00043608 CHARTE Ne sont
autorisées que 2) les analyses et courtes citations
dans un but d’exemple et d’illustration 3) l’insertion d’extraits dans un
ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site |
Conseil syndical Désignation des membres Nécessité d’une candidature préalable (oui) Cassation civile 3e 16 mars 2011 CA Paris, 19 juin 2008
N° 10-10.553
Cassation partielle
Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2008) que la SCI la Providence (la
SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, situé ... à
Paris, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le
syndicat) en annulation des décisions n° 2 et 11 de l’assemblée générale du 6
avril 2001, ainsi qu’en annulation de l’assemblée générale du 30 avril 2004
et subsidiairement de certaines décisions de cette assemblée ; Attendu
qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième
moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu
l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu
que pour rejeter la demande de la SCI en annulation de la décision n° 5.2 de
l’assemblée générale du 30 avril 2004 relative à l’élection de Mme X...en
qualité de membre du conseil syndical, l’arrêt retient, par motifs adoptés,
que l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 impose la désignation des
membres du conseil syndical parmi les copropriétaires, les associés, leurs
conjoints ou leurs représentants, qu’aucun texte n’exige la présence du
copropriétaire lors de l’assemblée générale qui procède à sa désignation et
qu’en l’absence de contestation de Mme X...elle-même, il n’y a pas lieu de
faire droit à la demande d’annulation ; Qu’en
statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme
X...avait fait acte de candidature, la cour d’appel n’a pas donné de base
légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la
décision n° 5.2 de l’assemblée générale du 30 avril 2004, l’arrêt rendu le 19
juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Paris, autrement composée ; Commentaires : Cet arrêt paraît devoir mettre un terme à la controverse
relative à la nécessité ou non d’une candidature préalablement exprimée par tout
copropriétaire désigné par l’assemblée générale en qualité de membre du
conseil syndical. L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 évoque le cas
dans lequel l’assemblée générale ne parvient pas à la désignation des membres
du conseil syndical « faute de candidature
ou faute par les candidats d’obtenir la
majorité requise ». Le texte exige donc implicitement la nécessité d’une
candidature préalable. Il reste à préciser ce qu’il faut entendre par « préalablement
exprimée », observation étant faite que l’expression que nous utilisons ne
figure pas dans l’arrêt, qui laisse apparaître qu’en l’espèce le
copropriétaire concerné n’était pas présent à l’assemblée, sans préciser s’il
était au moins représenté. Lorsque le copropriétaire concerné n’est pas présent, il
est nécessairement qu’il ait fait connaître sa candidature d’une manière ou d’une
autre, mais par un écrit pour les besoins de la preuve. Quand il est représenté, son mandataire peut faire connaître
la candidature. Il peut se borner à présenter une lettre de candidature. A
défaut, la procuration qu’il détient doit préciser qu’il a pouvoir de
présenter la candidature. Lorsque le copropriétaire est présent, il lui suffit de
faire connaître sa candidature oralement lorsque la question de la
désignation des membres du conseil syndical est évoquée. Dans le même cas, il faut admettre, à notre avis, qu’un
copropriétaire n’ayant pas présenté sa candidature mais incité à le faire par
un nombre significatif de copropriétaires présents, cède à ces « amicales
sollicitations ». On admet ainsi qu’il peut n’exister qu’un « instant
de raison » entre la candidature et le scrutin pour qu’elle soit
préalable. En l’état des textes, il n’est pas nécessaire d’annexer à
la convocation la liste des candidats. Il est néanmoins possible de le faire,
mais cette pratique n’interdit pas aux copropriétaires ne figurant pas sur la
liste de se porter candidats. L’exigence d’une candidature est conforme juridiquement
aux principes du mécanisme de la désignation par l’assemblée générale. Dans
la pratique elle a le mérite d’éviter au syndicat de se trouver en présence d’un
conseil syndical qui se trouverait d’emblée incomplet, et parfois dans l’impossibilité
de fonctionner, en cas de refus par le copropriétaire concerné d’accepter sa
désignation. |
Mise à jour |