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Garantie financière du syndic

Déclaration de créance pour un franc sauf à parfaire

Nécessité de chiffrer la déclaration de créance (non)

Demande d’allocation d’une provision sur la créance liquidée

Risque de dépassement de la garantie et du plafonnement au « marc le franc)

Suffisance du contrôle effectué par la Cour d’appel (oui)

Interprétation spécieuse des termes de la demande du syndicat

 

Cass.  civile 1e  26 avril 1988

Décision attaquée : Cour d’appel de Douai, du 19 juin 1986

N° de pourvoi: 86-16610

Rejet .

 

 

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Douai, 19 juin 1986), statuant en matière de référé provision, qu’à la suite de la mise en règlement judiciaire, le 14 février 1984, de la société SEGIM, syndic de la copropriété de la résidence du Beffroi, le président du conseil syndical de cette copropriété a, le 23 février 1984, produit une créance de un franc, sauf à parfaire, entre les mains de la société de caution mutuelle de la Confédération des administrateurs de biens, syndics de copropriété de France (SOCAMAB), qui assurait la garantie financière de la société SEGIM au titre de son activité de gestion immobilière ; que la SOCAMAB a dénoncé sa garantie dans les conditions prévues par les articles 44 à 48 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et qu’à cet effet elle a, en particulier, informé le président du conseil syndical de la copropriété et fait apposer, le 19 septembre 1984, à la porte principale de l’immeuble une affiche informant de la cessation de sa garantie ;

 

Attendu qu’en juin 1985 la Compagnie générale de chauffe a assigné le syndicat des copropriétaires en référé provision pour avoir paiement de factures de chauffage restées impayées par la société SEGIM, d’un montant de 1 576 303,90 francs ; que le syndicat des copropriétaires a appelé la SOCAMAB en intervention et que la cour d’appel a “ déclaré recevable la demande de provision du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SOCAMAB fondée sur la garantie accordée par cette société à la société SEGIM au titre de sa gestion immobilière “, et condamné la SOCAMAB à payer audit syndicat une provision de 500 000 francs à valoir sur sa créance à son encontre ;

 

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

 

Attendu que par ce moyen, la SOCAMAB conteste la recevabilité de la demande de provision présentée par le syndicat des copropriétaires en faisant valoir qu’en application de l’article 45 du décret du 20 juillet 1972, seules les créances produites dans les trois mois de la dernière publicité de la cessation de la garantie, c’est-à-dire en l’espèce avant le 19 décembre 1984, restent couvertes par le garant, de sorte que, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas produit sa créance avant cette date, l’arrêt attaqué aurait violé les articles 44 et 45 du décret précité ;

Mais attendu que l’article 45 du décret du 20 juillet 1972 exige seulement que la personne ayant fait des versements ou des remises à l’adhérent de la société de caution mutuelle le déclare à cette dernière dans le délai de trois mois, sans qu’il soit exigé que le montant de sa créance soit chiffré dans ce délai ; qu’ainsi la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

 

Sur le troisième moyen et sur les troisième et quatrième branches du quatrième moyen, réunis :

 

Attendu que la SOCAMAB reproche à la cour d’appel d’avoir accordé une provision de 500 000 francs alors que, d’une part, la garantie financière ne joue que si la créance est certaine, liquide et exigible, de sorte qu’aurait été violé l’article 39, alinéa 2, du décret du 20 juillet 1972, alors que, d’autre part, ayant retenu que les productions de créances sur la société SEGIM dépassaient le montant de la garantie financière de la SOCAMAB, de sorte qu’il y aurait sans doute une répartition au marc le franc, conformément à l’article 42 du même décret, la cour d’appel aurait méconnu le principe de l’égalité entre les créanciers en accordant une provision à l’un d’entre eux ; et alors que, enfin, la société SEGIM ayant été mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens, la cour d’appel aurait dû rechercher si la SOCAMAB n’était pas fondée à différer tout règlement, même provisionnel, jusqu’à l’arrêt de l’état des créances par le juge-commissaire de sorte que la décision serait dépourvue de base légale au regard de l’article 42, alinéa 3, du décret du 20 juillet 1972 ;

Mais attendu que les dispositions du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 relatives à la garantie financière ne dérogent pas au droit de tout créancier de se voir attribuer une provision lorsque l’existence de l’obligation de son débiteur n’est pas sérieusement contestable ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, prenant en considération le montant de la garantie financière de la SOCAMAB, le montant des créances produites par l’ensemble des créanciers de la société SEGIM, ainsi que la créance propre du syndicat des copropriétaires, a pu estimer que, à concurrence de la somme qu’elle a déterminée, l’obligation de la SOCAMAB vis-à-vis de ce dernier n’était pas sérieusement contestable ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

 

Sur le premier moyen et le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunis, tels qu’ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe :

 

Attendu que ces griefs, qui procèdent d’une interprétation spécieuse des termes de la demande du syndicat des copropriétaires ou de certains motifs de l’arrêt attaqué, sont sans fondement ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

03/01/2011