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Travaux urgents sur une partie commune Exécution par un locataire Droit au remboursement (oui) colonne d'évacuation des eaux Cass 3e
civ., 17 juin 2008 Juge de proximité,
Paris, 16e ardt., 8 févr. 2007 N° 07-14.864 Sur le premier
moyen: Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que le
syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers
par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes; Attendu, selon le
jugement attaqué (juridiction de proximité du 16e arrondissement
de Paris, 8 févr. 2007) rendu en dernier ressort, que pour déclarer
irrecevable la demande de M. Jacob dirigée contre le syndicat des
copropriétaires du 18-18 bis avenue de Versailles à Paris. le jugement retient que M. Jacob est
locataire et réclame à la copropriété le remboursement d'une
facture de nettoyage d'une colonne d'évacuation de l'immeuble, partie
commune, compte tenu du refoulement intempestif des eaux usées par l'évier;
que force est de constater que M. Jacob n'a aucun lien de droit avec le
syndicat et qu'il appartenait de diriger sa réclamation à l'encontre de son bailleur; Qu'en statuant
ainsi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 15e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le
syndicat des copropriétaires du 18-18 bis avenue de Versailles à Paris à
payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Commentaires : Le refoulement des
eaux usées d’un évier de cuisine exige incontestablement une intervention
urgente. Pour différentes
raisons il n’est pas toujours possible d’obtenir du syndic la réalisation de
cette intervention dans des conditions satisfaisantes à cet égard. Le locataire
demandeur initial avait provoqué l’intervention d’une entreprise et en avait
payé le coût. Il en avait demandé sans succès le remboursement au syndicat. On admet
habituellement que le locataire est un tiers pour le syndicat. Cette solution
est relativement contestable de nos jours. C’est toutefois en
vertu de ce principe que le premier juge avait rejeté la demande. L'article 14 de la loi de 1965 permet précisément à un tiers d’agir directement contre le syndicat en raison des
préjudices qu'il supporte du fait d'un défaut d'entretien ou au vice de
construction de l'immeuble [1]. C’est la solution que retient la Cour de cassation pour casser le
jugement. Elle est peut être
contestable car obtenir du syndicat la réparation d’un dommage est une
chose ; faire exécuter les travaux en est une autre. Il est admis qu’un
copropriétaire peut prendre l’initiative d’une telle intervention ;
l’urgence commande d’accorder un droit identique. C’est donc bien
l’urgence qui est le support du droit à faire intervenir une entreprise. Elle
n’est pas seulement une condition d’application de l’article 14. D’une manière
générale, l’urgence permet, - parfois commande -, des actions en principe
prohibées. La solution pratique
est identique. |
Mise à jour |
[1] Cass. 3e
civ., 3 juill. 1991
: Loyers
et copr. 1991, comm. 353. - Cass 3e civ., 1er
avr. 1999: Loyers et copr. 1999, comm. 168