00043608 CHARTE Ne sont
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Contrat
intuitu personae avec une personne morale Changement
d’actionnariat et de dirigeant Résiliation à raison du changement de
dirigeant Faute (oui) Clause de résiliation en cas de changement de dirigeant Possibilité (OUI) Absence
de la clause en l’espèce
Cour de cassation chambre
commerciale Audience publique du 29 janvier 2013 Décision attaquée : Cour d’appel de
Montpellier , du 17 mai 2011 N° de pourvoi:
11-23676 Rejet LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Montpellier, 17 mai 2011), que les sociétés Castes industrie
et Seeb, après avoir été en relations d’affaires pendant deux ans, ont conclu
en février 1999 une convention de distribution et de licence de marque
accordant à la seconde une exclusivité de vente dans un secteur déterminé,
pour une durée initiale de 2 ans, tacitement renouvelable par période d’un an
; qu’ayant appris que l’intégralité du capital de la société Seeb était, à la
suite d’une cession totale, détenue par un actionnaire unique et que cette
situation avait entraîné un changement de dirigeant social, la société Castes
industrie a entendu mettre un terme au contrat en décembre 2007 ; qu’estimant
que cette brusque résiliation était fautive, la société Seeb l’a fait
assigner en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la
société Castes industrie fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette
demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat
conclu en considération de la personne du dirigeant est résilié de plein
droit en cas de changement de cette personne non agréé par le partenaire ;
que cette résiliation intervient de plein droit et ne peut présenter aucun
caractère abusif ; qu’un contrat de distribution est un contrat intuitu
personae par nature, compte tenu de l’intégration du distributeur au réseau
et de la confiance entre partenaires que cela suppose ; qu’en refusant, pour
apprécier les circonstances de sa rupture, de tenir compte du caractère
intuitu personae du contrat de distribution, la cour d’appel a violé
l’article L. 442-6-1-5° du code de commerce ( **
reproduit ci-dessous NDLR) ;
2°/ qu’en retenant,
pour écarter le caractère intuitu personae du contrat, que la société Castes
avait continué à approvisionner la société Seeb, la cour d’appel, qui a
confondu la rupture du contrat de distribution litigieuse et le fait que la
société Castes ait accepté de satisfaire, hors réseau, les commandes de la
société Seeb, a violé l’article L442-6-1-5° du code de commerce ; Mais attendu qu’ayant
justement énoncé qu’en raison du principe d’autonomie de la personne morale
cette dernière reste inchangée en cas de cession de la totalité des parts ou
actions d’une société ou de changement de ses dirigeants et relevé l’absence
de stipulation contractuelle autorisant la rupture avant échéance dans de
telles hypothèses, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir qu’il n’était
pas établi que la convention de distribution exclusive ait été conclue en
considération de la personne du dirigeant, en a déduit à bon droit, sans
écarter le caractère intuitu personae du contrat, qu’en l’absence d’une
stipulation particulière, la convention était maintenue en dépit des
changements survenus ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde
branche, n’est pas fondé en sa première branche ; Sur le second moyen : Attendu que la
société Castes industrie fait encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le
moyen : 1°/ que pour
condamner la société Castes, la cour d’appel a retenu que la société Seeb
n’avait bénéficié que d’un préavis de 5 mois effectifs ; qu’en ne recherchant
pas si le préavis en cours n’avait pas été rompu par la société Seeb
elle-même, qui avait de son propre chef cessé de passer commande à la société
Castes et saisi, le 5 mai 2008, le tribunal de commerce de Rodez, tandis que
la société Castes avait de son côté maintenu son offre d’approvisionnement
aux conditions habituelles, la cour d’appel a privé sa décision de base
légale au regard de l’article L. 442-6-1-5° du code de commerce ; 2°/ que le préjudice
consécutif à la rupture abusive d’une relation commerciale établie s’établit
à la perte de marge à raison de l’absence ou de l’insuffisance du préavis ;
qu’en retenant que la société Seeb n’avait bénéficié, à compter du 13
décembre 2007, que de 5 mois de préavis, tout en constatant qu’elle avait
continué à utiliser la marque de la société Castes jusqu’au 11 juin 2008, la
cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et a violé l’article L. 442-6-1-5° du code de commerce ; Mais attendu, d’une
part, que l’adéquation du préavis écrit qui est consenti, tenant compte de la
durée de la relation commerciale, s’apprécie à la date à laquelle l’auteur de
la rupture notifie son intention d’y mettre fin; qu’ayant relevé qu’après dix
ans de relation commerciale établie, la société Castes avait notifié à la
société Seeb la caducité de la convention les liant, par une lettre reçue le
13 décembre 2007, lui demandant à compter de ce jour de ne plus faire usage
ni du logo ni de la marque sous licence, tout en lui proposant de maintenir
les conditions d’achats et de règlements, à titre provisoire, dans l’attente
d’une rencontre entre les parties, ce dont il se déduisait qu’inexistant à
l’égard de l’usage de la marque, le préavis demeurait incertain à l’égard des
conditions d’approvisionnement à la date de notification de la rupture, la
cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ces
constatations rendaient inopérantes, a caractérisé l’insuffisance du préavis
reprochée à l’auteur de la rupture ; Et attendu, d’autre
part, qu’ayant constaté que l’offre de maintenir les conditions
d’approvisionnement avait cessé au bout de cinq mois après notification de la
rupture, ce qui établissait le caractère effectif de cette dernière, et
relevé qu’en dépit de la demande de cessation immédiate d’usage de la marque
notifiée en décembre 2007 la société Seeb n’avait obtempéré qu’en juin 2008,
ce dont il ne se déduisait aucune poursuite de la relation commerciale
jusqu’à cette date, la cour d’appel a justement retenu que la période de cinq
mois correspondant au maintien effectif et provisoire de la relation commerciale
établie devait être imputée sur le délai de préavis jugé nécessaire ; D’où il suit que le
moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société
Castes industrie aux dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, la condamne à payer à la société Seeb la somme de 2
500 euros et rejette sa demande ; (**) Article L442-6 Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 14 (V) I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige
à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant,
industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] 5° De rompre brutalement, même partiellement,
une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la
durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis
déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords
interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture
de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est
double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous
marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre
chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en
tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer
les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction
de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font
pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution
par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en
concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de
celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les
cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un
an dans les autres cas ; commentaire Malgré l’évolution déplaisante
de la fonction syndicale, il reste admis que « le mandat du syndic a un
caractère strictement personnel. Il est conclu intuitu personae ». Cette
citation est puisée dans le Dictionnaire permanent de gestion immobilière (V°
Syndic n° 30) qui admet par ailleurs (n° 23) que la solution de considérer le
syndic comme un mandataire n’est pas à l’abri de toute critique « mais mérite cependant d’être
conservée, ne serait-ce que pour combler, le cas échéant, une lacune de la
réglementation spéciale à la copropriété. » Nous partageons
pleinement cet avis en ajoutant que c’est l’absence dans le droit français
d’un régime juridique des mandataires sociaux qui impose le recours de
dépannage aux dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil. Le mandat du Code
civil implique une relation de confiance entre les deux parties. Pourtant
l’article 1994 permet au mandataire de se faire substituer par une autre
personne. Bien au contraire, l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965
interdit au syndic de se faire substituer, réserve faite de la possibilité
qu’il a de se faire représenter par des préposés, reconnue par l’article 30
du décret du 17 mars 1967. On sait qu’à la fin
du 19e siècle, dans le Dauphiné, la fonction de syndic était
réellement honorifique. Par la suite, en région parisienne, les syndics
désignés ont toujours été des personnes physiques choisies pour leurs
qualités professionnelles. Ainsi pour des architectes qui étaient nombreux à
exercer cette activité délaissée par les administrateurs de biens cantonnés
dans la gestion locative. La désignation du
syndic état réellement faite intuitu personae. L’apparition des
premières sociétés d’administration de biens n’a pas bouleversé le paysage.
En effet leur dénomination conservait le nom du fondateur, personne physique connue. On pouvait la
retrouver dans les bureaux sans que sa nouvelle qualité de Président
directeur général ou gérant puisse affecter la qualité des relations
personnelles. On connaît
l’évolution récente vers le réel anonymat des sociétés, la financiarisation
du secteur immobilier, la détérioration des rapports humains, l’intrusion des
groupes financiers et celle fatalement justifiées des associations consuméristes. Peut-on dès lors
prétendre encore que « le syndic est désigné intuitu
personae » ? La réponse officielle est affirmative. Ce qui prouve
que le vingt et unième siècle laisse subsister les fictions juridiques. L’emprise des groupes
financiers a débuté avec le rachat de nombreux cabinets par la Compagnie
Générale des Eaux. Une « battue judiciaire » connue sous le nom
d’affaire des syndics d’Ile de France a permis à d’autres groupes financiers
de cueillir d’autres cabinets dont les dirigeants avaient accepté des
rémunérations prétendument occultes versées par des entrepreneurs comme c’était
la pratique courante dans le régime grenoblois. Prétendument occultes ?
parce que dans la mesure d’un pourcentage courant leur existence était connue
des copropriétaires comme des pouvoirs publics qui l’invoquaient pour
justifier une taxation mesquine des honoraires de gestion. La vérité commande de dire que le système a fini par
déraper avec les prétentions abusives de certains professionnels. Les résultats judiciaires de la battue ont été modestes : les
parties civiles potentielles ne se sont que rarement manifestées. Ses résultats
économiques ont été importants : la disparition d’un grand nombre de
professionnels indépendants et la prospérité croissante des groupes
financiers. Que devenait l’intuitus
personae dans tout cela ? Allons maintenant au cœur de notre propos : quid de l’intuitus personae en présence d’une personne morale ? Dans notre secteur, le problème pratique est celui des « rachats de cabinets ». L’arrêt relaté ne concerne pas la branche professionnelles des administrateurs de biens mais nous y trouvons néanmoins des enseignements péremptoires de portée générale. Cas pratique : Un
syndicat a pour syndic le cabinet Dupont, SARL dont le gérant est M. Dupont
depuis neuf ans. Par une simple circulaire, les copropriétaires apprennent
« qu’un rapprochement est envisagé entre la Sté Dupont de le Groupe
XXX ». La circulaire précise les conséquences pratiques de ce
rapprochement. Ce procédé est de toute manière cavalier. Très majoritairement
les syndicats de copropriétaires se sont résignés. D’autres ont voulu
résister. La technique juridique a été constante : invoquer
l’interdiction de substitution énoncée par l’article 18. Il a été aisé de
faire annuler des opérations qui se présentaient d’une manière ou d’une autre
comme des cessions des mandats de syndic. On trouve de nombreuses décisions
sous l’article 18 aussi bien dans le Code Lexisnexis de MM. Lafond et Roux en
XVII n° 82 ou dans le Code Dalloz de MM. Rouquet et Thioye en IV n° 36 bis. La controverse est
apparue avec des affaires dans lesquelles le transfert des mandats était
présenté comme une conséquence fatale d’une opération juridique portant sur
la société elle-même. Elle a révélé une contradiction formelle entre
l’autonomie de la personnalité morale et la force juridique de l’intuitus
personae. En vertu du principe
d’autonomie de la personne morale (par rapport à ses associés) on doit
admettre qu’un changement total de l’actionnariat n’affecte en rien la
personne morale qui demeure titulaire du mandat de syndic. Cette solution a
été confirmée par deux réponses ministérielles dont la seconde fournie par la
Chancellerie alors que le Ministère du logement avait été interrogé, ce qui
un fait notable. On doit noter également à propos de la seconde question que Mme
Andrieux avait en réalité proposé une réforme : « dans le cadre de la rédaction du projet de
révision de la loi du 2 janvier 1970 relative aux professions
immobilières, [insérer] un article qui préciserait
que le changement d'actionnaire majoritaire oblige le syndic à se représenter
devant les copropriétaires qui confirmeraient ou infirmeraient son
mandat » Question N° : 16177 de Mme Le Texier Raymonde Ministère du logement Réponse
publiée au JO le : 14/09/1998 page
: 5112 « Lorsqu'un changement d'actionnariat ne
crée pas une entité juridique nouvelle, le caractère personnel du mandat
confié au syndic n'est pas remis en cause et ce changement d'actionnariat ne
saurait à lui seul justifier l'extinction anticipée du mandat conféré. »
[…] « La nature
contractuelle du mandat permet à l'assemblée de faire figurer dans le contrat
du syndic une clause l'obligeant à informer l'assemblée des regroupements,
fusion et modification de l'actionnariat et à la convoquer selon des
modalités qu'elle définit. » Question N° : Réponse publiée au JO le
: « Le garde des sceaux,
ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la
désignation du syndic revêt un caractère strictement personnel. Le syndic
personne physique ou personne morale ne peut, en conséquence, se faire
substituer dans l'exercice de ses fonctions. Dans le cas particulier où des
groupes financiers acquièrent des cabinets de gestion ou prennent la majorité
de leur capital, il n'y a pas lieu de désigner un nouveau syndic dès lors que
les changements intervenus dans la structure de la société n'affectent pas sa
personnalité morale. En effet, dans ce cas, la continuité de la personne
morale subsiste de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir que celle-ci a cessé
d'être mandatée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble. Sur ce
point, il n'est pas envisagé de modifier la législation qui n'est que
l'application de principes juridiques établis. » Dans l’espèce traitée par l’arrêt reproduit, les faits étaient les suivants : Les sociétés Castes
industrie et Seeb ont conclu en février 1999 une convention de distribution
et de licence de marque accordant à la seconde une exclusivité de vente dans
un secteur déterminé, pour une durée initiale de 2 ans, tacitement
renouvelable par période d’un an ; Ayant appris que
l’intégralité du capital de la société Seeb était, à la suite d’une cession
totale, détenue par un actionnaire unique et que cette situation avait entraîné
un changement de dirigeant social, la société Castes industrie a entendu
mettre un terme au contrat en décembre 2007 ; Estimant que cette
brusque résiliation était fautive, la société Seeb l’a fait assigner en
paiement de dommages-intérêts. La Cour d’appel a
accueilli favorablement cette demande en jugeant « qu’en cas de cession de
la totalité des parts sociales ou de changement des dirigeants de la société,
le principe de l’autonomie de la personne morale par rapport à la personne de
ses associés ou de ses dirigeants aboutit au maintien de la personne morale
et, sauf stipulation particulière du contrat, au maintien de l’accord
précédemment passé avec cette société ; que la convention du 16 février 1999 ne
contenant pas de stipulation relative à un changement d’associés ou de
dirigeants elle sera considérée comme maintenue en dépit du changement des
associés et des dirigeants de la société SEEB ; « Attendu que l’article 7 du
contrat en question prévoyait, qu’en raison du caractère déterminé de sa
durée, il ne pouvait être rompu avant l’échéance de renouvellement sauf pour
l’une des quatre raisons précitées énumérées en son article 9 parmi
lesquelles ne figuraient ni la cession de la totalité des parts sociales, ni
le changement des dirigeants sociaux » La Cour de cassation
approuve et rejette le pourvoi sur ce moyen : « Mais attendu qu’ayant justement énoncé qu’en raison du principe d’autonomie de la personne morale cette dernière reste inchangée en cas de cession de la totalité des parts ou actions d’une société ou de changement de ses dirigeants et relevé l’absence de stipulation contractuelle autorisant la rupture avant échéance dans de telles hypothèses, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir qu’il n’était pas établi que la convention de distribution exclusive ait été conclue en considération de la personne du dirigeant, en a déduit à bon droit, sans écarter le caractère intuitu personae du contrat, qu’en l’absence d’une stipulation particulière, la convention était maintenue en dépit des changements survenus ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n’est pas fondé en sa première branche ; » Les enseignements en matière de droit des contrats : 1) Un contrat avec une personne
morale peut être intuitu personae sans pour autant être conclu en
considération de la personne du dirigeant 2) Il est possible
d’insérer dans le contrat une clause précisant qu’il est conclu en
considération de la personne du dirigeant et qu’il existe une faculté de
résiliation en cas de changement de ce dirigeant. Les enseignements en matière de droit de la copropriété Le changement
d’actionnariat ne modifie pas la personne morale qui demeure titulaire du
mandat de syndic. Il n’y a pas de substitution de syndic contraire à
l’article 18 de la loi. Mutatis mutandis, l’arrêt
renforce aussi bien la première réponse ministérielle : « La nature contractuelle du mandat
permet à l'assemblée de faire figurer dans le contrat du syndic une clause
l'obligeant à informer l'assemblée des regroupements, fusion et modification
de l'actionnariat et à la convoquer selon des modalités qu'elle définit »
que la proposition de
Madame Andrieux « Un article qui préciserait que le
changement d'actionnaire majoritaire oblige le syndic à se représenter devant
les copropriétaires qui confirmeraient ou infirmeraient son mandat Chez nous, quoi qu’en
pensent les auteurs de l’article 29 du décret du 17 mars 1967, pas de contrat
de mandat au sens du Code civil. La loi du 10 juillet 1965 ne traite que du
représentant légal du syndicat des copropriétaires, à ce titre mandataire
social élu par les copropriétaires réunis en assemblée générale. Comment alors
procéder pour établir que la désignation est faite en considération de la
personne du dirigeant et qu’il existe une faculté de résiliation en cas de
changement de ce dirigeant ? Compte tenu de la pratique actuelle d’établir un contrat de mandat de syndic, il est bien entendu possible d’insérer une clause de ce type. En fait il faut prévoir l’obligation de présenter le « partenaire » à une assemblée pour faire approuver l’opération. Mais il est prudent de faire mention de
cette disposition particulière en la rattachant aux modalités d’extinction du
mandat social. De toute manière il est possible d’interdire au syndic de réaliser une opération juridique imposant en fait aux copropriétaires des syndicats mandants une substitution de syndic, sous le couvert fallacieux de l’autonomie de la personne morale. MOYENS
ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par
la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Castes
industrie PREMIER MOYEN DE
CASSATION Il est reproché à
l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société CASTES INDUSTRIES au
paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la
société Castes spécialisée dans la fabrication ainsi que dans la conception
de produits de menuiserie et titulaire de droits exclusifs de propriété sur la
marque «la boutique du menuisier» a développé une gamme de fenêtres en PVC,
aluminium et bois qu’elle commercialisait par l’intermédiaire d’un réseau de
distributeurs; que le 16 février 1999 elle concluait avec la société SEEB une
«convention de distribution et de licence de marque» par laquelle elle lui
accordait dans un secteur géographique déterminé une exclusivité de vente de
sa gamme de fenêtres extérieures en PVC, bois et aluminium ainsi que la
licence de la marque «la boutique du menuisier» ; que cet accord était
conclu pour une durée initiale de deux années tacitement renouvelable par
période d’un an sauf envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de
réception adressée au moins un mois avant la date d’échéance de la période en
cours; que cette convention
était résiliable en cas: de décision judiciaire rendue après une faute
contractuelle découlant du non respect par l’une des parties de ses
obligations contractuelles, de cessation des paiements, de redressement ou de
liquidation judiciaire de l’une des parties, du non-respect des conditions de
paiement par le dépositaire, de désaccord du dépositaire sur l’augmentation
des prix de la gamme ; qu’ayant appris que
l’intégralité du capital social de la SEEB était désormais détenue par son
actionnaire unique la SAS groupe SEGARD et que cette situation avait entraîné
un changement de dirigeant social, la société Castes prévenait la société
SEEB, par courrier RAR reçu le 13 décembre 2007, que l’accord précité était
en conséquence devenu caduc et lui précisait: «.... à dater de ce jour, nous
vous sommes reconnaissants de ne plus faire référence ni au logo, ni à
l’appellation «la boutique du menuisier» sur les façades, véhicules, lettres
à en-tête, carte de visite .... néanmoins nous vous proposons dans un premier
temps de ne rien changer aux conditions d’achat, de règlements et autres dans
l’attente de rencontrer le repreneur M. Jean-Michel X... ....» ; qu’en cas
de cession de la totalité des parts sociales ou de changement des dirigeants
de la société, le principe de l’autonomie de la personne morale par rapport à
la personne de ses associés ou de ses dirigeants aboutit au maintien de la
personne morale et, sauf stipulation particulière du contrat, au maintien de
l’accord précédemment passé avec cette société ; que la convention du 16 février
1999 ne contenant pas de stipulation relative à un changement d’associés ou
de dirigeants elle sera considérée comme maintenue en dépit du changement des
associés et des dirigeants de la société SEEB ; Attendu que l’article
7 du contrat en question prévoyait, qu’en raison du caractère déterminé de sa
durée, il ne pouvait être rompu avant l’échéance de renouvellement sauf pour
l’une des quatre raisons précitées énumérées en son article 9 parmi
lesquelles ne figuraient ni la cession de la totalité des parts sociales, ni
le changement des dirigeants sociaux ; qu’en cas de manquement de l’une des
parties à ses obligations leur créancier peut résilier le contrat
unilatéralement et avec effet immédiat s’il s’agit d’un manquement grave
rendant impossible le maintien des liens contractuels ; qu’en écrivant à sa
partenaire: «.... nous vous proposons dans un premier temps de ne rien
changer aux conditions d’achats, de règlement et autres dans l’attente de
rencontrer le repreneur M. Michel X....... » la société Castes reconnaissait
que le changement des associés et des dirigeants sociaux de la société SEEB
ne rendait pas impossible la poursuite de leurs relations commerciales ;
qu’en l’état de ces considérations il y a lieu de déclarer que la société
Castes a rompu le contrat signé le 16 février 1999 de manière abusive et
brutale, 1°/ ALORS QUE le contrat conclu en considération de la personne
du dirigeant est résilié de plein droit en cas de changement de cette
personne non agréé par le partenaire ; que cette résiliation intervient de
plein droit et ne peut présenter aucun caractère abusif ; qu’un contrat de
distribution est un contrat intuitu personae par nature, compte tenu de
l’intégration du distributeur au réseau et de la confiance entre partenaires
que cela suppose ; qu’en refusant, pour apprécier les circonstances de
sa rupture, de tenir compte du caractère intuitu personae du contrat de
distribution, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6-1-5° du code de
commerce ; 2°/ ALORS QU’en
retenant, pour écarter le caractère intuitu personae du contrat, que la
société CASTES avait continué à approvisionner la société SEEB, la cour
d’appel, qui a confondu la rupture du contrat de distribution litigieuse et
le fait que la société CASTES ait accepté de satisfaire, hors réseau, les
commandes de la société SEEB, a violé l’article L. 442-6-1-5° du code de
commerce. SECOND MOYEN DE
CASSATION Il est reproché à
l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société SEEB à payer la somme
de 200 000 euros à titre de dommages-et-intérêts ; AUX MOTIFS QUE les
sociétés Castes et SEEB étaient en relation d’affaires depuis 1997
lorsqu’elles ont signé en 1999 la convention de distribution et de licence de
marque à laquelle la société Castes a mis fin au mois de décembre 2007 soit
après 10 ans de relations commerciales établies; que la société SEES avait
deux activités d’une part la pose de menuiseries dont elle achetait une
partie auprès de la société Castes, d’autre part la réalisation d’aménagements
intérieurs dont les éléments n’entraient pas dans le champ de l’accord du 16
mars 1999 ; qu’eu égard à la durée des relations commerciales afférentes à la
pose des menuiseries et au fait que la société SEEB avait une deuxième
branche d’activité, la durée du préavis que devait respecter la société
Castes sera fixée à 15 mois; qu’en l’état de la proposition faite le 13
décembre 2007 par la société Castes de ne rien changer dans un premier temps
aux conditions «d’achats, de règlement et autres» dans l’attente de
rencontrer M. X... et dans la mesure où cette offre a été suivie d’effet
pendant 5 mois ainsi que cela résulte des pièces n°s 28, 29 et 30 de la
société appelante, la société Castes ne sera tenue de l’indemniser que pour
la durée restante du préavis soit 10 mois ; qu’eu égard aux documents de
nature financière et comptable versés au débat par la société Seeb visés à
son bordereau de communication sous les numéros 12, 13, 15, 17, 18, J 9,22,
28, 29, 30 et 31 la cour dispose d’éléments de fait suffisants pour évaluer
le préjudice subi par la société SEEB à la suite de la rupture de ses
relations contractuelle avec la société Castes sans qu’il soit besoin
d’ordonner une mesure d’expertise ; qu’elle sera déboutée de cette demande
subsidiaire ainsi que de celle subséquente d’octroi d’une provision à hauteur
de 90 000 € ; que M. Y..., expert-comptable de la société Seeb, expose dans
son attestation rédigée le 14 mars 20 Il qu’au cours de l’année 2007 la
société Seeb a réalisé un chiffre d’affaires de 955 174 € (347 940 € pour
l’activité agencement et 607 235 € pour l’activité menuiserie), a procédé à
des achats consommés (matières et fournitures incorporées aux travaux) pour
404 925 € ,que ceux effectués auprès de la société Castes s’élèvent à 158 617
€ et qu’il est ainsi possible d’évaluer la part de chiffre d’affaires
menuiserie correspondant aux achats effectués auprès de la société Castes à
374 J 58 € ; qu’au vu de ces indications ainsi que de celles figurant dans
les documents de nature financière et comptable sus-visés et des taux de
marge pratiqués tels qu’ils résultent de l’analyse des dits documents la cour
dispose d’éléments de détermination suffisants pour dire que la société Seeb
n’était pas sous la dépendance économique de la société Castes et pour
chiffrer à 200 000 € Je montant du préjudice subi par la société Seeb à la
suite de la rupture brutale des relations commerciales établies avec la
société Castes étant observé que la société Seeb ne rapporte pas la preuve
que la baisse de chiffre d’affaires de sa branche «agencements” résulte
directement de la rupture des’ relations commerciales avec la société Castes
; que la société Seeb reproche à la société Castes d’avoir exigé qu’elle
cesse dès le 13 décembre 2007, c’est-à-dire immédiatement de faire usage du
logo et de l’appellation “la boutique du menuisier” et que cette immédiateté
lui a causé un préjudice moral qu’elle chiffre à l00.000 € ; qu’elle ne
justifie avoir obtempéré à cette demande que le 11 juin 2008 (cf. PV de
constat de Maître Z...) ; que le délai écoulé entre le 13 décembre 2007 et le
11 juin 2008 exclut le caractère d’immédiateté dont se plaint la société Seeb
ce qui amène le rejet de sa demande d’indemnisation pour ce chef de préjudice
; 1°/ ALORS QUE pour
condamner la société CASTES, la cour d’appel a retenu que la société SEEB
n’avait bénéficié que d’un préavis de 5 mois effectifs ; qu’en ne recherchant
pas si le préavis en cours n’avait pas été rompu par la société SEEB
elle-même, qui avait de son propre chef cessé de passer commande à la société
CASTES et saisi, le 5 mai 2008, le tribunal de commerce de Rodez, tandis que
la société CASTES avait de son côté maintenu son offre d’approvisionnement
aux conditions habituelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale
au regard de l’article L. 442-6-1-5° du code de commerce ; 2°/ ALORS QUE le
préjudice consécutif à la rupture abusive d’une relation commerciale établie
s’établit à la perte de marge à raison de l’absence ou de l’insuffisance du
préavis ; qu’en retenant que la société SEEB n’avait bénéficié, à compter du
13 décembre 2007, que de 5 mois de préavis, tout en constatant qu’elle avait
continué à utiliser la marque de la société CASTES jusqu’au 11 juin 2008, la
cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et a violé l’article L. 442-6-1-5° du code de commerce. |
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