00043608 CHARTE Ne
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Travaux privatifs Information
préalable ; contenu et modalités Gêne manifeste pour les
occupants Suspension des travaux
sous astreinte Liquidation de
l’astreinte Cour de
cassation chambre civile 3 Audience
publique du 27 janvier 2015 Décision
attaquée : Cour d’appel de Montpellier , du 25 juin 2013 N° de
pourvoi: 13-23853 Rejet Sur les
deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2013), que Mme X... et ses
enfants (les consorts X...), propriétaires d’un lot constitué d’un appartement
dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, y ont entrepris courant
février 2008 des travaux ; que par ordonnance du 28 février 2008, le juge des
référés, saisi par le syndicat des copropriétaires, a ordonné la suspension
immédiate des travaux sous astreinte ; que les consorts X..., n’ayant pas
respecté cette injonction et ayant été condamnés par le juge de l’exécution
au paiement d’une certaine somme au titre de la liquidation de l’astreinte,
ont assigné le syndicat des copropriétaires afin de voir dire que les
travaux, portant sur des parties privatives, ne pouvaient donner lieu à une
mesure de suspension, en restitution des sommes versées au syndicat des
copropriétaires et en indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que
les consorts X... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors,
selon le moyen : 1°/ que le
droit, d’ordre public, de chaque copropriétaire d’user et de jouir librement
des parties privatives comprises dans son lot implique celui d’y faire des
travaux sans être tenu de demander l’autorisation de l’assemblée générale des
copropriétaires, d’en informer le syndic ou de soumettre son projet à l’avis
préalable d’un architecte, sauf disposition expresse du règlement de
copropriété ; qu’en retenant un «droit d’information du syndic» et en
reprochant aux consorts X... d’avoir manqué de transparence sur la nature des
travaux envisagés, de ne pas les avoir suspendus à la demande du syndic et
d’avoir refusé la surveillance d’un architecte, pour juger fondées les décisions
du juge des référés et du Juge de l’exécution et statuer comme elle l’a fait,
après avoir relevé qu’il avait été justifié au plus tard lors de la procédure
de référé que ces travaux ne concernaient que les parties privatives de
l’appartement des consorts X... et sans constater l’existence d’une clause du
règlement de copropriété imposant de telles restrictions à l’exercice de
leurs droits sur leurs parties privatives, la cour d’appel a violé l’article
9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°/ que le
juge du fond, auquel il est demandé d’apprécier le bien-fondé d’une mesure
ordonnée en référé ne peut, en dénaturant les termes clairs et précis de
l’ordonnance de référé méconnaître les termes du litige qui lui est soumis ;
qu’il résulte des termes clairs et précis de l’ordonnance du 28 février 2008
que l’action en référé du syndic tendait exclusivement à obtenir la remise
par les consorts X... des devis, plans et marchés relatifs aux travaux de
rénovation de leur appartement ainsi que toute précision sur le point de
savoir si ces travaux affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de
l’immeuble et à défaut la suspension des travaux de rénovation de leur
appartement sous astreinte ; que si le juge des référés a relevé que
l’exécution des travaux nécessitait la mise en place d’un treuil dans la cage
d’escalier et d’une goulotte dans la cour, sa décision de suspendre les
travaux, à la demande du syndic « parfaitement habilité à représenter le
syndicat des copropriétaires l’occasion d’une action engagée pour veiller à
la solidité de l’immeuble » est toutefois fondée exclusivement sur le « péril
imminent pour l’ensemble des copropriétaires » que ces travaux seraient
susceptibles de créer ; qu’en retenant, pour statuer comme elle l’a fait, que
ce qui était reproché devant le juge des référés aux consorts X... était
d’avoir fait obstacle aux droits des autres copropriétaires sur les parties
communes en encombrant abusivement la cage d’escalier et la cour intérieure,
la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’ordonnance de
référé du 28 février 2008 et violé les articles 4 et 5 du code de procédure
civile, ensemble l’article 1134 du code civil ; Mais
attendu qu’ayant relevé que les travaux entrepris par les consorts X... dans
les lots leur appartenant au sein d’un immeuble soumis au statut de la
copropriété avaient un nécessaire impact sur la vie des autres
copropriétaires du fait de l’installation d’un monte-charge dans la cage
d’escalier et de l’occupation de la cour intérieure du lundi au vendredi
pendant la quasi-totalité de la journée et retenu que la mesure de suspension
des travaux se justifiait à raison du non respect du règlement de
copropriété, la cour d’appel, tenue d’apprécier le bien-fondé, en fait et en
droit, des prétentions qui lui étaient soumises sans être liée par la
décision rendue en référé, a pu en déduire, sans dénaturation de l’ordonnance
de référé et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs
au droit d’information du syndic pour des travaux réalisés dans les parties
privatives et à l’impossibilité de remettre en cause la décision de
liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution, que la
mesure de suspension des travaux était justifiée et débouter les consorts
X... de leurs demandes ; D’où il
suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES
MOTIFS : REJETTE le
pourvoi ; Condamne
les consorts X... aux dépens ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer
au syndicat des copropriétaires du 16 rue Grande La Réal et 1 bis rue
Sainte-Catherine à Perpignan une somme de 3 000 euros ; rejette la demande
des consorts X... ; Ainsi fait
et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille
quinze. commentaires Le présent
arrêt permet de faire le point des conditions dans lesquelles peuvent être
effectués des travaux dont le caractère exclusivement privatif mérite un contrôle
et dont la mise en œuvre exige une emprise provisoire mais relativement
importante sur les parties communes. Il illustre
les difficultés qu’éprouvent les syndics en présence de copropriétaires
méprisant le caractère collectif de l’institution et les droits individuels
des autres copropriétaires ou occupants de l’immeuble. La lettre
du 5 février 2008 adressée par Mme X... au syndic traduit la nature des rapports que les consorts
X... entretiennent ou entendent entretenir avec la copropriété. Elle avise le
syndic seulement 7 jours avant le début des travaux prévus sur trois semaines
; - en affirmant que ceux-ci n’occasionneront aucune gêne pour les résidents,
en réalité les copropriétaires, dès lors qu’il n’impacteront que ses parties
privatives ; Toutefois
un monte-charge électrique sera mis en place dans la cage d’escalier ; - en
précisant que les ouvriers auront « la nécessité de garer leurs véhicules
dans la cour intérieure pour charger et décharger des matériaux et des
gravats entre 8h30 et 17h non-stop du lundi au vendredi » demandant ainsi au
syndic « d’enjoindre sans délai aux locataires » qui «utilisent abusivement
les lots n° 1, 2 et 3 comme garage d’avoir à s’abstenir d’entrer et sortir
leurs véhicules » entre les heures précitées, du lundi au vendredi et durant
toute la durée des travaux et « d’avoir à s’abstenir d’entraver le travail
des ouvriers pour quelque cause ou de quelque manière que ce soit ». Ce faisant
elle dicte ses propres conditions sans aucune concertation préalable et sans
permettre de vérifier qu’il s’agit bien de travaux privatifs. De toute
manière, au moins pour la durée des travaux, la vie des occupants de l’immeuble
est affectée par l’installation du monte charges et
l’emprise sur la cour intérieure. La lecture
des moyens nous indique que la Cour d’appel a relevé que de tels travaux,
quand bien même ne nécessiteraient-ils pas l’autorisation de la copropriété, imposaient un droit d’information du
syndic raisonnable, alors que les appelants se prévalent d’un devis en
date du 3 septembre 2007 et accepté le 17 octobre 2007, permettant à celui-ci
plutôt que d’être placé ainsi que les autres copropriétaires devant le fait
accompli : - de
connaître la nature exacte des travaux commandés, ce que la lettre du 5
février 2008 ne fait pas ; - de
pouvoir s’entourer des conseils d’un architecte ; - de
s’assurer que lesdits travaux, même s’ils ne concernaient que les parties
privatives, n’auraient aucune conséquence sur l’immeuble et les parties
communes, étant rappelé que ledit immeuble est édifié dans un des quartiers
les plus anciens de la ville de Perpignan et a déjà connu des sinistres suite
à divers travaux d’aménagements à l’initiative d’autres copropriétaires. C’est une
évidence. On peut regretter que la Cour de cassation parle à leur propos « de
motifs erronés mais surabondants relatifs au droit d’information du syndic
pour des travaux réalisés dans les parties privatives » avec semble-t-il
une erreur dans la rédaction car « erronés mais surabondants » ne correspond certainement pas à la
pensée du rédacteur. Par
ordonnance de référé du 28 février 2008 le Président du TGI ordonne la
suspension des travaux sous astreinte. La mesure
de suspension se justifiait, tenant la nature des travaux à raison du
non-respect du règlement de copropriété, de l’incidence possible sur la
solidité de l’immeuble et l’absence de consultation préalable d’un
architecte, étant ajouté qu’en la matière, le syndic ne saurait se voir
reprocher l’application d’un principe de précaution ; que l’intervention se
justifiait d’autant plus que les travaux avaient un nécessaire impact sur la
vie des autres copropriétaires par l’installation d’un monte-charge dans la
cage d’escalier et l’occupation de la cour intérieure du lundi au vendredi,
sur la quasi-totalité de la journée sans qu’à aucun moment les consorts X...
ne se préoccupent de la gêne occasionnée ou ne permettent aux copropriétaires
concernés de prendre leurs dispositions quant à l’utilisation de leur garage,
sinon de se prévaloir d’une utilisation «illicite » de locaux comme garage
par ces copropriétaires et d’ordonner, de manière presque comminatoire, au
syndic d’enjoindre à ces derniers de ne pas entraver le bon déroulement des
travaux La Cour d’appel
a remarqué qu’en ayant eux-mêmes fait choix de passer outre la décision de
justice ordonnant, sous astreinte, la suspension des travaux, les consorts
X... ne sont nullement pertinents à soutenir que les condamnations prononcées
à leur encontre aux termes des procédures de référé ou devant le Juge de l’exécution
ne reposeraient sur aucun fondement alors que, comme relevé par le premier
juge, « il aurait donc suffi aux consorts X... d’être davantage transparents
dès avant le début de leur exécution sur la nature des travaux envisagés,
puis ensuite de suspendre les travaux et d’accepter la surveillance d’un
architecte » ; qu’ils ne sauraient pas plus, après coup, venir démontrer
l’absence d’inconvénients et d’impact des travaux effectués sur les parties
communes en produisant un avis d’expert en date du 9 octobre 2008 alors que
l’action préventive du syndicat des copropriétaires était parfaitement
légitime et légitimée par les décisions rendues à cet effet ; qu’en
conséquence, par des motifs ajoutés et adoptés, la cour ne peut que confirme
la décision dont appel qui a débouté les consorts X... de l’intégralité de
leurs prétentions, en ce compris la demande au titre de leur préjudice
matériel et moral ; La Cour a
retenu encore qu’en supposant même que les travaux litigieux ne nécessitaient
pas une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, cela ne
dispensait pas les consorts X... d’en informer le syndicat et de lui fournir
toutes précisions justificatives sur la nature des travaux projetés afin de
lui permettre d’en faire contrôler par un architecte l’éventuel impact sur
les parties communes ; qu’il aurait donc suffi aux consorts X... d’être
davantage transparents dès avant le début de leur exécution sur la nature des
travaux envisagés puis ensuite de suspendre les travaux et d’accepter la surveillance
d’un architecte pour éviter les désagréments et frais qu’ils ont rencontrés
par la suite alors que ceux-ci se sont entêtés à ne pas déférer à
l’injonction de faire, ce qui les a conduits aux condamnations qu’ils
entendent contester mais sur lesquelles il n’y a toutefois pour l’ensemble
des raisons qui précèdent pas lieu de revenir ; La Cour de
cassation juge « qu’ayant relevé que les
travaux entrepris par les consorts X... dans les lots leur appartenant au
sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété avaient un nécessaire
impact sur la vie des autres copropriétaires du fait de l’installation d’un
monte-charge dans la cage d’escalier et de l’occupation de la cour intérieure
du lundi au vendredi pendant la quasi-totalité de la journée et retenu que la
mesure de suspension des travaux se justifiait à raison du non respect du
règlement de copropriété, la cour d’appel, tenue d’apprécier le bien-fondé,
en fait et en droit, des prétentions qui lui étaient soumises sans être liée
par la décision rendue en référé, a pu en déduire, sans dénaturation de
l’ordonnance de référé et abstraction faite de motifs erronés mais
surabondants relatifs au droit d’information du syndic pour des travaux
réalisés dans les parties privatives et à l’impossibilité de remettre en
cause la décision de liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de
l’exécution, que la mesure de suspension des travaux était justifiée et
débouter les consorts X... de leurs demandes ; » MOYENS
ANNEXES au présent arrêt Moyens produits
par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts
X... PREMIER
MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT
GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les consorts X... de leurs demandes
tendant à voir juger que les travaux qu’ils ont entrepris à partir du 11
février 2008 ne pouvaient donner lieu à la mesure de suspension sous
astreinte ordonnée par le juge des référés en date du 28 février 2008 et
d’obtenir en conséquence la restitution des sommes versées au syndicat des
copropriétaires dans le cadre de l’exécution provisoire et l’indemnisation
des préjudices subis du fait de l’atteinte ainsi portée à leurs droits de
propriétaires ; Aux motifs
propres qu’il n’échappe pas à la cour que le présent litige s’inscrit dans un
contexte de conflit ouvert depuis plusieurs années de la part des consorts
X... tant avec les autres copropriétaires qu’avec le syndicat des
copropriétaires ; que le ton même de la lettre du 5 février 2008 adressée par
Mme X... au syndic traduit d’ailleurs la nature des rapports que les consorts
X... entretiennent ou entendent entretenir avec la copropriété : en prenant
certes soin d’aviser le syndic mais seulement 7 jours avant le début des
travaux prévus sur trois semaines ; - en affirmant que ceux-ci
n’occasionneront aucune gêne pour les résidents, en réalité les
copropriétaires, dès lors qu’il n’impacteront que ses parties privatives,
tout en précisant qu’un monte-charge électrique sera mis en place dans la
cage d’escalier ; - en précisant que les ouvriers auront « la nécessité de
garer leurs véhicules dans la cour intérieure pour charger et décharger des
matériaux et des gravats entre 8h30 et 17h non-stop du lundi au vendredi »
demandant ainsi au syndic « d’enjoindre sans délai aux locataires » qui
«utilisent abusivement les lots n° 1, 2 et 3 comme garage d’avoir à
s’abstenir d’entrer et sortir leurs véhicules » entre les heures précitées,
du lundi au vendredi et durant toute la durée des travaux et « d’avoir à
s’abstenir d’entraver le travail des ouvriers pour quelque cause ou de
quelque manière que ce soit » ; que toutefois seule la procédure de référé a
permis de connaître de manière succincte la nature des travaux, à savoir la
rénovation des chambres et d’une salle de bains, impliquant la démolition des
cloisons des chambres et la dépose du plancher ; que d’évidence, de tels
travaux, quand bien même ne nécessiteraient-ils pas l’autorisation de la
copropriété, imposaient un droit d’information du syndic raisonnable, alors
que les appelants se prévalent d’un devis en date du 3 septembre 2007 et
accepté le 17 octobre 2007, permettant à celui-ci plutôt que d’être placé
ainsi que les autres copropriétaires devant le fait accompli : - de connaître
la nature exacte des travaux commandés, ce que la lettre du 5 février 2008 ne
fait pas ; - de pouvoir s’entourer des conseils d’un architecte ; - de
s’assurer que lesdits travaux, même s’ils ne concernaient que les parties
privatives, n’auraient aucune conséquence sur l’immeuble et les parties
communes, étant rappelé que ledit immeuble est édifié dans un des quartiers
les plus anciens de la ville de Perpignan et a déjà connu des sinistres suite
à divers travaux d’aménagements à l’initiative d’autres copropriétaires ;
qu’au cas d’espèce, les consorts X... entendent contester au principal la
suspension des travaux entrepris par eux à partir du 11 février 2008 telle
qu’ordonnée sous astreinte par le juge des référés dans sa décision du 28
février 2008 ; que comme le souligne justement le syndicat des
copropriétaires, se référant aux motifs de l’ordonnance de référé, la mesure
de suspension se justifiait, tenant la nature des travaux à raison du
non-respect du règlement de copropriété, de l’incidence possible sur la
solidité de l’immeuble et l’absence de consultation préalable d’un architecte,
étant ajouté qu’en la matière, le syndic ne saurait se voir reprocher
l’application d’un principe de précaution ; que l’intervention se justifiait
d’autant plus que les travaux avaient un nécessaire impact sur la vie des
autres copropriétaires par l’installation d’un monte-charge dans la cage
d’escalier et l’occupation de la cour intérieure du lundi au vendredi, sur la
quasi-totalité de la journée sans qu’à aucun moment les consorts X... ne se
préoccupent de la gêne occasionnée ou ne permettent aux copropriétaires
concernés de prendre leurs dispositions quant à l’utilisation de leur garage,
sinon de se prévaloir d’une utilisation «illicite » de locaux comme garage
par ces copropriétaires et d’ordonner, de manière presque comminatoire, au
syndic d’enjoindre à ces derniers de ne pas entraver le bon déroulement des
travaux ; qu’en ayant eux-mêmes fait choix de passer outre la décision de
justice ordonnant, sous astreinte, la suspension des travaux, les consorts
X... ne sont nullement pertinents à soutenir que les condamnations prononcées
à leur encontre aux termes des procédures de référé ou devant le Juge de
l’exécution ne reposeraient sur aucun fondement alors que, comme relevé par
le premier juge, « il aurait donc suffi aux consorts X... d’être davantage
transparents dès avant le début de leur exécution sur la nature des travaux
envisagés, puis ensuite de suspendre les travaux et d’accepter la
surveillance d’un architecte » ; qu’ils ne sauraient pas plus, après coup,
venir démontrer l’absence d’inconvénients et d’impact des travaux effectués
sur les parties communes en produisant un avis d’expert en date du 9 octobre
2008 alors que l’action préventive du syndicat des copropriétaires était
parfaitement légitime et légitimée par les décisions rendues à cet effet ;
qu’en conséquence, par des motifs ajoutés et adoptés, la cour ne peut que
confirme la décision dont appel qui a débouté les consorts X... de
l’intégralité de leurs prétentions, en ce compris la demande au titre de leur
préjudice matériel et moral ; Et aux
motifs adoptés des premiers juges qu’il échet de constater, conformément aux
motifs contenus dans l’ordonnance de référé que le débat consistant à
déterminer si les travaux entrepris par les consorts X... ne portaient ou non
que sur les parties privatives et affectaient ou non le gros œuvre est sans
objet dès lors que ce qui était reproché aux demandeurs est - d’une part
d’avoir fait obstacle aux droits des autres copropriétaires sur les parties
communes en encombrant abusivement la cage d’escalier et la cour intérieure,
obstruant ainsi l’accès au garage de la SCI CJC, ceci en violation des
dispositions du règlement de copropriété ; - d’autre part de n’avoir pas été
transparents sur la nature réelle des travaux dont l’exécution qui prévoyait
notamment la démolition des cloisons des chambres et la dépose du plancher
pouvaient légitimement laisser craindre la survenance d’un sinistre
s’agissant d’un immeuble ancien et nécessitaient par précaution la
surveillance d’un architecte ; qu’en supposant même que les travaux litigieux
ne nécessitaient pas une autorisation de l’assemblée générale des
copropriétaires, cela ne dispensait pas les consorts X... d’en informer le
syndicat et de lui fournir toutes précisions justificatives sur la nature des
travaux projetés afin de lui permettre d’en faire contrôler par un architecte
l’éventuel impact sur les parties communes ; qu’il aurait donc suffi aux
consorts X... d’être davantage transparents dès avant le début de leur
exécution sur la nature des travaux envisagés puis ensuite de suspendre les
travaux et d’accepter la surveillance d’un architecte pour éviter les
désagréments et frais qu’ils ont rencontrés par la suite alors que ceux-ci se
sont entêtés à ne pas déférer à l’injonction de faire, ce qui les a conduits aux
condamnations qu’ils entendent contester mais sur lesquelles il n’y a
toutefois pour l’ensemble des raisons qui précèdent pas lieu de revenir ; ALORS D’UNE
PART QUE le droit, d’ordre public, de chaque copropriétaire d’user et de
jouir librement des parties privatives comprises dans son lot implique celui
d’y faire des travaux sans être tenu de demander l’autorisation de
l’assemblée générale des copropriétaires, d’en informer le syndic ou de
soumettre son projet à l’avis préalable d’un architecte, sauf disposition
expresse du règlement de copropriété ; qu’en retenant un « droit
d’information du syndic » et en reprochant aux consorts X... d’avoir manqué
de transparence sur la nature des travaux envisagés, de ne pas les avoir
suspendus à la demande du syndic et d’avoir refusé la surveillance d’un
architecte, pour juger fondées les décisions du juge des référés et du Juge
de l’exécution et statuer comme elle l’a fait, après avoir relevé qu’il avait
été justifié au plus tard lors de la procédure de référé que ces travaux ne
concernaient que les parties privatives de l’appartement des consorts X... et
sans constater l’existence d’une clause du règlement de copropriété imposant
de telles restrictions à l’exercice de leurs droits sur leurs parties
privatives, la cour d’appel a violé l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965
; ALORS
D’AUTRE PART QUE le juge du fond, auquel il est demandé d’apprécier le
bien-fondé d’une mesure ordonnée en référé ne peut, en dénaturant les termes
clairs et précis de l’ordonnance de référé méconnaître les termes du litige
qui lui est soumis ; qu’il résulte des termes clairs et précis de
l’ordonnance du 28 février 2008 que l’action en référé du syndic tendait
exclusivement à obtenir la remise par les consorts X... des devis, plans et marchés
relatifs aux travaux de rénovation de leur appartement ainsi que toute
précision sur le point de savoir si ces travaux affectent les parties
communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et à défaut la suspension des
travaux de rénovation de leur appartement sous astreinte (ordonnance, p. 3, §
1) ; que si le juge des référés a relevé que l’exécution des travaux
nécessitait la mise en place d’un treuil dans la cage d’escalier et d’une
goulotte dans la cour, sa décision de suspendre les travaux, à la demande du
syndic « parfaitement habilité à représenter le syndicat des copropriétaires
l’occasion d’une action engagée pour veiller à la solidité de l’immeuble »
est toutefois fondée exclusivement sur le « péril imminent pour l’ensemble
des copropriétaires » que ces travaux seraient susceptibles de créer ; qu’en
retenant, pour statuer comme elle l’a fait, que ce qui était reproché devant
le juge des référés aux consorts X... était d’avoir fait obstacle aux droits
des autres copropriétaires sur les parties communes en encombrant abusivement
la cage d’escalier et la cour intérieure, la cour d’appel a dénaturé les
termes clairs et précis de l’ordonnance de référé du 28 février 2008 et violé
les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l’article 1134 du
code civil. SECOND
MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT
GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les consorts X... de leurs demandes
tendant à voir juger que les travaux qu’ils ont entrepris à partir du 11
février 2008 ne pouvaient donner lieu à la mesure de suspension sous
astreinte ordonnée par le juge des référés en date du 28 février 2008 et
d’obtenir en conséquence la restitution des sommes versées au syndicat des
copropriétaires dans le cadre de l’exécution provisoire et l’indemnisation
des préjudices subis du fait de l’atteinte ainsi portée à leurs droits de
propriétaires ; Aux motifs
propres que le premier juge a pertinemment retenu que l’ordonnance de référé
rendue le 28 février 2008 ne pouvait en aucun cas avoir l’autorité de la chose
jugée, quand bien même serait-elle devenue définitive et irrévocable ; que
pour autant, cela ne saurait remettre en cause la décision du Juge de
l’exécution en date du 15 décembre 2008, définitive à ce jour après avoir été
confirmée par arrêt de la cour en date du 10 septembre 2009, ce dont
s’accordent également les parties et notamment les consorts X... qui
cependant entendent dénoncer le non-respect par le premier juge des
dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, privant ainsi sa décision
de base légale ainsi que son erreur manifeste d’appréciation ; que si, comme
l’a relevé le premier juge, « les consorts X... ont la possibilité qu’il soit
revenu sur les termes de l’ordonnance de référé du 28 février 2008, non
revêtue de l’autorité de la chose jugée », mais non sur la décision du Juge
de l’exécution pour les raisons rappelées auparavant, ils ne sauraient par le
biais de la présente action rechercher implicitement réformation de ladite
décision au seul motif qu’ils sont en mesure de faire juger, mais sur le
fond, ce que le juge des référés aurait selon eux mal apprécié ; Et aux
motifs adoptés des premiers juges que l’ordonnance de référé n’a pas au
principal l’autorité de la chose jugée, pas davantage que la disposition par
laquelle est prononcée une astreinte dès lors qu’elle ne tranche aucune
contestation ; qu’en revanche, les décision du Juge de l’exécution sont
revêtues de l’autorité de la chose jugée et le juge qui supprime une
astreinte provisoire ne peut toutefois porter atteinte aux décisions de
liquidation d’astreinte antérieures passées en force de chose jugée ; qu’au
cas d’espèce, les consorts X... qui ont la possibilité de solliciter qu’il
soit revenu sur les termes de l’ordonnance de référé du 28 février 2008, non
revêtue au principal de l’autorité de la chose jugée et ne prononçant qu’une
astreinte provisoire, ne peuvent en revanche solliciter qu’il soit, par la
décision que sera amenée à rendre la présente juridiction, porté atteinte à
la décision du Juge de l’exécution rendue le 15 décembre 2008 confirmée par
arrêt d’appel du 10 septembre 2009 qui a ordonné la liquidation de
l’astreinte provisoire et partant solliciter des dommages-intérêts
correspondant aux sommes qu’ils ont été amenés à verser dans ce cadre ; ALORS D’UNE
PART QUE le juge ne peut, en dénaturant les conclusions d’appel d’une partie,
méconnaître les termes du litige qui lui est soumis ; que dans leurs
conclusions d’appel (p. 4 in fine et 5, p. 18), les consorts X... faisaient
valoir, à l’appui de leur demande de restitution des sommes versées au titre
de la liquidation de l’astreinte, que les décisions rendues par le Juge de
l’exécution à ce titre n’étant que la conséquence de l’ordonnance de référé
ayant prononcé cette astreinte provisoire, perdraient tout fondement en fait
et en droit par suite de sa réformation et seraient, de plein droit,
anéanties ; qu’en retenant, pour rejeter leur demande de restitution, que les
parties, et notamment les consorts X..., s’accordent sur le fait que
l’absence d’autorité de chose jugée de l’ordonnance de référé ne saurait
remettre en cause la décision du Juge de l’exécution du 15 décembre 2008,
définitive après avoir été confirmée par arrêt de la cour en date du 10
septembre 2008, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des
conclusions de ces derniers et a violé les articles 4 du code de procédure
civile et 1134 du code civil ; ALORS
D’AUTRE PART QUE la réformation d’une décision assortie d’une astreinte
entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement
des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte, fussent-elles
passées en force de chose jugée et ouvre droit, s’il y a lieu, à restitution
; qu’en jugeant au contraire que la réformation de l’ordonnance de référé du
28 février 2008 ne pouvait porter atteinte à la décision du Juge de
l’exécution confirmé par l’arrêt du 10 septembre 2009 ordonnant la
liquidation de l’astreinte provisoire, pour rejeter la demande de restitution
des sommes versées par les consorts X..., la cour d’appel a violé l’article L
131-1 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article L 111-10
du même code. |
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