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Travaux privatifs

Information préalable ; contenu et modalités

Gêne manifeste pour les occupants

Suspension des travaux sous astreinte

Liquidation de l’astreinte

 

 

 

Cour de cassation chambre civile 3   Audience publique du 27 janvier 2015

Décision attaquée : Cour d’appel de Montpellier , du 25 juin 2013

N° de pourvoi: 13-23853

Rejet

 

 

 

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2013), que Mme X... et ses enfants (les consorts X...), propriétaires d’un lot constitué d’un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, y ont entrepris courant février 2008 des travaux ; que par ordonnance du 28 février 2008, le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires, a ordonné la suspension immédiate des travaux sous astreinte ; que les consorts X..., n’ayant pas respecté cette injonction et ayant été condamnés par le juge de l’exécution au paiement d’une certaine somme au titre de la liquidation de l’astreinte, ont assigné le syndicat des copropriétaires afin de voir dire que les travaux, portant sur des parties privatives, ne pouvaient donner lieu à une mesure de suspension, en restitution des sommes versées au syndicat des copropriétaires et en indemnisation de leurs préjudices ;

 

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

 

1°/ que le droit, d’ordre public, de chaque copropriétaire d’user et de jouir librement des parties privatives comprises dans son lot implique celui d’y faire des travaux sans être tenu de demander l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, d’en informer le syndic ou de soumettre son projet à l’avis préalable d’un architecte, sauf disposition expresse du règlement de copropriété ; qu’en retenant un «droit d’information du syndic» et en reprochant aux consorts X... d’avoir manqué de transparence sur la nature des travaux envisagés, de ne pas les avoir suspendus à la demande du syndic et d’avoir refusé la surveillance d’un architecte, pour juger fondées les décisions du juge des référés et du Juge de l’exécution et statuer comme elle l’a fait, après avoir relevé qu’il avait été justifié au plus tard lors de la procédure de référé que ces travaux ne concernaient que les parties privatives de l’appartement des consorts X... et sans constater l’existence d’une clause du règlement de copropriété imposant de telles restrictions à l’exercice de leurs droits sur leurs parties privatives, la cour d’appel a violé l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

2°/ que le juge du fond, auquel il est demandé d’apprécier le bien-fondé d’une mesure ordonnée en référé ne peut, en dénaturant les termes clairs et précis de l’ordonnance de référé méconnaître les termes du litige qui lui est soumis ; qu’il résulte des termes clairs et précis de l’ordonnance du 28 février 2008 que l’action en référé du syndic tendait exclusivement à obtenir la remise par les consorts X... des devis, plans et marchés relatifs aux travaux de rénovation de leur appartement ainsi que toute précision sur le point de savoir si ces travaux affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et à défaut la suspension des travaux de rénovation de leur appartement sous astreinte ; que si le juge des référés a relevé que l’exécution des travaux nécessitait la mise en place d’un treuil dans la cage d’escalier et d’une goulotte dans la cour, sa décision de suspendre les travaux, à la demande du syndic « parfaitement habilité à représenter le syndicat des copropriétaires l’occasion d’une action engagée pour veiller à la solidité de l’immeuble » est toutefois fondée exclusivement sur le « péril imminent pour l’ensemble des copropriétaires » que ces travaux seraient susceptibles de créer ; qu’en retenant, pour statuer comme elle l’a fait, que ce qui était reproché devant le juge des référés aux consorts X... était d’avoir fait obstacle aux droits des autres copropriétaires sur les parties communes en encombrant abusivement la cage d’escalier et la cour intérieure, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’ordonnance de référé du 28 février 2008 et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l’article 1134 du code civil ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé que les travaux entrepris par les consorts X... dans les lots leur appartenant au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété avaient un nécessaire impact sur la vie des autres copropriétaires du fait de l’installation d’un monte-charge dans la cage d’escalier et de l’occupation de la cour intérieure du lundi au vendredi pendant la quasi-totalité de la journée et retenu que la mesure de suspension des travaux se justifiait à raison du non respect du règlement de copropriété, la cour d’appel, tenue d’apprécier le bien-fondé, en fait et en droit, des prétentions qui lui étaient soumises sans être liée par la décision rendue en référé, a pu en déduire, sans dénaturation de l’ordonnance de référé et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs au droit d’information du syndic pour des travaux réalisés dans les parties privatives et à l’impossibilité de remettre en cause la décision de liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution, que la mesure de suspension des travaux était justifiée et débouter les consorts X... de leurs demandes ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les consorts X... aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires du 16 rue Grande La Réal et 1 bis rue Sainte-Catherine à Perpignan une somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

 

 

commentaires

 

Le présent arrêt permet de faire le point des conditions dans lesquelles peuvent être effectués des travaux dont le caractère exclusivement privatif mérite un contrôle et dont la mise en œuvre exige une emprise provisoire mais relativement importante sur les parties communes.

Il illustre les difficultés qu’éprouvent les syndics en présence de copropriétaires méprisant le caractère collectif de l’institution et les droits individuels des autres copropriétaires ou occupants de l’immeuble.

 

 

La lettre du 5 février 2008 adressée par Mme X... au syndic traduit  la nature des rapports que les consorts X... entretiennent ou entendent entretenir avec la copropriété. Elle avise le syndic seulement 7 jours avant le début des travaux prévus sur trois semaines ; - en affirmant que ceux-ci n’occasionneront aucune gêne pour les résidents, en réalité les copropriétaires, dès lors qu’il n’impacteront que ses parties privatives ;

Toutefois un monte-charge électrique sera mis en place dans la cage d’escalier ; - en précisant que les ouvriers auront « la nécessité de garer leurs véhicules dans la cour intérieure pour charger et décharger des matériaux et des gravats entre 8h30 et 17h non-stop du lundi au vendredi » demandant ainsi au syndic « d’enjoindre sans délai aux locataires » qui «utilisent abusivement les lots n° 1, 2 et 3 comme garage d’avoir à s’abstenir d’entrer et sortir leurs véhicules » entre les heures précitées, du lundi au vendredi et durant toute la durée des travaux et « d’avoir à s’abstenir d’entraver le travail des ouvriers pour quelque cause ou de quelque manière que ce soit ».

Ce faisant elle dicte ses propres conditions sans aucune concertation préalable et sans permettre de vérifier qu’il s’agit bien de travaux privatifs.

De toute manière, au moins pour la durée des travaux, la vie des occupants de l’immeuble est affectée par l’installation du monte charges et l’emprise sur la cour intérieure.

 

La lecture des moyens nous indique que la Cour d’appel a relevé que de tels travaux, quand bien même ne nécessiteraient-ils pas l’autorisation de la copropriété, imposaient un droit d’information du syndic raisonnable, alors que les appelants se prévalent d’un devis en date du 3 septembre 2007 et accepté le 17 octobre 2007, permettant à celui-ci plutôt que d’être placé ainsi que les autres copropriétaires devant le fait accompli :

- de connaître la nature exacte des travaux commandés, ce que la lettre du 5 février 2008 ne fait pas ;

- de pouvoir s’entourer des conseils d’un architecte ;

- de s’assurer que lesdits travaux, même s’ils ne concernaient que les parties privatives, n’auraient aucune conséquence sur l’immeuble et les parties communes, étant rappelé que ledit immeuble est édifié dans un des quartiers les plus anciens de la ville de Perpignan et a déjà connu des sinistres suite à divers travaux d’aménagements à l’initiative d’autres copropriétaires.

C’est une évidence. On peut regretter que la Cour de cassation parle à leur propos « de motifs erronés mais surabondants relatifs au droit d’information du syndic pour des travaux réalisés dans les parties privatives » avec semble-t-il une erreur dans la rédaction car « erronés mais surabondants » ne correspond certainement pas à la pensée du rédacteur.

 

Par ordonnance de référé du 28 février 2008 le Président du TGI ordonne la suspension des travaux sous astreinte.

La mesure de suspension se justifiait, tenant la nature des travaux à raison du non-respect du règlement de copropriété, de l’incidence possible sur la solidité de l’immeuble et l’absence de consultation préalable d’un architecte, étant ajouté qu’en la matière, le syndic ne saurait se voir reprocher l’application d’un principe de précaution ; que l’intervention se justifiait d’autant plus que les travaux avaient un nécessaire impact sur la vie des autres copropriétaires par l’installation d’un monte-charge dans la cage d’escalier et l’occupation de la cour intérieure du lundi au vendredi, sur la quasi-totalité de la journée sans qu’à aucun moment les consorts X... ne se préoccupent de la gêne occasionnée ou ne permettent aux copropriétaires concernés de prendre leurs dispositions quant à l’utilisation de leur garage, sinon de se prévaloir d’une utilisation «illicite » de locaux comme garage par ces copropriétaires et d’ordonner, de manière presque comminatoire, au syndic d’enjoindre à ces derniers de ne pas entraver le bon déroulement des travaux

 

La Cour d’appel a remarqué qu’en ayant eux-mêmes fait choix de passer outre la décision de justice ordonnant, sous astreinte, la suspension des travaux, les consorts X... ne sont nullement pertinents à soutenir que les condamnations prononcées à leur encontre aux termes des procédures de référé ou devant le Juge de l’exécution ne reposeraient sur aucun fondement alors que, comme relevé par le premier juge, « il aurait donc suffi aux consorts X... d’être davantage transparents dès avant le début de leur exécution sur la nature des travaux envisagés, puis ensuite de suspendre les travaux et d’accepter la surveillance d’un architecte » ; qu’ils ne sauraient pas plus, après coup, venir démontrer l’absence d’inconvénients et d’impact des travaux effectués sur les parties communes en produisant un avis d’expert en date du 9 octobre 2008 alors que l’action préventive du syndicat des copropriétaires était parfaitement légitime et légitimée par les décisions rendues à cet effet ; qu’en conséquence, par des motifs ajoutés et adoptés, la cour ne peut que confirme la décision dont appel qui a débouté les consorts X... de l’intégralité de leurs prétentions, en ce compris la demande au titre de leur préjudice matériel et moral ;

 

La Cour a retenu encore qu’en supposant même que les travaux litigieux ne nécessitaient pas une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, cela ne dispensait pas les consorts X... d’en informer le syndicat et de lui fournir toutes précisions justificatives sur la nature des travaux projetés afin de lui permettre d’en faire contrôler par un architecte l’éventuel impact sur les parties communes ; qu’il aurait donc suffi aux consorts X... d’être davantage transparents dès avant le début de leur exécution sur la nature des travaux envisagés puis ensuite de suspendre les travaux et d’accepter la surveillance d’un architecte pour éviter les désagréments et frais qu’ils ont rencontrés par la suite alors que ceux-ci se sont entêtés à ne pas déférer à l’injonction de faire, ce qui les a conduits aux condamnations qu’ils entendent contester mais sur lesquelles il n’y a toutefois pour l’ensemble des raisons qui précèdent pas lieu de revenir ;

 

La Cour de cassation juge

« qu’ayant relevé que les travaux entrepris par les consorts X... dans les lots leur appartenant au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété avaient un nécessaire impact sur la vie des autres copropriétaires du fait de l’installation d’un monte-charge dans la cage d’escalier et de l’occupation de la cour intérieure du lundi au vendredi pendant la quasi-totalité de la journée et retenu que la mesure de suspension des travaux se justifiait à raison du non respect du règlement de copropriété, la cour d’appel, tenue d’apprécier le bien-fondé, en fait et en droit, des prétentions qui lui étaient soumises sans être liée par la décision rendue en référé, a pu en déduire, sans dénaturation de l’ordonnance de référé et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs au droit d’information du syndic pour des travaux réalisés dans les parties privatives et à l’impossibilité de remettre en cause la décision de liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution, que la mesure de suspension des travaux était justifiée et débouter les consorts X... de leurs demandes ; »

 

 

 

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

 

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

 

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

 

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à voir juger que les travaux qu’ils ont entrepris à partir du 11 février 2008 ne pouvaient donner lieu à la mesure de suspension sous astreinte ordonnée par le juge des référés en date du 28 février 2008 et d’obtenir en conséquence la restitution des sommes versées au syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’exécution provisoire et l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’atteinte ainsi portée à leurs droits de propriétaires ;

 

Aux motifs propres qu’il n’échappe pas à la cour que le présent litige s’inscrit dans un contexte de conflit ouvert depuis plusieurs années de la part des consorts X... tant avec les autres copropriétaires qu’avec le syndicat des copropriétaires ; que le ton même de la lettre du 5 février 2008 adressée par Mme X... au syndic traduit d’ailleurs la nature des rapports que les consorts X... entretiennent ou entendent entretenir avec la copropriété : en prenant certes soin d’aviser le syndic mais seulement 7 jours avant le début des travaux prévus sur trois semaines ; - en affirmant que ceux-ci n’occasionneront aucune gêne pour les résidents, en réalité les copropriétaires, dès lors qu’il n’impacteront que ses parties privatives, tout en précisant qu’un monte-charge électrique sera mis en place dans la cage d’escalier ; - en précisant que les ouvriers auront « la nécessité de garer leurs véhicules dans la cour intérieure pour charger et décharger des matériaux et des gravats entre 8h30 et 17h non-stop du lundi au vendredi » demandant ainsi au syndic « d’enjoindre sans délai aux locataires » qui «utilisent abusivement les lots n° 1, 2 et 3 comme garage d’avoir à s’abstenir d’entrer et sortir leurs véhicules » entre les heures précitées, du lundi au vendredi et durant toute la durée des travaux et « d’avoir à s’abstenir d’entraver le travail des ouvriers pour quelque cause ou de quelque manière que ce soit » ; que toutefois seule la procédure de référé a permis de connaître de manière succincte la nature des travaux, à savoir la rénovation des chambres et d’une salle de bains, impliquant la démolition des cloisons des chambres et la dépose du plancher ; que d’évidence, de tels travaux, quand bien même ne nécessiteraient-ils pas l’autorisation de la copropriété, imposaient un droit d’information du syndic raisonnable, alors que les appelants se prévalent d’un devis en date du 3 septembre 2007 et accepté le 17 octobre 2007, permettant à celui-ci plutôt que d’être placé ainsi que les autres copropriétaires devant le fait accompli : - de connaître la nature exacte des travaux commandés, ce que la lettre du 5 février 2008 ne fait pas ; - de pouvoir s’entourer des conseils d’un architecte ; - de s’assurer que lesdits travaux, même s’ils ne concernaient que les parties privatives, n’auraient aucune conséquence sur l’immeuble et les parties communes, étant rappelé que ledit immeuble est édifié dans un des quartiers les plus anciens de la ville de Perpignan et a déjà connu des sinistres suite à divers travaux d’aménagements à l’initiative d’autres copropriétaires ; qu’au cas d’espèce, les consorts X... entendent contester au principal la suspension des travaux entrepris par eux à partir du 11 février 2008 telle qu’ordonnée sous astreinte par le juge des référés dans sa décision du 28 février 2008 ; que comme le souligne justement le syndicat des copropriétaires, se référant aux motifs de l’ordonnance de référé, la mesure de suspension se justifiait, tenant la nature des travaux à raison du non-respect du règlement de copropriété, de l’incidence possible sur la solidité de l’immeuble et l’absence de consultation préalable d’un architecte, étant ajouté qu’en la matière, le syndic ne saurait se voir reprocher l’application d’un principe de précaution ; que l’intervention se justifiait d’autant plus que les travaux avaient un nécessaire impact sur la vie des autres copropriétaires par l’installation d’un monte-charge dans la cage d’escalier et l’occupation de la cour intérieure du lundi au vendredi, sur la quasi-totalité de la journée sans qu’à aucun moment les consorts X... ne se préoccupent de la gêne occasionnée ou ne permettent aux copropriétaires concernés de prendre leurs dispositions quant à l’utilisation de leur garage, sinon de se prévaloir d’une utilisation «illicite » de locaux comme garage par ces copropriétaires et d’ordonner, de manière presque comminatoire, au syndic d’enjoindre à ces derniers de ne pas entraver le bon déroulement des travaux ; qu’en ayant eux-mêmes fait choix de passer outre la décision de justice ordonnant, sous astreinte, la suspension des travaux, les consorts X... ne sont nullement pertinents à soutenir que les condamnations prononcées à leur encontre aux termes des procédures de référé ou devant le Juge de l’exécution ne reposeraient sur aucun fondement alors que, comme relevé par le premier juge, « il aurait donc suffi aux consorts X... d’être davantage transparents dès avant le début de leur exécution sur la nature des travaux envisagés, puis ensuite de suspendre les travaux et d’accepter la surveillance d’un architecte » ; qu’ils ne sauraient pas plus, après coup, venir démontrer l’absence d’inconvénients et d’impact des travaux effectués sur les parties communes en produisant un avis d’expert en date du 9 octobre 2008 alors que l’action préventive du syndicat des copropriétaires était parfaitement légitime et légitimée par les décisions rendues à cet effet ; qu’en conséquence, par des motifs ajoutés et adoptés, la cour ne peut que confirme la décision dont appel qui a débouté les consorts X... de l’intégralité de leurs prétentions, en ce compris la demande au titre de leur préjudice matériel et moral ;

 

 

Et aux motifs adoptés des premiers juges qu’il échet de constater, conformément aux motifs contenus dans l’ordonnance de référé que le débat consistant à déterminer si les travaux entrepris par les consorts X... ne portaient ou non que sur les parties privatives et affectaient ou non le gros œuvre est sans objet dès lors que ce qui était reproché aux demandeurs est - d’une part d’avoir fait obstacle aux droits des autres copropriétaires sur les parties communes en encombrant abusivement la cage d’escalier et la cour intérieure, obstruant ainsi l’accès au garage de la SCI CJC, ceci en violation des dispositions du règlement de copropriété ; - d’autre part de n’avoir pas été transparents sur la nature réelle des travaux dont l’exécution qui prévoyait notamment la démolition des cloisons des chambres et la dépose du plancher pouvaient légitimement laisser craindre la survenance d’un sinistre s’agissant d’un immeuble ancien et nécessitaient par précaution la surveillance d’un architecte ; qu’en supposant même que les travaux litigieux ne nécessitaient pas une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, cela ne dispensait pas les consorts X... d’en informer le syndicat et de lui fournir toutes précisions justificatives sur la nature des travaux projetés afin de lui permettre d’en faire contrôler par un architecte l’éventuel impact sur les parties communes ; qu’il aurait donc suffi aux consorts X... d’être davantage transparents dès avant le début de leur exécution sur la nature des travaux envisagés puis ensuite de suspendre les travaux et d’accepter la surveillance d’un architecte pour éviter les désagréments et frais qu’ils ont rencontrés par la suite alors que ceux-ci se sont entêtés à ne pas déférer à l’injonction de faire, ce qui les a conduits aux condamnations qu’ils entendent contester mais sur lesquelles il n’y a toutefois pour l’ensemble des raisons qui précèdent pas lieu de revenir ;

 

 

ALORS D’UNE PART QUE le droit, d’ordre public, de chaque copropriétaire d’user et de jouir librement des parties privatives comprises dans son lot implique celui d’y faire des travaux sans être tenu de demander l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, d’en informer le syndic ou de soumettre son projet à l’avis préalable d’un architecte, sauf disposition expresse du règlement de copropriété ; qu’en retenant un « droit d’information du syndic » et en reprochant aux consorts X... d’avoir manqué de transparence sur la nature des travaux envisagés, de ne pas les avoir suspendus à la demande du syndic et d’avoir refusé la surveillance d’un architecte, pour juger fondées les décisions du juge des référés et du Juge de l’exécution et statuer comme elle l’a fait, après avoir relevé qu’il avait été justifié au plus tard lors de la procédure de référé que ces travaux ne concernaient que les parties privatives de l’appartement des consorts X... et sans constater l’existence d’une clause du règlement de copropriété imposant de telles restrictions à l’exercice de leurs droits sur leurs parties privatives, la cour d’appel a violé l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

 

ALORS D’AUTRE PART QUE le juge du fond, auquel il est demandé d’apprécier le bien-fondé d’une mesure ordonnée en référé ne peut, en dénaturant les termes clairs et précis de l’ordonnance de référé méconnaître les termes du litige qui lui est soumis ; qu’il résulte des termes clairs et précis de l’ordonnance du 28 février 2008 que l’action en référé du syndic tendait exclusivement à obtenir la remise par les consorts X... des devis, plans et marchés relatifs aux travaux de rénovation de leur appartement ainsi que toute précision sur le point de savoir si ces travaux affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et à défaut la suspension des travaux de rénovation de leur appartement sous astreinte (ordonnance, p. 3, § 1) ; que si le juge des référés a relevé que l’exécution des travaux nécessitait la mise en place d’un treuil dans la cage d’escalier et d’une goulotte dans la cour, sa décision de suspendre les travaux, à la demande du syndic « parfaitement habilité à représenter le syndicat des copropriétaires l’occasion d’une action engagée pour veiller à la solidité de l’immeuble » est toutefois fondée exclusivement sur le « péril imminent pour l’ensemble des copropriétaires » que ces travaux seraient susceptibles de créer ; qu’en retenant, pour statuer comme elle l’a fait, que ce qui était reproché devant le juge des référés aux consorts X... était d’avoir fait obstacle aux droits des autres copropriétaires sur les parties communes en encombrant abusivement la cage d’escalier et la cour intérieure, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’ordonnance de référé du 28 février 2008 et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l’article 1134 du code civil.

 

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

 

 

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à voir juger que les travaux qu’ils ont entrepris à partir du 11 février 2008 ne pouvaient donner lieu à la mesure de suspension sous astreinte ordonnée par le juge des référés en date du 28 février 2008 et d’obtenir en conséquence la restitution des sommes versées au syndicat des copropriétaires dans le cadre de l’exécution provisoire et l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’atteinte ainsi portée à leurs droits de propriétaires ;

 

 

Aux motifs propres que le premier juge a pertinemment retenu que l’ordonnance de référé rendue le 28 février 2008 ne pouvait en aucun cas avoir l’autorité de la chose jugée, quand bien même serait-elle devenue définitive et irrévocable ; que pour autant, cela ne saurait remettre en cause la décision du Juge de l’exécution en date du 15 décembre 2008, définitive à ce jour après avoir été confirmée par arrêt de la cour en date du 10 septembre 2009, ce dont s’accordent également les parties et notamment les consorts X... qui cependant entendent dénoncer le non-respect par le premier juge des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, privant ainsi sa décision de base légale ainsi que son erreur manifeste d’appréciation ; que si, comme l’a relevé le premier juge, « les consorts X... ont la possibilité qu’il soit revenu sur les termes de l’ordonnance de référé du 28 février 2008, non revêtue de l’autorité de la chose jugée », mais non sur la décision du Juge de l’exécution pour les raisons rappelées auparavant, ils ne sauraient par le biais de la présente action rechercher implicitement réformation de ladite décision au seul motif qu’ils sont en mesure de faire juger, mais sur le fond, ce que le juge des référés aurait selon eux mal apprécié ;

 

 

Et aux motifs adoptés des premiers juges que l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée, pas davantage que la disposition par laquelle est prononcée une astreinte dès lors qu’elle ne tranche aucune contestation ; qu’en revanche, les décision du Juge de l’exécution sont revêtues de l’autorité de la chose jugée et le juge qui supprime une astreinte provisoire ne peut toutefois porter atteinte aux décisions de liquidation d’astreinte antérieures passées en force de chose jugée ; qu’au cas d’espèce, les consorts X... qui ont la possibilité de solliciter qu’il soit revenu sur les termes de l’ordonnance de référé du 28 février 2008, non revêtue au principal de l’autorité de la chose jugée et ne prononçant qu’une astreinte provisoire, ne peuvent en revanche solliciter qu’il soit, par la décision que sera amenée à rendre la présente juridiction, porté atteinte à la décision du Juge de l’exécution rendue le 15 décembre 2008 confirmée par arrêt d’appel du 10 septembre 2009 qui a ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire et partant solliciter des dommages-intérêts correspondant aux sommes qu’ils ont été amenés à verser dans ce cadre ;

 

 

ALORS D’UNE PART QUE le juge ne peut, en dénaturant les conclusions d’appel d’une partie, méconnaître les termes du litige qui lui est soumis ; que dans leurs conclusions d’appel (p. 4 in fine et 5, p. 18), les consorts X... faisaient valoir, à l’appui de leur demande de restitution des sommes versées au titre de la liquidation de l’astreinte, que les décisions rendues par le Juge de l’exécution à ce titre n’étant que la conséquence de l’ordonnance de référé ayant prononcé cette astreinte provisoire, perdraient tout fondement en fait et en droit par suite de sa réformation et seraient, de plein droit, anéanties ; qu’en retenant, pour rejeter leur demande de restitution, que les parties, et notamment les consorts X..., s’accordent sur le fait que l’absence d’autorité de chose jugée de l’ordonnance de référé ne saurait remettre en cause la décision du Juge de l’exécution du 15 décembre 2008, définitive après avoir été confirmée par arrêt de la cour en date du 10 septembre 2008, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de ces derniers et a violé les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;

 

 

ALORS D’AUTRE PART QUE la réformation d’une décision assortie d’une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée et ouvre droit, s’il y a lieu, à restitution ; qu’en jugeant au contraire que la réformation de l’ordonnance de référé du 28 février 2008 ne pouvait porter atteinte à la décision du Juge de l’exécution confirmé par l’arrêt du 10 septembre 2009 ordonnant la liquidation de l’astreinte provisoire, pour rejeter la demande de restitution des sommes versées par les consorts X..., la cour d’appel a violé l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article L 111-10 du même code.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

13/02/2015