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Responsabilité du syndicat

Effondrement partiel à l’occasion d’un séisme

dispositions constructives insuffisantes en zone sismique

Absence de norme antisismique à la date du séisme

Absence de norme non exclusive d’un vice de construction

Séisme non constitutif d’un cas de force majeure

 

 

 

Cassation civile 3e   18 septembre 2013

Décision attaquée : Cour d’appel de Fort-de-France , du 4 novembre 2011

N° de pourvoi: 12-17440

Cassation partielle

 

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 novembre 2011), rendu en matière de référé, que M. X..., propriétaire dans un immeuble en copropriété à Fort-de-France d’un lot partiellement détruit lors d’un tremblement de terre, a assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que la société GFA Caraïbes, assureur de ce dernier, en paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des dépenses nécessaires à la réparation des désordres ; que le syndicat des copropriétaires a formé reconventionnellement à l’encontre de l’assureur une demande similaire à son profit ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

 

Attendu que la société GFA Caraïbes fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité provisionnelle, alors, selon le moyen :

 

1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que dès lors en affirmant, pour condamner la société GFA Caraïbes à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Ciel une indemnité provisionnelle de 300 000 euros, que les biens assurés étant, selon les conditions générales du contrat d’assurance, l’immeuble c’est-à-dire les constructions se trouvant sous la même toiture, les dépendances, les murs et grilles clôturant la propriété, d’évidence les conditions générales du contrat ne limitent pas la garantie aux seules parties communes, l’assureur ne justifiant pas d’une quelconque restrictions à ce titre dans les conditions particulières, ce que déniait la société GFA Caraïbes sur la base des termes des conditions générales, la cour d’appel, qui s’est livrée à une interprétation du contrat d’assurance, a tranché une contestation sérieuse et partant violé l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

 

2°/ qu’en retenant encore, pour condamner la société GFA Caraïbes à lui payer une provision, que le syndicat des copropriétaires ayant pour objet notamment la conservation de l’immeuble dans son intégralité, l’étendue de la réparation n’est pas limitée aux parties communes de l’immeuble mais concerne à l’évidence tous les dégâts ayant affecté l’immeuble au moment du sinistre, la cour d’appel a tranché une contestation sérieuse portant sur l’étendue de l’obligation à garantie de la société GFA Caraïbes et de nouveau violé l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résultait de façon évidente des conditions générales du contrat d’assurance et d’un courrier du 25 juin 1997 versés aux débats qu’étaient assurés les dommages ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel et affectant l’immeuble dans son ensemble sans que cette garantie ne soit limitée aux seules parties communes, et que l’assureur ne justifiait pas d’une quelconque restriction à ce titre dans les conditions particulières, la cour d’appel a pu, sans interpréter le contrat ni trancher une contestation sérieuse, allouer une provision au syndicat des copropriétaires ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

 

 

Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l’arrêt retient que l’immeuble Plein Ciel a été conçu et réalisé conformément aux règles techniques en vigueur en 1970, époque à laquelle il n’existait pas de norme parasismique de construction et que le dommage a donc eu pour origine non pas un vice de construction mais le séisme du 29 novembre 2007, que la destruction de son local résulte non d’un élément intrinsèque mais d’une cause extérieure, le séisme, constitutif d’un cas de force majeure, et enfin qu’à supposer même que l’immeuble soit affecté d’un vice de construction, aucun lien de causalité n’est démontré entre l’état de l’immeuble et le dommage subi ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de normes parasismiques applicables à l’époque de la construction n’exclut pas à elle seule un vice de construction, et par des motifs impropres à caractériser la force majeure, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. X... en paiement d’une indemnité provisionnelle, l’arrêt rendu le 4 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France autrement composée ;

 

 

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Ciel et la société GFA Caraïbes aux dépens des pourvois ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Ciel à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et condamne la société GFA Caraïbes à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Ciel la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

 

 

commentaires

 

Un séisme survenu en Martinique le 29 novembre 2007 a occasionné la chute d’une partie de l’immeuble en copropriété Le Plein Ciel, assuré par la société GFA Caraïbes.

M. X, propriétaire d’un lot a assigné en référé le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Il invoque l’existence d’un vice de construction responsable de l’effondrement de l’immeuble, résultant d’un défaut de conception de l’immeuble dont les dispositions constructives en zone sismique sont insuffisantes.

Il a assigné également l’assureur du syndic des copropriétaires et demandait la condamnation in solidum des défendeurs au versement d’une provision de 105 125,88 €.

 

Sa demande a été rejetée au motif principal que l’immeuble Plein Ciel a été conçu et réalisé conformément aux règles techniques en vigueur en 1970, époque où il n’existait pas de norme parasismique de construction et que la chute d’une partie de l’immeuble a eu pour origine, non pas un vice de construction, mais le séisme du 29 novembre 2007.

Par ailleurs la Cour d’appel a affirmé « que le séisme survenu en Martinique le 29 novembre 2007 était constitutif d’un cas de force majeure, sans faire ressortir, ni qu’en l’état des connaissances scientifiques au jour de la construction de l’immeuble, un sinistre de pareille intensité pouvait être regardé comme imprévisible, ni que les constructeurs ne disposaient pas des moyens propres à assurer la résistance de l’ouvrage à de tels événements » Il lui est reproché à cet égard de ne pas justifier légalement sa décision au regard de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble au regard de l’article 1148 du Code civil.

 

Le syndicat des copropriétaires, de son côté avait demande à son assureur le paiement d’une provision pour couvrir la remise en état des parties communes.

L’assureur condamné au paiement de cette provision reproche à la Cour d’appel statuant en référé d’avoir interprété le contrat d’assurance en ce qui concerne la définition des biens assurés. C’était pour lui une contestation sérieuse exigeant le renvoi au fond.

Il faisait valoir en outre « qu’en affirmant que le séisme survenu en Martinique le 29 novembre 2007 était constitutif d’un cas de force majeure, sans faire ressortir, ni qu’en l’état des connaissances scientifiques au jour de la construction de l’immeuble, un sinistre de pareille intensité pouvait être regardé comme imprévisible, ni que les constructeurs ne disposaient pas des moyens propres à assurer la résistance de l’ouvrage à de tels événements, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble au regard de l’article 1148 du Code civil ; »

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’assureur concernant l’étendue de la garantie :

« attendu qu’ayant relevé qu’il résultait de façon évidente des conditions générales du contrat d’assurance et d’un courrier du 25 juin 1997 versés aux débats qu’étaient assurés les dommages ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel et affectant l’immeuble dans son ensemble sans que cette garantie ne soit limitée aux seules parties communes, et que l’assureur ne justifiait pas d’une quelconque restriction à ce titre dans les conditions particulières, la cour d’appel a pu, sans interpréter le contrat ni trancher une contestation sérieuse, allouer une provision au syndicat des copropriétaires » ;

 

Mais elle accueille favorablement le pourvoi de M. X

Que pour rejeter la demande de M. X..., l’arrêt retient que l’immeuble Plein Ciel a été conçu et réalisé conformément aux règles techniques en vigueur en 1970, époque à laquelle il n’existait pas de norme parasismique de construction et que le dommage a donc eu pour origine non pas un vice de construction mais le séisme du 29 novembre 2007, que la destruction de son local résulte non d’un élément intrinsèque mais d’une cause extérieure, le séisme, constitutif d’un cas de force majeure, et enfin qu’à supposer même que l’immeuble soit affecté d’un vice de construction, aucun lien de causalité n’est démontré entre l’état de l’immeuble et le dommage subi ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de normes parasismiques applicables à l’époque de la construction n’exclut pas à elle seule un vice de construction, et par des motifs impropres à caractériser la force majeure, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

L’arrêt s’insère dans une actualité brûlante, alors qu’un fort mouvement social a pour objet de contester la multiplication des normes nationales et européennes.

 

C’est en droit romain que l’on trouve un système cohérent de règles d’urbanisme et de dispositions relatives à la responsabilité des constructeurs. Sur ce dernier point, dans des civilisations plus anciennes, la sanction de l’effondrement d’un bâtiment pouvait être la mort du constructeur !

 

Dans la version d’origine, l’article 1792 du Code civil est ainsi conçu : « Si l’édifice construit à prix fait périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans ».

 

Dans la version de la loi du 3 janvier 1967 : « Si l’édifice périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont responsables pendant dix ans »

 

Dans la version de la loi du 4 janvier 1978 : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination »

Il faut ajouter l’article1792-2 ainsi conçu : « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

« Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».

 

On comprend aisément que l’évolution du texte est liée à celle de la technique et de la consistance des constructions. À Rome les nombreux sinistres étaient des incendies, - qui ont fait l’objet d’une législation appropriée -, et des effondrements purs et simples, très fréquents. La spéculation immobilière conduisait certains à construire à moindre coût pour louer au plus haut cours. C’est l’effondrement qui génère la responsabilité du constructeur.

Le Code civil est dans la même ligne en retenant la perte de l’édifice en tout ou partie.

La loi de 1967 prend en compte la pluralité croissante des intervenants dans l’acte de construire.

La loi de 1978 a innové réellement ! Elle ne prend plus en considération la perte de l’édifice par un vice de construction mais  les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». La garantie s’étend sous condition aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage.

 

 

Comment définir le soin que doivent apporter les constructeurs à la réalisation des ouvrages pour éviter que leur responsabilité ne soit engagée ?

 

On a fait référence traditionnellement aux règles de l’Art.

L’expression est aussi séduisante que mystérieuse. On a écrit fort bien « Ces règles non écrites résultent des acquis de la pratique ainsi que des travaux de recherche, d'où la difficulté de les cerner avec précision. » On songe instinctivement à l’initiation des compagnons mais la pratique plus moderne de l’apprentissage a encore pour objet la transmission des savoirs professionnels dans le domaine particulier des activités du bâtiment ;

Elle constitue sans nul doute une référence juridique. Il est traditionnellement stipulé que les travaux devront être réalisés conformément aux règles de l'art. A défaut d’une telle clause le respect des règles de l’art est  considéré comme une obligation contractuelle implicite.

Les modèles de documents contractuels comme le Cahier des clauses administratives générales pour les marchés travaux y font référence également.

Elle est si forte que les constructeurs ne doivent pas hésiter à refuser l’immixtion abusive du maître d’ouvrage prétendant par exemple imposer des matériaux ou des procédés non conformes aux règles de l’Art. Il importe peu à cet égard qu’il soit lui-même compétent dans la partie concernée..

 

L’évolution galopante des techniques du bâtiment porte-t-elle atteinte à la prépondérance des règles de l’Art ?

On songe d’abord aux préconisations des fabricants ou auteurs brevetés de nouveautés techniques. Elles peuvent entrer en conflit avec certaines règles de l’Art. Celles ci ne sont pas confinées dans la Tradition. Mais elles ont de ce qu’est la période d’essai une conception plus stricte que celle des innovateurs incorrigibles et a fortiori des chercheurs du moindre coût. L’histoire des règles de l’Art montre bien qu’elles ont accueilli des techniques et produits nouveaux.

 

Mais on ne peut ignorer l’apparition et la pullulation des normes et des Documents Techniques Unifiés. L’actualité récente montre qu’il existe présentement une véritable révolte des promoteurs constructeurs contre cette pullulation. Ce sont maintenant les investisseurs et les primo-accédants qui se joignent à eux en se plaignant des surcoûts de construction générés par l’universalisation de leur domaine d’application.

La norme NF EN 45020 de 2007 « vocabulaire de la normalisation » indique que « La norme est un document, établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné ». Elle reste encore présentée comme « un document d’application volontaire » ou d’application contractuelle. Mais de nos jours la plupart des normes sont devenues obligatoires, du moins dans le secteur de la construction.

 

Il est vrai aussi que dans notre domaine la norme porte plus sur le descriptif des travaux que sur le savoir-faire. Elle impose des dimensions, des gabarits, des largeurs de porte pour les fauteuils des handicapés, des nombres d’extincteurs en fonction du nombre d’emplacements de stationnement. De ce chef, elle n’est pas en contradiction avec les règles de l’Art.

Pour information, nous indiquons que les DTU sont établis par une Commission Générale de Normalisation du Bâtiment/DTU. Ils ont pour vocation d'intégrer le système normatif officiel français, dans le cadre de l'harmonisation technique européenne. Ils se confondent peu à peu avec les normes.

 

 

L’arrêt relaté s’insère dans une controverse quasiment séculaire dans la mesure où elle prolonge celles de l’ancien droit des foires.

- Le constructeur dont l’ouvrage est conforme aux normes applicables est-il à l’abri de toute réclamation du maître d’ouvrage ?

- En l’absence de norme spécifique, comment peut-on évaluer le niveau optimal des obligations du constructeur. Ici « optimal » est pour tenir compte du « standing » manifeste de la prestation envisagée d’un commun accord. Observation étant faite qu’il existe dans tous les cas un standing minimal qui doit correspondre à des prestations décentes et raisonnables.

 

 

Nous sommes ici dans une zone exposée aux tremblements de terre. À l’époque de la construction il n’existait pas de norme parasismique de construction.

 

La Cour d’appel a jugé

l’immeuble Plein Ciel a été conçu et réalisé conformément aux règles techniques en vigueur en 1970, époque où il n’existait pas de norme parasismique de construction et que la chute d’une partie de l’immeuble a eu pour origine, non pas un vice de construction, mais le séisme du 29 novembre 2007 ; qu’en outre, Philippe X... ne verse aucun rapport d’un technicien établissant que la destruction de son local serait imputable à une partie commune ou à un élément d’équipement commun de l’immeuble qui seraient affectés d’un vice de construction ; que dès lors que, d’une part, la destruction résulte non pas d’un élément intrinsèque mais d’une cause extérieure constitutive d’un cas de force majeure (le séisme du 29 novembre 2007) et que, d’autre part, aucun lien de causalité n’est démontré entre l’état de l’immeuble ¿ à le supposer affecté d’un vice de construction ¿ et le dommage subi, c’est à bon droit que le juge des référés a débouté Philippe X... de sa demande d’indemnité provisionnelle

 

Elle relève par ailleurs

« qu’il convient de constater qu’aucun des experts mandatés n’a évoqué l’existence d’un vice de construction ;

qu’en effet, M. Y... indique que l’effondrement a permis de mettre en évidence des dispositions constructives insuffisantes en zone sismique (manque d’armatures transversales pour le poteau en zone critique et insuffisance de la longueur de recouvrement des armatures inférieures de la poutre et absence d’armatures transversales) ;

que M. Z... précise quant à lui que le bâtiment plus rigide car contreventé et plus lourd a repoussé le bloc au niveau de la couverture des édicules, car il n’y avait pas de joint de dilatation ou un joint de dilatation de 2 cm seulement, qu’il n’y avait surtout pas de joint sismique de 6 à 10 cm tel que préconisé actuellement ; que la structure du parking est sur poteaux circulaires et n’est pas contreventée, ce qui a favorisé sa chute et son effondrement ;

que les deux experts relèvent en effet qu’à la date de construction du bâtiment, aucune norme parasismique n’était en vigueur et que l’absence d’armatures et/ou de joint sismique a favorisé la chute de la structure du parking et son effondrement ;

que par ailleurs, M. X... ne rapporte pas la preuve d’un défaut d’entretien des parties communes par le syndicat ; que dès lors, la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Ciel ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965

 

On perçoit bien le cheminement de la motivation.

Il y a bien des dispositions constructives insuffisantes en zone sismique :

- manque d’armatures transversales pour le poteau en zone critique

- insuffisance de la longueur de recouvrement des armatures inférieures de la poutre

- absence d’armatures transversales,

- il n’y avait pas de joint de dilatation ou un joint de dilatation de 2 cm seulement,

- il n’y avait surtout pas de joint sismique de 6 à 10 cm tel que préconisé actuellement,

- la structure du parking est sur poteaux circulaires et n’est pas contreventée

Mais les deux experts relèvent en effet qu’à la date de construction du bâtiment, aucune norme parasismique n’était en vigueur

 

La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point :

l’absence de normes parasismiques applicables à l’époque de la construction n’exclut pas à elle seule un vice de construction,

et c’est à tort que la Cour d’appel a considéré le séisme comme un élément de force majeure ( par des motifs impropres à caractériser la force majeure, la cour d’appel a violé le texte susvisé) ;

 

Le constructeur local ne pouvait ignorer qu’il construisait dans une zone sismique. Il devait concevoir une ossature du bâtiment adaptée à l’existence de ce risque. Or l’accumulation des insuffisances constatées par les experts permet de penser à un véritable mépris pour les règles de l’Art.

Sur le plan juridique, la Cour de cassation juge que la Cour d’appel a écarté trop légèrement l’existence d’un vice de construction en se bornant à invoquer l’absence de norme antisismique.

 

 

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

 

Moyen produit au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....

 

 

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. Philippe X... de sa demande tendant à la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Plein Ciel » et de son assureur, la compagnie GFA Caraïbes, à lui payer une indemnité provisionnelle de 105.125,88 euros ;

 

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon Philippe X..., la privation de l’usage et de la jouissance de son lot est imputable à un vice de construction des parties communes dont le syndicat doit répondre en application de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; que le vice de construction responsable de l’effondrement de l’immeuble résulte d’un défaut de conception de l’immeuble dont les dispositions constructives en zone sismique sont insuffisantes ; qu’or, il résulte des rapports d’expertise versés aux débats (notamment le rapport Valide du 29 novembre 2007 et le rapport Y... des 5 et 8 décembre 2007) que l’immeuble Plein Ciel a été conçu et réalisé conformément aux règles techniques en vigueur en 1970, époque où il n’existait pas de norme parasismique de construction et que la chute d’une partie de l’immeuble a eu pour origine, non pas un vice de construction, mais le séisme du 29 novembre 2007 ; qu’en outre, Philippe X... ne verse aucun rapport d’un technicien établissant que la destruction de son local serait imputable à une partie commune ou à un élément d’équipement commun de l’immeuble qui seraient affectés d’un vice de construction ; que dès lors que, d’une part, la destruction résulte non pas d’un élément intrinsèque mais d’une cause extérieure constitutive d’un cas de force majeure (le séisme du 29 novembre 2007) et que, d’autre part, aucun lien de causalité n’est démontré entre l’état de l’immeuble ¿ à le supposer affecté d’un vice de construction ¿ et le dommage subi, c’est à bon droit que le juge des référés a débouté Philippe X... de sa demande d’indemnité provisionnelle ;

 

 

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... a toujours fondé ses demandes sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, lequel dispose que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et qu’il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; que des pièces produites aux débats et notamment de la lecture des différents rapports d’expertise réalisés sur l’immeuble en cause, il convient de constater qu’aucun des experts mandatés n’a évoqué l’existence d’un vice de construction ; qu’en effet, M. Y... indique que l’effondrement a permis de mettre en évidence des dispositions constructives insuffisantes en zone sismique (manque d’armatures transversales pour le poteau en zone critique et insuffisance de la longueur de recouvrement des armatures inférieures de la poutre et absence d’armatures transversales) ; que M. Z... précise quant à lui que le bâtiment plus rigide car contreventé et plus lourd a repoussé le bloc au niveau de la couverture des édicules, car il n’y avait pas de joint de dilatation ou un joint de dilatation de 2 cm seulement, qu’il n’y avait surtout pas de joint sismique de 6 à 10 cm tel que préconisé actuellement ; que la structure du parking est sur poteaux circulaires et n’est pas contreventée, ce qui a favorisé sa chute et son effondrement ; que les deux experts relèvent en effet qu’à la date de construction du bâtiment, aucune norme parasismique n’était en vigueur et que l’absence d’armatures et/ou de joint sismique a favorisé la chute de la structure du parking et son effondrement ; que par ailleurs, M. X... ne rapporte pas la preuve d’un défaut d’entretien des parties communes par le syndicat ; que dès lors, la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Ciel ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

 

ALORS QUE, D’UNE PART, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages résultant de tout vice de construction affectant une partie commune, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le vice réside dans la conception de l’ouvrage ou dans sa mise en oeuvre ; que tout manquement du constructeur à son obligation d’assurer la solidité et la pérennité de l’immeuble s’analyse donc en un vice de construction, dont le syndicat est responsable, sans préjudice de toutes actions récursoires ; que l’absence de norme ne saurait donc faire conclure à elle seule à l’absence de vice de construction ; qu’en retenant que le vice de construction était exclu dès lors que les experts n’avaient relevé aucun défaut de conformité à des normes parasismiques qui n’existaient pas encore lors de la construction de l’immeuble, tout en relevant, par motifs adoptés du jugement, que lesdits experts avaient retenu que l’effondrement de l’immeuble était dû à l’insuffisance des dispositifs parasismiques, la cour viole, par refus d’application, l’article 14 de la loi n° 557 du 10 juillet 1965 ;

 

 

ALORS QUE, D’AUTRE PART, seul un événement, non seulement extérieur, mais également imprévisible et irrésistible peut constituer un cas de force majeure susceptible d’exonérer le syndicat des copropriétaires de la responsabilité qu’il encourt du fait des dommages résultant d’un vice des parties communes ; qu’en affirmant que le séisme survenu en Martinique le 29 novembre 2007 était constitutif d’un cas de force majeure, sans faire ressortir, ni qu’en l’état des connaissances scientifiques au jour de la construction de l’immeuble, un sinistre de pareille intensité pouvait être regardé comme imprévisible, ni que les constructeurs ne disposaient pas des moyens propres à assurer la résistance de l’ouvrage à de tels événements, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble au regard de l’article 1148 du Code civil ;

 

 

ET ALORS ENFIN QUE, sont communes les parties des bâtiments affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux ; qu’est ainsi réputée partie commune, sauf clause contraire, le gros oeuvre des bâtiments ; qu’en l’espèce, il est absolument constant, et d’ailleurs attesté par les commémoratifs mêmes de l’arrêt (cf. l’arrêt attaqué, page 2) qu’à la suite du séisme survenu le 29 novembre 2007, la dalle de parking qui supportait le sol du local professionnel de M. X... s’est effondrée, causant la destruction dudit local ; que ladite dalle étant présumée constituer une partie commune, la cour ne pouvait faire reproche à M. X... de n’avoir pas rapporté la preuve du lien de causalité entre le vice de construction responsable de l’effondrement de la dalle et la destruction de son local, sauf à violer l’article 1315 du Code civil et les articles 3 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat aux Conseils, pour la société GFA Caraïbes.

 

 

La société GFA Caraïbes fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Ciel une indemnité provisionnelle de 300.000 ¿.

 

 

AUX MOTIFS supposés adoptés qu’il ressort d’un courrier en date du 25 juin 1997 que l’immeuble Plein Ciel d’une surface de 4560 m² est garanti en cas de catastrophes naturelles en raison d’une extension de garantie ; ainsi, conformément aux conditions générales du contrat, l’assureur garantit les dommages matériels directs causés aux biens assurés ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, la garantie ne pouvant être mise en jeu qu’après publication au journal officiel de la République Française d’un arrêté ministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle ; or les biens assurés visées auxdites conditions générales est l’immeuble c’est-à-dire les constructions se trouvant sous la même toiture, les dépendances, les murs et grilles clôturant la propriété ; d’évidence et sans interprétation aucune, les conditions générales du contrat ne limitent pas la garantie aux seules parties communes, l’assureur ne justifiant pas d’une quelconque restriction à ce titre dans le cadre des conditions particulières.

 

 

ET AUX MOTIFS QUE l’obligation pour GFA Caraïbes d’indemniser le syndicat des copropriétaires des dommages causés par le séisme du 29 novembre 2007 sur la totalité de l’immeuble Plein Ciel (4560 m²) n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où le syndic, souscripteur du contrat d’assurance, a engagé le syndicat des copropriétaires qui a pour objet notamment la conservation de l’immeuble dans son intégralité conformément à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; l’étendue de la réparation n’est pas limitée aux parties communes de l’immeuble mais concerne à l’évidence tous les dégâts ayant affecté l’immeuble assuré au moment du séisme, en l’état des pièces versées aux débats, notamment l’évaluation de la reconstruction à l’identique par le BETIB CONSULT, le montant de l’indemnité provisionnelle sera équitablement fixé à 300.000 ¿ étant précisé que la demande d’indemnité complémentaire formé en appel par le syndicat des copropriétaires a été prise en considération pour l’arrêter.

 

 

ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que dès lors en affirmant, pour condamner la société GFA Caraïbes à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Plein Ciel une indemnité provisionnelle de 300.000 ¿, que les biens assurés étant, selon les conditions générales du contrat d’assurance, l’immeuble c’est-à-dire les constructions se trouvant sous la même toiture, les dépendances, les murs et grilles clôturant la propriété, d’évidence les conditions générales du contrat ne limitent pas la garantie aux seules parties communes, l’assureur ne justifiant pas d’une quelconque restrictions à ce titre dans les conditions particulières, ce que déniait la société GFA Caraïbes sur la base des termes des conditions générales, la cour, qui s’est livrée à une interprétation du contrat d’assurance, a tranché une contestation sérieuse et partant violé l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

 

ALORS QU’en retenant encore, pour condamner la société GFA Caraïbes à lui payer une provision, que le syndicat des copropriétaires ayant pour objet notamment la conservation de l’immeuble dans son intégralité, l’étendue de la réparation n’est pas limitée aux parties communes de l’immeuble mais concerne à l’évidence tous les dégâts ayant affecté l’immeuble au moment du sinistre, la cour a tranché une contestation sérieuse portant sur l’étendue de l’obligation à garantie de la société GFA Caraïbes et de nouveau violé l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

Titrages et résumés : COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Responsabilité - Vice de construction ou défaut d’entretien des parties communes - Domaine d’application - Défaut de conformité aux règlements parasismiques - Portée

 

L’absence de normes parasismiques applicables à l’époque de la construction d’un immeuble, qui s’est partiellement effondré lors d’un séisme, n’exclut pas, à elle-seule, qu’il soit affecté d’un vice de construction au sens de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

07/03/2014