|
00043608 CHARTE Ne sont
autorisées que 2) les analyses et courtes citations
dans un but d’exemple et d’illustration 3) l’insertion d’extraits dans un
ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site |
Avances de fonds effectuées
par le syndic Remboursement (oui) Fautes de gestion commises
par le syndic Imputation du préjudice
causé par ces fautes (oui) Incidence du quitus accordé Nous reproduisons à la suite de nos commentaires l’arrêt de
la Cour d’appel
d’Aix-en-Provence Cour de cassation chambre civile 3
Audience publique du 18 novembre 2009 Décision attaquée : Cour d’appel
d’Aix-en-Provence du 7 mars 2008 N° de pourvoi:
08-20595 Rejet Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt
attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2008), que la société anonyme Cabinet NNN
(le cabinet NNN), dont l’état de trésorerie de la copropriété transmise au
nouveau syndic après que l’assemblée générale des copropriétaires du 21
octobre 2004 eût mis fin à ses fonctions de syndic faisait apparaître un
solde débiteur à son égard, a assigné le syndicat des copropriétaires de
l’immeuble 4 bis rue Saint-Philippe à Nice (le syndicat des copropriétaires)
en paiement de cette somme ; Attendu que le
cabinet NNN fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen
: 1°/ que la
responsabilité du syndic ne peut plus être mise en cause si l’assemblée
générale des copropriétaires a ratifié ses initiatives en lui donnant quitus
; qu’en estimant que le cabinet NNN, syndic de la copropriété, avait commis
une faute en abondant le compte du syndicat des copropriétaires sur ses
propres deniers, tout en relevant par ailleurs que le syndic avait obtenu
régulièrement quitus de sa gestion passée, la cour d’appel, qui n’a pas
recherché à quelle date précise l’avance litigieuse était apparue dans les
comptes de la copropriété et si les comptes intégrant cette avance étaient
connus à la date du quitus, a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1147 et 1993 du code civil, ensemble l’article 18 de la loi du 10
juillet 1965 ; 2°/ que le mandant
doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour
l’exécution du mandat ; qu’en estimant que le cabinet NNN ne pouvait réclamer
le remboursement des avances consenties par lui au syndicat des
copropriétaires, au motif que ces avances étaient nécessairement fautives,
sans caractériser l’existence d’une malversation du syndic ou l’intention de
celui-ci de dissimuler durablement le déficit de trésorerie de la
copropriété, la cour d’appel a violé l’article 1999 du code civil, les
articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 32 du
décret du 17 mars 1967 ; 3°/ que l’objet du
litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans
ses conclusions d’appel, le syndicat des copropriétaires se bornait à
reprocher au syndic des “avances irrégulières” mais ne prétendait pas que
cette initiative avait généré pour lui un préjudice spécifique faisant
obstacle au remboursement de ces avances, le syndicat proposant de rembourser
les avances sous déduction de sommes censées indemniser d’autres fautes du
syndic (vente de lots par des copropriétaires dont le compte de charges était
en débit, charges relatives à des travaux effectués sur d’autres immeubles,
factures d’entretien et d’eau injustifiées) ; qu’en écartant ces fautes
imputées au syndic au vu du quitus donné à la gestion de celui-ci, puis en
décidant néanmoins de limiter le montant du remboursement des avances litigieuses,
cependant que le syndicat des copropriétaires n’alléguait aucun préjudice
spécifique relatif à ces avances, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige
et a violé l’article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que dans ses
conclusions d’appel, le syndicat des copropriétaires ne soutenait nullement
que les avances de fonds consenties par le syndic avaient engendré des
difficultés de recouvrement des charges sur les copropriétaires vendeurs de
leurs lots ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a dénaturé les
écritures du syndicat des copropriétaires et a violé l’article 4 du code de
procédure civile ; 5°/ qu’en imputant
sur le montant du remboursement des avances consenties par le cabinet NNN des
sommes correspondant à l’indemnisation de fautes dont elle avait exclu la
réparation au vu du quitus donné à la gestion du syndic, la cour d’appel n’a
pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article
1147 du code civil et les articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet
1965 ; Mais attendu qu’ayant
retenu à bon droit que constitue une faute le fait pour le syndic d’abonder
sur ses propres deniers le compte du syndicat des copropriétaires qu’il gère
et relevé que cette faute est sanctionnée par la non-restitution de ce solde
puisque celui-ci a permis au syndic de gérer sans faire apparaître le passif
réel de la copropriété, la cour d’appel, qui a constaté que cette faute
n’apparaissait qu’à l’occasion du solde de tout compte, a, par ces seuls
motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société
Cabinet NNN aux dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, rejette les demandes ; MOYEN
ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet NNN Il est reproché à
l’arrêt attaqué d’avoir limité à la somme de 5.405,35 le montant de la
condamnation prononcée au profit de la SA Cabinet NNN ; AUX MOTIFS QU’ alors
que la SA Cabinet NNN, qui n’est plus en possession des documents du syndicat
des copropriétaires, indique qu’elle a obtenu régulièrement quitus de sa
gestion, ce syndicat ne justifie par aucune pièce du contraire ; qu’en
conséquence, la responsabilité du syndic pour sa gestion passée ne saurait
être engagée et qu’en conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des
copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts formulée de
ce chef ; que cependant, constitue une faute qui n’apparaît qu’à l’occasion
du solde de tout compte le fait pour le syndic d’abonder sur ses propres
deniers le compte du syndicat des copropriétaires qu’il gère, en sorte que la
faute est établie dès que, comme en l’espèce, le compte de la copropriété
dans ses livres apparaît débiteur à son bénéfice, la sanction en la matière
étant la non restitution de ce solde puisqu’il a permis au syndic de gérer
sans faire apparaître le passif réel de la copropriété ce qui engendre toutes
sortes de désordres et notamment des soldes de charges minorés des
copropriétaires vendeurs de leurs lots par rapport à la réalité et l’absence
de recouvrement effectif sur ces copropriétaires vendeurs ; que c’est bien
notamment ce que reproche le Syndicat des copropriétaires du 4 bis rue
Saint-Philippe à la SA Cabinet NNN, limitant cependant son préjudice et sa demande
à cet égard à la somme de 11.090,27 et admettant ainsi être redevable de ce
chef de la somme de 5.405,35 ; ALORS, EN PREMIER
LIEU, QUE la responsabilité du syndic ne peut plus être mise en cause si
l’assemblée générale des copropriétaires a ratifié ses initiatives en lui
donnant quitus ; qu’en estimant que le Cabinet NNN, syndic de la copropriété,
avait commis une faute en abondant le compte du syndicat des copropriétaires
sur ses propres deniers, tout en relevant par ailleurs que le syndic avait obtenu
régulièrement quitus de sa gestion passée, la cour d’appel, qui n’a pas
recherché à quelle date précise l’avance litigieuse était apparue dans les
comptes de la copropriété et si les comptes intégrant cette avance étaient
connus à la date du quitus, a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1147 et 1993 du Code civil, ensemble l’article 18 de la loi du 10
juillet 1965 ; ALORS, EN DEUXIEME
LIEU, QUE le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que
celui-ci a faits pour l’exécution du mandat ; qu’en estimant que le Cabinet
NNN ne pouvait réclamer le remboursement des avances consenties par lui au
syndicat des copropriétaires, au motif que ces avances étaient nécessairement
fautives (arrêt attaqué, p. 4 § 4), sans caractériser l’existence d’une
malversation du syndic ou l’intention de celui-ci de dissimuler durablement
le déficit de trésorerie de la copropriété, la cour d’appel a violé l’article
1999 du Code civil, les articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965
et l’article 32 du décret du 17 mars 1967 ; ALORS, EN TROISIEME
LIEU, QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des
parties ; que dans ses conclusions d’appel (signifiées le 23 octobre 2006,
cf. notamment p. 3 § 5, p. 7 § 7 et p. 10 § 6), le syndicat des
copropriétaires se bornait à reprocher au syndic des “avances irrégulières”
mais ne prétendait pas que cette initiative avait généré pour lui un
préjudice spécifique faisant obstacle au remboursement de ces avances, le
syndicat proposant de rembourser les avances sous déduction de sommes censées
indemniser d’autres fautes du syndic (vente de lots par des copropriétaires
dont le compte de charges était en débit, charges relatives à des travaux
effectués sur d’autres immeubles, factures d’entretien et d’eau injustifiées)
; qu’en écartant ces fautes imputées au syndic au vu du quitus donné à la
gestion de celui-ci, puis en décidant néanmoins de limiter le montant du
remboursement des avances litigieuses, cependant que le syndicat des copropriétaires
n’alléguait aucun préjudice spécifique relatif à ces avances, la cour d’appel
a méconnu l’objet du litige et a violé l’article 4 du Code de procédure
civile ; ALORS, EN QUATRIEME
LIEU, QUE dans ses conclusions d’appel (signifiées le 23 octobre 2006), le
syndicat des copropriétaires ne soutenait nullement que les avances de fonds
consenties par le syndic avaient engendré des difficultés de recouvrement des
charges sur les copropriétaires vendeurs de leurs lots ; qu’en jugeant le
contraire, la cour d’appel a dénaturé les écritures du syndicat des
copropriétaires et a violé l’article 4 du Code de procédure civile ; ET ALORS, EN DERNIER
LIEU, QU’ en imputant sur le montant du remboursement des avances consenties
par le Cabinet NNN des sommes correspondant à l’indemnisation de fautes dont
elle avait exclu la réparation au vu du quitus donné à la gestion du syndic,
la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et
a violé l’article 1147 du Code civil et les articles 18, 18-1 et 18-2 de la
loi du 10 juillet 1965. Commentaires : Lors de l’assemblée
générale du 21 octobre 2004 le mandat de syndic du cabinet NNN n’a pas été
renouvelé. Il a néanmoins reçu quitus de sa gestion. Il a présenté à son
successeur une situation de trésorerie de cette copropriété faisant
apparaître un solde débiteur de la copropriété à son profit de 16.495,62€ Il est apparu qu’à
concurrence de 11.090,27 € cette insuffisance de trésorerie correspondait aux
soldes impayés par un certain nombre d’anciens copropriétaires ayant vendu
leurs lots. Le syndicat estimait que le syndic devait conserver cette somme à
sa charge pour n’avoir pas « bloqué » les soldes impayés lors des
ventes. Il ne contestait pas la différence soit 5.405,35 € mais ne l’avait
pas payé au cabinet NNN qui avait donc assigné pour obtenir le paiement de
l’intégralité. Le Tribunal de grande
instance de Nice a pleinement accueilli cette demande en se fondant sur le
quitus accordé. La Cour d’appel d’Aix
en Provence a confirmé le jugement sur le principe mais n’a accordé au
cabinet NNN que le paiement de 5.405,35 €. Elle a pourtant admis
les effets du quitus accordé : « que la responsabilité du syndic
pour sa gestion passée ne saurait être engagée et qu’en conséquence il y a
lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de
dommages et intérêts formulée de ce chef ; » Elle relève cependant
« que constitue une faute qui n’apparaît qu’à l’occasion du solde de
tout compte le fait pour le syndic d’abonder sur ses propres deniers le compte
du syndicat des copropriétaires qu’il gère, en sorte que la faute est établie
dès que, comme en l’espèce, le compte de la copropriété dans ses livres
apparaît débiteur à son bénéfice, la sanction en la matière étant la
non-restitution de ce solde puisqu’il a permis au syndic de gérer sans faire
apparaître le passif réel de la copropriété ce qui engendre toutes sortes de
désordres et notamment des soldes de charges minorés des copropriétaires
vendeurs de leurs lots par rapport à la réalité et l’absence de recouvrement
effectif sur ces copropriétaires vendeurs » Cette motivation
suscite la perplexité ! On peut légitimement
penser que le syndic sortant a établi en fin de chacun des exercices
précédents une situation de
trésorerie. Tel a été le cas sans doute pour l’assemblée du 21 octobre 2004. Même avant l’entrée
en vigueur des nouvelles règles comptables, la situation de trésorerie
faisait certainement apparaître aussi bien l’accumulation progressive des
soldes débiteurs de copropriétaires ayant vendu que l’insuffisance croissante
de la trésorerie syndicale. Or le cabinet NNN a,
semble-t-il, toujours obtenu l’approbation des comptes présentés, - dont
l’exactitude n’est pas contestée -, et même le quitus de sa gestion. La Cour d’appel
évoque « une faute qui n’apparaît qu’à l’occasion du solde de tout
compte ». « à l’occasion du solde de tout
compte » ? Cela veut dire dans la situation finale de
trésorerie remise au successeur. Pour que la faute ne soit apparue qu’à ce moment, il faut admettre que l’insuffisance de trésorerie n’apparaissait pas du tout dans la situation de trésorerie jointe à la convocation pour l’assemblée du 21 octobre 2004 ! Même observation pour les situations antérieurement produites. C’est peu probable, et de toute manière
l’arrêt d’appel est muet sur ce point. Il affirme gratuitement que le fait
« d’abonder sur ses propres deniers le compte du syndicat des
copropriétaires […] a permis au syndic de gérer sans faire apparaître le
passif réel de la copropriété » « Sans faire apparaître le passif
réel de la copropriété » ? Cela implique une présentation volontairement
frauduleuse de le comptabilité du syndicat ! On passe alors à un autre
registre : de la légèreté coupable à la fraude. La vérité est sans
doute que les copropriétaires ont tardé à vérifier sérieusement les comptes
qui leur étaient présentés. C’est seulement au moment du transfert des pièces
et fonds au nouveau syndic qu’ils ont pris conscience d’une situation
financière difficile. Devant la Cour de
cassation le Cabinet NNN a donc, à juste titre, mis en cause « la cour d’appel, qui n’a pas
recherché à quelle date précise l’avance litigieuse était apparue dans les
comptes de la copropriété et si les comptes intégrant cette avance étaient
connus à la date du quitus, a privé sa décision de base légale au regard
des articles 1147 et 1993 du Code civil, ensemble l’article 18 de la loi du
10 juillet 1965. Il lui reproche également d’avoir refusé le remboursement total
« au motif que ces
avances étaient nécessairement fautives (arrêt attaqué, p. 4 § 4), sans caractériser l’existence d’une
malversation du syndic ou l’intention de celui-ci de dissimuler durablement
le déficit de trésorerie de la copropriété, la cour d’appel a violé l’article
1999 du Code civil, les articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet
1965 et l’article 32 du décret du 17 mars 1967 » Il invoque enfin une contradiction dans l’arrêt qui énonce « qu’en écartant ces fautes imputées au
syndic au vu du quitus donné à la gestion de celui-ci, puis en décidant
néanmoins de limiter le montant du remboursement des avances litigieuses,
cependant que le syndicat des copropriétaires n’alléguait aucun préjudice
spécifique relatif à ces avances, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige
et a violé l’article 4 du Code de procédure civile ; » Pourtant, le syndic avait commis des fautes lourdes et réitérées en
n’assurant pas la sauvegarde des intérêts du syndicat à l’occasion des
ventes. Pouvait-on admettre l’effet de couperet du quitus pour l’exonérer de
toute responsabilité ? Nous ne le pensons pas. C’est le caractère inexcusable
de la faute du syndic qui aurait dû être invoqué par le syndicat des
copropriétaires. Il ne pouvait ignorer l’obligation de notifier une opposition à la
remise du prix au vendeur demeurant débiteur du syndicat, à l’occasion de
chacune des ventes. C’est donc en toute connaissance de cause qu’il a négligé
cette obligation. Il ne pouvait ignorer les risques financiers encourus par le syndicat
du fait de sa négligence. Dix neuf ventes ont été réalisés dans ces conditions. Il y a donc eu
répétition de la faute. Accessoirement, l’obligation de conseil pesant sur le syndic
devait le conduire à inciter les
copropriétaires à prendre les décisions nécessaires au rétablissement de la
trésorerie syndicale. Les fautes lourdes, qu’elles soient qualifiées de fautes dolosives ou
inexcusables, ont en commun de ne pas permettre l’application d’une clause
d’exonération de responsabilité. On peut certainement avancer que, s’agissant
d’un syndic professionnel de copropriété, l’exceptionnelle gravité d’une
faute et sa répétition puissent paralyser l’effet extinctif d’un quitus pas
toujours très éclairé. On comprendrait mieux alors l’arrêt de la Cour
d’appel. La Cour de cassation a chaudement approuvé l’arrêt : « qu’ayant retenu à bon droit que
constitue une faute le fait pour le syndic d’abonder sur ses propres deniers
le compte du syndicat des copropriétaires qu’il gère et relevé que cette
faute est sanctionnée par la non-restitution de ce solde puisque celui-ci a
permis au syndic de gérer sans faire apparaître le passif réel de la
copropriété, la cour d’appel, qui a constaté que cette faute n’apparaissait
qu’à l’occasion du solde de tout compte, a, par ces seuls motifs, légalement
justifié sa décision » Son enthousiasme a été si grand que le refus de remboursement semble
ici s’étendre à l’ensemble du solde ! Cour d’appel
d’Aix-en-Provence 1e 7 mars 2008 Décision attaquée : Tribunal de grande
instance de Nice du 16 mai 2006 N° de RG: 06/11687 APPELANT Syndicat des
Copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER 4 BIS RUE SAINT PHILIPPE NICE, INTIMÉE S.A. CABINET NN, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Les parties ont été
avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à
disposition au greffe le 07 mars 2008. ARRÊT Contradictoire, *** FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES *** La SA “Cabinet NN” a
été longtemps le syndic de deux copropriétés voisines, celle de l’immeuble du
4bis rue Saint Philippe et celle de l’immeuble du 4 de cette même rue Saint
Philippe. Le 21 octobre 2004, c’est la S.A.R.L. “Cabinet Regis GAL” qui a été
désignée en qualité de syndic de la copropriété du 4bis rue Saint Philippe.
L’état de trésorerie de cette copropriété transmis au nouveau syndic faisait
apparaître un solde débiteur de la copropriété au profit du syndic SA
“Cabinet NN” de 16.495,62€. Par exploit délivré
le 17 janvier 2005, la SA “Cabinet NN” a fait assigner le syndicat des
copropriétaires du 4bis rue Saint Philippe à comparaître devant le Tribunal
de grande instance de Nice pour le voir condamner à lui payer cette somme de
16.495,62€. Le syndicat des
copropriétaires du 4bis rue Saint Philippe s’étant opposé à la demande et
ayant formulé une demande reconventionnelle, par jugement prononcé le 16 mai
2006, le Tribunal de grande instance de Nice : - condamnait le
syndicat des copropriétaires du 4bis rue Saint Philippe à payer à la SA
“Cabinet NN” la somme de 16.495,62€ avec intérêts au taux légal à compter du
14 mars 2006, - déboutait le
syndicat des copropriétaires du 4bis rue Saint Philippe de l’ensemble de ses
demandes, - disait n’y avoir
lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de
procédure civile, - condamnait le
syndicat des copropriétaires du 4bis rue Saint Philippe aux dépens. *** Par déclaration au
greffe de la présente Cour le 27 juin 2006, le syndicat des copropriétaires
du 4bis rue Saint Philippe a interjeté appel de ce jugement prononcé le 16
mai 2006 par le Tribunal de grande instance de Nice. Il entend : - que le jugement entrepris
soit infirmé, - qu’il lui soit
donné acte de ce qu’elle offre la somme de 5.405,35€ sous réserve de
compensation avec les dommages et intérêts demandés, - que la SA “Cabinet
NN” soit en effet condamnée à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages
et intérêts, - qu’une expertise
soit ordonnée quant aux factures d’eau, - que la SA “Cabinet
NN” soit condamnée à lui payer la somme de 3.000€ en application des
dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, - qu’elle soit enfin
condamnée aux dépens de première instance et d’appel. *** Au soutien de ses
prétentions, il fait valoir : - que le syndic
aurait dû retenir entre les mains des notaires chargés des ventes de lots par
les ci-devant propriétaires des 19 lots vendus diverses sommes ce qu’il n’a
pas fait, - que la pseudo-dette
qui lui est imputée est due à une confusion de la SA “Cabinet NN” qui gérait
plusieurs copropriétés, - que le syndic a
commis des fautes de gestion dont il doit réparation. *** La SA “Cabinet NN” demande
à la cour : - de confirmer le
jugement entrepris, - de débouter le
syndicat appelant de toutes ses demandes, - de condamner le
syndicat des copropriétaires du 4bis rue Saint Philippe à lui payer la somme
de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de
procédure civile, - de le condamner
encore aux dépens d’appel. *** Au soutien de ses
prétentions, elle fait valoir : - qu’elle a toujours
obtenu quitus de sa gestion, - que le solde
débiteur du syndicat des copropriétaires est patent. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Attendu qu’alors
que la SA “Cabinet NN” qui n’est plus en possession des documents du syndicat
des copropriétaires indique qu’elle a obtenu régulièrement quitus de sa
gestion, ce syndicat ne justifie par aucune pièce du contraire ; Attendu, en
conséquence, que la responsabilité du syndic pour sa gestion passée ne
saurait être engagée et qu’en conséquence il y a lieu de débouter le syndicat
des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts formulée
de ce chef ; 2/ Attendu,
cependant, que constitue une faute qui n’apparaît qu’à l’occasion du solde de
tout compte le fait pour le syndic d’abonder sur ses propres deniers le
compte du syndicat des copropriétaires qu’il gère, en sorte que la faute est
établie dès que, comme en l’espèce, le compte de la copropriété dans ses
livres apparaît débiteur à son bénéfice, la sanction en la matière étant la
non-restitution de ce solde puisqu’il a permis au syndic de gérer sans faire
apparaître le passif réel de la copropriété ce qui engendre toutes sortes de
désordres et notamment des soldes de charges minorés des copropriétaires
vendeurs de leurs lots par rapport à la réalité et l’absence de recouvrement
effectif sur ces copropriétaires vendeurs ; Et attendu que c’est
bien notamment ce que reproche le syndicat des copropriétaires du 4bis rue
Saint Philippe à la SA “Cabinet NN”, limitant cependant son préjudice et sa
demande à cet égard à la somme de 11.090,27€ et admettant ainsi être
redevable de ce chef de la somme de 5.405,35€ ; Attendu, dès lors,
que c’est à tort que le premier juge a condamné le syndicat des
copropriétaires du 4bis rue Saint Philippe à payer à la SA “Cabinet NN” la
somme de 16.495,62€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2006 et
que c’est à juste titre que ce syndicat a interjeté appel du jugement
entrepris ; Attendu, ainsi, qu’il
y a lieu d’une part de confirmer le jugement entrepris dans son principe,
mais, l’émendant sur le montant de la somme au paiement de laquelle il
condamne à paiement ce syndicat, de fixer cette condamnation à la somme de
5.405,35€ et d’autre part, l’appel apparaissant justifié, de condamner la SA
“Cabinet NN” aux dépens d’appel ; 3/ Et attendu
qu’aucune considération tenant à l’équité ou à la situation économique des
parties ne justifie qu’il soit fait en l’espèce application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 696
et 699 du même code, PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT
PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT, Reçoit l’appel, Confirme dans son
principe le jugement prononcé le 16 mai 2006 par le Tribunal de grande
instance de Nice, L’émendant toutefois
sur le montant de la condamnation qu’il prononce, Fixe le montant de
cette condamnation à la somme de 5.405,35€, Rejette toutes autres
demandes, Dit n’y avoir lieu à
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA
“Cabinet NN” aux dépens d’appel, en ordonne distraction au profit de la
S.C.P. PRIMOUT - FAIVRE, avoués, sur leur affirmation d’en avoir fait
l’avance. |
Mise à jour |