00043608 CHARTE Ne
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constat de
risque d'exposition au plomb mentionné (art. L. 1334-5 Code Santé publique) courette dépourvue de toute voie d’accès depuis les autres parties
de l’immeuble utilisées par ses occupants contrôle de la courette (non) Cour de
cassation chambre civile 3 28 janvier 2016 Décision
attaquée : Cour d’appel de Paris , du 16 octobre 2014 N° de
pourvoi: 14-29751 LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2014), statuant en référé, que M. et
Mme X..., copropriétaires, ont assigné la société Fay
et compagnie, syndic, en condamnation à leur communiquer le constat de
risques d’exposition au plomb concernant les peintures d’une courette de
l’immeuble ayant fait l’objet de travaux de ravalement et afin qu’il soit
rappelé que la délivrance sur simple demande de la copie de la feuille de
présence et des pouvoirs joints d’une assemblée générale de copropriétaires
est de droit pour tout copropriétaire qui en fait la demande ; Sur le
premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que
M. et Mme X... font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de communication
du constat de risque d’exposition au plomb, alors, selon le moyen, qu’il
résulte de l’article L. 1334-8 du code de la santé publique que les partie à
usage commun des immeubles collectifs affectés en tout ou partie à
l’habitation, construits avant le 1er janvier 1949, doivent avoir fait
l’objet d’un constat de risque d’exposition au plomb au plus tard le 12 août
2008 ou, à l’occasion de travaux de nature à provoquer une altération
substantielle des revêtements ; que cette obligation s’applique à toutes les
parties communes sans distinction liée à leurs moyens d’accès, si bien qu’en
retenant que le constat n’était pas obligatoire car la courette était
dépourvue de voie d’accès depuis les autres parties de l’immeuble, la cour
d’appel a violé le texte précité ; Mais
attendu qu’ayant relevé que les murs objets des travaux de ravalement étaient
des parties communes de l’immeuble au sens de l’article 3 de la loi du 10
juillet 1965 mais que les occupants de l’immeuble n’en n’avaient pas pour
autant l’usage commun au sens de l’article L. 1334-8 du code de la santé
publique dès lors que la courette était dépourvue de toute voie d’accès
depuis les autres parties de l’immeuble utilisées par ses occupants, qui
n’encouraient donc aucun risque d’exposition au plomb, la cour d’appel a
retenu, à bon droit, que le constat prévu par l’article L. 1334-8 du code de
la santé publique n’était pas obligatoire ; D’où il
suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le
second moyen, ci-après annexé : Attendu
qu’ayant constaté que M. et Mme X... avaient reçu communication de la copie
de la feuille de présence et des pouvoirs joints de l’assemblée générale du
21 novembre 2012, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à une demande
de rappel de dispositions légales ; D’où il
suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu
qu’il n’y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur la
première branche du premier moyen qui n’est manifestement pas de nature à
entraîner la cassation ; PAR CES
MOTIFS : REJETTE le
pourvoi ; Condamne M
et Mme X... aux dépens ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme
X... et les condamne à payer à la société Fay et
compagnie la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait
et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
Commentaire : L’article L
1334-8 du Code de la Santé publique est ainsi conçu : Article L1334-8 En savoir plus sur
cet article... Tous travaux portant sur les parties à
usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à
l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature à provoquer
une altération substantielle des revêtements, définie par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la construction, doivent être précédés d'un constat
de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5. Si un tel constat établit l'absence de
revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du
plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de
faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les
mêmes parties. En tout état de cause, les parties à
usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation,
construit avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un constat
de risque d'exposition au plomb à l'expiration d'un délai de quatre ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août
2004 relative à la politique de santé publique. La solution
apportée par la Cour de cassation est fortement contestable dès lors que le
constat dont il est question est également nécessaire pour les salariés des
entreprises participant à une opération de ravalement. Les
copropriétaires demandeurs se sont présentés comme excessivement minutieux
comme le montre l’autre moyen du pourvoi. Il est
regrettable que le temps de Messieurs les Hauts Conseillers ait été requis
pour une affaire de ce type. MOYENS
ANNEXES au présent arrêt Moyens
produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat
aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER
MOYEN DE CASSATION Ce moyen
reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande de Monsieur
et Madame X... tendant à voir ordonner à la société FAY & CIE de leur
délivrer une copie du constat de risque d’exposition au plomb concernant le
bâtiment dit « bâtiment central » de l’ensemble immobilier situé 60 boulevard
de Clichy PARIS 18ème dont ils sont propriétaires ; AUX MOTIFS
QUE l’immeuble en copropriété situé 60 Boulevard de Clichy à Paris (18ème),
dans lequel M. et Mme X... sont propriétaires de lots, a fait l’objet d’un
ravalement portant sur les bâtiments dits “ bâtiment central “ et “ bâtiment
boulevard “ ; qu’un ravalement, qui a pour objet notamment le nettoyage, le
rejointoiement, le changement de pierres dégradées et la réfection des
enduits extérieurs d’un mur d’immeuble, est de nature à provoquer une
altération substantielle des revêtements existants et que dès lors L. 1334-8
du code de la santé publique impose de faire précéder de tels travaux d’un
constat de risque d’exposition au plomb à l’article L. 1334-5, lorsqu’il est
effectué sur un immeuble collectif construit avant le 1er janvier 1949, ce
qui est le cas en l’espèce et lorsqu’il porte sur les parties à usage commun
de l’immeuble ; que la
société Fay & Cie produit aux débats un constat
de risque d’exposition au plomb établi par la société Aumea
le 29 septembre 2006 et que s’il est indiqué en première page de ce document
que le bâtiment comporte « 14 cages d’escaliers », le rapport qui suit
détaille sur 19 pages des parties communes diagnostiquées, exceptées celles
comprenant exclusivement du carrelage, du bois ou qui étaient exemptes de
peintures, si bien que le constat prescrit par la loi a été effectué selon la
réglementation sur la prévention du saturnisme ; que sur la
demande concernant les travaux de ravalement des murs de la courette du «
bâtiment boulevard », il est indéniable que ces murs assurent le maintien et
la solidité de l’immeuble et qu’ils sont donc affectés à l’utilité des
copropriétaires, ce qui en fait une partie commune au sens de l’article 3 de
la loi du 10 juillet 1965, mais que les occupants n’en ont pas pour autant
l’usage commun au sens de l’article L. 1334-8 du Code de la santé publique
puisqu’il n’est pas contesté que la courette est dépourvue de toute voie
d’accès depuis les autres parties de l’immeuble utilisées par les occupants,
lesquels n’encourent donc aucun risque d’exposition au plomb, dans la mesure
où l’échafaudage installé pour les besoins du chantier n’était accessible
qu’aux professionnels chargés du ravalement, de sorte que le constat prévu
par cet article n’était pas obligatoire en l’espèce et qu’il convient de
confirmer la disposition de du 19 mars 2013 rejetant la demande de
communication d’un tel document ; ET AUX
MOTIFS ADOPTES que le document de 2006 ne porte que sur “ 14 cages d’escalier
“ mais que la courette litigieuse ne paraît pas normalement accessible, de
sorte qu’elle ne semble pas constituer une partie “ à usage commun “ au sens
de l’article susvisé ; ALORS QU’en
constatant, d’un côté, que la courette était dépourvue de toute voie d’accès
depuis les autres parties de l’immeuble utilisées par les occupants et, de
l’autre côté, qu’un échafaudage y avait été installé pour les besoins du
chantier et avait été accessible aux professionnels chargés du ravalement, la
Cour d’appel s’est déterminée par des motifs contradictoires violant ainsi
l’article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QU’il
résulte de l’article L. 1334-8 du code de la santé publique que les parties à
usage à commun des immeubles collectifs affectés en tout ou partie à
l’habitation, construits avant le 1er janvier 1949, doivent avoir fait
l’objet d’un constat de risque d’exposition au plomb au plus tard le 12 août
2008 ou, à l’occasion de travaux de nature à provoquer une altération
substantielle des revêtements ; que cette obligation s’applique à toutes les
parties communes sans distinction liée à leurs moyens d’accès, si bien qu’en
retenant que le constat n’était pas obligatoire car la courette était
dépourvue de voie d’accès depuis les autres parties de l’immeuble, la Cour
d’appel a violé le texte précité. SECOND
MOYEN DE CASSATION Ce moyen
fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur
demande tendant à voir rappeler que la délivrance sur simple demande de la
copie de la feuille de présence et des pouvoirs joints à une assemblée de
copropriétaires est de droit pour tout copropriétaire, violant ainsi les
dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QU’en
rejetant la demande qui lui était présentée sans aucun motif, la Cour d’appel
a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QU’il
résulte de l’article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 que tout
copropriétaire peut obtenir du syndic la délivrance de copies ou extraits des
procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de
ces procès-verbaux, si bien qu’en rejetant la demande de Monsieur et Madame
X... tendant à voir rappeler qu’une demande d’un copropriétaire de
communication de la feuille de présence doit être satisfaite sans qu’il ait à
intenter une action en justice pour l’obtenir, la Cour d’appel a violé le
texte précité. |
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