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Association syndicale libre Copropriété incluse dans le périmètre Charges de l’ASL payées par le syndicat Répétition de l’indu (oui) Cassation civile 3e
25 janvier 2012 Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
, du 28 juin 2010 N° de pourvoi:
10-25475 Cassation Dans un
ensemble immobilier, un syndicat de copropriétaires peut demander à l’ASL la
restitution des sommes qu’il a payées au titre des charges communes ;
celles-ci être réparties entre les copropriétaires et non entre les syndicats
constituant l’ensemble. Cass civ 3e
25-01-2012-2 Sur le moyen unique,
qui est recevable : Vu les articles 1235
et 1377 du code civil ; Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2010), que le syndicat des copropriétaires
de l’îlot J du Domaine du Gaou Bénat (le syndicat des copropriétaires) a
formé une demande reconventionnelle sur la demande principale en payement de
charges introduite à son encontre par l’association syndicale libre
Propriétaires du lotissement de la Baie du Gaou Bénat (l’ASL) tendant au
remboursement d’une fraction de charges indûment payées ; Attendu que, pour
déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande, l’arrêt
relève que seuls les copropriétaires sont membres de l’ASL et donc redevables
des charges envers celle-ci et retient que le syndicat des copropriétaires
qui demande le remboursement d’une fraction de charges indûment payée par
l’ensemble des copropriétaires reconnaît implicitement mais nécessairement
que c’est au nom de chacun de ceux-ci qu’il a procédé au payement et qu’il
est dépourvu du droit d’agir pour défaut de qualité et d’intérêt ; Qu’en statuant ainsi
alors que l’action en répétition de l’indu appartient à celui qui a effectué
le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte
et au nom duquel il a été fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 juin 2010, entre les parties,
par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
autrement composée ; Condamne l’association
syndicale libre Propriétaires du lotissement de la Baie du Gaou Bénat aux
dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, rejette la demande de l’association syndicale libre
Propriétaires du lotissement de la Baie du Gaou Bénat et la condamne à payer
au syndicat des copropriétaires de l’îlot J du Domaine du Gaou Bénat et à Mme
X... la somme globale de 2 500 euros ; commentaires Il est bien certain
que « que seuls les copropriétaires sont membres de l’ASL et donc
redevables des charges envers celle-ci ». Il est aussi certain
que lorsque plusieurs copropriétés sont inscrites dans le périmètre d’une ASL
ayant mission d’administrer des services communs, on constate fréquemment que
les dépenses régulièrement effectuées par l’ASL sont réparties entre les
syndicats et non entre les copropriétaires. Ceux ne les retrouvent
qu’ultérieurement dans les charges de copropriété. Tel avait été le cas
en l’espèce. Cette pratique serait demeurée pérenne si des tensions n’étaient
pas apparues entre l’association syndicale et le syndicat des
copropriétaires. Mais à un certain moment le syndicat ayant payé divers
appels de fonds se ravisa et demanda la restitution des fonds versés en
exerçant un action en répétition de l’indu. La Cour d’appel d’Aix
en Provence a rejeté la demande du syndicat en jugeant que « le syndicat
des copropriétaires qui demande le remboursement d’une fraction de charges
indûment payée par l’ensemble des copropriétaires reconnaît
implicitement mais nécessairement que c’est au nom de chacun de ceux-ci qu’il
a procédé au payement et qu’il est dépourvu du droit d’agir pour défaut de
qualité et d’intérêt. L’arrêt aixois est
cassé. Les Hauts Conseillers ont jugé « Qu’en statuant ainsi
alors que l’action en répétition de l’indu appartient à celui qui a effectué
le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte
et au nom duquel il a été fait, la cour d’appel a violé les textes
susvisés » Il faut prendre
l’arrêt comme un rappel sévère à tous ceux, - notamment parmi les
professionnels -, qui continuent à considérer le syndicat des copropriétaires
comme membre de l’association syndicale. Ils ont l’excuse de la pratique
ancienne et de la rédaction défectueuse de maints statuts d’ASL. Si la Cour de
cassation avait opté pour une solution plus souple, ils auraient trouvé dans
l’arrêt un encouragement à laisser en l’état des situations irrégulières. Rappelons qu’un
copropriétaire peut refuser de payer au syndicat des dépenses effectuées par
l’ASL, imputées par celle-ci au syndicat directement et incluses par le
syndic dans le compte des charges de
l’exercice. MOYEN ANNEXE au
présent arrêt Moyen produit par la
SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de
l’ensemble immobilier l’Ilot J du Domaine du Gaou Bénat et Mme X.... Il est fait grief à
l’arrêt attaqué d’avoir dit irrecevable la demande du syndicat des
copropriétaires de l’Ilot J du Domaine du Gaou Bénat tendant à la
condamnation de l’association syndicale libre des propriétaires du
Lotissement de la Baie du Gaou Bénat à lui rembourser la somme de 33.509,06
euros, correspondant à des charges indûment payées entre 1970 et 2002, AUX MOTIFS QU’un
syndicat de copropriétaires n’est pas propriétaire des parties communes et ne
peut donc être membre d’une ASL ; que seuls les copropriétaires en sont
individuellement membres ; qu’il en résulte que nonobstant les stipulations
du règlement de copropriété de l’Ilot J, seuls les copropriétaires sont
redevables des charges envers l’ASL ; que le syndicat des copropriétaires qui
demande le remboursement d’une fraction de charges indûment payée par
l’ensemble des copropriétaires de l’Ilot J, reconnaît implicitement mais
nécessairement que c’est au nom de chacun de ces copropriétaires qu’il a
procédé au paiement de ces charges ; qu’il est donc dépourvu du droit d’agir
en remboursement de tout ou partie de celles-ci, pour défaut de qualité et
d’intérêt ; 1° ALORS QUE
lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette,
elle a le droit d’agir en répétition contre le créancier ; que la cour
d’appel a constaté que le syndicat des copropriétaires de l’Ilot J avait
lui-même acquitté les charges dont il demandait le remboursement à
l’association syndicale libre du Lotissement de la Baie du Gaou Bénat en
raison de leur caractère indu, ce qui n’était d’ailleurs contesté par aucune
des parties ; qu’en décidant néanmoins, que celui-ci était dépourvu de
qualité et d’intérêt à agir, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations et violé les articles 1235 et 1377 du code civil
; 2° ALORS QUE la
répétition peut être demandée soit par la personne qui a effectué le
paiement, soit par celle au nom de laquelle il a été fait ; qu’en déclarant
irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir la demande du syndicat
des copropriétaires de l’Ilot J tendant à la restitution de charges indûment
versées à l’association syndicale libre du Lotissement de la Baie du Gaou
Bénat, au motif inopérant que le syndicat a effectué ces versements au nom
des copropriétaires et non en son nom personnel, la cour d’appel a violé les
articles 1235 et 1377 du code civil ; 3° ALORS QUE
lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une
dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ; qu’en déclarant
irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir la demande du syndicat
des copropriétaires de l’Ilot J tendant à la restitution de charges indûment
versées à l’association syndicale libre du Lotissement de la Baie du Gaou
Bénat, au motif inopérant que le syndicat n’est pas propriétaire des parties
communes et ne peut donc être membre d’une ASL, de sorte que seuls les
copropriétaires sont individuellement redevables des charges envers l’ASL, la
cour d’appel a violé les articles 1235 et 1377 du code civil. Titrages et résumés :
COPROPRIETE
- Syndicat des copropriétaires - Charges indûment payées - Action en
répétition de l’indu - Recevabilité Viole les articles 1235
et 1377 du code civil, la cour d’appel qui pour déclarer un syndicat de
copropriétaires irrecevable en sa demande de remboursement de charges
indûment payées, relève que seuls les copropriétaires étaient redevables de
ces charges et que le syndicat des copropriétaires est dépourvu du droit
d’agir pour défaut de qualité et d’intérêt, alors que l’action en répétition
de l’indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires
ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait |
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