Recouvrement des charges

constitution du dossier

preuve des paiements à la charge du débiteur

 

Cassation civile 3e 25 septembre 2007

Cassation

Tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris 10-01-2006

N° de pourvoi : 06-17443

 

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 1315 du code civil ;

 

Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires du 28 rue Pierre Lescot de sa demande en paiement d’un arriéré de charges de copropriété, le jugement attaqué (tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris, 10 janvier 2006), rendu en dernier ressort, après avoir relevé que le syndicat versait aux débats un document intitulé “récapitulatif de répartition” qui faisait apparaître que M. X... restait devoir la somme de 1815,19 euros ainsi qu’un document intitulé “bordereau de répartition des appels de fonds” en date du 1er avril 2005, retient qu’aucun décompte ni historique des paiements effectués par le défendeur n’est produit par le demandeur et que le tribunal se trouve donc dans l’impossibilité de reconstituer la créance dont le paiement est réclamé puisqu’il ignore à quelles échéances correspondent les impayés réclamés et comment ont été imputés les paiements effectués ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à M. X... de justifier des paiements qu’il prétendait imputer sur le montant des charges arriérées, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal d’instance du 1er arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance du 2e arrondissement de Paris ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du 28 rue Pierre Lescot à Paris la somme de 2 000 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

 

 

commentaires

 

Cet arrêt ne comblera pas les vœux de ceux qui s’efforcent de contribuer à une relative normalisation de la constitution des dossiers de recouvrement de charges, au nombre desquels il faut compter Messieurs les Conseillers de la 23e chambre de la Cour d’appel de Paris.

Il est vrai que la Cour de cassation est liée par les moyens qu’on lui présente !

En l’espèce le Tribunal d’instance avait rejeté la demande du syndicat au motif « qu’aucun décompte ni historique des paiements effectués par le défendeur n’est produit par le demandeur et que le tribunal se trouve donc dans l’impossibilité de reconstituer la créance dont le paiement est réclamé puisqu’il ignore à quelles échéances correspondent les impayés réclamés et comment ont été imputés les paiements effectués »

La Cour de cassation casse le jugement en relevant qu’il appartient au débiteur de justifier les paiements qu’il invoque à l’égard du syndicat créancier. C’est une évidence mais les observations du Tribunal d’instance ne sont pas infondées.

Les syndics n’ont pas attendu le nouveau régime de la comptabilité des syndicats de copropriétaires pour appliquer les dispositions du Code civil relatives à l’imputation des paiements.

Quand le compte d’un copropriétaire se présente ainsi :

 

1er appel 2007

150,00

 

2nd appel 2007

160,00

 

Appel travaux escalier

262,50

 

Règlement

 

200,00

Règlement

 

110,00

Solde débiteur

 

262,50

 

572,50

572,50

 

Une première hypothèse est que le copropriétaire n’avait pas les moyens de payer les travaux.

Une seconde hypothèse est qu’il conteste devoir l’appel de travaux parce que ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucune décision de l’assemblée générale et ne présentent aucune urgence.

Une troisième hypothèse est qu’il a bien envoyé au syndic un chèque de 262,50 € ; que ce chèque a bien été débité mais qu’il ne figure pas au crédit de son compte.

 

Notre exemple est simpliste mais on peut affirmer qu’il est parfaitement normal que le Juge d’instance exige la production d’un décompte ainsi présenté. Dans notre cas, la règle rappelée par l’arrêt exige du débiteur qu’il demande à sa banque une photocopie recto-verso du chèque pour qu’on puisse vérifier si le destinataire était bien le syndicat des copropriétaires et s’il a bien été encaissé par le destinataire ou au contraire détourné d’une manière ou d’une autre.

Or en l’espèce, il résulte de l’arrêt :

- qu’aucun décompte ni historique des paiements effectués par le défendeur n’a été produit.

- et que le Juge a fait valoir à juste titre « que le tribunal se trouve donc dans l’impossibilité de reconstituer la créance dont le paiement est réclamé puisqu’il ignore à quelles échéances correspondent les impayés réclamés et comment ont été imputés les paiements effectués »

 

La production d’un décompte comptable en historique par le syndicat demandeur n’a pas pour objet de faire passer la preuve des paiements sur la tête du créancier. Elle a pour objet de faciliter le contrôle du débiteur, en premier lieu, du tribunal en second lieu et de permettre de cadrer l’objet exact de l’instance.

 

Ceci étant, le copropriétaire débiteur est peut-être ici un débiteur de mauvaise foi qui a tenté de brouiller les cartes. Mais la production de ce genre de document permet alors de confondre le mécréant sans difficulté. On évite ainsi d’alourdir les audiences du tribunal d’instance et le rôle de la Cour de cassation.

 

 

 

 

 

Mise à jour

24/10/2007