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Rupture brutale d’une relation commerciale établie

Champ d’application – art. L. 442-6-1, 5° du code de commerce

Personnes potentiellement responsables

Personnes protégées

 

 

 

Cassation chambre commerciale 16 décembre 2008                                         Cassation

Cour d’appel de Paris du 6 juillet 2007

N° de pourvoi: 07-18050

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu l’article L. 442-6-1, 5° du code de commerce ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., architecte, a effectué pour la société Ubik, de juillet 1997 à juillet 1999, des prestations de service moyennant paiement d’honoraires ; que la société Ubik ayant cessé de recourir à ses prestations, M. X... a assigné la société Ubik en paiement de dommages-intérêts ;

 

Attendu que pour rejeter l’action en responsabilité que M. X... a engagée à l’encontre de la société Ubik pour rupture de relations commerciales établies, l’arrêt retient que les prestations réalisées par un architecte, issues d’une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constituent une activité par essence civile ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que toute relation commerciale établie, qu’elle porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service, entre dans le champ d’application de l’article L. 442-6-1, 5° du code de commerce, la cour d’appel a violé ce texte ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juillet 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

 

Condamne la société Ubik aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

 

MOYEN ANNEXÉ au présent arrêt

 

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X...

 

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. X... de l’action en responsabilité qu’il avait formée à l’encontre de la société UBIK pour rupture de relations commerciales établies ;

 

AUX MOTIFS QU’il convient de relever l’incompatibilité des argumentations successives de M. S. X... qui ne peut valablement retenir lors de l’instance prud’homale qu’il avait initialement engagé que son activité professionnelle était sans rapport avec l’activité d’un prestataire de service et venir prétendre dans la procédure en cours, que sa relation professionnelle entretenue avec la société UBIK devait être qualifiée de commerciale dès lors qu’elle avait pour objet, une prestation de service ; qu’il apparaît que M. X... a exécuté entre les mois de juin 1997 et juillet 1999 plusieurs missions d’architecte qui lui avaient été commandées par la société UBIK dont il a été rémunéré par le versement pour chacune d’elles d’un honoraire correspondant à l’ampleur de son travail ; que s’il est exact que les missions se sont succédées pendant ce délai selon un rythme quasi annuel permettant à M. S. X... de bénéficier d’un revenu mensuel voisin de 30 000 F, mais lui interdisant la recherche d’autres projets pour diversifier sa clientèle, ce n’est pas pour autant qu’il est fondé à se prévaloir d’une relation commerciale établie au sens de l’article L 42-6-1, 5° du Code de commerce, dès lors que la prestation réalisée par un architecte, issue d’une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constitue une activité par essence civile ; que chacune de ces missions lui étaient confiées pour une durée déterminée à l’avance et dès lors se terminaient par leur accomplissement même, sans qu’il soit nécessaire qu’intervienne une quelconque manifestation de volonté de la part de la société UBIK ; qu’ainsi, M. S. X... est mal fondé à venir prétendre qu’il a été mis un terme brutal à son activité établie de prestataire de service au bénéfice de la société UBIK alors que les diverses prestations intervenues qu’il était convenu de mettre en oeuvre au profit de la société UBIK pour une durée déterminée sur un objet défini, sont parvenues normalement à leur terme dès lors qu’elles ont été totalement accomplies ; que c’est tout aussi vainement que M. X... tente de rechercher la responsabilité de la société UBIK sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil, alors que, lui reprochant la rupture brutale d’une relation contractuelle, il ne pouvait valablement invoquer les dispositions susvisées inapplicables à l’espèce ;

 

1. ALORS QUE toute relation d’affaire établie entre dans le champ d’application de l’article L 442-6-1, 5° du Code de commerce, qu’elle porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon le statut juridique de la victime du comportement incriminé ; qu’en retenant, pour écarter l’application de ce texte, que la prestation réalisée par un architecte, issue d’une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constitue une activité par essence civile, la Cour d’appel a violé la disposition précitée ;

 

2. ALORS QUE les dispositions de l’article L 442-6-1, 5° du Code de commerce s’appliquent à une succession prolongée dans le temps de contrats conclus pour une durée déterminée, même s’ils n’ont pas donné lieu à la conclusion d’une convention à exécution successive ; qu’il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la société UBIK a confié des missions à M. Stéphane X... selon un rythme quasi-mensuel lui permettant de bénéficier d’un revenu moyen de 30 000 F, tout en lui interdisant de diversifier sa clientèle, de juin 1997 à juillet 1999 ; qu’en retenant, pour dégager la société UBIK à raison de la rupture brutale de leur relation d’affaire, que chacune de ces missions avait pris fin par l’épuisement de son objet, à l’échéance du terme sans qu’il soit nécessaire que la société UBIK informe M. Stéphane X... de la rupture de leurs relations par écrit, tout en respectant un préavis, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d’où il résultait que la succession de missions pendant plus de deux ans s’analysait par leur durée, leur intensité et leur quasi-exclusivité, en une relation d’affaire établie au sens de l’article L 442-6-1, 5° du Code de commerce ; qu’ainsi, elle a violé la disposition précitée, ensemble l’article 1382 du Code civil ;

 

3. ALORS QUE la renonciation ne se présume pas ; qu’il s’ensuit que la seule saisine par M. Stéphane X... de la juridiction prud’homale, en vue d’obtenir le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne lui interdisait pas par la suite de rechercher la responsabilité de la société UBIK pour rupture de relations commerciales établies, devant les juridictions commerciales, sur le fondement de l’article L 442-6-1, 5° du Code de commerce ; qu’en retenant que M. Stéphane X... ne peut pas soutenir successivement, sans se contredire que son activité professionnelle était sans rapport avec celle d’un prestataire de service, lors de l’instance prud’homale, puis que ses rapports avec la société UBIK s’analysaient en une relation commerciale, la Cour d’appel a violé la disposition précitée, ensemble l’article 1134 du Code civil ;

 

4. ALORS QUE le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu’en décidant que M. Stéphane X... n’était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 1382 du Code civil qui sont étrangères à la rupture des relations commerciales établies, la Cour d’appel a violé la disposition précitée, ensemble l’article L 442-6-1, 5° du Code de commerce.

 

 

Commentaires :

 

 

La « rupture brutale d’une relation commerciale établie » se présente désormais, dans le cadre des relations économiques, comme une faute spécifique, génératrice de responsabilité.

Cette construction juridique est apparue dans la loi Galland du 1er juillet 1996 pour lutter contre les abus de puissance économique. Le législateur a ensuite étendu son domaine d’application (loi NRE du 15 mai 2001 et lois du 3 janvier 2003 et 2 août 2005).

 

Ces textes ont consolidé des solutions jurisprudentielles antérieures. Elles étaient fondées

- Soit sur l’article 1147 du Code civil, pour inexécution de l’obligation du contrat, même sans aucune mauvaise foi de la part du responsable

- Soit sur la notion générale d’abus de droit, résultant de la négligence ou l’imprudence génératrices de responsabilité en vertu de l’article 1383 du Code civil, en l’absence de lien contractuel entre les parties.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi admis par un arrêt du 22 février 1994 que les juges du fond « peuvent relever un abus du droit de rompre des négociations en constatant la légèreté blâmable de l’auteur de cette rupture ». Cet arrêt a présenté l’intérêt de ne pas retenir la nécessité de l’intention de nuire comme condition de la sanction.

Dans le domaine économique, c’est prioritairement la rupture du contrat de travail qui a bénéficié de l’évolution de la jurisprudence, mais aussi l’abus du droit de grève ! La rupture abusive des relations bancaires a été également sanctionnée dans les mêmes conditions. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 29 juin 1993 (91-19016), rejeté au visa de l’article 1147 le pourvoi de la Banque Populaire pour la région Ouest de Paris contre un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 15 mai 1991 qui avait retenu le caractère fautif de la résiliation brutale d’une convention de découvert :

« Attendu, en second lieu, que la cour d’appel a caractérisé la faute de la BPROP par l’absence de préavis précédant le refus de payer l’échéance du 15 janvier 1990, et non par le seul fait de ce refus ; Attendu, enfin, qu’après avoir relevé que le paiement litigieux n’aurait pas eu pour conséquence d’élever le montant du solde débiteur du compte à un niveau supérieur à ceux qui avaient été plusieurs fois constatés, ce en quoi il écartait tout reproche d’octroi de crédit excessif, l’arrêt retient, par une appréciation souveraine des éléments de fait, que la situation de la société Somag n’était pas irrémédiablement compromise au moment de la rupture de crédit ; qu’ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la quatrième branche du moyen, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches »

 

Les Juges se sont à juste titre constitués en artisans de la moralisation des relations économiques.

L’arrêt du 16 décembre 2008 marque une nouvelle étape de l’extension du domaine d’application du dispositif. Le demandeur est un architecte. La société accusée d’une rupture brutale a vainement invoqué le caractère civil de l’activité d’architecte pour écarter l’application de l’article L442-6  5° . Celui-ci, modifié par l’ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4, est ainsi conçu :

 

« I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

[…]

« 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ; »

 

Sont visés comme auteurs potentiels de la faute les producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers. Cette liste est exhaustive.

 

La faute consiste à « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »

 

La doctrine majoritaire a considéré que le statut juridique des victimes potentielles était indifférent, dès lors qu’il existait entre l’auteur et la victime une relation commerciale établie. Par le présent arrêt, la Cour de cassation valide cette solution pour les relations entre une société et un architecte.

 

Ce n’est pas à proprement parler la rupture qui est sanctionnée mais sa brutalité, caractérisée par l’absence de préavis. Comme indiqué plus haut, la jurisprudence avait déjà retenu comme fautive la rupture brutale d’une relation économique par une banque.

 

L’article L. 442-6-1, 5° du code de commerce exige une « relation commerciale établie ».

Il est bien certain qu’il doit s’agir d’une relation entre professionnels. Faut-il pour autant faire application de ce texte lorsque l’un des professionnels n’est pas un commerçant, ce qui est le cas en l’espèce ? Ce n’est pas évident.

La loi Galland du 1er juillet 1996 portait sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales. Elle avait notamment pour objet la protection des PME.

Le texte faite référence aux usages du commerce, à des accords interprofessionnels, à des arrêtés du ministre chargé de l'économie pouvant, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales. Ces modalités d’application sont propres à des relations purement commerciales.

Nonobstant l’intérêt qu’il faut porter à la protection des victimes potentielles de tels abus, il ne semble pas opportun d’étendre le domaine d’application d’un texte spécial alors surtout qu’il existe

- D’une part des dispositions de portée générale leur permettant d’obtenir la réparation d’agissements abusifs imputables à des producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers.

- D’autre part, en d’autres cas, des dispositions du droit de la consommation ayant le même objet.

 

A propos des relations entre une clinique et un chirurgien, la chambre commerciale de la Cour de Cassation, par un arrêt du 23 Octobre 2007 (06-16774) a rejeté les prétentions du chirurgien en ces termes :

« Mais attendu que l’arrêt retient par motifs propres et adoptés qu’en application de l’article 83 du code de déontologie médicale les contrats d’exercice libéral liant MM.Y... et X... à la SAS clinique Saint-Joseph précisaient les moyens permettant à ces derniers de respecter les dispositions du code parmi lesquelles figure l’article 19 qui prohibe expressément la pratique de la médecine comme un commerce et qu’en application de l’article 13 de ces contrats, les dépenses concernant les prestations, services et fournitures engagées par la clinique en conséquence de l’exercice de l’activité des praticiens et dont le financement n’était pas assuré par les tarifs de responsabilité fixés par la convention liant l’établissement et les organismes d’assurance, qui étaient à la charge des praticiens, étaient remboursées à la clinique à leur coût ; qu’en l’état de ces constatations dont il se déduisait que MM.X... et Y... n’entretenaient pas avec la clinique une relation commerciale, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d’appel a retenu à bon droit que les conditions d’application de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce n’étaient pas réunies ; »

 

Dans l’arrêt relaté la Cour de cassation, en jugeant « qu’en statuant ainsi, alors que toute relation commerciale établie, qu’elle porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service, entre dans le champ d’application de l’article L. 442-6-1, 5° du code de commerce, la cour d’appel a violé ce texte », contourne la question du caractère commercial de la relation entre un architecte et son client maître d’ouvrage et se borne à dire qu’en présence d’une relation commerciale avérée, le texte s’applique aussi bien pour la fourniture d’un produit que pour la fourniture de prestations, ce qui n’est certainement pas contestable.

 

La relation est établie lorsqu’elle a été durable, stable et substantielle. Il existe sur ces points une abondante jurisprudence que nous ne rapporterons pas ici.

 

 

Quoiqu’il en soit, l’arrêt du 16 décembre 2008 ne saurait être négligé et il importe d’en tirer les enseignements pratiques concerner les syndicats de copropriétaires.

L’arrêt permet aux syndicats de copropriétaires d’invoquer l’article L. 442-6-1, 5° du code de commerce tant à l’encontre des fournisseurs et entrepreneurs qu’à l’égard de leurs syndics lorsque ceux-ci sont commerçants. Mais on ne voit pas quel pourrait être l’intérêt pratique de cette faculté hormis, peut-être, le as de démission brutale du syndic..

Il est au contraire impossible aux fournisseurs et entrepreneurs d’invoquer ce texte à l’encontre du syndicat. Une entreprise de couverture « attachée » à un syndicat de copropriétaires ne peut invoquer l’existence d’une relation commerciale établie. Le syndicat n’entre pas dans le champ des personnes visées par le texte.

 

De toute manière, il nous a semblé intéressant de rappeler l’existence du dispositif établi par la loi Galland de 1996.

 

 

 

 

Mise à jour

20/01/2009