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Responsabilité du sous-traitant Obligation de résultat (oui) Présomption
de faute et de causalité cause
étrangère non imputable au sous-traitant (en l’espèce non) Cassation civile 3e
22 juin 2010 Cour d’appel de Lyon
du 16 juin 2009 N° de pourvoi:
09-16199 Cassation Sur le moyen unique : Vu les articles 1315
et 1147 du code civil ; Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 2009) que la société Sicovar -Les Demeures
Caladoises (SICOVAR) chargée de la construction d’une maison individuelle a
sous-traité les travaux de réalisation d’un drain à la société CDN assurée
auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et le raccordement de ce
drain au réseau d’évacuation des eaux pluviales à la société Gendraud assurée
auprès de la société l’Auxiliaire ; que la société Sicovar assignée, après
expertise, par les maîtres d’ouvrage en réparation de désordres relatifs
notamment à l’inondation du sous-sol, a appelé en garantie ses sous-traitants
et leurs assureurs ; Attendu que pour rejeter
ces appels en garantie l’arrêt retient que si le drain a été réalisé par la
société CDN et le raccordement de ce drain au réseau de récupération des eaux
pluviales par la société Gendraud, la détermination de la cause exacte des
désordres n’a pas pu être faite et qu’il n’est pas démontré que les
sous-traitants ont joué un rôle dans la survenance des désordres ; Qu’en statuant ainsi,
après avoir constaté que le dysfonctionnement du système de drainage
périphérique des murs, était la cause de l’inondation, et alors qu’il
appartenait aux sous-traitants, tenus d’une obligation de résultat emportant
présomption de faute et de causalité, de démontrer que le vice affectant
l’ouvrage provenait d’une cause étrangère, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties,
par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée Condamne, ensemble,
les sociétés Gendraud et fils, CDN, Groupama Rhône Alpes Auvergne et
l’Auxiliaire aux dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Gendraud et fils,
CDN, Groupama Rhône Alpes Auvergne et l’Auxiliaire à payer la somme de 2 500
euros à la société Sicovar-Les Demeures Caladoises ; rejette la demande des
sociétés Gendraud et fils, CDN, Groupama Rhône Alpes Auvergne et l’Auxiliaire
; Commentaires : Les sous-traitants
sont tenus d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de
causalité. C’est l’enseignement
principal qu’il faut tirer de cet arrêt. Ils ne peuvent échapper à cette présomption qu’en démontrant que le vice affectant l’ouvrage provenait d’une cause étrangère La société Sicovar
chargée de la construction d’une maison individuelle a sous-traité - les travaux de réalisation d’un drain
à la société CDN assurée auprès de la société Groupama - et le raccordement de ce drain au
réseau d’évacuation des eaux pluviales à la société Gendraud assurée auprès
de la société l’Auxiliaire La société
Sicovar a été assignée, après expertise, par les maîtres d’ouvrage en
réparation de désordres relatifs notamment à l’inondation du sous sol ; Elle a
appelé en garantie ses sous-traitants et leurs assureurs ; La Cour d’appel de
Lyon a rejeté cet appel en garantie. Elle a jugé que « la détermination
de la cause exacte des désordres n’a pas pu être faite et qu’il n’est pas
démontré que les sous-traitants ont joué un rôle dans la survenance des
désordres » En d’autres termes
l’entrepreneur principal devait rapporter non seulement la preuve d’un
désordre mais encore celle de son imputabilité à tel ou tel sous-traitant. La Cour de cassation
casse l’arrêt sèchement d’appel : « il
appartenait aux sous-traitants, tenus d’une obligation de résultat emportant
présomption de faute et de causalité, de démontrer que le vice affectant
l’ouvrage provenait d’une cause étrangère ». L’arrêt est rendu au
visa des articles 1315 et 1147 du Code civil. L’article 1147
dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages
et intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison
du retard dans l’exécution, toues fois qu’il ne justifie pas que
l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée,
encore qu’il n’y ait eu aucune mauvaise foi de sa part. Il pose donc le
principe d’une obligation de résultat. La théorie de l’obligation de moyens a
permis une atténuation de la rigueur de l’article 1147. Elle est
apparue dans le domaine particulier de la responsabilité médicale. Le médecin
ne peut être tenu d’assurer la guérison de tous ses patients. Il n’est tenu
qu’à leur donner des soins attentifs et conformes aux données acquises de la
science. A propos des
sous-traitants, l’arrêt s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence
constante (Cass. civ. 3e 23/10/1984 RTDC 1986 136 note Huet. Le moyen de cassation
rappelle que l’obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute
et présomption de causalité entre la faute et le dommage. En l’espèce, on doit
toutefois noter que la question de présentait d’une manière particulière dès
lors qu’on ignorait apparemment quel était celui des deux sous-traitants
n’ayant pas respecté son obligation de résultat. La réponse est facile :
il appartenait à chacun de prouver que le vice provenait d’une cause
étrangère et, ici, d’une malfaçon imputable à l’autre sous-traitant. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat
aux Conseils pour la société Sicovar Les Demeures Caladoises. IL EST FAIT GRIEF à
l’arrêt attaqué D’AVOIR rejeté l’appel en garantie formé par la société
SICOVART contre ses sous-traitants, les sociétés CDN et GENDRAUD ; AUX MOTIFS PROPRES
QU’il résulte du rapport d’expertise établi le 7 mars 2007 par Monsieur X...
que si le drain a été réalisé par la société CDN et le raccordement de ce
drain en réseau de récupération des eaux pluviales par la société GENDRAUD,
la détermination de la cause exacte des désordres constatés n’a pas pu être
faite, des investigations complémentaires exigées pour cette détermination
n’ayant pas été faites; qu’au vu de ces conclusions, la société SICOVAR est
mal fondée en son appel en garantie formée par elle à l’encontre des
sous-traitants, qui même si ils sont tenus d’une obligation de résultat à
l’encontre du constructeur, doivent avoir joué un rôle dans la survenance des
désordres, ce qui n’est pas démontré en l’espèce ; ET AUX MOTIFS ADOPTES
QUE le drain périphérique des murs de la cave n’a pas d’efficacité car il ne
s’évacue pas dans le réseau des eaux pluviales ; les inondations ont pour
origine la défectuosité de ce drain ; que l’expert a émis deux hypothèses
quant à l’origine des inondations de la cave à savoir soit que le drain n’est
pas raccordé soit qu’il n’a pas été ou mal réalisé ; que c’est l’entreprise
CDN qui a été chargée de la réalisation du drain tandis que c’est à
l’entreprise GENDRAUD qu’a été confié le raccordement du drain au réseau de
récupération des eaux pluviales ; que le partage de responsabilité proposé
par l’expert est donc totalement hypothétique puisqu’il s’agit en réalité des
travaux de l’une ou de l’autre qui sont en cause; que ce dernier a en tout
état de cause précisé que rechercher la cause exacte de ces désordres
engendrerait un coût bien supérieur à la réfection ; qu’interrogées sur cette
difficulté, aucune des parties n’a répondu à l’expert ; qu’ainsi, la société
LES DEMEURES CALADOISES SICOVAR qui avait le plus intérêt à rechercher
l’origine de ces infiltrations pour mettre en cause son sous-traitant
responsable de la malfaçon n’a pas pris position auprès de l’expert; que le
constructeur doit répondre de ses sous-traitants à l’égard du maître de
l’ouvrage ; qu’en s’abstenant de solliciter plus amples investigations
effectivement coûteuses, elle a accepté de renoncer à un recours contre l’une
des deux sociétés dont la responsabilité exclusive aurait pu être établie;
qu’en effet, en l’état des conclusions du rapport, le lien entre les
désordres et les agissements de l’une ou l’autre des sociétés appelées en
cause ne peut être établi de façon certaine; 1°) ALORS QUE
l’obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption
de causalité entre la faute et le dommage ; qu’en l’espèce, la Cour a
constaté que le drain périphérique des murs était la cause des inondations,
que ce drain avait été posé par la société CDN et qu’il devait être raccordé
au réseau des eaux pluviales par la société GENDRAUD, sous-traitants tenus
d’une obligation de résultat envers la société SICOVAR; qu’en rejetant les
appels en garantie de la société SICOVAR au motif que n’était pas démontré le
rôle causal des sous-traitants dans la survenance de ce dommage, ce alors que
compte tenu de la présomption de responsabilité pesant sur ces derniers, il
n’était pas nécessaire que fût établi par la société SICOVAR un rapport
direct et exclusif entre l’intervention d’un sous-traitant et le dommage, la Cour
a violé l’article 1147 du Code civil, ensemble l’article 1315 du Code civil ; 2°) ALORS, en outre,
QU’il appartenait aux sous-traitants, en l’état d’un défaut de fonctionnement
du drain que l’un était chargé de poser, et l’autre, de raccorder au réseau,
de démontrer qu’ils n’avaient joué aucun rôle dans la survenance du dommage
causé par ce dysfonctionnement ; qu’ils en étaient chacun présumé responsable
et qu’en statuant ainsi au motif qu’il n’était pas démontré que les
sous-traitants avaient joué un rôle dans la survenance du dommage, tout en
ayant constaté que le drain ne fonctionnait pas, la Cour a violé l’article
1315 du Code civil ; 3°) ALORS QU’en ne
répondant pas au moyen qui faisait valoir que la société CDN avait, aux
termes d’un dire adressé à l’expert, reconnu sa responsabilité (conclusions
de la société SICOVAR signifiées et déposées le 23 octobre 2008, p.7 §§ 3,
4), la Cour a violé l’article 455 du Code de procédure civile. |
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