qu’en statuant de la sorte, après avoir pourtant constaté
que des autorisations avaient antérieurement été données en ce sens à
d’autres copropriétaires, sans en déduire qu’elles ne pouvaient être refusées
à d’autres, sauf à créer une discrimination entre copropriétaires, la cour
d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations,
en violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°/ qu’en omettant de
répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires faisant valoir que
l’annulation des résolutions ayant autorisé M. X... à procéder à « un
agrandissement d’environ quinze mètres carrés en continuité de l’existant,
afin d’obtenir une chambre supplémentaire », entraînerait une rupture dans
l’égalité des copropriétaires, dès lors que d’autres copropriétaires avaient
d’ores et déjà été autorisés par l’assemblée générale, avec l’accord de M.
Y..., à déroger au principe général d’interdiction posé par l’article 10 du
règlement de copropriété, de sorte qu’il serait réservé de manière arbitraire
à M. X... un sort différent de celui réservé à d’autres copropriétaires
pourtant placés dans une situation identique, la cour d’appel a privé sa
décision de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile
; Mais attendu qu’ayant
relevé que l’article 10 du règlement de copropriété interdisait aux
copropriétaires, pour la bonne harmonie de l’ensemble immobilier, de rien
faire qui puisse changer l’aspect extérieur des constructions, et que la
décision de l’assemblée générale du 26 août 2009 autorisant M. X... à
procéder à un agrandissement d’environ quinze mètres carrés en continuité de
l’existant avait pour effet de modifier l’aspect extérieur de la
construction, et ayant exactement retenu que l’assemblée générale ne peut
autoriser des dérogations à un principe général d’interdiction posé par le
règlement de copropriété sans modifier celui-ci, la cour d’appel, répondant
aux conclusions prétendument omises, a pu en déduire que les copropriétaires,
nonobstant l’existence d’autorisations données à d’autres copropriétaires par
des assemblées générales antérieures, ne disposaient pas d’un droit acquis à
procéder à de telles extensions et que cette décision devait être annulée ; D’où il suit que le
moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat
des copropriétaires de la résidence Les Pommiers située à Grimaud aux dépens
; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, rejette les demandes ; MOYEN
ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la
SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour le syndicat des
copropriétaires de la résidence Les Pommiers Il est fait grief à
l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir annulé la résolution n°27 de l’assemblée
générale du 23 juillet 2008 et d’avoir débouté le Syndicat des
copropriétaires de la résidence Les Pommiers de ses demandes tendant à dire
que les copropriétaires disposent d’un droit acquis à fermer et couvrir leur
terrasse, à procéder à l’extension de leur villa et à installer une piscine
dans leur jardin, AUX MOTIFS QU’en
vertu de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel
de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la
destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les
conditions de leur jouissance; Qu’au terme de l’article 26 du même texte,
l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un
copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives
ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement
de copropriété; Qu’en l’espèce, l’article 10 du règlement de copropriété
stipule : «Chacun des copropriétaires pourra modifier comme bon lui semblera
la disposition intérieure de ses locaux; mais, pour la bonne harmonie de
l’ensemble immobilier, il ne devra rien faire qui puisse changer l’aspect
extérieur des constructions... Les copropriétaires auxquels est accordée la
jouissance privative des jardins devront en respecter l’aspect général et ne
causer aucune dégradation...»; Que l’assemblée générale ne pouvant autoriser
des dérogations à un principe général d’interdiction posé par le règlement de
copropriété sans modifier celui-ci, la résolution n° 27 de l’assemblée
générale du 26 août 2009 autorisant M. X... à procéder à « un agrandissement
d’environ 15 m2 en continuité de l’existant, afin d’obtenir une chambre
supplémentaire», qui modifie l’aspect extérieur de la construction, sera
annulée, sans que M. Y... ait à justifier d’un préjudice personnel; en outre,
les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à dire que ceux-ci
disposent d’un droit acquis à effectuer de tels travaux, en l’état
d’autorisations antérieurement données en ce sens, seront rejetées, ALORS QUE, D’UNE
PART, ne constitue pas une dérogation au principe général d’interdiction posé
par le règlement de copropriété de porter atteinte à la bonne harmonie de
l’ensemble immobilier, l’autorisation donnée par l’assemblée générale à des
copropriétaires de réaliser des travaux qui affectent l’aspect extérieur des
constructions et l’aspect général des jardins, dès lors que des travaux
identiques, antérieurement autorisés et réalisés, participent de cette
harmonie; Qu’en l’espèce, pour annuler la résolution n° 27 de l’assemblée
générale du 26 août 2009 autorisant M. X... à procéder à «un agrandissement
d’environ 15 m2 en continuité de l’existant, afin d’obtenir une chambre
supplémentaire», la cour a énoncé que l’assemblée générale ne pouvait
autoriser des dérogations au principe général d’interdiction posé par
l’article 10 du règlement de copropriété pour « la bonne harmonie de
l’ensemble immobilier», de «changer l’aspect extérieur des constructions» et
«l’aspect général des jardins», sans le modifier; Qu’en statuant de la sorte,
après avoir constaté que des autorisations avaient été données antérieurement
en ce sens à d’autres copropriétaires, ce dont il résultait que les
modifications envisagées par M. X... participaient de l’harmonie de
l’ensemble immobilier et ne dérogeaient pas au principe d’interdiction
général posé par le règlement de copropriété, la cour d’appel n’a pas tiré
les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 8 de
la loi du 10 juillet 1975, ALORS QUE, D’AUTRE
PART, l’assemblée générale des copropriétaires peut autoriser des dérogations
à un principe général d’interdiction posé par le règlement de copropriété,
sans le modifier, lorsque ces dérogations tendent à garantir le respect du
principe d’égalité entre copropriétaires; Qu’en l’espèce, pour annuler la
résolution n°27 de l’assemblée générale du 26 août 2009 autorisant M. X... à
procéder à «un agrandissement d’environ 15 m2 en continuité de l’existant,
afin d’obtenir une chambre supplémentaire», la cour a énoncé que l’assemblée
générale ne pouvait autoriser des dérogations au principe général
d’interdiction posé par l’article 10 du règlement de copropriété pour «la
bonne harmonie de l’ensemble immobilier», de «changer l’aspect extérieur des
constructions» et «l’aspect général des jardins», sans le modifier; Qu’en
statuant de la sorte, après avoir pourtant constaté que des autorisations
avaient antérieurement été données en ce sens à d’autres copropriétaires, sans
en déduire qu’elles ne pouvaient être refusées à d’autres, sauf à créer une
discrimination entre copropriétaires, la cour n’a pas tiré les conséquences
légales de ses propres constatations, en violation de l’article 9 de la loi
du 10 juillet 1965, ALORS QU’ENFIN, en
omettant de répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires faisant
valoir que l’annulation des résolutions ayant autorisé M. X... à procéder à
«un agrandissement d’environ 15 m2 en continuité de l’existant, afin
d’obtenir une chambre supplémentaire», entraînerait une rupture dans
l’égalité des copropriétaires, dès lors que d’autres copropriétaires avaient
d’ores et déjà été autorisés par l’assemblée générale, avec l’accord de M.
Y..., à déroger au principe général d’interdiction posé par l’article 10 du
règlement de copropriété, de sorte qu’il serait réservé de manière arbitraire
à M. X... un sort différent de celui réservé à d’autres copropriétaires
pourtant placés dans une situation identique, la cour d’appel a privé sa
décision de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile. |
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