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Compte bancaire unique du syndic Existence de sous-comptes affectés à des syndicats
différents Procédure collective affectant le syndic Retrait par un syndicat des fonds figurant sur un
sous-compte ; possibilité (non) Cassation civile 3e 19 janvier 1994 Rejet. Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1990-09-20 N° de pourvoi : 90-21929 Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble
dénommé Val Brise fait grief à l’arrêt attaqué de le débouter de sa demande contre la banque Crédit du Nord, en
paiement du solde créditeur de sous-comptes ouverts
par la société 3000 Immobilier, son précédent syndic, en liquidation des biens, alors, selon le moyen, qu’il était
constant que le compte ouvert par le syndic, simple mandataire de la
copropriété, avait été scindé en plusieurs sous-comptes individualisés,
fonctionnant de façon indépendante pour chaque copropriété, et faisait
apparaître, au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Val
Brise, un solde créditeur de 114 048,71 francs, qui constituait un élément de
son patrimoine ; que, dès lors, en permettant à l’organisme bancaire de
s’opposer à la restitution de ladite somme au syndicat, la cour d’appel a
violé l’article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu’ayant relevé l’absence d’une délibération
expresse de l’assemblée générale des copropriétaires décidant d’ouvrir un
compte individualisé au nom du syndicat, la cour d’appel a légalement
justifié sa décision, en retenant que la société 3000 Immobilier avait
ouvert, à la banque Crédit du Nord, un compte courant unique, à son nom, bien
que, pour des raisons d’ordre fonctionnel, la banque et la société 3000
Immobilier l’aient scindé en plusieurs sous-comptes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. COMMENTAIRES : Pour apprécier l’importance de l’arrêt rapporté ci
dessus, il suffit de constater la rapidité apportée à l’époque par M. le
Conseiller Capoulade pour en diffuser ses commentaires [1] Nous apprenons ainsi que les différents sous-comptes
ouverts par le syndic faisaient l’objet d’une convention de fusion, ce qui n’est
pas précisé dans l’arrêt de la Cour de cassation. On trouve ici l’une des premières apparitions de la
notion de « compte individualisé », par opposition au compte
séparé, visé dans l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 depuis la
promulgation de la loi Bonnemaison du 31 décembre 1985, et au compte unique
classique. Pour rejeter la demande de restitution des fonds, la Cour d’appel avait « relevé l’absence d’une délibération expresse de l’assemblée générale des copropriétaires décidant d’ouvrir un compte individualisé au nom du syndicat ». C’est « compte séparé ouvert au nom du syndicat » qu’il aurait fallu écrire ! La Cour de cassation approuve la position de la Cour d’appel et rejette le pourvoi. L’un des principaux avantages du compte bancaire séparé est
sans nul doute la possibilité de récupérer facilement la trésorerie du
syndicat. En présence d’une procédure collective affectant le syndic, son
successeur peut, sur justification de sa qualité, manier le compte, voire le
clôturer et transférer les fonds du syndicat vers un autre compte séparé. |
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