Assemblée générale

Convocation des époux communs en biens

Pli unique libellé « Monsieur ou Madame X »

Régularité de la convocation (oui)

 

 

Cassation civile 3e  19 décembre 2007

N° de pourvoi : 07-13703

Cour d'appel de Paris du 1 février 2007

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2007), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ,14 mars 2006, n° 05-12.167), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble et son syndic, la société Cabinet Villa, en nullité des assemblées générales des 3 mai et 7 juin 1999, et, subsidiairement, de certaines décisions de ces assemblées, ainsi qu'en annulation du mandat du syndic et en paiement par celui-ci de dommages-intérêts ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

 

1° / que la convocation à une assemblée générale du syndicat des copropriétaires concernant des époux propriétaires d'un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom de chacun des deux époux ; qu'en retenant, après avoir relevé que M. et Mme Robert X... étaient mariés et propriétaires de deux lots de copropriété dans l'ensemble immobilier... et que les convocations aux assemblées générales du syndicat des copropriétaires du... du 3 mai 1999 et du 7 juin 1999 avaient comme destinataire M. ou Mme Robert X..., que ces convocations avaient été régulièrement effectuées quant à leurs destinataires, sans rechercher si les deux lots de copropriété de la... à... appartenant à M. et Mme Robert X... ne dépendaient pas de leur communauté de biens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1421 du code civil ;

 

2° / qu'il résultait des dispositions combinées des articles 22 et 23 de la loi du 10 juillet 1965 et des stipulations combinées des articles 47 et 54 du règlement de copropriété de la... à... qu'en cas d'indivision d'un lot de copropriété, la convocation à l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du... ... à..., qui n'était pas adressée à chacun des indivisaires, n'était régulière que si elle avait été adressée au mandataire commun des indivisaires désigné par ces derniers ou, à défaut d'accord, par le président le tribunal de grande instance à la requête de l'un des indivisaires ou du syndic, sans qu'importe la circonstance que l'un des indivisaires ait pu, par le passé, agir en qualité de mandataire des autres indivisaires ; qu'en énonçant, pour retenir, après avoir relevé que M. et Mme Robert X... étaient mariés et propriétaires de deux lots de copropriété dans l'ensemble immobilier..., que les convocations aux assemblées générales du syndicat des copropriétaires du... ... à... du 3 mai 1999 et du 7 juin 1999 avaient été régulièrement effectuées quant à leurs destinataires, que ces convocations avaient comme destinataire M. ou Mme Robert X... et que M. Robert X... avait toujours agi comme mandataire de son épouse, sans rechercher si M. Robert X... avait été désigné comme mandataire de son épouse soit par cette dernière, soit par le tribunal de grande instance, pour assurer sa représentation permanente à l'égard des organes de la copropriété conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 et des stipulations de l'article 54 du règlement de copropriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 22 et 23 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1134 du code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... étaient propriétaires de deux lots dans le groupe d'immeubles le... ... et qu'il était justifié des envois en recommandé qui leur avaient été délivrés pour les assemblées générales des 3 mai et 7 juin 1999, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision en retenant à bon droit que les convocations aux assemblées générales avaient été régulièrement effectuées quant à leurs destinataires ;

 

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

 

Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 17 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable à la cause, n'interdisait pas de voter dans une même décision le renouvellement du mandat du syndic et le montant de ses honoraires, ces questions étant indissociables et relevant de la même majorité s'agissant d'un deuxième vote ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le deuxième moyen :

 

Vu l'article 9 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 63 du décret dans leur rédaction applicable à la cause ;

 

Attendu que, sauf urgence, la convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long ;

 

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 mai 1999, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions de l'article 46 du règlement de copropriété que la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion ; qu'il ressort de l'accusé de réception concernant l'assemblée générale du 3 mai 1999 que la date y figurant est le 12 avril 1999 ; qu'aux termes de l'article 64 du décret du 17 mars 1967, le délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, soit en l'espèce le 13 avril 1999 ; que l'assemblée du 3 mai qui a eu lieu le 21e jour à compter du 13 avril 1999 s'est donc tenue dans le délai prévu au règlement de copropriété ;

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 1999 et la demande de condamnation de la société Cabinet Villa au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

 

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du... ... et la société Cabinet Villa aux dépens ;

 

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du... ... à... et la société Cabinet Villa à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du... ... à... et de la société Cabinet Villa ;

 

 

 

Commentaires :

 

L’arrêt est rendu sur un second pourvoi en cassation.

Pour autant, il ne s’agit pas d’un arrêt de principe, s’imposant comme tel aux juridictions du fond. En effet le premier pourvoi portait sur la régularité de l’assignation initiale et non sur le problème juridique évoqué ci dessous.

 

En l’espèce, les lots appartenaient aux époux X et dépendaient de la communauté de biens.

La convocation avait été adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception à Monsieur ou Madame X

Les époux X faisaient valoir que, s’agissant d’un bien en indivision, la convocation aurait dû être adressée distinctement à chacun d’eux, ou au mandataire commun s’il en avait été désigné un. Ils invoquaient aussi bien les articles 22 et 23 de la loi du 10 juillet 1965 que les dispositions du règlement de copropriété.

Ils reprochaient encore à la Cour d’appel d’avoir retenu que le mari avait toujours agi comme mandataire de son épouse, sans rechercher s’il avait été mandaté par celle-ci ou désigné comme mandataire commun.

 

La Cour de cassation se borne à affirmer que la convocation avait été régulièrement délivrée. On ne que peut regretter l’absence d’une motivation plus explicite.

On peut néanmoins affirmer qu’il faudra renoncer, à l’avenir, à l’assimilation couramment faite entre la communauté matrimoniale et l’indivision, du moins pour ce qui est du régime de la copropriété. Mais les spécialistes du droit des régimes matrimoniaux devront sans doute tirer des enseignements de l’arrêt.

Un enseignement pratique pour les syndics est que la pratique du libellé « Monsieur ou Madame X » est validée. Ils devront toutefois éviter de l’utiliser dans le cas des époux dotés d’un autre régime et notamment de la séparation de biens, quand ils sont l’un et l’autre copropriétaire. On est bien alors dans le cas d’une indivision.

On peut encore indiquer que les syndics peuvent abandonner la pratique assez courante de faire désigner un mandataire commun par les époux communs en biens.

 

La solution n’est, bien entendu, valable que s’il s’agit d’un bien dépendant de la communauté.

L’un des époux communs en biens peut être propriétaire en propre du lot. Il en est ainsi lorsqu’il lui est venu par la voie successorale.

 

C’est l’occasion de rappeler l’absolue nécessité pour le syndic d’être parfaitement informé du régime matrimonial des époux mais également du régime particulier du biens. Ces renseignements doivent figurer dans le fichier des copropriétaires et, par voie de conséquence, dans la version intégrale de la liste des copropriétaires.

Tout syndic sortant doit veiller à la transmission correcte de ces données. Tout syndic entrant doit veiller au caractère apparemment complet des données qu’il reçoit.

 

 

 

 

Mise à jour

 

30/01/2008