00043608 CHARTE Ne sont
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Feuille de présence Versement aux débats d’une
instance Défaut
de signature du président de l’assemblée Occultation
des adresses des copropriétaires Absence
de contestation des indications fournies Validité
(oui) Cour de cassation chambre civile 3
Audience publique du 27 avril 2011 Décision attaquée : Cour d’appel de
Chambéry du 2 février 2010 N° de pourvoi:
10-16357 Rejet LA COUR DE CASSATION,
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le premier moyen,
ci-après annexé : Attendu, d’une part,
qu’ayant retenu que le syndicat avait par affichage, rappelé aux occupants de
l’immeuble l’interdiction de stationner les deux roues devant l’entrée de
l’immeuble, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument omises ; Attendu, d’autre
part, qu’ayant souverainement retenu qu’il n’apparaissait pas que puisse être
installé devant l’entrée du bâtiment un dispositif interdisant le
stationnement des véhicules deux-roues motorisés tout en permettant l’accès
de l’entrée de l’immeuble aux personnes handicapées, la cour d’appel a
légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième
moyen, ci-après annexé : Attendu qu’ayant
retenu que l’aire litigieuse était spécialement aménagée et réservée au
stationnement des deux-roues, de sorte que les bruits dus à l’arrivée et au
départ des motos découlaient de l’usage normal de cette aire de
stationnement, la cour d’appel, qui n’a pas déclaré la demande de déplacement
de l’aire de stationnement irrecevable mais non fondée, et qui, abstraction
faite d’un motif erroné mais surabondant relatif à l’antériorité de
l’implantation actuelle du parking par rapport à la date d’acquisition de son
appartement par Mme X..., n’a violé aucune des dispositions visées au moyen ; D’où il suit que le
moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième
moyen, ci-après annexé : Attendu, d’une part,
que le refus d’annuler une décision de l’assemblée générale rejetant la
demande d’un copropriétaire n’est pas une cause d’annulation de cette
assemblée générale ; Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que si la photocopie de la
feuille de présence à l’assemblée générale du 7 décembre 2006 communiquée au
débat, ne portait mention ni de la certification par le président de séance
ni de l’adresse de chaque copropriétaire, il apparaissait que l’adresse des
copropriétaires avait été volontairement occultée pour la photocopie et qu’il
n’était pas prétendu que Mme X... avait intérêt à connaître ces
renseignements, et exactement retenu que l’absence de certification par le
président de séance n’était pas un motif pertinent d’annulation de
l’assemblée générale du 7 décembre 2006 dès lors que ni l’exactitude des
mentions de cette feuille de présence ni le procès-verbal d’assemblée
générale lui-même n’étaient contestés, la cour d’appel en a déduit, à bon
droit, que la demande devait être rejetée ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur les quatrième et
cinquième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que les deux
premiers moyens ayant été rejetés, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux
dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires
de l’Immeuble La Charoupière ; Commentaires : Nous rappelons en
premier lieu les textes applicables à la date de l’assemblée générale : Article 14 Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004
art. 9 . « Il
est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets qui
indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas
échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose,
compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et
alinéa 3) et de l'article 24 (alinéa 2) de la
loi du 10 juillet 1965. « Cette
feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son
mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée. « La
feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle
est conservée. « Elle
peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les
articles 1316-1 et suivants du code civil. Article 33 Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004
art. 21 . « Le
syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une
copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes
conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et
décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en
particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées
générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents
comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas
échéant, le diagnostic technique. Il délivre des copies ou extraits, qu'il certifie conformes,
des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes. Il remet au
copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du
carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, du diagnostic technique
mentionné au premier alinéa du présent article. Nous précisons en outre que le Décret n°2010-391 du 20 avril 2010 - art. 8 a apporté les modifications suivantes : Pour
l’article 14 : substitution de « l’article 24 (quatrième alinéa) » à « l'article 24 (alinéa 2) » Pour l’article
33 : substitution de « Il délivre, en les certifiant, des
copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des
copies des annexes de ces procès-verbaux. » à : « Il délivre des copies ou
extraits, qu'il certifie conformes, des procès-verbaux des assemblées
générales et des annexes. » Cette substitution précise donc que la
certification porte sur la conformité des copies à l’original. Il est, en espèce,
constant que la feuille de présence versée aux débats ne portait mention ni
de la certification par le président de séance ni de l’adresse de chaque
copropriétaire. La Cour d’appel avait
relevé qu’« il apparaissait que l’adresse des copropriétaires avait été
volontairement occultée pour la photocopie ». Elle avait
relevé « qu’il n’était pas prétendu
que Mme X... avait intérêt à connaître ces renseignements, et exactement
retenu que l’absence de certification par le président de séance n’était pas
un motif pertinent d’annulation de l’assemblée générale du 7 décembre 2006
dès lors que ni l’exactitude des mentions de cette feuille de présence ni le
procès-verbal d’assemblée générale lui-même n’étaient contestés, la cour
d’appel en a déduit, à bon droit, que la
demande devait être rejetée ; ». La Cour de cassation
approuve chaudement la Cour d’appel sur tous ces points. On constate alors que
la Cour de cassation, nonobstant les « rustines » législatives,
réglementaires et consuméristes qui s’incrustent dans le statut de la
copropriété, s’en tient au critère déjà ancien de l’intérêt que peut avoir un
copropriétaire à la communication d’une pièce. Il en va de même pour son
versement aux débats d’une instance. Comme indiqué plus
haut, les modifications apportées à l’article 33 du décret par le décret du
20 avril 2010 ne paraissent pas devoir modifier la solution fournie par l’arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par
la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Reproduction limitée aux arguments relatifs à la copie de la feuille de présence TROISIÈME MOYEN DE
CASSATION Le moyen fait grief à
l’arrêt attaqué d’avoir, par confirmation, rejeté la demande de Madame
Nathalie X..., copropriétaire, tendant à obtenir l’annulation de l’assemblée
générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Charoupière à
Ambilly en date du 7 décembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE la photocopie
de la feuille de présence à l’assemblée générale du 7 décembre 2006 qui a été
communiquée au débat ne porte pas mention ni de la certification par le
président de séance ni de l’adresse de chaque copropriétaire ; que toutefois,
il apparaît que l’adresse des copropriétaires a été volontairement occultée
pour la photocopie et qu’il n’est pas prétendu que Mme X... a intérêt à
connaître ces renseignements ; que l’absence de certification par le
président de séance n’est pas un motif pertinent d’annulation de l’assemblée
générale du 7 décembre 2006 dès lors que l’exactitude des mentions de cette
feuille de présence n’est pas contestée et que le procès-verbal d’assemblée
générale lui-même n’est pas contesté ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS
QUE l’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que la convocation contient
l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour
qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée ;
que la convocation rappelle les modalités de consultation des pièces
justificatives des charges telles qu’elles ont été arrêtées par l’assemblée
générale en application de l’article 8-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que,
sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date
de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai
plus long ; que sous réserve des stipulations du règlement de copropriété,
l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble
; que l’ordre du jour doit préciser chacune des questions soumises à la
délibération de l’assemblée, l’ordre du jour doit être établi en distinguant
chacune des questions sur lesquelles doit délibérer l’assemblée, de manière
que chacune d’elles puisse faire l’objet d’un vote ; qu’il n’est pas interdit
toutefois de mettre à l’ordre du jour des questions diverses, mais ces
questions ne peuvent alors donner lieu à un vote valable de l’assemblée ; que
l’ordre du jour peut prévoir l’étude d’une question, mais il est alors exclu
que l’assemblée puisse prendre une décision sur la question ainsi abordée,
même si cette décision n’est que de principe ; que l’assemblée ne peut
délibérer valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour ; qu’il résulte des
pièces produites et des déclarations des parties que l’assemblée générale de
la copropriété sise ... s’est déroulée le 7 décembre 2006, un procès-verbal a
été dressé, y a été joint l’allocution de Mme X... réclamant la démission de
Mme Y... et la réponse de Mme Y... ; qu’il apparaît qu’a été noté en 26ème
résolution «demande de déplacement du parking de deux-roues motos etc. pour
nuisances sonores, actuellement situé devant l’entrée du n°11 (majorité
article 24) Mme X... fait état de troubles de voisinage occasionné par les deux-roues.
La copropriété estime qu’il s’agit de problèmes personnels» ; que l’article
10 du même décret prévoit que dans les six jours de la convocation, un ou
plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s’il en existe un,
notifient à la personne qui a convoqué l’assemblée les questions dont ils
demandent l’inscription à l’ordre du jour ; ladite personne notifie aux
membres de l’assemblée générale un état de ces questions cinq jours au moins
avant la date de cette réunion ; l’article 13 ajoute que l’assemblée ne
délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et
dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux
dispositions des articles 9 à 11 du présent décret ; que si l’assemblée omet
de voter une question figurant à l’ordre du jour s’il n’y a pas de lien entre
les questions votées et les questions omises, ce fait n’est pas de nature à
entraîner la nullité de cette assemblée ; que les parties ne produisent pas
la convocation à l’assemblée générale ni l’ordre du jour joint à la
convocation, ni un écrit de Mme X... au syndic de nature à établir sa demande
d’ajout d’un point à l’ordre du jour ; qu’en application de
l’article 14 du décret du 17 mars 1967, il est tenu une feuille de présence
qui indique les noms et domicile de chaque copropriétaire ou associé et, le
cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose,
compte tenu, s’il y a lieu, des dispositions ; cette feuille de présence est
émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire ;
elle est certifiée exacte par le président de l’assemblée ; que son absence
peut entraîner la nullité de l’assemblée générale ; qu’en vertu de l’article
33 du même décret, le syndic détient les archives du syndicat, notamment une
expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus,
ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres,
documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat ; “il
détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des
assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ; il délivre
des copies ou extraits, qu’il certifie conformes, de ces procès-verbaux” ; le
syndic est en droit de refuser les pièces demandées si la communication peut
porter un préjudice quelconque à la copropriété si elles ont un caractère
confidentiel, ou si le demandeur ne justifie d’aucun motif légitime ; en
conséquence de quoi, l’absence de vote de la résolution n°26 apparaît en
cohérence avec les textes et la production de la feuille de présence en
conformité avec les textes, la demande de nullité de l’assemblée générale
doit donc être rejetée ; 1°) […] 2°) ALORS QUE les
dispositions relatives à la tenue de la feuille de présence d’une assemblée
générale de copropriétaires sont d’ordre public ; qu’en refusant l’annulation
de l’assemblée dont la copie de la feuille de présence remise au
copropriétaire demandeur à la nullité ne comportait ni le domicile des
copropriétaires ni la certification par le président de l’assemblée aux
motifs inopérants d’une absence de grief et du caractère confidentiel de
l’adresse des copropriétaires, la cour d’appel a violé l’article 14 du décret
n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. |
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