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Assemblée générale

Décisions distinctes

Adoption par un scrutin unique (non)

action future en justice contre un défendeur non désigné

Autorisation anticipée (non)

 

Note JPM : Nous avons reproduit à la suite l’arrêt rectificatif du 26 février 2008

 

Cassation civile 3e  26 septembre 2007

Cassation partielle

Cour d’appel de Paris (23e chambre civile) 10-11-2005

N° de pourvoi : 06-11191

 

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2005), que M. X... de Y... et la société civile immobilière BC II (la SCI BC II), propriétaires de lots de copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 16 boulevard Saint-Denis à Paris en annulation de certaines décisions adoptées par les assemblées générales des copropriétaires des 12 mai 2001 et 17 décembre 2002 ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que M. X... de Y... et la SCI BC II font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’annulation des décisions n° 5, 6 et 9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 2001, alors, selon le moyen, que la suppression d’une aire de livraison et de stationnement momentanée à l’entrée de ses différents locaux commerciaux donnés à bail n’était régulière qu’à la condition d’établir que la livraison reste possible par une porte suffisamment large ouverte toute la journée pour permettre l’utilisation de diables ; qu’en se bornant à affirmer que la suppression de l’aire de livraison et de stationnement à proximité des commerces ne contrevenait pas à la destination de l’immeuble à usage mixte, sans rechercher comme elle y était invitée si l’utilisation de diables demeurait possible entre 10 heures et 20 heures, par le seul accès prévu à savoir le guichet créé par la neuvième résolution adoptée le même jour, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé que l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2001 avait décidé de maintenir le stationnement de véhicules utilitaires dans les cours de l’immeuble pour les besoins des travaux ponctuels des habitants ou des déménagements après approbation du conseil syndical et retenu que la 9e décision n’encourait aucune critique dans la mesure où elle ne faisait qu’appliquer le règlement de copropriété qui prévoyait dans son article 6,2 , de manière licite, que les livraisons de matières sales et encombrantes devaient être effectuées le matin avant dix heures et jamais les dimanches et jours fériés, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

 

Sur les deuxième et cinquième moyens pris en sa première branche, réunis, ci-après annexés

 

Attendu que le grief formé contre le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

 

 

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 9 et 17 ancien du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; que leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical ;

Attendu que pour débouter M. X... de Y... et la SCI BC II de leur demande d’annulation de la décision n° 10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2001, l’arrêt retient que le projet de décision dont celle-ci est issue ne soumet pas à l’examen des copropriétaires plusieurs questions au sein d’un même projet et qu’il est légitime que l’assemblée générale, après avoir interdit à tort ou à raison aux copropriétaires de donner leurs lots à bail pour une activité que les copropriétaires présents ont considéré comme étant de nature à entraîner des troubles de jouissance au sein de l’immeuble, mandate dans la même décision le syndic pour entreprendre toute action judiciaire qui s’avérerait nécessaire à l’encontre des copropriétaires dont les locataires troubleraient la tranquillité de l’immeuble au-delà du supportable ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que chaque résolution proposée ne doit avoir qu’un seul objet et que l’assemblée générale ne peut autoriser par anticipation un syndic de copropriété à agir en justice contre un copropriétaire non désigné, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 9 et 17 ancien du décret du 17 mars 1967 ;

 

Attendu que pour débouter M. X... de Y... et la SCI BC II de leur demande d’annulation des décisions n° 17 et 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2002, l’arrêt retient que la décision n° 17 de cette assemblée générale décidant la fermeture du portail pour des questions de sécurité et l’installation d’un dispositif permettant l’ouverture à distance du guichet du portail sous la forme d’un interphone du même type que ceux existant déjà à l’entrée de chaque escalier n’est pas critiquable, qu’il ne s’agissait pas de questions distinctes exigeant deux votes séparés, et qu’il était, de même, tout à fait légitime et nullement illicite que l’assemblée générale des copropriétaires mandate son conseil syndical, en collaboration avec le syndic, pour la mise en place d’un tel dispositif dans le cadre d’une enveloppe budgétaire maximale fixée par l’assemblée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que chaque résolution proposée ne peut avoir qu’un seul objet, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X... de Y... et la SCI BC II de leur demande d’annulation des décisions n° 5, 6 et 9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2001 et des décisions n° 17 et 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2002, l’arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 16 boulevard Saint-Denis à Paris aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 16 boulevard Saint-Denis à Paris à payer à M. X... de Y... et la SCI BC II, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 16 boulevard Saint-Denis à Paris ;

 

 

commentaires

Le texte de l’arrêt semble comporter une erreur :

Au lieu de : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X... de Y... et la SCI BC II de leur demande d’annulation des décisions n° 5, 6 et 9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2001 et des décisions n° 17 et 18 de l’assemblée générale des … »

Il faut lire, nous semble-t-il : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X... de Y... et la SCI BC II de leur demande d’annulation de la décision n° 10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2001 et des décisions n° 17 et 18 de l’assemblée générale des… »

En effet le pourvoi concernant les décisions 5, 6 et 9 est rejeté.

Note JPM : Nous avons reproduit à la suite l’arrêt rectificatif du 26 février 2008

 

 

L’arrêt relaté fixe la position de la troisième chambre civile sur deux points importants :

- l’interdiction à l’assemblée de donner par anticipation au syndic une autorisation d’agir en Justice

- l’interdiction à l’assemblée d’adopter des décisions distinctes un scrutin unique

 

Par sa résolution n° 10, l’assemblée a

- d’une part, interdit à tort ou à raison, aux copropriétaires de donner leurs lots à bail pour une activité que les copropriétaires présents ont considéré comme étant de nature à entraîner des troubles de jouissance au sein de l’immeuble ;

- d’autre part, mandaté le syndic pour entreprendre toute action judiciaire qui s’avérerait nécessaire à l’encontre des copropriétaires dont les locataires troubleraient la tranquillité de l’immeuble au-delà du supportable

 

La Cour de cassation juge que cette résolution est affectée d’un double vice :

- d’une part, elle comporte deux décisions distinctes « alors que chaque résolution proposée ne doit avoir qu’un seul objet »

- d’autre part, elle comporte une autorisation d’agir en justice anticipée, alors « que l’assemblée générale ne peut autoriser par anticipation un syndic de copropriété à agir en justice contre un copropriétaire non désigné ».

 

Il est certain qu’en l’espèce les deux décisions exprimées dans la résolution incriminée ne formaient pas le « bloc indissociable » permettant un vote unique.

A propos de l’autorisation anticipée d’agir en justice, la phrase reproduite  laisse supposer qu’une autorisation anticipée d’agir contre un copropriétaire désigné serait admise. Il s’agirait déjà d’un progrès significatif.

La position, déjà exprimée dans le passé, de la Cour de cassation prive le syndic des moyens nécessaires pour assurer l’une de ses principales missions : le respect du règlement de copropriété. Cela est particulièrement vrai pour des infractions bénignes mais qui empoisonnent la vie des copropriétés, comme celles relatives à la réglementation du stationnement ou celles relatives à la circulation dans les voies de la copropriété.

La condition de désignation du défendeur ainsi posée par la Cour de cassation ne figure pas dans le texte de l’article 55 du décret du 17 mars 1967. Même si l’on a pu dire que la copropriété est un « nid à procès », on comprend mal l’obstination qu’ont Messieurs les Hauts Conseillers à vouloir paralyser la gestion des copropriétés dans ce domaine.

Il ne s’agit certainement pas de sauvegarder les intérêts des copropriétaires contre des actions téméraires des syndics. Le préjudice financier des copropriétés, résultant des annulations de décisions autorisant le syndic à agir en Justice, est sans commune mesure avec celui qui aurait pu résulter globalement d’actions téméraires. On peut en dire autant du préjudice d’agrément  résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouvent les syndics de faire respecter les dispositions des règlements de copropriété.

 

Par sa résolution 17 , l’assemblée : a décidé la fermeture du portail pour des questions de sécurité et l’installation d’un dispositif permettant l’ouverture à distance du guichet du portail sous la forme d’un interphone du même type que ceux existant déjà à l’entrée de chaque escalier.

Elle a également mandaté son conseil syndical, en collaboration avec le syndic, pour la mise en place d’un tel dispositif dans le cadre d’une enveloppe budgétaire maximale fixée par l’assemblée. On ne sait pas s’il s’agit là de la résolution 18.

La Cour d’appel de Paris avait jugé « qu’il ne s’agissait pas de questions distinctes exigeant deux votes séparés ».

La Cour de cassation rappelle, ici encore, « que chaque résolution proposée ne peut avoir qu’un seul objet ». Elle casse également l’arrêt sur ce point.

 

Il est vrai qu’il y a bien ici deux questions distinctes.

1 – Fermer un portail d’accès à l’immeuble

2  – Procéder à l’installation d’un dispositif d’ouverture à distance du guichet du portail ; choisir le système ; ouvrir un crédit plafonné et donner délégation au conseil syndical.

La première décision est sans nul doute une décision autonome. On peut établir une comparaison avec la décision de supprimer le service de conciergerie (unanimité nécessaire) qui est nécessaire pour décider ensuite la vente de la loge à la majorité de l’article 26.

Il en va de même pour la seconde parce qu’après un premier vote très majoritairement favorable à la fermeture, voire unanime, il peut y avoir des avis divergents quant au système de contrôle d’accès à adopter.

Or un vote bloqué ne permet pas une liberté totale de décision dès lors que l’importance de la fermeture de la porte l’emporte sur celle du choix du système.

 

Si le choix d’un nouveau syndic peut faire l’objet d’un vote unique, c’est que chaque proposition constitue un bloc. Il n’est pas possible, au stade du vote, de choisir Dupont lors d’un premier scrutin, et les honoraires inférieurs de Durand lors d’un second. Ce n’est qu’à l’occasion des négociations préalables qu’une telle question peut être évoquée.

En cas d’incertitude, la solution prudente est de distinguer les résolutions.

 

 

* * *

 

 

Cour de cassation  chambre civile 3  Audience publique du 26 février 2008

N° de pourvoi: 06-11191

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 10 novembre 2005

Rectification d’erreur matérielle

 

Sur la requête présentée par la SCP Rocheteau et Uzan Sarano, avocat de M. X... et de la SCI BC II conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n° 854 FS P + B rendu le 26 septembre 2007 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° P 06-11.191 en cassation d’un arrêt rendu le 10 novembre 2005 par la cour d’appel de Paris (23e chambre civile) ;  

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;  

Vu l’avis donné à la SCP Le Bret et Desaché, avocat à la Cour de cassation ;  

Attendu qu’une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l’arrêt n° 854 P rendu le 26 septembre 2007 par la 3e chambre civile, qui “ CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X... et la SCI BC II de leur demande d’annulation des décisions n° 5,6 et 9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2001 et des décisions n° 17 et 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2002, l’arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris “ ;  

Attendu qu’il était demandé par le troisième moyen du pourvoi, qui avait été accueilli, la cassation de l’arrêt en ce qu’il déboutait M. X... et la SCI de leur demande d’annulation de la décision n° 10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2001 et non pas celle des décisions n° 5, 6 et 9 de cette même assemblée générale ;  

Qu’il y a lieu de réparer cette erreur ;  

 

PAR CES MOTIFS :  

 

RECTIFIE l’arrêt n° 854 du 26 septembre 2007 en ce qui concerne l’étendue de la cassation, et dit qu’il y a lieu de remplacer le chef de dispositif “ Casse et annule “ par la formulation suivante :  

 

” CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X... et la SCI BC II de leur demande d’annulation de la décision n° 10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2001 et des décisions n° 17 et 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2002, l’arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris “ ;  

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;  

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;  

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

25/06/2014