00043608 CHARTE Ne
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Syndic personne morale (société commerciale) Fusion absorption
Transmission universelle du patrimoine de l’absorbée Transmission des mandats de syndics (non) désignation de l’absorbante rejetée désignation dun administrateur provisoire faute de l’absorbée (oui) préjudice du syndicat (oui) Cour de
cassation chambre civile 3 Audience
publique du 17 décembre 2013 Décision
attaquée : Cour d’appel de Pau , du 4 juillet 2012 N° de
pourvoi: 12-26117 Cassation
partielle Donne acte
au syndicat des copropriétaires de la résidence Aguiléra Aldé du désistement
de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. X... ; Sur le
moyen unique : Vu les
articles 17, 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article L. 236-3 du
code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1382 du code civil ; Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Pau, 4 juillet 2012), que la société Agence Aguilera, syndic
du syndicat des copropriétaires d’un immeuble soumis au statut de la
copropriété (le syndicat des copropriétaires), a fait l’objet d’une
fusion-absorption par la société PG immo suivant acte du 20 août 2007 ; que
lors de l’assemblée générale du 24 avril 2008, le syndicat des
copropriétaires a refusé de désigner la société PG immo en qualité de syndic
et qu’un administrateur provisoire a été désigné par ordonnance du 30 avril
2008 ; qu’assigné par un copropriétaire en annulation de cette assemblée
générale, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la
société PG immo et de Mme Y..., ancienne gérante de la société Agence
Aguilera, en indemnisation de son préjudice ; que Mme Y... a sollicité
reconventionnellement la condamnation du syndicat des copropriétaires au
paiement de dommages-intérêts ; Attendu que
pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires et le condamner à
payer à Mme Y... une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d’appel
retient que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ses
allégations tenant à l’existence d’une collusion frauduleuse entre les
sociétés PG immo et Mme Y..., qu’il n’est pas établi que les agissements
prétendument délictueux de la société PG immo auraient été à l’origine de la
désignation d’un administrateur provisoire de cette copropriété et que les
accusations qu’il porte contre Mme Y... lui ont causé un préjudice manifeste
; Qu’en
statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si
l’opération de fusion-absorption de la société Agence Aguilera par la société
PG immo n’avait pas eu pour résultat, après la disparition de la personne
morale de la société Agence Aguilera, titulaire d’un mandat de syndic, de lui
substituer la société PG immo, personne morale distincte, sans que cette
substitution ait été autorisée par un vote de l’assemblée générale des
copropriétaires, et si ces agissements, constitutifs d’une faute, n’étaient pas
de nature à engager la responsabilité de la société PG immo et de Mme Y... à
l’égard du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel n’a pas donné de
base légale à sa décision ; PAR CES
MOTIFS : CASSE ET
ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires
de la résidence Aguilera Alde située ... à Biarritz de sa demande de
dommages-intérêts dirigée contre la société PG immo et contre Mme Y..., et en
ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Aguilera
Alde située ... à Biarritz à payer à Mme Y... une somme de 10 000 euros à
titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 4 juillet 2012, entre les
parties, par la cour d’appel de Pau ; remet en conséquence, sur ce point, la
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ; Condamne la
société PG immo et Mme Y... aux dépens ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société PG immo et Mme
Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Aguilera Alde
située ... à Biarritz la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de
la société PG immo et de Mme Y... ; Commentaires : La société
Agence Aguilera, dont la gérante était Mme Y…, était syndic du syndicat des
copropriétaires. Elle a fait
l’objet d’une fusion-absorption par la société PG immo suivant acte du 20
août 2007. Lors de
l’assemblée générale du 24 avril 2008, le syndicat des copropriétaires a refusé
de désigner la société PG immo en qualité de syndic. qu’un
administrateur provisoire a été désigné par ordonnance du 30 avril 2008 Un
copropriétaire a assigné le syndicat en annulation de l’assemblée générale du
24 avril 2008 Le syndicat
des copropriétaires a sollicité la condamnation de la société PG immo et de
Mme Y..., ancienne gérante de la société Agence Aguilera, en indemnisation de
son préjudice Le syndic
actuel est la société Globe Immobilier La Cour
d’appel a rejeté la demande du syndicat et l’a condamné à payer des dommages
et intérêts à Mme Y… Dans les conclusions du
syndicat devant la Cour d’appel le syndicat avait écrit : « pour
percevoir la somme de 598. 234 ¿ correspondant au prix de la cession de ses
parts sociales, Mme Y... (gérante de la SARL AGENCE AGUILERA) avait participé
activement à cette collusion frauduleuse en n’avertissant pas les
co-propriétaires et en violant le règlement de copropriété (article 25),
l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et les dispositions contractuelles
de son contrat de syndic afin de permettre à la SAS PG IMMO de s’installer en
toute illégalité aux commandes de la copropriété. Une condamnation exemplaire
s’imposait d’autant plus » Mme Y… avait relevé le
caractère diffamatoire de cette affirmation La Cour d’appel a jugé
« que force était de constater que la SARL GLOBE IMMOBILIER, ès qualités
de syndic de cette copropriété, ne rapportait pas la moindre preuve de ses
allégations qui revêtaient un caractère diffamatoire et injurieux dans leur
formulation ; que ces accusations causaient un préjudice manifeste à Mme
Y..., et le syndicat des copropriétaires serait donc condamné à lui payer une
somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; que le syndicat des
copropriétaires ne rapportait pas davantage la moindre preuve de ses
allégations tenant à l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société
PG IMMO et Mme Y... ; qu’il n’était nullement établi que les agissements
prétendument “ délictueux “ de la société PG IMMO auraient été à l’origine de
la désignation d’un administrateur provisoire de cette copropriété » La Cour de
cassation casse l’arrêt d’appel : « Qu’en statuant ainsi,
sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’opération de
fusion-absorption de la société Agence Aguilera par la société PG immo
n’avait pas eu pour résultat, après la disparition de la personne morale de
la société Agence Aguilera, titulaire d’un mandat de syndic, de lui
substituer la société PG immo, personne morale distincte, sans que cette
substitution ait été autorisée par un vote de l’assemblée générale des
copropriétaires, et si ces agissements, constitutifs d’une faute, n’étaient
pas de nature à engager la responsabilité de la société PG immo et de Mme
Y... à l’égard du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel n’a pas donné
de base légale à sa décision ; » L’arrêt est
rendu au visa des articles 17, 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article L. 236-3 du code de commerce, ensemble
les articles 1134 et 1382 du code civil Voici le texte de l’article L236-3 du Code de commerce I. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. II. - Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues : 1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. Il existe une controverse jurisprudentielle à propos l’utilisation
de la fusion-absorption pour la reprise d’un cabinet d’administrateur de
biens D’une
manière générale il est interdit à un syndic de « céder » à un
autre syndic les mandats de syndic qu’il détient, sans l’accord des
assemblées générales concernées. Cette interdiction est fondée sur l’interdiction
de substitution figurant dans l’article 18 de la loi, elle-même justifiée par
le caractère intuitu personae (confiance
à la personne) de la désignation. Quand une personne morale détient le mandat
de syndic, la cession de tout ou partie des actions ne tombe pas sous le coup
de l’interdiction parce que la personne morale n’est pas modifiée. Cette
particularité montre l’extrême fragilité de l’argument fondé sur l’intuitus personae ! La
jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ces positions. Voir Cass 10/11/1998-1 Un courant
jurisprudentiel fait au contraire valoir que la fusion-absorption régie par l’article
L 236-3 du Code de commerce a pour effet la
transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans
l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération,
et, donc, dans d’une société exerçant les fonctions de syndic de copropriété,
les mandats de syndic. Voir CA
Paris 23e 28/02/2008-1 La Cour de
cassation a maintenu sa position voir Cass
29/02/2012-1 Mais elle a
admis la solution pratique consistant à faire admettre in futurum le
transfert des mandats par les assemblées successives tenues par l’absorbée
avant la réalisation de l’opération. Voir
Cass 24/04/2013-1 Curieusement
cette controverse n’est pas évoquée malgré le visa de l’article L 236-3. Mais la
Cour de cassation, pour la première fois à notre connaissance, note que la
substitution de PG immo (absorbante) à la société Agence Aguilera (absorbée) par
l’effet de l’opération de fusion-absorption, sans que cette substitution ait
été autorisée par un vote de l’assemblée générale des copropriétaires, ont
été des agissements constitutifs d’une faute de nature à engager la
responsabilité de la société PG immo et de Mme Y... à l’égard du syndicat des
copropriétaires. Le syndicat
s’est en effet retrouvé dépourvu de syndic et placé sous administration provisoire. On a assisté
ces derniers temps à un grand nombre d’opérations de ce type effectuées dans
des conditions très critiquables, au mépris des intérêts des syndicats de
copropriétaires qui sont restés beaucoup trop passifs. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen
produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils,
pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Aguiléra Aldé Le moyen
reproche à l’arrêt infirmatif attaqué, d’avoir débouté un syndicat de
copropriété (celui de la résidence AGUILERA ALDE, l’exposant, pris en la
personne de son actuel syndic, la société GLOBE IMMOBILIER) de sa demande
d’indemnisation dirigée contre l’ancien syndic (Mme Y...) et le nouveau (la
société PG IMMO), et de l’avoir condamné à payer au premier la somme de 10.
000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS
QUE Mme Y... visait le syndicat des copropriétaires pris en la personne de
son syndic en exercice, la SARL GLOBE IMMOBILIER, qui avait déclaré dans ses
écritures en page 8 que « pour percevoir la somme de 598. 234 ¿ correspondant
au prix de la cession de ses parts sociales, Mme Y... (gérante de la SARL
AGENCE AGUILERA) avait participé activement à cette collusion frauduleuse en
n’avertissant pas les copropriétaires et en violant le règlement de
copropriété (article 25), l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et les
dispositions contractuelles de son contrat de syndic afin de permettre à la
SAS PG IMMO de s’installer en toute illégalité aux commandes de la
copropriété. Une condamnation exemplaire s’imposait d’autant plus » ; que
force était de constater que la SARL GLOBE IMMOBILIER, ès qualités de syndic
de cette copropriété, ne rapportait pas la moindre preuve de ses allégations
qui revêtaient un caractère diffamatoire et injurieux dans leur formulation ;
que ces accusations causaient un préjudice manifeste à Mme Y..., et le
syndicat des copropriétaires serait donc condamné à lui payer une somme de 10.
000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; que le syndicat des copropriétaires ne
rapportait pas davantage la moindre preuve de ses allégations tenant à
l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société PG IMMO et Mme Y...
; qu’il n’était nullement établi que les agissements prétendument “
délictueux “ de la société PG IMMO auraient été à l’origine de la désignation
d’un administrateur provisoire de cette copropriété ; que le syndicat des
copropriétaires serait donc débouté de sa demande en dommages-intérêts ; ALORS QUE
la fraude se prouve par tout moyen ; qu’en affirmant péremptoirement que
n’était pas rapportée la preuve d’une collusion frauduleuse entre l’ancien et
le nouveau syndic de fait, quand l’assemblée générale des copropriétaires du 24
avril 2008 avait été formellement convoquée le 28 mars 2008 par l’ancien
syndic, à l’époque dépourvu de mandat par suite de la fusion-absorption
intervenue le 24 septembre précédent et passée sous silence, sous
l’instigation du nouveau syndic non désigné par un vote des copropriétaires,
avec pour conséquence une gestion illégale de la copropriété par un syndic de
fait, sans mandat et par simple substitution, tous éléments caractérisant une
collusion frauduleuse entre l’ancien et le nouveau syndic, la cour d’appel a
violé l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 25 du règlement de
copropriété, ensemble les articles 1134 et 1382 du code civil. |
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