00043608 CHARTE Ne
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Condamnation par l’Autorité des Marchés Financiers Condamnation postérieure par un tribunal correctionnel Faits incriminés identiques ; Règle « Non bis in idem » Décision du Conseil
constitutionnel du 18 mars 2015 annulant les textes Annulation de l’arrêt faisant l’objet du pourvoi sans renvoi ** Ont été déclarés
contraires à la Constitution, notamment, l’article L. 465-1 du code monétaire
et financier dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 et, aux
c) et d) du paragraphe II de l’article L. 621-15 du même code dans sa
rédaction résultant de la loi du 4 août 2008, les mots “s’est livrée ou a
tenté de se livrer à une opération d’initié Cour de
cassation chambre criminelle 20
mai 2015 Décision
attaquée : Cour d’appel de Paris, du 22 avril 2013 N° de
pourvoi: 13-83489 Annulation
sans renvoi LA COUR DE
CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant
sur le pourvoi formé par : - M. Marc
X..., contre
l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 22 avril 2013,
qui, pour délit d’initié, l’a condamné à 450 000 euros d’amende ; La COUR,
statuant après débats en l’audience publique du 6 mai 2015 où étaient
présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de
chambre : Mme Hervé ; Sur le
rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société
civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de
M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le
mémoire et les observations complémentaires et additionnelles produits ; Sur le
second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole
n°7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, L. 465-1 du code monétaire et financier, 591 et 593
du code de procédure pénale, défaut de base légale ; « en
ce que l’arrêt a déclaré M. X... coupable du chef de délit d’initié et l’a,
en conséquence, condamné à une amende délictuelle de 450 000 euros dont le
montant est imputable sur la sanction prononcée par l’Autorité des marchés
financiers ; » « alors
que les Etats adhérents à la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de
respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans
attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ;
que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du
même Etat en raison d’une infraction pour laquelle
il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à
la loi et à la procédure pénale de cet Etat ; que tout en
relevant que la commission des sanctions de l’autorité des marchés financiers
avait, parallèlement à la présente procédure pénale, prononcé à l’encontre de
M. X... une sanction pécuniaire de 450 000 euros en estimant que ce dernier
avant utilisé de janvier à mars 2005 une information privilégiée en violation
de son obligation d’abstention, la cour d’appel a condamné l’exposant, pour
les mêmes faits, à une amende délictuelle de 450 000 euros en imputant son
montant sur la sanction prononcée par l’autorité des marchés financiers ;
qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations, a privé sa décision de base légale au regard
des textes susvisés” ; Et sur le
moyen d’annulation, soulevé d’office, pris de la violation des articles 61-1
et 62 de la Constitution ; Les moyens
étant réunis ; Vu les
articles 61-1 et 62 de la Constitution ; Attendu
qu’aux termes du second de ces textes, une disposition déclarée
inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 susvisé est abrogée à
compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une
date ultérieure fixée par cette décision ; que le Conseil constitutionnel
détermine les conditions et limites dans lesquelles sont susceptibles d’être
remis en cause les effets qu’a produits le texte déclaré inconstitutionnel ; Attendu
que, par décision du 18 mars 2015, publiée le 20 mars 2015, ont été déclarés
contraires à la Constitution, notamment, l’article L. 465-1 du code monétaire
et financier dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 et, aux
c) et d) du paragraphe II de l’article L. 621-15 du même code dans sa
rédaction résultant de la loi du 4 août 2008, les mots “s’est livrée ou a
tenté de se livrer à une opération d’initié”; Attendu que
le Conseil constitutionnel a reporté au 1er septembre 2016 la date de
l’abrogation des textes précités, mais prévu qu’à compter de la publication
de sa décision, des poursuites ne pourront, pour les mêmes faits, quelle
qu’en soit la date, et à l’égard de la même personne, être engagées ou
continuées sur le fondement de l’article L. 465-1 du code monétaire et
financier ou des dispositions contestées de l’article L. 621-15 du même code
dès lors que des premières poursuites auront été engagées devant la commission
des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) ou le juge
judiciaire ou qu’une décision aura déjà été rendue par l’un ou l’autre ; Attendu
qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, par décision du 23 octobre 2008, la
commission des sanctions de l’AMF a retenu que M. X... avait commis des
manquements d’initié en achetant, en janvier, février et mars 2005, des
titres de la société Moneyline dont il était le
président-directeur général alors qu’il détenait des informations
privilégiées sur le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation
consolidé 2004 de cette société, et a prononcé à son encontre une sanction
pécuniaire de 450 000 euros sur le fondement de l’article L. 621-15 précité,
dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits ; que, par arrêt du 20
octobre 2009, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi en cassation le
1er mars 2011, la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision ; Que M. X...
a été cité directement le 15 janvier 2010 devant le tribunal correctionnel,
sur le fondement de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier, pour
les mêmes faits, qualifiés de délit d’initié ; que, le 22 avril 2013, l’arrêt
l’a déclaré coupable de ces faits pour la période du 19 février au 23 mars
2005 et a confirmé le jugement du 14 mars 2012 l’ayant condamné à une amende
de 450 000 euros, imputable sur la sanction pécuniaire prononcée par la
commission des sanctions de l’AMF, faisant ainsi application du principe de
proportionnalité rappelée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°
89-460 DC du 29 juillet 1989 sur la loi relative à la sécurité et à la
transparence du marché financier ; Mais
attendu qu’il apparaît que cet arrêt, en ce qu’il a condamné M. X..., sur le
fondement de l’article L. 465-1 précité, pour des faits identiques à ceux
pour lesquels la commission des sanctions de l’AMF avait antérieurement
statué à son encontre de manière définitive sur le fondement de l’article L.
621-15 du code monétaire et financier, doit être annulé ; Que l’annulation
aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer
directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet
l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ; Par ces
motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen proposé par le
demandeur : ANNULE en
toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, chambre
5-12, en date du 22 avril 2013 ; DIT ne plus
y avoir lieu à poursuite à l’encontre de M. X... devant le juge judiciaire
statuant en matière pénale sur le fondement de l’article L. 465-1 du code
monétaire et financier pour les faits commis en février et mars 2005 ; DIT n’y
avoir lieu à renvoi ; ORDONNE
l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe
de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt
annulé ; |
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