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Responsabilité de l’architecte

Réception de l’ouvrage (loi du 4 janvier 1978)

Effet de la prise de possession des lieux

Obligation de conseil - Obligation de renseigner le maître de l’ouvrage

 

 

 

Cour de cassation chambre civile 3  Audience publique du 27 juin 2001

Décision attaquée : Cour d’appel de Rouen 12 janvier et du 12 octobre 1999

 

N° de pourvoi: 00-10153

 

Cassation partielle et Cassation.

 

Donne acte à la société Le Paquebot du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la SMABTP, M. Y... ès qualités, l’UMRAC et le GFA ;

 

 

Sur le premier moyen :

 

Vu l’article 1147 du Code civil ;

 

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 12 janvier 1999 et 12 octobre 1999), statuant sur renvoi après cassation (Civ. III, 13 juillet 1993, n° 1296 D), que la société Le Paquebot, maître de l’ouvrage, a, en 1987, fait procéder dans les locaux dont elle était locataire, sous la maîtrise d’œuvre de M. X..., architecte assuré par la Mutuelle des architectes français, à l’aménagement d’un restaurant par la société Franbat, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la compagnie Groupement français d’assurances ; que les travaux ayant dépassé la durée contractuellement prévue, la société Le Paquebot a pris possession des lieux et ouvert son restaurant le 17 octobre 1987, mis en demeure le 3 novembre 1987 la société Franbat de terminer les travaux et remédier aux malfaçons relevées par l’architecte puis a assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs qui ont formé des appels en garantie ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de la société Le Paquebot formée contre l’architecte du chef des désordres apparents non réservés, l’arrêt du 12 janvier 1999 retient que selon l’article 13 du marché de travaux, la prise de possession intervenant sans réception contradictoire provoquait d’office une réception sans réserves et qu’en conséquence, la société Le Paquebot, qui a pris possession des lieux, a reçu et accepté les travaux sans réserves de sorte que la responsabilité de M. X... doit être recherchée sur la base des articles 1792 et suivants du Code civil ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître d’œuvre, tenu d’assister et de conseiller le maître de l’ouvrage lors de la réception, avait informé ce dernier des conséquences de la prise de possession équivalant, selon le marché, à une réception sans réserves, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite à la somme de 278 366 francs la condamnation à titre de provision de M. X... et de la MAF, l’arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

 

 

Commentaires

 

L’arrêt reproduit complète la collection des décisions de la Cour de Cassation précisant la portée de l’obligation d’information envers le maître d’ouvrage qui pèse sur l’architecte.

En l’espèce l’article 13 du marché de travaux stipulait que la prise de possession intervenant sans réception contradictoire provoquait d’office une réception sans réserves.

Le maître d’ouvrage avait assigné une entreprise en réclamant l’exécution de travaux non faits mais s’était heurté à l’effet de la prise de possession sans réserves.

Quant à la demande formée contre l’architecte, la Cour d’appel de Rouen l’a rejetée par arrêt du 12 janvier 1999 en retenant que selon l’article 13 du marché de travaux, la prise de possession intervenant sans réception contradictoire provoquait d’office une réception sans réserves et qu’en conséquence, la société Le Paquebot, qui a pris possession des lieux, a reçu et accepté les travaux sans réserves de sorte que la responsabilité de M. X... doit être recherchée sur la base des articles 1792 et suivants du Code civil.

Plus clairement : la demande contre l’architecte était fondée sur l’article 1147 du Code civil et une faute contractuelle de l’architecte qui avait l’obligation d’informer la maître d’ouvrage sur les effets de la clause insérée dans le marché de travaux.

 

La Cour de cassation casse l’arrêt rouennais : La Cour d’appel n’a pas recherché s’il y avait une faute contractuelle de l’architecte !

Elle s’est contentée de juger que le maître d’ouvrage ne pouvait agir que sur le fondement du régime de la responsabilité des constructeurs, régi par mes articles 1792 et suivants du Code civil.

 

Titrages et résumés : ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage - Faute - Assistance et conseil lors de la réception - Recherche nécessaire . Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui rejette la demande formée par le maître de l’ouvrage contre son architecte au titre des désordres apparents non réservés, sans rechercher si le maître d’œuvre, tenu d’assister et de conseiller le maître de l’ouvrage lors de la réception, avait informé ce dernier des conséquences de la prise de possession, équivalant, selon le marché, à une réception sans réserves.

 

Textes appliqués :

·          Code civil 1147

 

 

 

 

 

Mise à jour

09/02/2016