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Résidence avec services

Répartition des frais de restauration à l’exclusion du coût des repas

Répartition en fonction des tantièmes des parties communes (oui)

 

 

 

Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 24 mars 2009

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 10 janvier 2008

N° de pourvoi: 08-12850

Rejet

 

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant souverainement retenu que les époux X... ne démontraient pas qu’il fût possible de se retirer du seul service de “restauration, bar, loisirs” et relevé que ce retrait aurait pour conséquence une modification de la répartition des charges qui était de la compétence de l’assemblée générale, la cour d’appel, qui a constaté qu’elle n’était pas saisie d’une demande d’annulation de la décision qui avait refusé le changement de catégorie des lots des époux Lavigne ni d’autres décisions, a rejeté à bon droit leur demande de retrait ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le second moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu qu’il n’était pas contraire aux dispositions de l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 de répartir les frais de fonctionnement du service restauration à l’exclusion du coût des repas, entre les copropriétaires des lots “services” sur la base des quotes-parts de parties communes spéciales affectées à chacun de ces lots, lesquelles étaient représentatives de l’utilité objective, identique pour tous, que procurait ledit service de restauration, et relevé que l’assemblée générale était souveraine pour la définition des critères de répartition, pourvu qu’ils ne fussent pas contraires à la loi, et qu’il n’était pas démontré que tel fût le cas en l’espèce, la cour d’appel, sans dénaturer le règlement de copropriété, en a déduit à bon droit qu’elle ne pouvait se substituer à l’assemblée générale et décider que les dépenses du service restauration seraient réparties en parts égales entre tous les copropriétaires ou occupants d’appartements services ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les époux X... aux dépens ;

 

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides des Ternes la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

 

 

Commentaires

 

Dans cette espèce singulière, les époux X… souhaitaient se retirer du service « restauration, bar, loisirs ».

Ils invoquaient la possibilité d’un tel retrait admise lorsque les services sont procurés par une association ou une coopérative, à  raison du régime spécifique de chacune de ces institutions.

La Cour de Cassation a écarté justement la possibilité d’un retrait.

 

Pareillement ils critiquaient vainement le mode de répartition des charges.

La Cour de cassation juge que la Cour d’appel « a exactement retenu qu’il n’était pas contraire aux dispositions de l’article 10 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 de répartir les frais de fonctionnement du service restauration à l’exclusion du coût des repas, entre les copropriétaires des lots “services” sur la base des quotes-parts de parties communes spéciales affectées à chacun de ces lots, lesquelles étaient représentatives de l’utilité objective, identique pour tous, que procurait ledit service de restauration ».

 

Elle applique au cas des frais de restauration la solution astucieuse appliquée à la répartition des charges liées à différents services comme celui de gardiennage. La répartition doit être faite en fonction de l’utilité objective pour chaque lot. Cette utilité objective est déterminée en fonction des tantièmes des parties communes !

 

On ne peut qu’approuver l’arrêt de rejet.

 

 

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

 

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les époux X....

 

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

 

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes,

 

 

AUX MOTIFS QUE les époux X... ne démontrent pas en l’état qu’il soit possible de se retirer du seul service de « restauration bar loisir » ; que ce retrait aurait ainsi pour conséquence une modification de la répartition des charges,

 

1) ALORS QUE le règlement de copropriété prévoyait le droit de se retirer de l’organisme de gestion des services restauration-loisir (article 4, 2ème du règlement dans sa version non modifiée, seule opposable aux époux X... selon les modalités définies par les statuts de la société coopérative) ; qu’en énonçant que les époux X... ne démontraient pas qu’il soit possible de se retirer de la société coopérative, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

 

 

2) ALORS QUE nul n’est tenu de rester membre d’une association ou d’une coopérative ; que lorsque, dans une résidence avec service, la gestion des services à la personne est confiée à une association ou une coopérative, tout copropriétaire peut exercer un droit de retrait, avec pour corollaire, la dispense de règlement des charges correspondant à ces services ; qu’en refusant aux époux X... le droit de se retirer de la société coopérative gérant les services de restauration loisir, droit au demeurant reconnu et organisé par le règlement de copropriété et les statuts de la société coopérative, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil , ensemble l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901.

 

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

 

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes,

 

AUX MOTIFS QUE les appelants critiquent le mode de répartition des charges ; que le règlement stipule une répartition en fonction des « tantièmes de copropriété générale » ; que d’autres critères pourraient certes être adoptés tels que le nombre d’occupants ou une répartition égale pour chaque lot, l’utilité du restaurant n’étant pas en relation directe avec la surface des appartements ; qu’il n’est pas illégal que la répartition des charges ne soit pas strictement proportionnelle à l’utilité ; qu’il y a, outre des frais par personne, des frais fixes généraux ; que l’assemblée générale est souveraine pour la définition des critères de répartition, pourvu qu’ils ne soient pas contraires à la loi ; qu’il n’est pas démontré que tel soit le cas en l’espèce ; que la cour d’appel ne peut se substituer à l’assemblée générale et décider que les dépenses du service de restauration seront réparties en parts égales entre tous les propriétaires ou occupants d’appartements services ; qu’il n’est aucunement de la compétence de la cour d’appel de fixer à 17,58 euros actuellement comme le demandent les appelants ou à toute autre somme le montant de l’accès au « service restauration »,

 

 

ALORS QUE le règlement de copropriété stipulait que « les charges sont constituées d’une part par les dépenses de conservation, d’entretien et d’administration des parties communes ; d’autre part, par les dépenses de fonctionnement des services collectifs et des éléments d’équipement communs ; conformément aux dispositions légales, les premières seront supportées par les copropriétaires proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; que les secondes seront réparties en fonction de l’utilité que les services collectifs et éléments d’équipement sont susceptibles d’avoir pour chacun des copropriétaires » (titre II) et « la participation des copropriétaires aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs doit demeurer fonction de l’utilité que ces services et éléments d’équipement présentent à l’égard de chaque lot » (article 5) ; qu’en retenant que le règlement stipule une répartition en fonction des « tantièmes de copropriété générale », quand une telle répartition n’était prévue que pour les charges correspondant aux dépenses de conservation, d’entretien et d’administration des parties communes spéciales, le règlement prévoyant que les dépenses de fonctionnement des services devaient être supportées par les copropriétaires selon l’utilité qu’ils avaient de ces services, la cour d’appel a dénaturé le règlement et violé ainsi l’article 1134 du code civil .

 

 

 

 

 

Mise à jour

14/08/2016