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Notification des décisions de l’assemblée Obligation de reproduire le texte de l’article 42
alinéa 2 Reproduction
partielle (omission du délai de notification) Validité
de la notification (oui) Défaut
d’incidence sur le droit de recours du copropriétaire Cassation civile 3e
23 septembre 2009 Cour d’appel de Paris
du 22 mai 2008 N° de pourvoi: 08-17720Rejet Sur le moyen unique : Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2008), que les époux X... et M. Y...,
propriétaires de lots de copropriété, ont assigné le 2 février 2006 le
syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15 place des Vosges à Paris en
annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2005 qui
avait décidé la réalisation de travaux ; Attendu que les époux
X... et M. Y... font grief à l’arrêt de dire irrecevable leur action contre
l’assemblée générale du 23 mai 2005, alors, selon le moyen, que la
notification des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires doit
reproduire le texte intégral de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10
juillet 1965 ; que l’absence de la fin de la phrase de l’alinéa 2, de
l’article 42, selon laquelle le syndic doit notifier le procès-verbal dans
les deux mois de la tenue de l’assemblée générale, constitue une irrégularité
substantielle dès lors que la notification n’a pas été effectuée dans le
délai imparti au syndic ; qu’en considérant néanmoins que les notifications
irrégulières des décisions de l’assemblée générale du 23 mai 2005, adressées
aux époux X... et à M. Y..., avaient fait courir le délai imparti à ces
copropriétaires pour contester ces décisions, tandis que ces notifications
avaient été effectuées au-delà du délai de deux mois prescrit par l’article
42 de la loi du 10 juillet 1965 et ne mentionnaient pas l’exigence du respect
de ce délai, la cour d’appel a violé ce texte, ensemble l’article 17 du
décret du 17 mars 1967 ; Mais attendu qu’ayant
retenu à bon droit que la disposition selon laquelle la notification des
décisions doit être faite dans le délai de deux mois à compter de l’assemblée
générale, elle-même dépourvue de toute sanction, est sans incidence sur le
droit de recours du copropriétaire, que le délai ait ou non été respecté par
le syndic, la cour d’appel en a exactement déduit que la reproduction de
cette disposition n’entraîne pas la nullité ou l’inefficacité quant au point
de départ du délai de recours de la notification ; D’où il suit que le
moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux
X... et M. Y... aux dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, condamne les époux X... et M. Y... à payer
solidairement au syndicat des copropriétaires du 15 place des Vosges à Paris
la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... et de M. Y... ; Commentaires : En l’espèce le
procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mai 2005 a été présenté aux époux
X... et à Monsieur Y... le 29 juillet 2005 ; ils ont souhaité contester l’une
des décisions. L’assignation introductive d’instance est datée du 2 février
2006 soit plus de 6 mois après et invoque l’article 42 de la loi du 10
juillet 1965 ; ce délai excède celui de deux mois prévu par l’article 42
alinéa 2 de la loi. Le syndicat des
copropriétaires a invoqué la tardiveté de l’assignation mais le tribunal a
retenu que la notification du procès-verbal est nulle et n’a pas fait courir
le délai au motif que cette notification avait omis
de reproduire la disposition de l’article 42 de la loi précitée aux termes de
laquelle la notification du procès-verbal doit intervenir dans un délai de
deux mois à compter de la tenue de l’assemblée et que l’alinéa 2 de
l’article 18 du décret du 17 mars 1967 dispose que la notification doit
reproduire le texte de l’article 42 de la loi. La Cour d’appel a
infirmé le jugement. Elle a jugé - que « le défaut d’accomplissement
d’une formalité, en l’absence de sanction de nullité expressément édictée par
le texte qui l’institue, ne peut entraîner la nullité ou l’inefficacité d’un
acte que si cette formalité est substantielle ; qu’une formalité ne peut être
qualifiée de substantielle que si elle a une substance, c’est-à-dire une
utilité effective pour la protection du droit qu’elle est supposée
protéger » - que « tel n’est pas le cas en
revanche, de la reproduction de la disposition selon laquelle la notification
des décisions doit être faite dans le délai de 2 mois à compter de
l’assemblée ; que cette disposition, elle-même dépourvue de toute sanction,
est sans aucune incidence sur le droit de recours du copropriétaire, que le
délai ait ou non été respecté par le syndic ; » - « qu’il s’ensuit que la
reproduction de cette disposition n’est pas une formalité substantielle et ne
peut entraîner la nullité, ou l’inefficacité quant au point de départ du
délai de recours, de la notification, que le délai de 2 mois à compter de
l’assemblée ait ou non été respecté par le syndic. » La Cour de cassation
a rejeté le pourvoi en approuvant pleinement la motivation de l’arrêt
d’appel. On reproche parfois à
la Cour de cassation de s’en tenir strictement à la lettre d’un texte pou
aboutir à des solutions critiquables du point de vue pratique. Elle aurait pu
juger ainsi que l’obligation de notifier le procès-verbal dans les deux mois
de la date de tenue de l’assemblée se suffit à elle-même sans nécessité d’une
sanction dédiée. On peut penser parfois que, ce faisant, elle souhaite
attirer l’attention du Législateur sur l’inopportunité d’une disposition
légale ou sa rédaction défectueuse. En l’espèce, le bon
sens a prévalu. A notre avis l’absence d’une sanction propre à la
prescription invoquée n’est pas déterminante. C’est plutôt l’absence
d’incidence sur le droit au recours du copropriétaire qui justifie la
solution adoptée : pas de grief pour le demandeur. MOYEN
ANNEXE au présent arrêt ; Moyen produit par la
SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour les époux X... et M. Y... ; IL EST FAIT GRIEF à
l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’avoir dit l’action en annulation de
l’assemblée générale du 23 mai 2005 et de son procès-verbal irrecevable comme
prescrite en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; AUX MOTIFS QUE le
syndicat fait valoir que le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mai
2005 a été présenté aux époux X... et à Monsieur Y... le 29 juillet 2005 ;
que l’assignation introductive d’instance est datée du 2 février 2006 soit
plus de 6 mois après et invoque l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
que les époux X... et Monsieur Y... soutiennent et que le tribunal a retenu
que la notification est nulle et n’a pas fait courir le délai au motif que
cette notification avait omis de reproduire la disposition de l’article 42 de
la loi précitée aux termes de laquelle la notification du procès-verbal doit
intervenir dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée et
que l’alinéa 2 de l’article 18 du décret du 17 mars 1967 dispose que la
notification doit reproduire le texte de l’article 42 de la loi ; que
cependant, le défaut d’accomplissement d’une formalité, en l’absence de
sanction de nullité expressément édictée par le texte qui l’institue, ne peut
entraîner la nullité ou l’inefficacité d’un acte que si cette formalité est
substantielle ; qu’une formalité ne peut être qualifiée de substantielle que
si elle a une substance, c’est-à-dire une utilité effective pour la
protection du droit qu’elle est supposée protéger ; que tel est le cas, pour
la protection de l’exercice du droit de recours à l’encontre d’une décision
d’assemblée générale de copropriétaires dans le délai légal, de la reproduction
de la disposition de l’article 42 de la loi précitée selon laquelle les
actions en contestation des décisions des assemblée générales doivent à peine
de déchéance être introduite dans un délai de mois à compter de la
notification, cette reproduction ayant pour effet d’informer le destinataire
de la notification des effets de celle-ci et de la limite temporelle de
l’exercice de son droit de recours ; que tel n’est pas le cas en revanche, de
la reproduction de la disposition selon laquelle la notification des
décisions doit être faite dans le délai de 2 mois à compter de l’assemblée ;
que cette disposition, elle-même dépourvue de toute sanction, est sans aucune
incidence sur le droit de recours du copropriétaire, que le délai ait ou non
été respecté par le syndic ; qu’il s’ensuit que la reproduction de cette
disposition n’est pas une formalité substantielle et ne peut entraîner la
nullité, ou l’inefficacité quant au point de départ du délai de recours, de
la notification, que le délai de 2 mois à compter de l’assemblée ait ou non
été respecté par le syndic ; qu’il résulte de ce qui précède que l’action de
Monsieur et Madame X... et de Monsieur Y... en nullité de l’assemblée
générale du 23 mai 2005 et de son procès-verbal est irrecevable comme
prescrite en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; ALORS QUE la
notification des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires doit
reproduire le texte intégral de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet
1965 ; que l’absence de la fin de la phrase de l’alinéa 2 de l’article 42,
selon laquelle le syndic doit notifier le procès-verbal dans les deux mois de
la tenue de l’assemblée générale, constitue une irrégularité substantielle
dès lors que la notification n’a pas été effectuée dans le délai imparti au
syndic ; qu’en considérant néanmoins que les notifications irrégulières des
décisions de l’assemblée générale du 23 mai 2005, adressées aux époux X... et
à Monsieur Y..., avaient fait courir le délai imparti à ces copropriétaires
pour contester ces décisions, tandis que ces notifications avaient été
effectuées au-delà du délai de deux mois prescrit par l’article 42 de la loi
du 10 juillet 1965 et ne mentionnaient pas l’exigence du respect de ce délai,
la cour d’appel a violé ce texte, ensemble l’article 17 du décret du 17 mars
1967. |
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