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Syndic personne morale (société commerciale)

Fusion absorption  Transmission universelle du patrimoine de l’absorbée

Transmission des mandats de syndics (non)

désignation de l’absorbante rejetée

désignation dun administrateur provisoire

faute de l’absorbée (oui)  préjudice du syndicat (oui)

 

 

 

Cour de cassation chambre civile 3   Audience publique du 17 décembre 2013

Décision attaquée : Cour d’appel de Pau , du 4 juillet 2012

N° de pourvoi: 12-26117

 

Cassation partielle

 

 

Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Aguiléra Aldé du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. X... ;

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu les articles 17, 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article L. 236-3 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1382 du code civil ;

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 4 juillet 2012), que la société Agence Aguilera, syndic du syndicat des copropriétaires d’un immeuble soumis au statut de la copropriété (le syndicat des copropriétaires), a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société PG immo suivant acte du 20 août 2007 ; que lors de l’assemblée générale du 24 avril 2008, le syndicat des copropriétaires a refusé de désigner la société PG immo en qualité de syndic et qu’un administrateur provisoire a été désigné par ordonnance du 30 avril 2008 ; qu’assigné par un copropriétaire en annulation de cette assemblée générale, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la société PG immo et de Mme Y..., ancienne gérante de la société Agence Aguilera, en indemnisation de son préjudice ; que Mme Y... a sollicité reconventionnellement la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages-intérêts ;

 

Attendu que pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires et le condamner à payer à Mme Y... une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d’appel retient que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ses allégations tenant à l’existence d’une collusion frauduleuse entre les sociétés PG immo et Mme Y..., qu’il n’est pas établi que les agissements prétendument délictueux de la société PG immo auraient été à l’origine de la désignation d’un administrateur provisoire de cette copropriété et que les accusations qu’il porte contre Mme Y... lui ont causé un préjudice manifeste ;

 

 

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’opération de fusion-absorption de la société Agence Aguilera par la société PG immo n’avait pas eu pour résultat, après la disparition de la personne morale de la société Agence Aguilera, titulaire d’un mandat de syndic, de lui substituer la société PG immo, personne morale distincte, sans que cette substitution ait été autorisée par un vote de l’assemblée générale des copropriétaires, et si ces agissements, constitutifs d’une faute, n’étaient pas de nature à engager la responsabilité de la société PG immo et de Mme Y... à l’égard du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Aguilera Alde située ... à Biarritz de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société PG immo et contre Mme Y..., et en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Aguilera Alde située ... à Biarritz à payer à Mme Y... une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 4 juillet 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

 

 

Condamne la société PG immo et Mme Y... aux dépens ;

 

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société PG immo et Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Aguilera Alde située ... à Biarritz la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société PG immo et de Mme Y... ;

 

 

Commentaires :

 

La société Agence Aguilera, dont la gérante était Mme Y…, était syndic du syndicat des copropriétaires.

Elle a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société PG immo suivant acte du 20 août 2007.

Lors de l’assemblée générale du 24 avril 2008, le syndicat des copropriétaires a refusé de désigner la société PG immo en qualité de syndic.

qu’un administrateur provisoire a été désigné par ordonnance du 30 avril 2008

Un copropriétaire a assigné le syndicat en annulation de l’assemblée générale du 24 avril 2008

Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la société PG immo et de Mme Y..., ancienne gérante de la société Agence Aguilera, en indemnisation de son préjudice

Le syndic actuel est la société Globe Immobilier

La Cour d’appel a rejeté la demande du syndicat et l’a condamné à payer des dommages et intérêts à Mme Y…

Dans les conclusions du syndicat devant la Cour d’appel le syndicat avait écrit : « pour percevoir la somme de 598. 234 ¿ correspondant au prix de la cession de ses parts sociales, Mme Y... (gérante de la SARL AGENCE AGUILERA) avait participé activement à cette collusion frauduleuse en n’avertissant pas les co-propriétaires et en violant le règlement de copropriété (article 25), l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et les dispositions contractuelles de son contrat de syndic afin de permettre à la SAS PG IMMO de s’installer en toute illégalité aux commandes de la copropriété. Une condamnation exemplaire s’imposait d’autant plus »

Mme Y… avait relevé le caractère diffamatoire de cette affirmation

La Cour d’appel a jugé « que force était de constater que la SARL GLOBE IMMOBILIER, ès qualités de syndic de cette copropriété, ne rapportait pas la moindre preuve de ses allégations qui revêtaient un caractère diffamatoire et injurieux dans leur formulation ; que ces accusations causaient un préjudice manifeste à Mme Y..., et le syndicat des copropriétaires serait donc condamné à lui payer une somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas davantage la moindre preuve de ses allégations tenant à l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société PG IMMO et Mme Y... ; qu’il n’était nullement établi que les agissements prétendument “ délictueux “ de la société PG IMMO auraient été à l’origine de la désignation d’un administrateur provisoire de cette copropriété »

 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel :

« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’opération de fusion-absorption de la société Agence Aguilera par la société PG immo n’avait pas eu pour résultat, après la disparition de la personne morale de la société Agence Aguilera, titulaire d’un mandat de syndic, de lui substituer la société PG immo, personne morale distincte, sans que cette substitution ait été autorisée par un vote de l’assemblée générale des copropriétaires, et si ces agissements, constitutifs d’une faute, n’étaient pas de nature à engager la responsabilité de la société PG immo et de Mme Y... à l’égard du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »

 

L’arrêt est rendu au visa des articles 17, 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article L. 236-3 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1382 du code civil

Voici le texte de l’article  L236-3 du Code de commerce

I. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.

II. - Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :

1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;

2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société.

Il existe une controverse jurisprudentielle à propos l’utilisation de la fusion-absorption pour la reprise d’un cabinet d’administrateur de biens

D’une manière générale il est interdit à un syndic de « céder » à un autre syndic les mandats de syndic qu’il détient, sans l’accord des assemblées générales concernées. Cette interdiction est fondée sur l’interdiction de substitution figurant dans l’article 18 de la loi, elle-même justifiée par le caractère intuitu personae (confiance à la personne) de la désignation. Quand une personne morale détient le mandat de syndic, la cession de tout ou partie des actions ne tombe pas sous le coup de l’interdiction parce que la personne morale n’est pas modifiée. Cette particularité montre l’extrême fragilité de l’argument fondé sur l’intuitus personae ! La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ces positions. Voir Cass 10/11/1998-1

 

Un courant jurisprudentiel fait au contraire valoir que la fusion-absorption régie par l’article L 236-3 du Code de commerce a pour effet la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération, et, donc, dans d’une société exerçant les fonctions de syndic de copropriété, les mandats de syndic. Voir CA Paris 23e 28/02/2008-1

 

La Cour de cassation a maintenu sa position voir Cass 29/02/2012-1

Mais elle a admis la solution pratique consistant à faire admettre in futurum le transfert des mandats par les assemblées successives tenues par l’absorbée avant la réalisation de l’opération. Voir Cass 24/04/2013-1

 

Curieusement cette controverse n’est pas évoquée malgré le visa de l’article L 236-3.

Mais la Cour de cassation, pour la première fois à notre connaissance, note que la substitution de PG immo (absorbante) à la société Agence Aguilera (absorbée) par l’effet de l’opération de fusion-absorption, sans que cette substitution ait été autorisée par un vote de l’assemblée générale des copropriétaires, ont été des agissements constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de la société PG immo et de Mme Y... à l’égard du syndicat des copropriétaires. 

Le syndicat s’est en effet retrouvé dépourvu de syndic et placé sous administration provisoire.

 

On a assisté ces derniers temps à un grand nombre d’opérations de ce type effectuées dans des conditions très critiquables, au mépris des intérêts des syndicats de copropriétaires qui sont restés beaucoup trop passifs.

 

 

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

 

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Aguiléra Aldé

 

 

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué, d’avoir débouté un syndicat de copropriété (celui de la résidence AGUILERA ALDE, l’exposant, pris en la personne de son actuel syndic, la société GLOBE IMMOBILIER) de sa demande d’indemnisation dirigée contre l’ancien syndic (Mme Y...) et le nouveau (la société PG IMMO), et de l’avoir condamné à payer au premier la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;

 

AUX MOTIFS QUE Mme Y... visait le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL GLOBE IMMOBILIER, qui avait déclaré dans ses écritures en page 8 que « pour percevoir la somme de 598. 234 ¿ correspondant au prix de la cession de ses parts sociales, Mme Y... (gérante de la SARL AGENCE AGUILERA) avait participé activement à cette collusion frauduleuse en n’avertissant pas les copropriétaires et en violant le règlement de copropriété (article 25), l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et les dispositions contractuelles de son contrat de syndic afin de permettre à la SAS PG IMMO de s’installer en toute illégalité aux commandes de la copropriété. Une condamnation exemplaire s’imposait d’autant plus » ; que force était de constater que la SARL GLOBE IMMOBILIER, ès qualités de syndic de cette copropriété, ne rapportait pas la moindre preuve de ses allégations qui revêtaient un caractère diffamatoire et injurieux dans leur formulation ; que ces accusations causaient un préjudice manifeste à Mme Y..., et le syndicat des copropriétaires serait donc condamné à lui payer une somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas davantage la moindre preuve de ses allégations tenant à l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société PG IMMO et Mme Y... ; qu’il n’était nullement établi que les agissements prétendument “ délictueux “ de la société PG IMMO auraient été à l’origine de la désignation d’un administrateur provisoire de cette copropriété ; que le syndicat des copropriétaires serait donc débouté de sa demande en dommages-intérêts ;

 

 

ALORS QUE la fraude se prouve par tout moyen ; qu’en affirmant péremptoirement que n’était pas rapportée la preuve d’une collusion frauduleuse entre l’ancien et le nouveau syndic de fait, quand l’assemblée générale des copropriétaires du 24 avril 2008 avait été formellement convoquée le 28 mars 2008 par l’ancien syndic, à l’époque dépourvu de mandat par suite de la fusion-absorption intervenue le 24 septembre précédent et passée sous silence, sous l’instigation du nouveau syndic non désigné par un vote des copropriétaires, avec pour conséquence une gestion illégale de la copropriété par un syndic de fait, sans mandat et par simple substitution, tous éléments caractérisant une collusion frauduleuse entre l’ancien et le nouveau syndic, la cour d’appel a violé l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 25 du règlement de copropriété, ensemble les articles 1134 et 1382 du code civil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

13/06/2015