Compte bancaire unique du syndic

Existence de sous-comptes affectés à des syndicats différents

Procédure collective affectant le syndic

Retrait par un syndicat des fonds figurant sur un sous-compte ; possibilité (non)

 

Cassation civile 3e   19 janvier 1994                                                                                   Rejet.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1990-09-20

N° de pourvoi : 90-21929

 

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Val Brise fait grief à l’arrêt attaqué  de le débouter de sa demande contre la banque Crédit du Nord, en paiement du solde créditeur de sous-comptes ouverts par la société 3000 Immobilier, son précédent syndic, en liquidation des biens, alors, selon le moyen, qu’il était constant que le compte ouvert par le syndic, simple mandataire de la copropriété, avait été scindé en plusieurs sous-comptes individualisés, fonctionnant de façon indépendante pour chaque copropriété, et faisait apparaître, au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Val Brise, un solde créditeur de 114 048,71 francs, qui constituait un élément de son patrimoine ; que, dès lors, en permettant à l’organisme bancaire de s’opposer à la restitution de ladite somme au syndicat, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé l’absence d’une délibération expresse de l’assemblée générale des copropriétaires décidant d’ouvrir un compte individualisé au nom du syndicat, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, en retenant que la société 3000 Immobilier avait ouvert, à la banque Crédit du Nord, un compte courant unique, à son nom, bien que, pour des raisons d’ordre fonctionnel, la banque et la société 3000 Immobilier l’aient scindé en plusieurs sous-comptes ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

COMMENTAIRES :

 

Pour apprécier l’importance de l’arrêt rapporté ci dessus, il suffit de constater la rapidité apportée à l’époque par M. le Conseiller Capoulade pour en diffuser ses commentaires [1]

Nous apprenons ainsi que les différents sous-comptes ouverts par le syndic faisaient l’objet d’une convention de fusion, ce qui n’est pas précisé dans l’arrêt de la Cour de cassation.

On trouve ici l’une des premières apparitions de la notion de « compte individualisé », par opposition au compte séparé, visé dans l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 depuis la promulgation de la loi Bonnemaison du 31 décembre 1985, et au compte unique classique.

Pour rejeter la demande de restitution des fonds, la Cour d’appel avait « relevé l’absence d’une délibération expresse de l’assemblée générale des copropriétaires décidant d’ouvrir un compte individualisé au nom du syndicat ». C’est « compte séparé ouvert au nom du syndicat » qu’il aurait fallu écrire !

La Cour de cassation approuve la position de la Cour d’appel et rejette le pourvoi.

L’un des principaux avantages du compte bancaire séparé est sans nul doute la possibilité de récupérer facilement la trésorerie du syndicat. En présence d’une procédure collective affectant le syndic, son successeur peut, sur justification de sa qualité, manier le compte, voire le clôturer et transférer les fonds du syndicat vers un autre compte séparé.

 

 

 

 

Mise à jour

26/05/2007

 

 

 



[1] Capoulade RDI 1994 p. 301