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Immunité
diplomatique Immunité
de juridiction ; conditions Immunité
d’exécution ; conditions Activité
de souveraineté Immunité (oui) Activité
de gestion Immunité (non) Cassation civile 1e 19 novembre 2008 Cassation partielle Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2006 N° de pourvoi: 07-10570 Attendu que, le mur séparant sa propriété de celle de la République fédérale d’Allemagne présentant des désordres, Mme X... a saisi un tribunal de grande instance d’une demande de réfection sous astreinte ; que, par arrêt du 3 décembre 2002, la cour d’appel de Paris a notamment décidé que le mur était mitoyen et que la responsabilité des désordres incombait à la République fédérale d’Allemagne qui ne pouvait cependant être condamnée sous astreinte ; que, sur une nouvelle saisine de Mme X..., en l’absence de reconstruction du mur, la cour d’appel de Paris a, après médiation, par arrêt du 8 novembre 2006, déclaré irrecevable, en l’état du privilège de juridiction des Etats, la demande de condamnation de l’Etat allemand au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 1382 du code civil mais a autorisé celui-ci à exécuter les travaux de réfection du mur ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel de s’être contredite et d’avoir ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile en autorisant la République fédérale d’Allemagne à exécuter les travaux selon le devis Ber, tout en énonçant que le devis Frot était entériné ; Attendu que, pour la réfection du mur, l’arrêt retient le devis de la société Ber sauf à y rajouter 6 mètres carrés de pierres anciennes et les parements du mur en pierres apparentes et jointoyées ; que ces dernières fournitures font l’objet du devis de l’entreprise Frot ; qu’en l’absence de toute contradiction, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, en ses première et troisième branches : Vu les principes de droit international relatifs à l’immunité de juridiction des Etats étrangers ; Attendu que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats et n’est donc pas un acte de gestion ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... en paiement d’une indemnité, l’arrêt retient que la République fédérale d’Allemagne bénéficie de l’immunité de juridiction pour l’entretien de la propriété lui appartenant, ayant abrité le commandement des troupes de l’Otan, puis les oeuvres sociales des militaires allemands détachés en France, désaffectée depuis 2002 en raison du danger présenté par le mur mitoyen, comme relevant de la puissance et de la gestion d’un service public étranger et en dehors de toute gestion privée et commerciale ; Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l’acte donnant lieu au litige, consistant pour l’Etat allemand, à ne pas faire démolir le mur mitoyen ni à le reconstruire, n’était qu’un acte de gestion privée, et ce, d’autant plus que l’immeuble était désaffecté, la cour d’appel a méconnu les principes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les principes du droit international régissant l’immunité d’exécution des Etats ; Attendu que les Etats étrangers bénéficient, par principe, de l’immunité d’exécution ; qu’il en est autrement lorsque le bien concerné se rattache, non à l’exercice d’une activité de souveraineté, mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice ; Attendu que, pour dire irrecevables les demandes d’astreinte et d’inscription d’hypothèque, l’arrêt retient d’une part, par motifs adoptés, que Mme X... ne dénie pas à l’Etat allemand le bénéfice de l’immunité d’exécution et que, l’exécution en nature ou en argent, par l’Etat étranger, des obligations mises à sa charge ne pouvant être que volontaire, l’obtention d’un titre exécutoire ne peut être de nature à contraindre cet Etat à satisfaire à l’obligation lui incombant et, d’autre part, par motifs propres, que la République fédérale d’Allemagne bénéficie de l’immunité d’exécution pour l’entretien de cette propriété relevant de la puissance et de la gestion d’un service public étranger, en dehors de toute gestion privée et commerciale ; Qu’en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, alors que l’acquisition par l’Etat allemand de biens immobiliers en France, eussent-ils été affectés au logement d’un officier supérieur, ne constituait pas une prérogative ou un acte de souveraineté mais une simple opération habituelle de gestion relevant du droit privé, et qu’il en était de même de leur entretien, la cour d’appel a méconnu les principes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit les demandes en condamnation à dommages-intérêts et inscription d’hypothèque et astreinte formées par Mme X... irrecevables, l’arrêt rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; commentaires L’arrêt reproduit
présente l’intérêt de faire le point sur les effets du principe international
de l’immunité diplomatique dans les litiges relevant du droit immobilier,
lorsqu’ils opposent un citoyen français à un État étranger ou à un
organisme qui en constitue l’émanation. L’arrêt traite aussi
bien de l’immunité de juridiction que de l’immunité d’exécution. Rappelons à
et égard que : - l’immunité de
juridiction permet à un État étranger attrait devant une juridiction
française de dénier la saisine de cette juridiction. Celle doit refuser de
juger l’affaire. - l’immunité
d’exécution protège un État étranger contre toute mesure d’exécution forcée
sur ses biens existant en France. Les faits sont simples : le mur séparant sa propriété de celle de la République fédérale d’Allemagne présentant des désordres, Mme X... a saisi un tribunal de grande instance d’une demande de réfection sous astreinte. Par arrêt du 3 décembre 2002, la cour d’appel de Paris a décidé que le mur était mitoyen et que la responsabilité des désordres incombait à la République fédérale d’Allemagne qui ne pouvait cependant être condamnée sous astreinte ; Sur une nouvelle saisine de Mme X..., en l’absence de
reconstruction du mur, la cour d’appel de Paris, après médiation, a, par
arrêt du 8 novembre 2006, déclaré irrecevable, en l’état du privilège de
juridiction des Etats, la demande de condamnation de l’Etat allemand au
paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 1382 du code civil
mais a autorisé celui-ci à exécuter les travaux de réfection du mur ; Elle a estimé que
la République fédérale d’Allemagne bénéficie de l’immunité de juridiction
pour l’entretien de la propriété lui appartenant, ayant abrité le
commandement des troupes de l’Otan, puis les oeuvres sociales des militaires
allemands détachés en France, désaffectée depuis 2002 en raison du danger
présenté par le mur mitoyen, comme relevant de la puissance et de la
gestion d’un service public étranger et en dehors de toute gestion privée et
commerciale ; Elle a estimé
pareillement - que Mme X... ne dénie pas à l’Etat allemand le bénéfice de l’immunité d’exécution et que, l’exécution en nature ou en argent, par l’Etat étranger, des obligations mises à sa charge ne pouvant être que volontaire, l’obtention d’un titre exécutoire ne peut être de nature à contraindre cet Etat à satisfaire à l’obligation lui incombant q - que la République fédérale d’Allemagne bénéficie de
l’immunité d’exécution pour l’entretien de cette propriété relevant de la
puissance et de la gestion d’un service public étranger, en dehors de toute
gestion privée et commerciale ; Sur l’immunité de
juridiction, la Cour de
Cassation rappelle « que les Etats étrangers et les organismes
qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction
qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa
finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats et n’est donc pas un
acte de gestion ; » Elle juge « qu’en
se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l’acte donnant
lieu au litige, consistant pour l’Etat allemand, à ne pas faire démolir le
mur mitoyen ni à le reconstruire, n’était qu’un acte de gestion privée, et ce,
d’autant plus que l’immeuble était désaffecté, la cour d’appel a méconnu les
principes susvisés ; » Plus clairement
l’activité exercée dans les locaux ne relevait de la
puissance et de la gestion d’un service public étranger Sur l’immunité
d’exécution, la Cour de
cassation rappelle « que les Etats étrangers bénéficient, par
principe, de l’immunité d’exécution ; qu’il en est autrement lorsque le bien
concerné se rattache, non à l’exercice d’une activité de souveraineté, mais à
une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé qui
donne lieu à la demande en justice » Elle juge « qu’en
se déterminant ainsi par des motifs inopérants, alors que l’acquisition par
l’Etat allemand de biens immobiliers en France, eussent-ils été affectés au
logement d’un officier supérieur, ne constituait pas une prérogative ou un
acte de souveraineté mais une simple opération habituelle de gestion relevant
du droit privé, et qu’il en était de même de leur entretien, la cour d’appel
a méconnu les principes susvisés » En 2003, par un
arrêt de chambre mixte [1], la Cour de cassation avait déjà jugé que
la portée de l'immunité de juridiction est limitée aux actes litigieux qui «
participent, par leur nature ou leur finalité, à l'exercice de la
souveraineté des États et ne sont donc pas des actes de gestion ». L’arrêt du 19
novembre 2008 reprend cette solution à son compte. Un tel acte ne met
en effet pas en cause la souveraineté étrangère. L’immunité
d’exécution est plus largement admise « en raison de la gravité de
l'atteinte portée à la souveraineté étrangère par l'exercice des voies
d'exécution » [2] Mais il a déjà été
jugé que « l'acquisition par l'État allemand de biens immobiliers en
France, eussent-ils été affectés au logement d'un officier supérieur » devait
être considérée comme une « simple opération habituelle de gestion relevant
du droit privé » [3] La solution est
identique pour un immeuble d’habitation [4] Rappelons que des problèmes identiques peuvent se poser à l’égard des diplomates étrangers ou fonctionnaires de certaines organisations internationales pour des litiges concernant des baux d’habitation ou le paiement de charges de copropriété. |
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