Lettre recommandée avec avis de réception

Avis de réception non signé

Apposition du cachet du destinataire

Nullité de l’avis de réception

 

 

Cassation  civile 2   24 mai 2006                                                       Cassation

 

N° de pourvoi : 04-18928

Cour d’appel de Montpellier (5e chambre, section A)   28/07/2004

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 670 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu, selon ce texte, que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Olympic et de la désignation de Mme X... en qualité de liquidateur, un arrêt du 23 mai 2001 qualifié de réputé contradictoire a fixé la créance de Mme Y... au titre de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que des difficultés étant apparues dans l’exécution de cet arrêt, Mme Y... a assigné devant le tribunal de grande instance le liquidateur pour lui réclamer des dommages-intérêts ; que Mme X... a alors saisi le juge de l’exécution pour voir constater, en application de l’article 478 du nouveau Code de procédure civile, la caducité de l’arrêt du 23 mai 2001 en soutenant qu’il s’agissait d’une décision rendue par défaut dès lors que les avis de réception, tant de la citation que de la notification de l’arrêt, ne comportaient pas sa signature personnelle et que par conséquent cette décision n’avait pas été signifiée régulièrement dans les six mois de son prononcé ;

 

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l’arrêt retient que la convocation lui a été envoyée en sa qualité de mandataire liquidateur à l’adresse où il n’est pas contesté qu’elle y exerce ses fonctions et activités, qu’il a été fait retour au greffe de la chambre sociale de la cour de l’avis de réception sur lequel était apposé le cachet personnel du mandataire liquidateur avec la mention “reçu le 6 février 2001, Ch. X... Z...”, qu’à défaut de retour au secrétariat de la juridiction de la lettre de notification avec mention “NPAI” ou “non réclamé” apposée par le service des postes, démontrant dans ce cas que la lettre de notification n’a pu être remise à son destinataire, il n’a pas été fait application de l’article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; que par ailleurs, à la suite de la notification de l’arrêt du 23 mai 2001, il a été fait retour de l’avis de réception portant au moyen du cachet personnel du mandataire liquidateur, la mention : “Christine X... mandataire judiciaire, 34000 Montpellier tel. “ et comme date de notification apposée par l’administration des postes celle du 5 juin 2001 ; qu’il apparaît de ces éléments de procédure que pour des modalités pratiques de fonctionnement de son étude qui forme en elle-même une entité, Mme X..., dans l’impossibilité où elle se trouve de pouvoir signer chaque avis de réception arrivant à son étude, a décidé de mettre en place ce système d’apposition de son cachet personnel sur les avis de réception, système plus souple et plus rapide que la signature de chaque avis de réception, mais apposition démontrant qu’elle est destinataire et a connaissance des lettres de notification qui lui sont adressées et dont il n’est pas soutenu qu’une telle apposition serait intervenue par fraude ; que cela est si vrai de la constance et de la réalité de cette pratique que le jugement rendu le 26 mai 2003 par le juge de l’exécution et soumis à la censure de la cour a été notifié à Mme X... et qu’il a été fait retour au greffe de la juridiction de l’avis de réception comportant le cachet personnel de Mme X... sur lequel a été apposée la mention “reçu le : 2 juin 2003, Christine X...” ; que celle-ci en a relevé appel dès le 4 juin 2003 ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que les accusés de réception n’avaient pas été signés et qu’un cachet apposé sur l’avis de réception ne peut suppléer cette omission lorsqu’il ne comporte pas la signature du destinataire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 juillet 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;

 

Condamne Mme Y... aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ensemble l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;

 

 

COMMENTAIRE

 

Les avis de réception d’un pli postal recommandé doivent être signés par le destinataire ou une personne ayant procuration régulière.

 

Une nouvelle mode est pour le préposé à la réception du courrier d’une entité publique ou privée de se borner à apposer le cachet de l’entité.

 

L’arrêt sanctionne à juste titre cette pratique irrégulière dans une instance où un administrateur judiciaire invoquait de manière insolente une pratique de son cabinet. Il obtient satisfaction devant la Cour de cassation.

 

C’est, à la vérité, au préposé de la Poste qu’il appartient de refuser cette simplification. La Poste peut sans aucun doute être déclarée responsable des conséquences préjudiciables de l’irrégularité, qui peuvent être conséquentes.

 

Dans notre domaine du droit de la copropriété les notifications sont, de droit, effectuées par la voie postale. Qu’il s’agisse des convocations en assemblée générale, des notifications de procès-verbaux faisant courir le délai de contestation ou d’autres notifications, les conséquences de l’irrégularité de l’avis de réception peuvent aussi importantes que dans d’autres domaines.

 

On peut donc inviter :

·        les destinataires potentiels à donner procuration à une ou plusieurs personnes pour recevoir les plis recommandés et signer les avis de réception

·        les expéditeurs à vérifier soigneusement les avis en retour et à formuler des réserves auprès de La Poste, voire à renouveler la notification lorsque cela est possible

·        La Poste à donner des instructions adéquates à ses préposés.

 

On peut aussi souhaiter que les destinataires fautifs ne soient pas les premiers bénéficiaires de leur faute.

 

 

 

Mise à jour

16/06/2006