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Compte bancaire
séparé Critère de qualification Mention du syndic dans la formule de titularité Compte bancaire séparé (non) Subdélégation d’une procuration Principe de la validité en l’absence d’une interdiction
explicite Cassation
civile 3e 16 mars 2011
CA Aix-en-Provence
08/01/2010
(10-14.005 / 10-14.591) -
Joint,
en raison de leur connexité, les pourvois n° S 10 14.591 et E 10 14.005 ; Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2010), que les époux X...,
propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le
syndicat des copropriétaires de la “résidence La Maurelle” à Marseille (le
syndicat) et son syndic M. Y..., exerçant sous l’enseigne Gespac, en annulation
de l’assemblée générale du 19 décembre 2003, en constatation de la nullité de
plein droit du mandat du syndic et en condamnation de celui-ci à des
dommages-intérêts ; Sur la recevabilité des pourvois n° E 10 14.005, contestée par la
défense : Attendu
que le syndicat, représenté par M. Y..., s’est pourvu en cassation le 8 mars
2010 contre un arrêt n° 2010/8 prononcé le 8 janvier 2010 par la cour d’appel
d’Aix-en-Provence ; Mais
attendu que cet arrêt, signifié le 3 mars 2010, a constaté la nullité de plein
droit du mandat de syndic de M. Y... ; D’où
il suit que le pourvoi formé au nom du syndicat par une personne n’ayant plus
qualité pour le représenter n’est pas recevable ; Et
attendu que le pourvoi provoqué formé par M. Y... le 8 septembre 2010, après
expiration du délai donné pour agir à titre principal, n’est pas non plus
recevable ; Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué
n° S 10 14.591, réunis : Attendu
que le syndicat et M. Y... font grief à l’arrêt d’annuler l’assemblée
générale du 19 décembre 2003 et de constater la nullité de plein droit du
mandat du syndic lors de cette assemblée, alors, selon le moyen, que s'il
n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs
moyens, le juge doit viser les dernières conclusions déposées avec
l'indication de leur date ; qu’en l’espèce l’arrêt attaqué se borne à
rappeler les prétentions des parties et à viser “les moyens développés par
les parties au soutien de leurs prétentions”, sans exposer ces moyens, même
succinctement, ni viser les dernières conclusions des parties ; qu’en
statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 954 du code
de procédure civile ; Mais
attendu que l'arrêt ayant rappelé dans sa motivation les prétentions et
moyens des parties en y répondant, le moyen est inopérant ; Sur les troisièmes moyens du pourvoi principal et du pourvoi
provoqué n° S 10 14.591, réunis : Attendu
que le syndicat et M. Y... font grief à l’arrêt de constater la nullité de
plein droit du mandat du syndic lors de l’assemblée générale du 19 décembre
2003, alors, selon le moyen : 1°/
que les époux X... ne contestaient pas, dans leurs conclusions d’appel, que
les attestations de la Société marseillaise de crédit et du Crédit agricole
produites par le syndicat des copropriétaires, respectivement datées des 23
et 31 mars 2004, concernaient des comptes déjà ouverts au nom du syndicat à
la date de l’assemblée générale ; qu’en retenant, pour constater la nullité
du mandat du syndic, qu’il n’était pas établi que le syndicat des
copropriétaires disposait d’un compte bancaire ouvert à son nom à la date de
l’assemblée générale litigieuse, dès lors que les attestations des banques
produites par le syndicat étaient en date des 23 et 31 mars 2004, sans
rechercher à quelle date ces comptes avaient été ouverts, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l’article 18 de la loi du 10
juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 ; 2°/
que pour prononcer la nullité du mandat du syndic, la cour d’appel s’est
bornée à relever qu’il n’était pas établi que le syndicat des copropriétaires
disposait d’un compte bancaire séparé à la date de l’assemblée litigieuse,
car les attestations bancaires dataient des 23 et 31 mars 2004, c’est-à-dire
avaient été établies après l’assemblée du 19 décembre 2003 ; que la seule
constatation que les deux attestations bancaires étaient postérieures à
l’assemblée litigieuse ne permettait pas aux juges d’appel de déduire que ces
comptes séparés n’étaient pas ouverts le 19 décembre 2003 ; que la cour
d’appel, qui devait rechercher à quelle date ces comptes bancaires séparés
avaient été ouverts, a privé sa décision de base légale au regard de
l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi
du 13 décembre 2000 ; Mais
attendu qu’ayant relevé que les époux X... démontraient par la production
d’un relevé de compte du 31 octobre 2002, qu’un compte était ouvert au nom de
“Gespac immobilier M. L... Y... syndic” à la Société marseillaise de crédit
qui recevait les fonds et sur lequel étaient émis des paiements pour le
syndicat, et qu’il n’était pas justifié par le syndic de l’ouverture d’un
compte séparé au nom de la copropriété le 19 décembre 2003, date de
l’assemblée générale, les attestations de banques produites par le syndicat
étant datées des 23 et 31 mars 2004, la cour d’appel, qui en a déduit à bon
droit, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas
demandée, qu’il y avait lieu de constater par application de l’article 18 de
la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause que le
mandat du syndic, désigné depuis plus de trois mois, à la date de
l’assemblée, était nul de plein droit, a légalement justifié sa décision ; Mais sur les deuxièmes moyens du pourvoi principal et du pouvoir
provoqué n° S 10 14.591, réunis : Vu
l’article 22, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1994
du code civil ; Attendu
que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que
ce dernier soit ou non membre du syndicat ; Attendu
que pour annuler l’assemblée générale du 19 décembre 2003, l’arrêt retient
par motifs propres et adoptés que M. Z... a donné, le 18 décembre 2003,
pouvoir à M. A... pour le représenter à l’assemblée générale convoquée à une
date non mentionnée, qu’il est indiqué au procès-verbal, que M. A..., muni du
pouvoir de M. Z... est arrivé à 18 h 50 et a quitté l’assemblée à 19 h, en
confiant son pouvoir à Mme B..., que si en application de l’article 22, tout
copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, M. Z...
n’avait pas choisi de donner un mandat “en blanc” et n’avait pas confié de
pouvoir à Mme B..., mais seulement à M. A..., dès lors ce mandat n’étant pas
valide, l’assemblée générale doit être annulée, que si la subdélégation n’est
pas en elle-même prohibée par la loi, encore convient-il que le mandat ait
accordé à son mandataire cette faculté, alors que tel n’est pas le cas en
l’espèce ; Qu’en
statuant ainsi, alors que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote
et qu’elle n’avait pas constaté que toute faculté de subdélégation était
interdite au mandataire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE
IRRECEVABLES les pourvois n° E 10 14.005 ; Sur
les pourvois n° S 10 14.591 : CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 19
décembre 2003, l'arrêt rendu le 8 janvier 2010, entre les parties, par la
cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
autrement composée Commentaires : L’arrêt confirme que le critère de l’existence d’un
compte séparé a son siège dans le libellé de la formule de titularité de l’immatriculation. A cet égard, la mention « Gespac immobilier M. L... Y... syndic » comme titulaire est contraire aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Il était inutile d’effectuer des vérifications sur les modalités de fonctionnement du compte. Un rappel clair pour les professionnels du droit
(Magistrats et Avocats) : pour savoir si le compte bancaire litigieux
est bien un compte séparé il suffit de se faire présenter le chéquier utilisé
par le syndic. La constatation d’irrégularités
dans l’utilisation d’un compte réellement séparé peut être critiquée et sanctionnée.
Mais elles n’affectent pas l’existence du compte séparé et ne peuvent être
sanctionnée par l’annulation de plein droit du mandat. A l’inverse, l’affectation
exclusive aux mouvements financiers d’un syndicat déterminé d’un compte
bancaire dont la formule de titularité comporte le nom du syndic n’en fait
pas un compte séparé. La sanction de nullité de plein droit du mandat trouve
alors application. L’arrêt comporte encore un autre enseignement important : On considère habituellement que la possibilité pour le
porteur d’une procuration (de participer à une assemblée générale) de la subdéléguer
au profit d’un autre mandataire exige
la mention d’une autorisation de subdélégation dans le corps de la
procuration. La Cour de cassation exprime une solution radicalement
contraire : le principe est la liberté de subdéléguer en l’absence d’une
interdiction exprimée dans la procuration. Il semble en outre possible d’affirmer que le règlement
de copropriété ne saurait comporter une clause interdisant la subdélégation.
Il s’agirait en effet d’une atteinte manifeste à un droit de la personnalité. |
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