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Cession d’un droit d’usage sur un lot
(transformateur de distribution publique d’électricité)

Omission de la durée du droit d’usage convenu

Perpétuité (non)

Durée (30 ans) d’un usufruit non accordé à des particuliers ; Art. 619 C. civil (oui)

 

 

Cour de cassation chambre civile 3   Audience publique du 28 janvier 2015

Décision attaquée : Cour d’appel de Caen , du 29 octobre 2013

 

N° de pourvoi: 14-10013

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu les articles 544, 619, 625 et 1134 du code civil ;

 

 

Attendu qu’il résulte de ces textes que le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d’ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 29 octobre 2013), que par acte du 28 avril 1981, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 11 rue de la Halle aux Toiles à Alençon (le syndicat) a constitué, au bénéfice de la société EDF devenue ERDF, un droit d’usage sur un lot composé d’un transformateur de distribution publique d’électricité ; que le syndicat a assigné la société ERDF pour faire constater l’expiration de la convention de droit d’usage à la date du 28 avril 2011 et ordonner la libération des lieux ;

 

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que la constitution de ce droit d’usage a été consentie et acceptée moyennant paiement d’un prix, que ni le règlement de copropriété ni l’acte du 28 avril 1981 ne fixent de durée au droit d’usage convenu et que ces actes instituent et réglementent un droit réel de jouissance spéciale exclusif et perpétuel en faveur d’un tiers ;

 

Qu’en statuant ainsi alors que, lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s’il n’est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s’éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen, autrement composée ;

 

Condamne la société ERDF aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société ERDF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du 11 rue de la Halle aux Toiles à Alençon la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société ERDF ;

 

 

Commentaire :

 

L’arrêt est surprenant à divers titres :

 

Pour des raisons facilement compréhensibles, il est surprenant qu’EDF n’ait pas mieux assuré le caractère perpétuel de son installation.

En second lieu, l’arrêt indique que le syndicat des copropriétaires a constitué, au bénéfice de la société EDF devenue ERDF, un droit d’usage sur un lot composé d’un transformateur de distribution publique d’électricité.

Un droit d’usage est généralement constitué sur une partie commune. De plus le lot est constitué par un transformateur !

L’usufruit est nécessairement temporaire. Pour cette raison il a été jugé que le régime de l’usufruit ne peut être appliqué à des droits de pâturage et d’usage en bois concédés à perpétuité aux habitants d’une commune par un titre  de l’an 1467 (Cass. Civ 10 mai 1950 D 1950 482)

 

Il est jugé de même que l’usufruit ne peut pas être concédé à une personne morale pour une durée supérieure à trente ans.

 

Mise à jour du 17/08/2016

 

La Cour de cassation rappelle au visa des articles 544, 619, 625 et 1134 du code civil ;

qu’il résulte de ces textes que le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d’ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien ;

 

Il est donc nécessaire de prendre en considération l’arrêt du 31 octobre 2012 (11-16 304) qui a remis en lumière le droit réel de jouissance spéciale.

Le présent arrêt assure son encadrement dans le temps.

Certains auteurs ont tiré de l’arrêt de 2012 l’idée de la perpétuité possible du droit réel de jouissance spéciale.

 

Il est vrai que le second moyen qui a seul été retenu par la Cour de cassation comportait l’affirmation suivante :

« 1°/ ALORS QUE le propriétaire peut librement instituer un droit de jouissance perpétuel ;

qu’en statuant comme elle l’a fait, le droit conféré à la Maison de Poésie par l’acte de vente du 30 juin 1932 constituant un droit réel perpétuel de jouissance exclusive, et non un droit d’usage et d’habitation, la cour d’appel a violé les articles 544, 625 et 1134 du code civil ; »

mais, dans cette espèce, le droit réel de jouissance spéciale était limité dans le temps puisque lié à la durée de la fondation Maison de poésie.

 

 

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

 

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence du 11 rue de la Halle aux Toiles à Alençon.

 

Le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires Résidence 11 rue de la Halle-aux-Toiles de l’action qu’elle formait contre la société Erdf pour la voir condamner :

 

. à libérer, sous une astreinte de 5 000 € par jour de retard, le lot qu’elle occupe dans son immeuble et sur lequel il lui a concédé, le 28 avril 1981, un droit d’usage ;

. à lui payer une indemnité d’occupation de 500 € par mois à compter du 28 avril 2011 et jusqu’à la libération effective du lot qu’elle occupe ;

 

 

AUX MOTIFS QUE « la constitution de ce “droit d’usage” a été consentie et acceptée moyennant le prix principal et forfaitaire de 3 300 F » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; que « ni le règlement de copropriété, ni l’acte authentique du 28 avril 1981, ne fixent de durée au droit d’usage convenu » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; que, « du rapprochement de ces deux actes, il doit être retenu que bien que dénommé “droit d’usage” c’est un droit réel de jouissance spéciale qui est institué par le règlement de copropriété en faveur d’un tiers, droit réel dont les charges et conditions ont été précisées au terme de l’acte sous seing privé conclu au nom du syndicat des copropriétaires » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ; que « ce droit de jouissance est perpétuel en sorte qu’aucune voie de fait ne saurait être opposée à Erdf qui se maintient dans les lieux conformément à son titre » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ;

 

. ALORS QUE le droit d’usage et les démembrements du droit d’usufruit se perdent de la même manière que l’usufruit ; que l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans ;

que la cour d’appel, pour refuser d’appliquer ces règles dans l’espèce, énonce que « ni le règlement de copropriété, ni l’acte authentique du 28 avril 1981, ne fixent de durée au droit d’usage convenu », que, « du rapprochement de ces deux actes, il doit être retenu que bien que dénommé “droit d’usage” c’est un droit réel de jouissance spéciale qui est institué par le règlement de copropriété en faveur d’un tiers, droit réel dont les charges et conditions ont été précisées au terme de l’acte sous seing privé conclu au nom du syndicat des copropriétaires », et que « ce droit de jouissance est perpétuel » ;

qu’en s’abstenant de justifier, autrement que par une affirmation pure et simple, que le libellé du titre constitutif du droit d’usage concédé à l’auteur de la société Erdf ferait de ce droit un « droit réel de jouissance spéciale » et serait donc exclusif de l’existence d’un droit d’usufruit ou encore d’un démembrement du droit d’usufruit, la cour d’appel, qui tire de là que ce « droit réel de jouissance spéciale » serait perpétuel, a violé l’article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 619 et 625 du code civil.

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

05/10/2015