00043608

 

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Décision comportant dérogation à une clause du règlement de copropriété

Nécessité de décider préalablement la suppression de la clause (oui)

Omission de la formalité

Annulation de la décision constituant dérogation

 

 

Cassation civile 3e   29 octobre 2013

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 18 mai 2012

N° de pourvoi: 12-23972

Rejet

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2012), que lors des assemblées générales des 23 juillet et 24 octobre 2008, les copropriétaires de la résidence Les Pommiers située à Grimaud ont autorisé Mme X..., propriétaire du lot n° 32 constitué d’une maison et de la jouissance privative du jardin attenant, à procéder à la couverture et à la fermeture de la terrasse située à l’arrière de sa villa, et M. Y..., propriétaire du lot n° 30 constitué de façon identique, à procéder à l’extension de sa villa d’une surface de 7 mètres carrés et à aménager la dépendance, et à réaliser une piscine semi-enterrée dans le jardin ; que M. Z..., propriétaire du lot n° 31, a assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de ces décisions ;

 

 

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt d’annuler ces décisions et de dire que les copropriétaires n’ont pas de droit acquis à fermer et couvrir leur terrasse, à procéder à l’extension de leur villa et à installer une piscine dans leur jardin alors, selon le moyen :

 

 

1°/ que ne constitue pas une dérogation au principe général d’interdiction posé par le règlement de copropriété de porter atteinte à la bonne harmonie de l’ensemble immobilier, l’autorisation donnée par l’assemblée générale à des copropriétaires de réaliser des travaux qui affectent l’aspect extérieur des constructions et l’aspect général des jardins, dès lors que des travaux identiques, antérieurement autorisés et réalisés, participent de cette harmonie ; qu’en l’espèce, pour annuler la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 23 juillet 2008 ayant autorisé Mme X... à procéder « à la couverture et à la fermeture de la terrasse située à l’arrière de sa villa », et les résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale du 24 octobre 2008 ayant autorisé M. Y... à procéder d’une part à « l’extension de sa villa d’une surface de 7 mètres carrés et l’aménagement de la dépendance » et d’autre part, à « la réalisation d’une piscine semi enterrée sur son terrain », la cour d’appel a énoncé que l’assemblée générale ne pouvait autoriser des dérogations au principe général d’interdiction posé par l’article 10 du règlement de copropriété pour « la bonne harmonie de l’ensemble immobilier », de « changer l’aspect extérieur des constructions » et « l’aspect général des jardins », sans le modifier ; qu’en statuant de la sorte, après avoir constaté que des autorisations avaient été données antérieurement en ce sens à d’autres copropriétaires, ce dont il résultait que les modifications envisagées par Mme X... et M. Y... participaient de l’harmonie de l’ensemble immobilier et ne dérogeaient pas au principe d’interdiction général posé par le règlement de copropriété, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 8 de la loi du 10 juillet 1975 ;

 

 

2°/ que l’assemblée générale des copropriétaires peut autoriser des dérogations à un principe général d’interdiction posé par le règlement de copropriété, sans le modifier, lorsque ces dérogations tendent à garantir le respect du principe d’égalité entre copropriétaires ; qu’en l’espèce, pour annuler la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 23 juillet 2008 ayant autorisé Mme X... à procéder « à la couverture et à la fermeture de la terrasse située à l’arrière de sa villa», et les résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale du 24 octobre 2008 ayant autorisé M. Y... à procéder d’une part à « l’extension de sa villa d’une surface de 7 mètres carrés et l’aménagement de la dépendance » et d’autre part, à « la réalisation d’une piscine semi enterrée sur son terrain », la cour d’appel a énoncé que l’assemblée générale ne pouvait autoriser des dérogations au principe général d’interdiction posé par l’article 10 du règlement de copropriété pour « la bonne harmonie de l’ensemble immobilier », de « changer l’aspect extérieur des constructions » et « l’aspect général des jardins », sans le modifier ; qu’en statuant de la sorte, après avoir pourtant constaté que des autorisations avaient antérieurement été données en ce sens à d’autres copropriétaires, sans en déduire qu’elles ne pouvaient être refusées à d’autres, sauf à créer une discrimination entre copropriétaires, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

 

3°/ qu’en omettant de répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires faisant valoir que l’annulation des résolutions ayant autorisé Mme X... à procéder « à la couverture et à la fermeture de la terrasse située à l’arrière de sa villa », et M. Y... à procéder à « l’extension de sa villa d’une surface de 7 mètres carrés et l’aménagement de la dépendance » et à « la réalisation d’une piscine semi-enterrée sur son terrain », entraînerait une rupture dans l’égalité des copropriétaires, dès lors que d’autres copropriétaires avaient d’ores et déjà été autorisés par l’assemblée générale, avec l’accord de M. Z..., à déroger au principe général d’interdiction posé par l’article 10 du règlement de copropriété, de sorte qu’il serait réservé de manière arbitraire à Mme X... et M. Y... un sort différent de celui réservé à d’autres copropriétaires pourtant placés dans une situation identique, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu qu’ayant constaté que l’article 10 du règlement de copropriété interdisait aux copropriétaires, pour la bonne harmonie de l’ensemble immobilier, de changer l’aspect extérieur des constructions et l’aspect général des jardins, et que les décisions des assemblées générales des 23 juillet et 24 octobre 2008 autorisant Mme X... à procéder à la couverture et à la fermeture de sa terrasse, et M. Y... à étendre sa villa et à réaliser une piscine semi-enterrée dans le jardin, avaient pour effet de modifier l’aspect extérieur des constructions et l’aspect général des jardins, et ayant à bon droit retenu que l’assemblée générale ne peut autoriser des dérogations à un principe général d’interdiction posé par le règlement de copropriété sans modifier celui-ci, la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a pu en déduire que les copropriétaires ne disposaient pas d’un droit acquis à procéder à de telles modifications en dépit des autorisations antérieurement données en ce sens et que cette décision devait être annulée ;

 

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pommiers située à Grimaud aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

commentaires

 

Les observations qui suivent s’appliquent aux deux arrêts.

 

Ils concernent la copropriété Résidence Les Pommiers à Grimaud. Le règlement de copropriété comporte en son article 10 une clause interdisant aux copropriétaires, pour la bonne harmonie de l’ensemble immobilier, de changer l’aspect extérieur des constructions et l’aspect général des jardins.

Dans le premier cas, les décisions des assemblées générales des 23 juillet et 24 octobre 2008 ont autorisé Mme X... à procéder à la couverture et à la fermeture de sa terrasse, et M. Y... à étendre sa villa et à réaliser une piscine semi-enterrée dans le jardin.

Dans le second cas, lors de l’assemblée générale du 26 août 2009, les copropriétaires ont autorisé M. X..., propriétaire du lot n° 30 constitué d’une maison et de la jouissance exclusive d’un jardin, à agrandir d’environ quinze mètres carrés sa maison.

 

Le propriétaire d’un lot voisin a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir l’annulation de ces deux décisions. Il a fait valoir que les modifications autorisées avaient pour effet de modifier l’aspect extérieur de la construction et tombaient sous le coup de l’article 10 du règlement.

 

On doit noter que précédemment des autorisations de même nature avaient été accordées à d’autres copropriétaires sans générer de contestation judiciaire.

 

La Cour de cassation approuve les arrêts rendus par la Cour d’appel d’Aix en Provence

 

« qu’ayant relevé que l’article 10 du règlement de copropriété interdisait aux copropriétaires, pour la bonne harmonie de l’ensemble immobilier, de rien faire qui puisse changer l’aspect extérieur des constructions,

« et que la décision de l’assemblée générale du 26 août 2009 autorisant M. X... à procéder à un agrandissement d’environ quinze mètres carrés en continuité de l’existant avait pour effet de modifier l’aspect extérieur de la construction,

« et ayant exactement retenu que l’assemblée générale ne peut autoriser des dérogations à un principe général d’interdiction posé par le règlement de copropriété sans modifier celui-ci,

 la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a pu en déduire que les copropriétaires, nonobstant l’existence d’autorisations données à d’autres copropriétaires par des assemblées générales antérieures, ne disposaient pas d’un droit acquis à procéder à de telles extensions et que cette décision devait être annulée ;

 

 

Les enseignements à retenir :

 

L’assemblée générale ne peut prendre une décision dérogeant à une clause du règlement de copropriété.

Elle doit préalablement supprimer ou modifier cette clause par une décision qui exige un vote unanime.

 

Une décision dérogeant, au profit d’un copropriétaire, à une clause du règlement de copropriété subsiste si elle n’a pas fait l’objet d’une action en contestation de décision.

Mais les autres copropriétaires ne peuvent pas invoquer ce « précédent » comme droit acquis à formuler une demande identique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

 

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires résidences Les Pommiers

 

 

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir annulé la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 23 juillet 2008 et les résolutions n° 3 et 5 de l’assemblée générale du 24 octobre 2008 et d’avoir débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pommiers de ses demandes tendant à dire que les copropriétaires disposent d’un droit acquis à fermer et couvrir leur terrasse, à procéder à l’extension de leur villa et à installer une piscine dans leur jardin,

 

 

AUX MOTIFS QU’en vertu de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance; Qu’au terme de l’article 27 du même texte, l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété; Qu’en l’espèce, l’article 10 du règlement de copropriété stipule : «Chacun des copropriétaires pourra modifier comme bon lui semblera la disposition intérieure de ses locaux; mais, pour la bonne harmonie de l’ensemble immobilier, il ne devra rien faire qui puisse changer l’aspect extérieur des constructions... Les copropriétaires auxquels est accordée la jouissance privative des jardins devront en respecter l’aspect général et ne causer aucune dégradation...»; Que l’assemblée générale ne pouvant autoriser des dérogations à un principe général d’interdiction posé par le règlement de copropriété sans modifier celui-ci, la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 23 juillet 2008, autorisant Mme X... à procéder «à la couverture et à la fermeture de la terrasse située à l’arrière de sa maison» et les résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale du 24 octobre 2008, autorisant M. Y... à procéder à «l’extension de sa villa d’une surface de 7 m2» et à «la réalisation d’une piscine semi enterrée sur son terrain», qui modifient l’aspect extérieur des constructions et l’aspect général des jardins, seront annulées sans que M. Z... ait à justifier d’un préjudice personnel; en outre, les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à dire que ceux-ci disposent d’un droit acquis à effectuer de tels travaux, en l’état d’autorisations antérieurement données en ce sens, seront rejetées,

 

 

ALORS QUE, D’UNE PART, ne constitue pas une dérogation au principe général d’interdiction posé par le règlement de copropriété de porter atteinte à la bonne harmonie de l’ensemble immobilier, l’autorisation donnée par l’assemblée générale à des copropriétaires de réaliser des travaux qui affectent l’aspect extérieur des constructions et l’aspect général des jardins, dès lors que des travaux identiques, antérieurement autorisés et réalisés, participent de cette harmonie; Qu’en l’espèce, pour annuler la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 23 juillet 2008 ayant autorisé Mme X... à procéder «à la couverture et à la fermeture de la terrasse située à l’arrière de sa villa», et les résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale du 24 octobre 2008 ayant autorisé M. Y... à procéder d’une part à «l’extension de sa villa d’une surface de 7 m2 et l’aménagement de la dépendance» et d’autre part, à «la réalisation d’une piscine semi enterrée sur son terrain», la cour a énoncé que l’assemblée générale ne pouvait autoriser des dérogations au principe général d’interdiction posé par l’article 10 du règlement de copropriété pour «la bonne harmonie de l’ensemble immobilier», de «changer l’aspect extérieur des constructions» et «l’aspect général des jardins», sans le modifier; Qu’en statuant de la sorte, après avoir constaté que des autorisations avaient été données antérieurement en ce sens à d’autres copropriétaires, ce dont il résultait que les modifications envisagées par Mme X... et M. Y... participaient de l’harmonie de l’ensemble immobilier et ne dérogeaient pas au principe d’interdiction général posé par le règlement de copropriété, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 8 de la loi du 10 juillet 1975,

 

 

ALORS QUE, D’AUTRE PART, l’assemblée générale des copropriétaires peut autoriser des dérogations à un principe général d’interdiction posé par le règlement de copropriété, sans le modifier, lorsque ces dérogations tendent à garantir le respect du principe d’égalité entre copropriétaires; Qu’en l’espèce, pour annuler la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 23 juillet 2008 ayant autorisé Mme X... à procéder «à la couverture et à la fermeture de la terrasse située à l’arrière de sa villa», et les résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale du 24 octobre 2008 ayant autorisé M. Y... à procéder d’une part à «l’extension de sa villa d’une surface de 7 m2 et l’aménagement de la dépendance» et d’autre part, à «la réalisation d’une piscine semi enterrée sur son terrain», la cour a énoncé que l’assemblée générale ne pouvait autoriser des dérogations au principe général d’interdiction posé par l’article 10 du règlement de copropriété pour «la bonne harmonie de l’ensemble immobilier», de «changer l’aspect extérieur des constructions» et «l’aspect général des jardins», sans le modifier; Qu’en statuant de la sorte, après avoir pourtant constaté que des autorisations avaient antérieurement été données en ce sens à d’autres copropriétaires, sans en déduire qu’elles ne pouvaient être refusées à d’autres, sauf à créer une discrimination entre copropriétaires, la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,

 

 

ALORS QU’ENFIN, en omettant de répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires faisant valoir que l’annulation des résolutions ayant autorisé Mme X... à procéder «à la couverture et à la fermeture de la terrasse située à l’arrière de sa villa», et M. Y... à procéder à «l’extension de sa villa d’une surface de 7 m2 et l’aménagement de la dépendance» et à «la réalisation d’une piscine semi enterrée sur son terrain», entraînerait une rupture dans l’égalité des copropriétaires, dès lors que d’autres copropriétaires avaient d’ores et déjà été autorisés par l’assemblée générale, avec l’accord de M. Z..., à déroger au principe général d’interdiction posé par l’article 10 du règlement de copropriété, de sorte qu’il serait réservé de manière arbitraire à Mme X... et M. Y... un sort différent de celui réservé à d’autres copropriétaires pourtant placés dans une situation identique, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile,

 

 

 

Cassation civile 3e   29 octobre 2013

Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 18 mai 2012

N° de pourvoi: 12-23973

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2012), que lors de l’assemblée générale du 26 août 2009, les copropriétaires de la résidence Les Pommiers située à Grimaud ont autorisé M. X..., propriétaire du lot n° 30 constitué d’une maison et de la jouissance exclusive d’un jardin, à agrandir d’environ quinze mètres carrés sa maison ; que M. Y..., propriétaire du lot n° 31, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ;

 

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt d’annuler cette décision et de dire que les copropriétaires n’ont pas de droit acquis à procéder à l’extension de leur villa, alors, selon le moyen :

 

1°/ que ne constitue pas une dérogation au principe général d’interdiction posé par le règlement de copropriété de porter atteinte à la bonne harmonie de l’ensemble immobilier, l’autorisation donnée par l’assemblée générale à des copropriétaires de réaliser des travaux qui affectent l’aspect extérieur des constructions et l’aspect général des jardins, dès lors que des travaux identiques, antérieurement autorisés et réalisés, participent de cette harmonie ; Qu’en l’espèce, pour annuler la résolution n° 27 de l’assemblée générale du 26 août 2009 autorisant M. X... à procéder à « un agrandissement d’environ quinze mètres carrés en continuité de l’existant, afin d’obtenir une chambre supplémentaire », la cour d’appel a énoncé que l’assemblée générale ne pouvait autoriser des dérogations au principe général d’interdiction posé par l’article 10 du règlement de copropriété pour « la bonne harmonie de l’ensemble immobilier », de « changer l’aspect extérieur des constructions » et « l’aspect général des jardins », sans le modifier ; qu’en statuant de la sorte, après avoir constaté que des autorisations avaient été données antérieurement en ce sens à d’autres copropriétaires, ce dont il résultait que les modifications envisagées par M. X... participaient de l’harmonie de l’ensemble immobilier et ne dérogeaient pas au principe d’interdiction général posé par le règlement de copropriété, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 8 de la loi du 10 juillet 1975 ;

 

2°/ que l’assemblée générale des copropriétaires peut autoriser des dérogations à un principe général d’interdiction posé par le règlement de copropriété, sans le modifier, lorsque ces dérogations tendent à garantir le respect du principe d’égalité entre copropriétaires ; qu’en l’espèce, pour annuler la résolution n° 27 de l’assemblée générale du 26 août 2009 autorisant M. X... à procéder à « un agrandissement d’environ quinze mètres carrés en continuité de l’existant, afin d’obtenir une chambre supplémentaire », la cour d’appel a énoncé que l’assemblée générale ne pouvait autoriser des dérogations au principe général d’interdiction posé par l’article 10 du règlement de copropriété pour « la bonne harmonie de l’ensemble immobilier », de «changer l’aspect extérieur des constructions » et « l’aspect général des jardins », sans le modifier ; qu’en statuant de la sorte, après avoir pourtant constaté que des autorisations avaient antérieurement été données en ce sens à d’autres copropriétaires, sans en déduire qu’elles ne pouvaient être refusées à d’autres, sauf à créer une discrimination entre copropriétaires, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

3°/ qu’en omettant de répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires faisant valoir que l’annulation des résolutions ayant autorisé M. X... à procéder à « un agrandissement d’environ quinze mètres carrés en continuité de l’existant, afin d’obtenir une chambre supplémentaire », entraînerait une rupture dans l’égalité des copropriétaires, dès lors que d’autres copropriétaires avaient d’ores et déjà été autorisés par l’assemblée générale, avec l’accord de M. Y..., à déroger au principe général d’interdiction posé par l’article 10 du règlement de copropriété, de sorte qu’il serait réservé de manière arbitraire à M. X... un sort différent de celui réservé à d’autres copropriétaires pourtant placés dans une situation identique, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé que l’article 10 du règlement de copropriété interdisait aux copropriétaires, pour la bonne harmonie de l’ensemble immobilier, de rien faire qui puisse changer l’aspect extérieur des constructions, et que la décision de l’assemblée générale du 26 août 2009 autorisant M. X... à procéder à un agrandissement d’environ quinze mètres carrés en continuité de l’existant avait pour effet de modifier l’aspect extérieur de la construction, et ayant exactement retenu que l’assemblée générale ne peut autoriser des dérogations à un principe général d’interdiction posé par le règlement de copropriété sans modifier celui-ci, la cour d’appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a pu en déduire que les copropriétaires, nonobstant l’existence d’autorisations données à d’autres copropriétaires par des assemblées générales antérieures, ne disposaient pas d’un droit acquis à procéder à de telles extensions et que cette décision devait être annulée ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pommiers située à Grimaud aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

 

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pommiers

 

 

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir annulé la résolution n°27 de l’assemblée générale du 23 juillet 2008 et d’avoir débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pommiers de ses demandes tendant à dire que les copropriétaires disposent d’un droit acquis à fermer et couvrir leur terrasse, à procéder à l’extension de leur villa et à installer une piscine dans leur jardin,

 

AUX MOTIFS QU’en vertu de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance; Qu’au terme de l’article 26 du même texte, l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété; Qu’en l’espèce, l’article 10 du règlement de copropriété stipule : «Chacun des copropriétaires pourra modifier comme bon lui semblera la disposition intérieure de ses locaux; mais, pour la bonne harmonie de l’ensemble immobilier, il ne devra rien faire qui puisse changer l’aspect extérieur des constructions... Les copropriétaires auxquels est accordée la jouissance privative des jardins devront en respecter l’aspect général et ne causer aucune dégradation...»; Que l’assemblée générale ne pouvant autoriser des dérogations à un principe général d’interdiction posé par le règlement de copropriété sans modifier celui-ci, la résolution n° 27 de l’assemblée générale du 26 août 2009 autorisant M. X... à procéder à « un agrandissement d’environ 15 m2 en continuité de l’existant, afin d’obtenir une chambre supplémentaire», qui modifie l’aspect extérieur de la construction, sera annulée, sans que M. Y... ait à justifier d’un préjudice personnel; en outre, les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à dire que ceux-ci disposent d’un droit acquis à effectuer de tels travaux, en l’état d’autorisations antérieurement données en ce sens, seront rejetées,

 

 

ALORS QUE, D’UNE PART, ne constitue pas une dérogation au principe général d’interdiction posé par le règlement de copropriété de porter atteinte à la bonne harmonie de l’ensemble immobilier, l’autorisation donnée par l’assemblée générale à des copropriétaires de réaliser des travaux qui affectent l’aspect extérieur des constructions et l’aspect général des jardins, dès lors que des travaux identiques, antérieurement autorisés et réalisés, participent de cette harmonie; Qu’en l’espèce, pour annuler la résolution n° 27 de l’assemblée générale du 26 août 2009 autorisant M. X... à procéder à «un agrandissement d’environ 15 m2 en continuité de l’existant, afin d’obtenir une chambre supplémentaire», la cour a énoncé que l’assemblée générale ne pouvait autoriser des dérogations au principe général d’interdiction posé par l’article 10 du règlement de copropriété pour « la bonne harmonie de l’ensemble immobilier», de «changer l’aspect extérieur des constructions» et «l’aspect général des jardins», sans le modifier; Qu’en statuant de la sorte, après avoir constaté que des autorisations avaient été données antérieurement en ce sens à d’autres copropriétaires, ce dont il résultait que les modifications envisagées par M. X... participaient de l’harmonie de l’ensemble immobilier et ne dérogeaient pas au principe d’interdiction général posé par le règlement de copropriété, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 8 de la loi du 10 juillet 1975,

 

ALORS QUE, D’AUTRE PART, l’assemblée générale des copropriétaires peut autoriser des dérogations à un principe général d’interdiction posé par le règlement de copropriété, sans le modifier, lorsque ces dérogations tendent à garantir le respect du principe d’égalité entre copropriétaires; Qu’en l’espèce, pour annuler la résolution n°27 de l’assemblée générale du 26 août 2009 autorisant M. X... à procéder à «un agrandissement d’environ 15 m2 en continuité de l’existant, afin d’obtenir une chambre supplémentaire», la cour a énoncé que l’assemblée générale ne pouvait autoriser des dérogations au principe général d’interdiction posé par l’article 10 du règlement de copropriété pour «la bonne harmonie de l’ensemble immobilier», de «changer l’aspect extérieur des constructions» et «l’aspect général des jardins», sans le modifier; Qu’en statuant de la sorte, après avoir pourtant constaté que des autorisations avaient antérieurement été données en ce sens à d’autres copropriétaires, sans en déduire qu’elles ne pouvaient être refusées à d’autres, sauf à créer une discrimination entre copropriétaires, la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,

 

ALORS QU’ENFIN, en omettant de répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires faisant valoir que l’annulation des résolutions ayant autorisé M. X... à procéder à «un agrandissement d’environ 15 m2 en continuité de l’existant, afin d’obtenir une chambre supplémentaire», entraînerait une rupture dans l’égalité des copropriétaires, dès lors que d’autres copropriétaires avaient d’ores et déjà été autorisés par l’assemblée générale, avec l’accord de M. Y..., à déroger au principe général d’interdiction posé par l’article 10 du règlement de copropriété, de sorte qu’il serait réservé de manière arbitraire à M. X... un sort différent de celui réservé à d’autres copropriétaires pourtant placés dans une situation identique, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

07/01/2014