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Droit
de crû et à croître Exploitation
d’arbres sur le terrain d’autrui simple
droit réel de jouissance démembré de la propriété (non) Pleine
propriété des arbres (oui) Extinction
par un non-usage trentenaire (non) Perpétuité A propos des propriétés simultanées et possessions promiscues de l’Ancien
droit, la Cour de cassation maintient le principe de pleine propriété de l’objet du droit à l’exclusion
de toute servitude ou simple droit de jouissance. Un solide fondement juridique
pour le statut de la copropriété Cass
23-05-2012-1 L’arrêt attaqué est intégralement reproduit à la suite de l’arrêt de cassation. Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 Décision attaquée : Cour d’appel de Lyon , du 16 décembre 2010 N° de pourvoi: 11-13202 Rejet LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... du
désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société
Groupement foncier agricole du Crêt du Merle et la commune de la Pesse ; Sur le moyen unique, pris en sa
première branche : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 2010) que les
consorts X..., propriétaires d’une exploitation agricole de montagne ont été
assignés par M. Y..., propriétaire d’un domaine agricole en revendication de
deux cantons de bois “ crû et à croître “ situés sur la parcelle dont le sol
leur appartenait ; Attendu que les consorts X... font
grief à l’arrêt d’accueillir cette demande alors, selon le moyen que le droit
dit de crû et à croître, droit d’exploiter des arbres situés sur le sol d’un
fonds appartenant à un tiers, est un simple droit réel de jouissance démembré
de la propriété de ce fonds et s’éteint en conséquence par un non-usage
trentenaire ; qu’en retenant au contraire que ce droit investissait son
titulaire de la pleine propriété des arbres concernés et qu’il ne s’éteignait
dès lors pas par un non-usage trentenaire, la cour d’appel a violé, par
fausse application, l’article 544 du code civil ; Mais attendu que les propriétés
des consorts X... et de M. Y... avaient une origine commune remontant à
l’acte de partage du 12 juin 1837, qui avait attribué à Joseph-Marie Z...,
auteur de M. Y..., un lot comprenant deux cantons de bois, crû et à croître à
perpétuité, morts et vivants, pris sur le sol d’un lot réservé à Jean-Marie
Z..., auteur des consorts X..., et que ce droit était invariablement
mentionné dans tous les actes subséquents au profit des successeurs de
Joseph-Marie Z..., la cour d’appel en a exactement déduit que la prérogative
ainsi concédée sur la parcelle litigieuse était perpétuelle et ne pouvait
s’éteindre par le non-usage trentenaire ; D’où il suit que le moyen n’est
pas fondé ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de
statuer sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui ne serait pas de nature
à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux
dépens ; Vu l’article 700 du code de
procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à
verser à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Commentaires : Nous rappelons une fois de plus
que l’article 552 du Code civil dispose que « la propriété du sol
emporte la propriété du dessus et du dessous ». Tout propriétaire d’une parcelle
de terrain est propriétaire du volume d’espace supérieur (propriété
superficiaire) du volume d’espace inférieur (propriété tréfoncière). Il peut
vendre chacun de ces deux volumes en restant propriétaire du sol naturel et
l’on peut alors trouver trois propriétaires différents pour une seule
parcelle. (Voir 1 / 3.2.3 en I E) Nous connaissons bien les
démembrements classiques de la propriété comme l’indivision, l’usufruit et le
droit d’usage et d’habitation. Sous l’Ancien Régime, indépendamment de la
hiérarchisation féodale des droits de jouissance et d’usage, le droit
français a connu le développement considérable des droits d’usage connexes ou
successifs d’un même bien foncier. Le bail à construction a été
utilisé pour la construction d’immeubles régis par la loi du 10 juillet 1965.
Le bail emphytéotique s’est urbanisé et nous connaissons maintenant les
ensembles immobiliers en volumes qui sont curieusement caractérisés par
l’absence de parties communes entre les différents propriétaires des volumes. La Cour de Cassation, avec une
sage lenteur, assure la promotion doctrinale de la propriété des volumes
immobiliers. Ce faisant, elle ouvre la voie à l’établissement d’une
conception cohérente de la copropriété divise d’un immeuble bâti et d’une
définition claire de ce qu’est le droit individuel de copropriété. L’arrêt du 23 mai 2012 reproduit
ci dessus s’insère tout naturellement dans cette évolution jurisprudentielle. Le litige porte sur le régime du droit dit de crû et à croître, qui est dans la pratique celui d’exploiter
des arbres situés sur le sol d’un fonds appartenant à un tiers. Il ne faut pas le confondre avec les usages ou droits collectifs des communautés villageoises répartis par feux ou mutualisés de nos jours comme c’est le cas pour l’affouage désormais géré par les communes. Il ne s’agit pas ici de la possibilité ouverte aux villageois recensés de ramasser, selon les cas, du bois à fagoter ou débiter en bûches ou du bois de construction, ou encore à certains moments tel ou tel champignon. C’est un droit individuel solidement fondé. Les propriétés des consorts X... et de M. Y...
(par ses vendeurs B...) avaient une même origine qui remontait à l’acte de
partage du 12 juin 1837 par lequel les propriétés avaient été partagées entre
Joseph Marie Z..., auteur de M. Y... et Jean-Marie Z..., auteur des consorts
X..., aux termes duquel le lot attribué à Joseph Marie Z... comprenait “ un
canton de bois de sapin d’hêtres, crû et à croître à
perpétuité, morts et vivants, à prendre sur le surplus de pâturages au
joignant des consorts Z... et A... et de la partie de pâturage arrivée au 1er
lot (1 ha 700 a)/ Un autre canton de bois sapin et hêtre crû et à croître à
perpétuité vivants et morts à prendre sur le surplus desdits pâturages et
bois à l’angle méridional occidental de ladite propriété (69 à 54 cour
administrative d’appel) “, le sol et le droit de pâturage appartenant pour les
deux cantons de bois au second lot attribué à Jean-Marie Z... Ce droit n’excluait pas d’autres usages des
parcelles par le propriétaire. L’arrêt d’appel mentionne la mise en pacage
par Thierry et Lionel Y...d’un troupeau d’une quinzaine de génisses depuis
l’été 2007. Les consorts X… soutenaient qu’il
s’agissait d’un simple droit réel de jouissance démembré de la propriété de
ce fonds et s’éteint en conséquence par un non-usage trentenaire La Cour d’appel a retenu
au contraire que ce droit investissait son titulaire de la pleine
propriété des arbres concernés et qu’il ne s’éteignait dès lors pas par un
non-usage trentenaire. C’est aussi la solution retenue
par la Cour de cassation : pleine propriété des arbres concernés. Elle
est dans le droit fil des solutions de l’Ancien droit. En un domaine voisin, la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juin 2007, a écarté la possibilité de constituer en lot une parcelle de terrain commun affectée d’un droit de jouissance exclusif. Elle juge « qu’un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot ». Il faut alors admettre que le propriétaire d’un emplacement de stationnement est un propriétaire superficiaire. (Voir l’arrêt) Il faut donc admettre, pour
régulariser la situation juridique de ces emplacements, que le titulaire du
lot a la propriétaire superficiaire du volume d’espace supérieur à
l’emplacement au sol. C’est alors ce volume qui constitue la partie privative
du lot. Voir aussi le commentaire de Louis d’Avout (“Démembrement de propriété, perpétuité et liberté”) au Recueil Dalloz, n° 29, juillet 2012, Études et commentaires, p. 1934 à 1936 Et aussi celui de William Dross professeur à
l'université de Lyon (Jean Moulin-Lyon 3 in La Semaine Juridique Edition
Générale - 3 Septembre 2012 - n° 36 MOYEN ANNEXE au
présent arrêt Moyen produit par SCP
Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour consorts X... MOYEN UNIQUE DE CASSATION Le moyen reproche à l’arrêt
confirmatif attaqué D’AVOIR déclaré M. Y... propriétaire de deux cantons de
crû et à croître sur la parcelle cadastrée B n° 20 lieudit ... de la commune
de Chézery-Forens (Ain), parcelle dont le sol appartient aux consorts X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE de la
reconstitution ininterrompue des actes réalisée de manière claire et précise
par l’expert et du contenu même de ces actes, il ressortait que les
propriétés des consorts X... et de M. Y... (par ses vendeurs B...) avaient
une même origine qui remontait à l’acte de partage du 12 juin 1837 par lequel
les propriétés avaient été partagées entre Joseph Marie Z..., auteur de M.
Y... et Jean-Marie Z..., auteur des consorts X..., aux termes duquel le lot
attribué à Joseph Marie Z... comprenait “ un canton de bois de sapin
d’hêtres, crû et à croître à perpétuité, morts et vivants, à prendre sur le
surplus de pâturages au joignant des consorts Z... et A... et de la partie de
pâturage arrivée au 1er lot (1 ha 700 a)/ Un autre canton de bois sapin et
hêtre crû et à croître à perpétuité vivants et morts à prendre sur le surplus
desdits pâturages et bois à l’angle méridional occidental de ladite propriété
(69 à 54 cour administrative d’appel) “, le sol et le droit de pâturage
appartenant pour les deux cantons de bois au second lot attribué à Jean-Marie
Z... ; qu’aucune prescription trentenaire pour non-usage ne pouvait être
invoquée par les consorts X..., s’agissant d’un démembrement de propriété,
entre le sol et les bois, de nature perpétuelle ; que le jugement devait être
confirmé en ce qu’il avait reconnu ce droit de propriété (arrêt, p. 7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le crû
et à croître, qui constituait un démembrement de propriété en dissociant la
propriété du sol et celle du bois déjà crû et à croître, était de nature
perpétuelle et ne pouvait à ce titre se prescrire par un non-usage
trentenaire (jugement, p. 7, in fine) ; que la parcelle cadastrée B n° 20
était en nature de tailles, qu’il en résultait que le crû et à croître vendu
à M. Y... avait pour assiette l’étendue boisée de cette parcelle, à
l’exception de toute autre partie en nature de pré ou sol, interdiction lui
étant faite de procéder à des plantations de par la nature même du crû et à croître
(jugement, p. 8, in limine) ; ALORS QUE le droit dit de crû et à
croître, droit d’exploiter des arbres situés sur le sol d’un fonds
appartenant à un tiers, est un simple droit réel de jouissance démembré de la
propriété de ce fonds et s’éteint en conséquence par un non-usage trentenaire
; qu’en retenant au contraire que ce droit investissait son titulaire de la
pleine propriété des arbres concernés et qu’il ne s’éteignait dès lors pas
par un non-usage trentenaire, la cour d’appel a violé, par fausse application,
l’article 544 du code civil ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
QU’en l’état d’une contestation soulevée par les consorts X... (conclusions
du 3 novembre 2010, p. 34), propriétaires du terrain sur lequel auraient été
situés, selon M. Y..., les arbres objets du droit dit de crû et à croître
dont ce dernier se disait titulaire, contestation prise de l’extinction dudit
droit pour non-usage trentenaire, la cour d’appel, qui a retenu que ce droit
était un véritable droit de propriété sur les arbres concernés, sans
toutefois constater les prérogatives dont était investi son titulaire aux
termes de l’acte lui ayant donné naissance ou des usages locaux, a privé sa
décision de base légale au regard de l’article 544 du code civil. ********* Cour d’appel de Lyon 1e chambre civile A 16
décembre 2010 Décision du TGI de Bourg-en-Bresse
chambre civile au fond du 14 mai 2009 RG : (06/ 0246) N° de RG: 09/03767 Infirme partiellement, réforme
ou modifie certaines dispositions de la décision déférée APPELANTS : Mme Hélène X... épouse Y... M. Thierry Marcel Y... M. Lionel Claude Y... INTIMES : M. Jorg A... GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU
CRET AU MERLE COMMUNE DE LA PESSE **** Par acte authentique du 3 juin
2000, les consorts J... – B... ont vendu à Monsieur A... - une propriété agricole de montagne sise à
CHEZERY – FORENS (01) d’une contenance de 16 hectares 93 ares 58centiares
composée d’une maison et de divers terrain situées ... section
137-138-139-140 et section B no 18-19-26-32-33-34-35-36, - deux cantons de crûs et à croître sur la parcelle section B no 20 d’une contenance de 7 hectares 50 ares 95 ca dont le sol appartient à Madame E... épouse de Monsieur Y.... Afin de relier sa propriété
agricole à la voie communale, Monsieur A... a réalisé un chemin sur la
propriété des consorts Y... qui jouxte la sienne. Ces derniers l’ont assigné devant
le juge des référés de BOURG EN BRESSE en remise en état de leur propriété,
et par ordonnance du 25 janvier 2005, Monsieur F... a été désigné comme
expert pour déterminer l’état d’enclave de la propriété, l’assiette du droit
de passage et les éléments permettant de fixer l’indemnité prévue à l’article
682 du code civil. Cette même ordonnance a constaté l’accord des consorts
Y... pour une utilisation du chemin d’accès litigieux jusqu’au dépôt du
rapport d’expertise. Par ordonnance en date du 17 mai
2005, les opérations d’expertise ont été déclarées communes au GFA du Crêt au
MERLE et à la commune de LA PESSE. Après dépôt du rapport le 2 juin
2006, Monsieur A... a assigné les époux Y... devant le tribunal de
Bourg-en-Bresse pour se voir reconnaître un droit de passage selon le tracé
prévu par l’expert. De leur côté, les époux Y... ont
assigné en vue de l’organisation d’une nouvelle expertise et subsidiairement en
fixation d’un droit de passage selon le tracé proposé par leur expert
amiable. Après jonction des deux dossiers,
un expert a été nommé par le juge de la mise en état, Monsieur G..., géomètre
expert qui a déposé son rapport le 5 mai 2008. Par jugement en date du 14 mai
2009, le tribunal a -dit que la propriété agricole de
Monsieur A... était enclavée, - accordé à celui-ci un droit de passage suivant
le tracé actuel tel que mentionné par Monsieur H... (tracé identifié comme
profil no3) - condamné Monsieur A... à réaliser à ses frais
une barrière canadienne à l’intersection formée entre le passage et le chemin
de Chalan, - condamné celui-ci à verser aux
consorts Y... (Monsieur Y... étant décédé) une indemnité de 1 700 €, - dit que celui-ci était
propriétaire de deux cantons de crû et à croître sur la parcelle B no 20, - ordonné l’exécution provisoire
du jugement, - condamné les consorts I... à payer des
indemnités de procédure respectivement de 1 000 € et 2 000 € au profit du GFA
et de Monsieur A..., - rejeté les autres demandes. Par déclaration du 15 juin 2009,
les consorts Y... ont interjeté appel du jugement. Aux termes de leurs dernières
conclusions, auxquelles la Cour se réfère expressément, les appelants
demandent que l’assiette de passage sur leur fond soit matérialisée, aux
frais de l’intimé, selon le profil no1 réalisé par l’expert H... et se
poursuivra à partir du point 14 selon le profil no 2. Ils réclament une
indemnité de 5 000 €, la mise en place d’un dispositif pour empêcher le passage
des animaux se trouvant sur leur propriété, la remise en état du terrain,
sous astreinte (suppression de l’empierrement et apport de terre végétale),
15 000 € de dommages-intérêts. Ils demandent enfin le rejet des prétentions
de Monsieur A... et du GFA et une indemnité de procédure de 3 000 €. Ils ne contestent ni la situation
d’enclave ni l’absence de droit de passage conventionnel dans l’acte de vente
du 3 juin 2000 de sorte que l’assiette du passage ne pouvait être déterminée
que par voie judiciaire et non de force, sans aide d’un géomètre et sans les
consulter. Pour l’assiette du passage, ils
contestent la proposition de Monsieur F... qui n’a pris aucune mesure et
repose sur des constatations erronées notamment sur la situation de parking
et l’aspect paysager du site classé de la Borne au Lion et l’ultime tracé
retenu par l’expert H... qui se contente d’avaliser le tracé existant, alors
qu’il formulait au départ deux propositions. Ils font valoir que le profil no
1, situé en limite de leur propriété est le plus court, réduit l’emprise sur
leur propriété, présente des pentes moins importantes donc une accessibilité
plus aisée, ne coupe pas le terrain et est donc plus sécurisé en présence de
bétail et de promeneurs comme permettant la pose d’une clôture. Ils
contestent l’impact négatif de ce tracé sur les abords immédiats du mémorial
qui ne sont pas classés. Ils indiquent que le tracé actuel
est en train de s’écrouler et proposent une application respective de chacun
des deux profils à partir du point 14, comme réduisant encore l’emprise. Sur l’indemnité de l’article 682
du code civil, ils demandent que soit pris en compte leur préjudice au regard
de l’activité de chambre d’hôtes et artisanale impliquant un passage
important de véhicules. Ils considèrent que Monsieur A...
en construisant de sa propre initiative un passage, en faisant fi de leur
désaccord, a détérioré gravement le terrain et causé un préjudice à leur bien
qui est parfaitement entretenu et à l’exploitation agricole reprise par
Thierry Y.... Ils demandent des dommages-intérêts et la remise en état des
lieux. Ils contestent enfin les
conclusions de l’expert sur le crû et à croitre qui ne figure dans aucun de
leurs actes, celui-ci n’ayant pas reconstitué la chaîne des actes de
propriété successifs depuis l’acte de 1837. Ils contestent la localisation de
ce crû et à croître sur la parcelle du cadastre rénové B 20, sa superficie
qui n’est pas déterminée sur une partie de cette parcelle, et l’attestation
de Monsieur J..., qui est le vendeur de la propriété. Ils considèrent qu’ils ne sont pas
à l’origine du litige et que l’indemnité de procédure doit être mise à la
charge de l’intimé, comme les dépens comprenant les frais d’expertise. Ils
considèrent que la présence du GFA du Crêt au MERLE était indispensable comme
propriétaire de la parcelle en limite de propriété. **** Aux termes de ses dernières
écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, Monsieur A... demande la
confirmation du jugement et la condamnation des consorts Y... à lui verser
une indemnité de procédure de 3 000 €. Il indique que sa propriété
agricole en forte déclivité est totalement enclavée, la propriété des
consorts Y... séparant la sienne de la voie communale. A la suite d’un permis
de construire obtenu en 2003 pour la reconstruction d’une des maisons situées
sur sa propriété, il s’est trouvé dans l’obligation d’aménager un passage
pour accéder à la maison par tous temps, à partir d’un des deux chemins
préexistants qu’il a fait empierrer non sans en avoir informé par écrit les
époux Y... qui ne venaient que très rarement dans leur propriété qui est en
friche. Il demande l’homologation du
dernier rapport qui confirme le premier sur l’assiette de la desserte de son
fonds et conteste que le chemin proposé par Monsieur G..., à partir d’un
document non contradictoire, soit le plus court et le moins dommageable en
termes de pente, d’intégration dans le paysage et de sécurité pour les
troupeaux et les personnes, par suite de la mise en place de passages
canadiens. Il conteste la qualité
d’exploitants de Thierry et Lionel Y... du simple fait qu’un troupeau d’une
quinzaine de génisses est mis en pacage depuis l’été 2007 seulement et
considère que les consorts Y... ne subissent aucun préjudice, le chemin
empierré pouvant au contraire leur assurer une desserte de leur propriété. Sur le crû et à croître, dont il
avait proposé l’échange avec l’assiette du droit de passage, il indique que
les actes successifs en mentionnent l’existence, la localisation et la
superficie, y compris l’attestation notariée rectificative de leur propre
notaire, qu’il s’agit d’un démembrement de propriété de nature perpétuelle
qui ne peut se prescrire par un non usage trentenaire. **** Aux termes de ses uniques
écritures, le GFA du CRET AU MERLE demande la confirmation du jugement et
sollicite la condamnation des consorts Y..., ou éventuellement de Monsieur
A... à lui verser une indemnité de procédure supplémentaire de 2 000 € car il
considère qu’il n’est pas concerné par le présent litige. **** La commune de LA PESSE, qui n’a
pas constitué, a été assignée par exploit en date du 12 février 2010, en la
personne de son maire en exercice, Monsieur L... et les conclusions lui ont
été dénoncées. Le présent arrêt est réputé contradictoire à son égard. L’ordonnance de clôture a été
prononcée le 10 novembre 2010. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit de passage La situation d’enclave de la
propriété acquise par Monsieur A... le 3 juin 2000 est établie par les
constatations des deux experts mandatés sur le site qui notent l’absence de
tout chemin de desserte sur le plan cadastral Cette situation, qui n’est pas
contestée par les consorts Y... et qui n’est pas évoquée dans l’acte de vente
de 2000, ni dans l’acte de partage X... du 6 janvier 1993 qui ne fait état
d’aucune servitude de passage, ne peut se résoudre que dans les formes et
conditions prévues aux articles 682 et suivants, en fonction de la situation
naturelle des lieux, et, en l’absence d’accord des parties sur l’assiette de
cette servitude légale, par une action en revendication du droit de servitude
par le propriétaire du fonds enclavé, prioritairement, selon l’article 684,
sur les propriétaires de fonds provenant à l’origine du même héritage, en
l’espèce, les consorts Y.... En l’absence de preuve d’une
prescription acquisitive trentenaire par utilisation continue d’un des deux
chemins (muletier ou piétonnier) dont la trace a été relevée par les experts
et confirmée par des témoins, il est impossible de retenir d’emblée, l’un ou
l’autre de ces tracés comme assiette du droit de passage mais, il doit être
procédé, comme l’ont fait les deux experts, selon les prescriptions de
l’article 683 du code civil et en fonction des spécificités d’un site de
montagne qui font que le chemin le plus court n’est pas nécessairement le
plus accessible et le moins dommageable. Ainsi le dernier expert, Monsieur
H..., qui a été désigné à la demande des consorts Y..., non satisfaits des
conclusions du premier expert, Monsieur F...,, après avoir procédé comme ce
dernier à un relevé topographique du site et à un plan d’état des lieux, avec
positionnement des clôtures existantes, du site historique de la “ borne au
lion “, du mémorial de la résistance du maquis de l’Ain, de la trace du
chemin muletier passant près de cette borne, des maisons Y... et A..., du
chemin d’accès litigieux empierré par Monsieur A..., conclut, comme le
précédent expert, que ce chemin, conforme en largeur (4 à 5 m) aux “ usages
locaux à caractère agricole “ du département de l’Ain, et qui suit sensiblement
le tracé du chemin à pied qui permettait d’accéder à l’ancien moulin du
Magras, est de longueur sensiblement identique au tracé préconisé par les
consorts Y... et en conclut que ce critère n’est pas prépondérant, surtout en
montagne. Toujours comme son prédécesseur,
l’expert H... considère que le tracé actuel est en tout cas le moins
dommageable à la fois pour la propriété des consorts Y..., car il permet à
celle-ci de bénéficier d’un chemin carrossable pour pénétrer dans la
propriété, sans empêcher un pacage sur la partie au nord du chemin, mais
aussi pour la préservation du site puisqu’il s’intègre dans le paysage en
épousant le relief du terrain de la propriété Y..., ce qui, sur ce point, est
également l’avis du maire de PESSE. Quant aux observations pertinentes
qui ont conduit l’expert à écarter la proposition de passage de Monsieur
Thierry Y... sur le tracé de l’ancien chemin muletier, elles ne concernent
pas seulement les inconvénients d’un débouché du chemin sur un parking
visiteurs et à proximité d’un mémorial de la résistance, ou, indépendamment
de l’impact sur les abords qui ne sont effectivement pas classés, les risques
de dommages sur la “ borne au lion “, soulignés par l’architecte des
Monuments Historiques, mais aussi les dommages résultant, en termes de
sécurité et d’esthétique, pour la propriété Y... elle-même, de la réalisation
de déblais et remblais importants “ formant verrue dans le paysage “. Enfin la variante entre les deux
tracés proposée par les consorts Y... en cause d’appel n’aurait pour effet
que de réduire modérément l’emprise sur leur propriété, mais, en revanche,
par les travaux de reprise à mettre en oeuvre, de bouleverser à nouveau le
paysage et la stabilité des terrains. Quant aux risques d’insécurité
pour les troupeaux ou les usagers qu’ils signalent, et qui existent quel que
soit le tracé adopté, il n’est pas établi ni même allégué que la pose d’une
barrière canadienne mise à la charge de Monsieur A... ne permet pas d’écarter
ou de limiter ce risque aux seuls propriétaires riverains du chemin privé,
signalé comme tel. Le jugement doit être confirmé sur
le tracé du droit de passage ainsi retenu au profit de Monsieur A..., sur la
réalisation à la charge de ce dernier d’une barrière canadienne à
l’emplacement précisé dans le dispositif et sur le rejet de la demande de
remise en état des consorts Y..., sans préjudice du possible échange de
parcelles, préconisé par l’expert en fin de rapport. Les formalités de
publication du droit de passage devront être accomplies. Il doit également être confirmé
sur l’indemnité allouée à ces derniers sur le fondement de l’article 682 du
code civil, indemnité que l’expert a fixée non seulement, en prenant en
compte la valeur de la surface d’emprise, qui, eu égard au prix des terrains
de cette nature, est très faible mais aussi le préjudice occasionné par ce
passage dans la propriété Y..., qui s’en trouve toutefois, de ce fait,
elle-même desservie par un chemin carrossable mais privé. Il doit être
observé, par ailleurs, comme le note le jugement, que les consorts Y...
n’habitent pas sur place et que le passage occasionné par les usagers des 2
chambres d’hôtes exploitées par les époux A... reste réduit et
essentiellement estival. En revanche, même si le droit de
passage judiciairement reconnu coïncide avec le chemin empierré réalisé par
Monsieur A..., il n’en demeure pas moins que ce dernier a commis une faute en
prenant l’initiative d’une telle réalisation, sinon à l’insu, du moins sans
l’accord des propriétaires du fonds servant et avant toute reconnaissance
judiciaire de sa situation d’enclave et fixation contradictoire de son droit
de passage. Cette faute qui a occasionné aux
consorts Y... un préjudice moral distinct de celui réparé dans le cadre des
dispositions de l’article 682 du code civil, justifie la condamnation de
Monsieur A... à leur verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être réformé sur
ce point. Sur le cru et à croître De la reconstitution ininterrompue
des actes réalisée de manière claire et précise par l’expert et du contenu
même de ces actes, il ressort que les propriétés des consorts Y... et de
Monsieur A... (par ses vendeurs J...- B...) ont une même origine qui remonte
à l’acte de partage du 12 juin 1837 par lequel les propriétés ont été
partagées entre Joseph Marie Z..., auteur de Monsieur A... et Jean Marie
Z..., auteur des consorts Y..., aux termes duquel le lot attribué à Joseph
Marie Z... comprenait ” un canton de bois de sapin
d’hêtres, crû et à croître à perpétuité, morts et vivants, à prendre sur le
surplus de pâturages au joignant des consorts Z... et N... et de la partie de
pâturage arrivée au 1er lot (1ha 700a) Un autre canton de bois sapin et
hêtre crû et à croître à perpétuité vivants et morts à prendre sur le surplus
desdits pâturages et bois à l’angle méridional occidental de ladite propriété
(69a54ca), le sol et le droit de pâturage
appartenant pour les deux cantons de bois au second lot attribué à Jean Marie
Z.... Contrairement à ce qu’affirment
les consorts Y... ce crû et à croître au profit des successeurs de Joseph
Marie Z... est mentionné dans tous les autres actes de 1861 à 2000 comme se
situant sur le lot d’origine attribué à Monsieur Jean Marie Z..., auteur des
consorts Y... et est également mentionné dans l’attestation rectificative de
leur propre notaire publiée le 2 juin 2006 comme appartenant aux consorts
J...- B... sur la parcelle B 20 du nouveau cadastre. Cette parcelle B 20, qui constitue
une des 4 divisions cadastrales de la parcelle d’origine, cadastrée B 14 dans
l’acte de 1837, est bien le lieu de localisation du crû et à croître
appartenant à Monsieur A... et porte sur les bois de cette parcelle pour la
superficie maximale mentionnée à l’acte d’origine et ci-dessus rappelée, peu
important la superficie actuelle de ces bois. Enfin, comme le note le jugement,
aucune prescription trentenaire pour non usage ne peut être invoquée par les
consorts Y..., s’agissant d’un démembrement de propriété, entre le sol et les
bois, de nature perpétuelle. Le jugement doit être confirmé en
ce qu ‘ il a reconnu ce droit de propriété, sans préjudice là encore d’un
meilleur accord des parties sous forme de cession, comme l’avait proposé
Monsieur A.... A l’exclusion du GFA du CRET DU
MERLE auquel les consorts Y... devront verser une indemnité de procédure
supplémentaire de 800 €, l’équité commande qu’il ne soit fait application de
l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des autres
parties, en première instance comme en cause d’appel, les frais d’expertise
restant partagés par moitié. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris
sauf sur le rejet de la demande de dommages-intérêts des consorts Y... et sur
leur condamnation à une indemnité de procédure au profit de Monsieur A... ; Et statuant à nouveau sur ces
chefs de demande, Condamne Monsieur Jorg A... à
verser aux consorts Hélène, Thierry et Lionel Y... la somme de 2 000 € à
titre de dommages-intérêts ; Dit n’y avoir de faire application
de l’article 700 du code de procédure civile au profit de celui-ci y compris
en cause d’appel ; Condamne les consorts Y... à payer
au GFA du Crêt au Merle une indemnité de procédure de 800 € ; Condamne les consorts Y... aux
dépens d’appel avec distraction au profit des SCP d’avoués LAFFLY-WICKY et
AGUIRAUD NOUVELLET. |
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