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Autorisation

aux services de police et de gendarmerie

de pénétrer de manière permanente

dans les parties communes de la résidence

Portée à l’égard de l’article 59 du code de procédure pénale

Simples constatations visuelles

Absence de perquisition

Autorisation du juge d’instruction ; nécessité ; (non)

 

 

Cour de cassation chambre criminelle      14 octobre 2015

Décision attaquée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris , du 5 mars 2015

N° de pourvoi: 15-81765 Cassation

 

 

Statuant sur les pourvois formés par :

 

- M. Bouzidi X...,

 

- M. Pierre Y...,

 

- M. Rayan Z...,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 7e section, en date du 5 mars 2015, qui, dans l’information suivie contre eux notamment des chefs de détention d’armes et de munitions, importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d’annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lacan ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LACAN ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er juin 2015, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors de l’exécution de l’expulsion hors de leur domicile de M. F...et Mme G..., ont été découverts des produits stupéfiants, des armes, des espèces et divers objets ; que le parquet a aussitôt désigné un service de police qui a procédé à une perquisition et à des saisies en l’absence des occupants ; que cette mesure a permis de découvrir et saisir des documents au nom de Damien H..., identifié ultérieurement comme étant M Pierre Y... ; que les personnes expulsées ayant été mises hors de cause, les soupçons se sont portés sur M. Y... ; qu’au cours de l’enquête, de nouvelles investigations ont été effectuées dans un box pour voiture loué par M. Y... sous une fausse identité, et dans les parties communes du parking souterrain d’une résidence privée ; que MM. Y..., X... et Z...ont été interpellés alors qu’ils transportaient des produits stupéfiants ; qu’ils ont été mis en examen dans une information ouverte au tribunal de grande instance de Meaux ; que, par ordonnance du 7 avril 2014, le juge d’instruction de Meaux s’est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris ; que les personnes mises en examen ont saisi la chambre de l’instruction de demandes d’annulation de pièces de la procédure qui ont été écartées par l’arrêt attaqué ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 56, 56-1, 57, 59, 66, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation de la perquisition et des saisies réalisées au 17 avenue Ampère à Champs-Sur-Marne ;

” aux motifs que, outre la demande d’enquête préalable à l’expulsion locative de l’appartement ...sis au 17 ...à Champs-sur-Marne adressée le 11 janvier 2013 par le sous-préfet de Torcy au DDSP de Melun et le rapport initial d’enquête du 25 janvier 2011 retourné le 4 février 2013 au sous-préfet, il a été versé au dossier une copie du jugement du 21 mai 2012 ordonnant cette expulsion et de la décision préfectorale du 14 juin 2013 accordant le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion ;

que l’intervention des services de police à l’occasion de la mise en oeuvre de cette expulsion le 10 juillet 201 3 repose donc sur une base parfaitement légale ; qu’ainsi qu’ils le relatent dans leur procès-verbal du 10 juillet 2013, les policiers procédant à l’expulsion notaient que les vitres de l’appartement étaient fermées et que les deux verrous de la porte d’entrée étaient verrouillés : qu’ils faisaient dès lors régulièrement appel à un serrurier de la société ATH située à Bailly Romainvilliers pour ouvrir la porte : que lors de l’état des lieux dans l’appartement avec Maître I.... huissier de justice, ces policiers constataient la présence d’une masse informe recouverte d’une couverture marron ; qu’ils devaient donc soulever la dite couverture de s’assurer de l’absence de toute personne en dessous de celle-ci ;

qu’ils constataient alors la présence de nombreux pains de couleur brunâtre ressemblant à de la résine de cannabis, le monticule faisant environ 80 centimètres sur 80 centimètres ;

que dans le même temps, M. J..., déménageur de la société BK Transports, requis pour déménager les lieux, avisait ces policiers intervenant au concours de l’expulsion de la découverte d’une forte somme d’argent dans la cuisine ; que ceux-ci, se transportant immédiatement dans cette pièce, constataient. sous la planche du meuble sous évier, la présence de nombreuses liasses de billets de banque, dont certains de cinquante ou cent euros ; qu’ils constataient également la présence d’un cahier supportant des écritures, M. J...leur précisant que c’est en enlevant des produits ménagers, qu’il avait constaté que la planche du meuble bougeait, qu’il avait alors soulevé cette dernière et avait constaté la présence de billets de banque ;

que dès lors, vu la présence de cette forte somme d’argent et la présence de nombreux pains de couleur brunâtre semblant être de la résine de cannabis, une enquête en flagrant délit était diligentée pour les faits de trafic de stupéfiants en vertu des articles 53 et suivants du code de procédure pénale ; que l’officier de police judiciaire M. K..., saisi de l’enquête par le procureur de la République de Meaux, se transportait sur les lieux assisté de plusieurs collègues de l’antenne de police judiciaire de Meaux et des fonctionnaires du service local de l’identité judiciaire ; que c’est dans ces conditions qu’a été opérée la perquisition au 17 ...à Champs-sur-Marne ayant constaté la présence d’environ 130 kg de résine de cannabis, de la somme de 211 500 euros, de nombreuses armes de poing et d’épaule et leurs munitions, de documents de comptabilité dans la gestion de la revente de la résine de cannabis, de nombreux documents d’identité volés et enfin d’un grand nombre de téléphones portables et de puces téléphoniques ;

qu’en application des dispositions de l’article 57 du code de procédure pénale, la perquisition ne pouvant être effectuée en présence de la personne au domicile de laquelle elle avait lieu ou de son représentant, deux témoins étaient requis et assistaient à cette perquisition : M. L...Ibrahim demeurant 12 ...à Champs sur Marne ainsi que M. M...José demeurant 3 boulevard Copernic à Champs-sur-Marne ; que le fait que l’exemplaire du procès-verbal de ladite perquisition soit signé du seul officier de police judiciaire M. K...résulte de ce que cet exemplaire est la retranscription dactylographique de l’original de ce procès-verbal établi sur place de façon manuscrite, cette retranscription ayant été faite par souci de clarté ; que la signature de cet original par les témoins présents cités est attestée par le rapport d’information adressé par l’antenne de police judiciaire de Meaux le 5 décembre 2014, ce rapport précisant également que les recherches faites au sein du service pour retrouver cet original sont restées vaines ; qu’en l’état des arguments avancés par les requérants, il n’est fourni aucun élément de nature à apporter la preuve contraire des indications portées au procès-verbal relativement à la présence des témoins mentionnés et des précisions fournies par les services de police quant à la signature de l’original du procès-verbal par ces témoins ; qu’il n’y a donc pas lieu à annulation au titre de la perquisition effectuée à l’appartement ...sis au 17 ...à Champs-sur-Marne ;

 

” alors qu’aux termes de l’article 57 du code de procédure pénale, les témoins qui sont requis par les officiers de police judiciaire pour assister à la perquisition doivent signer le procès-verbal des opérations ; que ces dispositions, prescrites à peine de nullité, sont violées dès lors que cette signature n’apparaît pas à la procédure ; que les mentions d’un rapport d’information selon lesquelles un procès-verbal aurait bien été signé mais a été perdu ne saurait pallier cette carence ; qu’en l’espèce, encourt la censure l’arrêt qui écarte la nullité de la perquisition d’un appartement en affirmant que « la signature de cet original par les témoins présentés cités est attestée par le rapport d’information ¿ précisant que les recherches faites au sein du service pour retrouver cet original sont restées vaines », et qu’« il n’est fourni aucun élément de nature à apporter la preuve contraire des indications portées au procès-verbal », dès lors, en outre, que M. Y... était absent lors de cette perquisition et a contesté tout lien avec l’appartement et les biens qui ont pu y être trouvés “ ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 56, 56-1, 57, 59, 66, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation de la saisie et du placement sous scellé des liasses de billets au 17 avenue Ampère à Champs-sur-Marne ;

” aux motifs que la constatation de la découverte de 43 liasses de billets dans l’appartement situé au 17 ...à Champs-sur-Marne a été faite dans les conditions de perquisition examinées ci-dessus ; que selon le procès-verbal établi par le commandant de police Q...le 10 juillet 2013, le scellé provisoire contenant ces 43 liasses de billets a été brisé aux fins d’exploitation et chaque liasse a été inventoriée, le tout représentant un total de 211 500 euros, par lui-même assisté du lieutenant de police M. Romain Lobet, du brigadier-chef de police Mme Anne-Marie T...et du brigadier de police M. Patrick O..., du service de l’antenne de police judiciaire de Meaux, tous ayant signé le procès-verbal ; qu’il ne résulte d’aucune disposition que cette opération de comptable n’avait à être effectuée sur les lieux en présence des témoins requis pour la perquisition ; qu’il n’y a ainsi pas lieu à annulation du chef de ces opérations.

 

” alors qu’aux termes de l’article 56, alinéa 4, du code de procédure pénale, tous objets et documents saisis à l’occasion d’une perquisition sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; que cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition ; qu’en niant l’obligation pour les policiers, qui avaient placé sous scellés provisoires des liasses de billets, de les briser en présence des témoins pour les compter et les placer sous scellés définitifs, la chambre de l’instruction a manifestement violé la loi “ ;

 

 

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui invoquent la nullité de la perquisition et des saisies effectuées au domicile de M. F...et Mme G..., aux motifs, d’une part, de l’absence de signature du procès-verbal de perquisition par les témoins requis, d’autre part, de l’irrégularité de l’inventaire de l’argent saisi, sont irrecevables en ce qu’ils visent des opérations effectuées dans un local sur lequel les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’aucun droit ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

 

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 56, 56-1, 57, 59, 66, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation de la perquisition réalisée le 17 février 2014 dans la résidence située 9 rue Aristide Briand à Gretz-Armainvilliers ;

” aux motifs que la pénétration des services de police le 17 février 2014 dans la résidence sise 9 rue Aristide Briand à Gretz-Armainvilliers trouve son fondement dans les termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 novembre 2013 des copropriétaires de cette résidence actant la décision de ces copropriétaires autorisant les services de police et de gendarmerie à pénétrer de manière permanente dans les parties communes de la résidence ; que dès lors, les constatations et opérations diligentées à partir de cette pénétration ne sauraient être contestées sur la base d’une mise en cause de ladite pénétration ;

 

” alors que, la décision prise par les copropriétaires d’accorder l’autorisation permanente à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes ne saurait faire échec aux dispositions d’ordre public posées par l’article 59 du code de procédure pénale, selon lequel les visites domiciliaires et perquisitions ne peuvent être réalisées qu’entre 6 heures et 21 heures, ;

que la chambre de l’instruction ne pouvait, pour justifier l’introduction par les policiers dans le parking sous-terrain d’un immeuble à 4 heures 38 sans aucune autorisation du juge d’instruction, se référer à une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires autorisant les services de police à pénétrer dans les parties communes « pour toute intervention touchant à la sécurité des biens, des personnes, ou à l’exercice d’un droit individuel de jouissance » ; “

Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité des investigations effectuées par la police, au milieu de la nuit, dans le parking souterrain d’une résidence privée, prise notamment de la violation de l’article 59 du code de procédure pénale, l’arrêt énonce que les policiers étaient autorisés, de manière permanente, par une décision de l’assemblée générale des co-propriétaires, à pénétrer en ce lieu ;

Attendu qu’en cet état, et dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure que les policiers n’ont effectué, à l’intérieur du parking souterrain, que de simples constatations visuelles, qui échappent aux règles relatives aux perquisitions, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

 

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

 

Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 56, 56-1, 57, 59, 66, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation de la perquisition réalisée opérée dans le box situé au 19 ...à Pontault-Combault ;

” aux motifs que, s’agissant de la perquisition opérée le 10 juillet 2013 dans le box no ... situé au 19 ...à Pontault Combault, qu’il résulte de la procédure, ainsi que le reprend dans ses écritures le parquet général, que lors de la perquisition de l’appartement ...sis au 17 ... à Champs-sur-Marne, il était découvert, à même le sol, un sac plastique contenant divers papiers au nom de H...Damien demeurant 55 ...à Pontault-Combault et ayant trait à la location de deux box, l’un situé au 61-63 ..., à Pontault Combault, et l’autre au 19 ..., ...... , à Pontault Combault ; que dès lors, le 10 juillet 2013 à 17 heures 20, poursuivant l’enquête de flagrance, les policiers se transportaient au 19 ...à Pontault-Combault ; qu’ils constataient dans le parking souterrain que le box ... était fermé à clé ; qu’ayant requis la société Acces Reparation à cette fin, ils faisaient ouvrir le box par un serrurier et, en présence de deux témoins, procédaient à la perquisition de ce box ; que le procès-verbal de cette perquisition établi le 10 juillet 2013 à 17 heures 20 par l’officier de police judiciaire M. K..., ce dernier précisant être assisté du lieutenant Mme P...Laure, des brigadiers chefs M. N...Emmanuel et du brigadier M. R...Joseph Emmanuel, mentionne la présence de Mme S...Maria née le 8 juillet 1959, demeurant 21 ...à Pontault-Combault et de M. U...Romain né le 29 août 1980, demeurant 21 ...à Pontault-Combault, témoins ;

qu’il est fait état d’une attache prise avec la salle de commandement à propos du véhicule trouvé dans le box pour en vérifier la situation administrative ; qu’il est ensuite indiqué, le constat étant fait à partir de cette vérification qu’il s’agit vraisemblablement d’un véhicule faussement immatriculé, que c’est avec l’accord de Mme Goudouneche, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux, qu’il va être procédé, pour préserver les traces et indices, à l’enlèvement et au remisage dans les locaux de la société requise à cet effet du véhicule découvert qui ne peut être fouillé sur place ;

que, dès lors, vu les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations selon les mentions portées audit procès-verbal de perquisition, rien n’établit qu’il ait été ainsi porté atteinte aux droits de la défense du fait de la seule signature de ce procès-verbal par l’officier de police judiciaire M. K..., aucun élément n’étant en outre produit de nature à apporter la preuve contraire des indications portées au procès-verbal relativement à la présence des témoins mentionnés ; qu’il n’y a donc pas lieu à annulation au titre de la perquisition effectuée le l0 juillet 2013 dans le box ... situé au 19 ..., à Pontault-Combault ;

 

” alors que, aux termes de l’article 57 du code de procédure pénale, les témoins qui sont requis par les officiers de police judiciaire pour assister à la perquisition doivent signer le procès-verbal des opérations ; que ces dispositions, prescrites à peine de nullité, sont violées dès lors que cette signature n’apparaît pas à la procédure ; qu’en l’espèce, il est acquis que seul un officier de police judiciaire a signé le procès-verbal de la perquisition effectuée dans le box situé à Pontault-Combault et ayant conduit à la saisie d’un véhicule ; qu’en considérant que, faute pour la défense d’apporter des éléments de preuve contraires aux mentions du procès-verbal relatives à la présence des témoins, l’absence de signature de ces derniers ne fait pas grief, la chambre de l’instruction a méconnu les règles précitées “ ;

 

Vu l’article 57 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu’une perquisition est effectuée en présence de deux témoins, ceux-ci doivent signer le procès-verbal des opérations ;

Attendu que M. Y... a soulevé une exception de nullité de la perquisition effectuée, en son absence, à l’intérieur du box pour voiture dont il était locataire, en faisant valoir que les témoins requis n’avaient pas signé le procès-verbal des opérations ; que pour écarter ce grief, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’en l’absence de signature des témoins requis, M. Y..., titulaire de droits sur le local, n’a pas été en mesure de s’assurer de la régularité des opérations, la chambre de l’instruction a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

 

Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 706-75, 706-77, 706-78, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que la chambre de l’instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des actes pris par la JIRS en violation des règles de compétence ;

” aux motifs que, s’agissant de la saisine de la JIRS de Paris, qu’il y a lieu de constater relativement à la compétence à l’instar du parquet général dans ses écritures, que la loi n° 203-2004 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a prévu que la compétence des juridictions interrégionales spécialisées en matière de criminalité organisée, à la différence des règles de compétence en matière de terrorisme par exemple, est exercée concurremment avec celle des juridictions de droit commun ; que, quant à la saisine de la JIRS de Paris dans le présent dossier, qu’il est effectif que la juge d’instruction de Meaux saisie a été destinataire, le 14 mars 2014, de réquisitions afin qu’elle se dessaisisse au profit de la JIRS de Paris ; qu’elle a notifié cette demande de dessaisissement aux mis en examen et à leurs conseils le 17 mars 2014 en les invitant à lui faire connaître leurs observations dans les plus brefs délais ; que c’est seulement le 7 avril 2014, les mis en examen n’ayant fait aucune observation pendant cette période, que la juge d’instruction de Meaux a rendu son ordonnance de dessaisissement au profit de la JIRS de Paris ; qu’aux termes de l’article 706-78 du code de procédure pénale : « L’ordonnance rendue en application de l’article 706-77 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l’instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d’appel dans lequel se situe la juridiction saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la cour de cassation “ ;

qu’ainsi, les parties disposaient d’un recours à l’encontre de la décision de dessaisissement et avaient jusqu’au 12 avril pour l’exercer ; qu’elles n’ont nullement usé de cette faculté ; que cet article 706-78 du code de procédure pénale précise expressément que ce recours est prévu à l’exclusion de toute autre voie de recours ; qu’il résulte également de l’article 173 du code de procédure pénale que la voie de la requête en nullité n’est pas ouverte à l’égard des actes de procédure qui peuvent faire l’objet d’un appel de la part des parties ; qu’ainsi, la mise en cause de l’ordonnance de dessaisissement prise par la juge d’instruction le 7 avril 2014 au profit de la JIRS de Paris ne saurait constituer le fondement des nullités demandées dans le cadre des présentes requêtes par rapport aux actes qui lui sont postérieurs ; qu’en effet, la seule justification avancée au soutien de la contestation de la régularité des décisions ultérieures à cette ordonnance de dessaisissement est le non-respect par la juge d’instruction de Meaux du délai de cinq jours prévu à l’article 706-77, aucun autre argument n’étant soulevé à l’encontre de ces décisions ultérieures ; qu’il convient d’ailleurs de relever incidemment, s’agissant des réquisitions supplétives prises par le parquet JIRS le 8 avril 2014 que ces réquisitions supplétives ont été notifiées le 15 mai 2014 à M. Z...et à M. Y... et le 16 mai 2014 à M. X... sans provoquer d’observations de la part des parties et de leurs avocats ; que, dès lors, il n’y a pas lieu à annulation d’actes postérieurs à l’ordonnance de dessaisissement prise par la juge d’instruction le 7 avril 2014 au profit de la JIRS de Paris au titre des présentes requêtes ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a donc pas lieu à nullité d’un acte ou d’une pièce de la présente procédure examinée jusqu’à la cote D 1672 ;

” alors que, l’ordonnance de dessaisissement du juge d’instruction au profit de la juridiction interrégionale spécialisée ne prend effet, aux termes de l’alinéa 2, de l’article 706-77, du code de procédure pénale, qu’à compter d’un délai de cinq jours courant à compter de sa notification, de sorte qu’avant l’écoulement de ce délai, cette dernière n’est pas compétente ; qu’en l’espèce, une ordonnance de dessaisissement a été rendue le 7 avril 2014, et notifiée aux mis en examen le lendemain ; qu’en conséquence, c’est en violation manifeste des règles de compétence que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris a, dès le 8 avril, requis la désignation de deux magistrats instructeurs, délivré un réquisitoire supplétif conduisant à la criminalisation des faits, et qu’un juge d’instruction a été désigné le 9 avril ; que la chambre de l’instruction ne pouvait, pour refuser d’annuler ces actes délivrés par des juges non légalement saisis, se réfugier derrière l’existence d’un droit d’appel de l’ordonnance dont l’exercice n’était pas susceptible de remédier au grief invoqué “ ;

 

Vu l’article 706-77 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que l’ordonnance de dessaisissement du juge d’instruction au profit de la juridiction interrégionale spécialisée ne prend effet, en l’absence de recours des parties, qu’à l’expiration d’un délai de cinq jours suivant la notification qui leur est faite ;

Attendu que l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction de Meaux s’est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, en date du 7 avril 2015, a été notifiée le même jour aux parties ; que le 8 avril 2015, le procureur de la République de Paris a, d’une part, requis la désignation de juges d’instruction relevant de la juridiction interrégionale spécialisée, d’autre part, pris des réquisitions supplétives du chef, notamment, d’importation de produits stupéfiants en bande organisée ; que les magistrats instructeurs ont été désignés par ordonnance du 9 avril 2015 ;

Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité de la procédure subséquente à l’ordonnance de dessaisissement, tirée du non-respect du délai de cinq jours à compter de la notification de celle-ci, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’en application des dispositions d’ordre public de l’article 706-77 du code de procédure pénale, l’ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Meaux ne pouvait prendre effet qu’à l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de sa notification aux parties et que, dans l’intervalle, ce magistrat demeurait seul légalement saisi de l’information, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 5 mars 2015, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

 

 

Commentaires :

 

La police a procédé l’exécution présumée banale d’une décision judiciaire d’expulsion.

Lors de l’exécution de l’expulsion hors de leur domicile de M. F...et Mme G..., ont été découverts des produits stupéfiants, des armes, des espèces et divers objets ; que le parquet a aussitôt désigné un service de police qui a procédé à une perquisition et à des saisies en l’absence des occupants ; que cette mesure a permis de découvrir et saisir des documents au nom de Damien H..., identifié ultérieurement comme étant M Pierre Y... ; que les personnes expulsées ayant été mises hors de cause, les soupçons se sont portés sur M. Y... ;

qu’au cours de l’enquête, de nouvelles investigations ont été effectuées dans un box pour voiture loué par M. Y... sous une fausse identité, et dans les parties communes du parking souterrain d’une résidence privée ;

 que MM. Y..., X... et Z...ont été interpellés alors qu’ils transportaient des produits stupéfiants ; qu’ils ont été mis en examen dans une information ouverte au tribunal de grande instance de Meaux

Les personnes mises en examen ont saisi la chambre de l’instruction de demandes d’annulation de pièces de la procédure qui ont été écartées par l’arrêt attaqué

 

De l’arrêt de la Cour de cassation nous ne retiendrons que ce qui concerne l’autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires aux services de police et de gendarmerie de pénétrer de manière permanente dans les parties communes de la résidence, soit le quatrième moyen de cassation.

Les mis en examen faisaient valoir que la décision prise par les copropriétaires d’accorder l’autorisation permanente à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes ne saurait faire échec aux dispositions d’ordre public posées par l’article 59 du code de procédure pénale, selon lequel les visites domiciliaires et perquisitions ne peuvent être réalisées qu’entre 6 heures et 21 heures.

Qu’en conséquence la chambre de l’instruction ne pouvait, pour justifier l’introduction par les policiers dans le parking sous-terrain d’un immeuble à 4 heures 38 sans aucune autorisation du juge d’instruction, se référer à une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires autorisant les services de police à pénétrer dans les parties communes « pour toute intervention touchant à la sécurité des biens, des personnes, ou à l’exercice d’un droit individuel de jouissance »

 

La Cour d’appel, pour rejeter l’exception de nullité des investigations effectuées par la police, au milieu de la nuit, dans le parking souterrain d’une résidence privée, prise notamment de la violation de l’article 59 du code de procédure pénale, a jugé que les policiers étaient autorisés, de manière permanente, par une décision de l’assemblée générale des co-propriétaires, à pénétrer en ce lieu ;

La Cour de cassation approuve cette solution en relevant qu’il résulte des pièces de la procédure que les policiers n’ont effectué, à l’intérieur du parking souterrain, que de simples constatations visuelles, qui échappent aux règles relatives aux perquisitions, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

08/06/2016