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Vente du lot Obligation de renseignement du syndic Portée restreinte à la mission prévue par la loi Cassation civile 3e 17 novembre 1999 Rejet. Cour d’appel de Versailles, 3 mars 1998 N° de pourvoi : 98-15882 Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué , qu’ayant acquis, le 30
juillet 1987, un lot à usage d’habitation dans un immeuble en copropriété, M.
X, qui a été ultérieurement condamné à payer diverses sommes au syndicat des
copropriétaires en remboursement de travaux effectués sur la terrasse
dépendant de son lot pour remédier à des infiltrations, a, par acte du 15 février
1994, assigné la société L. , syndic de l’immeuble, en paiement d’une
certaine somme à titre de dommages-intérêts pour avoir omis de signaler au
notaire, qui lui avait adressé un questionnaire à l’occasion de la vente de
1987, les infiltrations provenant de l’appartement qu’il se proposait alors
d’acquérir ; Attendu que M. X fait grief à l’arrêt de le débouter de sa
demande, alors, selon le moyen, que la rétention d’une information connue de
la partie à laquelle elle est demandée et la non-transmission de celle-ci
constitue une faute délictuelle entraînant la responsabilité de cette
dernière ; qu’en l’espèce, la cour d’appel constate que le syndic s’est
abstenu de répondre aux questions posées par le questionnaire que lui avait
adressé le notaire concernant l’état de la copropriété, ce qui constituait
une violation directe de son obligation d’information, peu important que
celle-ci dépasse les obligations purement légales du syndic ; que la cour
d’appel, en estimant que le syndic n’avait commis aucune faute en s’abstenant
de répondre aux questions concernant l’état de la copropriété posées dans le
questionnaire que lui avait adressé le notaire, n’a pas déduit de ses
constatations les conséquences légales au regard de l’article 1382 du Code
civil ; Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et
adoptés, que le notaire avait adressé au syndic, avant la vente, un
questionnaire conforme aux prescriptions de l’article 20 de la loi du 10
juillet 1965 et de l’article 5 du décret du 17 mars 1967, dans leur rédaction
alors en vigueur, et que la société L y avait répondu le 20 juillet 1987, la
cour d’appel, qui a constaté que le syndic avait satisfait à ses obligations
légales, en a exactement déduit qu’il n’avait pas à remplir une mission
d’information plus étendue que celle prévue par la loi et a pu retenir
qu’aucune faute ne pouvait dès lors lui être reprochée ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. COMMENTAIRE Le résumé établi par les services de la Cour de cassation se suffit à lui-même. Le syndic n’est pas tenu de remplir auprès du notaire chargé de recevoir un acte de vente d’un lot de copropriété une mission d’information plus étendue que celle prévue par la loi par une réponse au questionnaire conforme aux prescriptions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 5 du décret du 17 mars 1967. Il faut quand même distinguer en cette matière les informations étroitement liées à l’administration du syndicat (date d’une future assemblée, par exemple) de celles concernant le bien vendu, ses avantages et ses vices éventuels. |
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