00043608

 

CHARTE

 

Ne sont autorisées que
 1) les reproductions et copies réservées à l’usage privé, non commercial du copiste à l’exclusion de toute utilisation collective

2) les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration

3) l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation

associées, pour 2) et 3) à la citation du site

 

 

 

 

Conseil syndical

Désignation des membres

Nécessité d’une candidature préalable (oui)

 

 

Cassation civile 3e  16 mars 2011

CA Paris, 19 juin 2008

N° 10-10.553

 

Cassation partielle

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2008) que la SCI la Providence (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, situé ... à Paris, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) en annulation des décisions n° 2 et 11 de l’assemblée générale du 6 avril 2001, ainsi qu’en annulation de l’assemblée générale du 30 avril 2004 et subsidiairement de certaines décisions de cette assemblée ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

Mais sur le deuxième moyen :

 

Vu l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SCI en annulation de la décision n° 5.2 de l’assemblée générale du 30 avril 2004 relative à l’élection de Mme X...en qualité de membre du conseil syndical, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 impose la désignation des membres du conseil syndical parmi les copropriétaires, les associés, leurs conjoints ou leurs représentants, qu’aucun texte n’exige la présence du copropriétaire lors de l’assemblée générale qui procède à sa désignation et qu’en l’absence de contestation de Mme X...elle-même, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’annulation ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme X...avait fait acte de candidature, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la décision n° 5.2 de l’assemblée générale du 30 avril 2004, l’arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

 

Commentaires :

 

Cet arrêt paraît devoir mettre un terme à la controverse relative à la nécessité ou non d’une candidature préalablement exprimée par tout copropriétaire désigné par l’assemblée générale en qualité de membre du conseil syndical.

L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 évoque le cas dans lequel l’assemblée générale ne parvient pas à la désignation des membres du conseil syndical « faute de candidature ou faute par les candidats d’obtenir la majorité requise ». Le texte exige donc implicitement la nécessité d’une candidature préalable.

Il reste à préciser ce qu’il faut entendre par « préalablement exprimée », observation étant faite que l’expression que nous utilisons ne figure pas dans l’arrêt, qui laisse apparaître qu’en l’espèce le copropriétaire concerné n’était pas présent à l’assemblée, sans préciser s’il était au moins représenté.

 

Lorsque le copropriétaire concerné n’est pas présent, il est nécessairement qu’il ait fait connaître sa candidature d’une manière ou d’une autre, mais par un écrit pour les besoins de la preuve.

Quand il est représenté, son mandataire peut faire connaître la candidature. Il peut se borner à présenter une lettre de candidature. A défaut, la procuration qu’il détient doit préciser qu’il a pouvoir de présenter la candidature.

 

Lorsque le copropriétaire est présent, il lui suffit de faire connaître sa candidature oralement lorsque la question de la désignation des membres du conseil syndical est évoquée.

Dans le même cas, il faut admettre, à notre avis, qu’un copropriétaire n’ayant pas présenté sa candidature mais incité à le faire par un nombre significatif de copropriétaires présents, cède à ces « amicales sollicitations ».

On admet ainsi qu’il peut n’exister qu’un « instant de raison » entre la candidature et le scrutin pour qu’elle soit préalable.

 

En l’état des textes, il n’est pas nécessaire d’annexer à la convocation la liste des candidats. Il est néanmoins possible de le faire, mais cette pratique n’interdit pas aux copropriétaires ne figurant pas sur la liste de se porter candidats.

 

L’exigence d’une candidature est conforme juridiquement aux principes du mécanisme de la désignation par l’assemblée générale. Dans la pratique elle a le mérite d’éviter au syndicat de se trouver en présence d’un conseil syndical qui se trouverait d’emblée incomplet, et parfois dans l’impossibilité de fonctionner, en cas de refus par le copropriétaire concerné d’accepter sa désignation.

 

 

 

 

 

Mise à jour

23/03/2011