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Mandataire
social Cumul
du mandat social avec un contrat de travail Conditions Cour de
cassation chambre
sociale 14 juin 2005 Cour d’appel de
Versailles, du 10 octobre 2002 N° de pourvoi:
02-47320 Attendu que M.
X..., engagé en 1946 en qualité de secrétaire technico-commercial par la
société Boutin, est devenu président du conseil d’administration de cette
société en 1970, après sa transformation en société anonyme et sa fusion avec
une société Cellotub, qui a donné naissance à une société CDB ; qu’à la suite
du règlement judiciaire de cette société, ainsi que de ses filiales Unideco
et Mediaflex, le 10 septembre 1983, les fonds de ces trois sociétés ont été
donnés en location-gérance à une société Manuli auto France, constituée à cette
fin, le 29 novembre 1983 ; que la société Manuli auto France a alors conclu
le 2 janvier 1984 avec M. X... une convention qui lui confiait pendant une
durée de deux années une mission de conseiller extérieur indépendant ; que
l’URSSAF ayant refusé l’immatriculation de M. X... comme travailleur
indépendant et notifié à la société Manuli auto France un redressement au
titre de cotisations sociales, cette dernière a fait assigner M. X... pour
obtenir la répétition des sommes versées à l’URSSAF au titre de la part
salariale des cotisations sociales ; que M. X... a demandé la requalification
de cette convention en contrat de travail et le paiement d’indemnités de
rupture et de dommages-intérêts ; Sur le premier
moyen : Attendu que la
société Manuli auto France fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 10
octobre 2002) d’avoir jugé qu’elle était liée à M. X... par un contrat de
travail à durée indéterminée et de l’avoir en conséquence condamnée au
paiement de diverses sommes alors, selon le moyen : 1 / que la règle
de la suspension du contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social
ne s’applique pas au cas où ce dernier a continué à exécuter les fonctions
exercées avant sa désignation comme mandataire social ; qu’il résulte des
constatations de l’arrêt attaqué que M. X... avait reconnu avoir poursuivi
l’exécution de son contrat de travail pendant l’exercice de son mandat
social, celui-ci s’étant, selon lui, cumulé avec son contrat de travail ;
qu’en retenant que ce contrat de travail avait été suspendu pendant le temps
du mandat social, quand une telle suspension était incompatible avec la
poursuite, par le mandataire social, de l’exécution de ses anciennes
fonctions, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations, a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du
Code civil ; 2 / que la société
Manuli auto France soutenait, dans ses conclusions d’appel, que les fonctions
exercées par M. X... pendant son mandat social, identiques à ses précédentes
fonctions salariées, ne pouvaient, en l’absence de lien de subordination,
s’analyser en des fonctions techniques distinctes caractérisant un travail
salarié, en sorte que M. X... n’avait plus aucun contrat de travail en cours
lors de la modification dans la situation juridique de la société CDB ; qu’en
retenant au contraire que M. X... bénéficiait d’un contrat de travail en
cours, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mandat social de ce
dernier n’avait pas été substitué à son contrat de travail et si les parties
à ce contrat n’avaient pas ainsi entendu opérer une novation permettant de
considérer que le contrat de travail avait disparu avec tous ses effets au
moment de l’obtention du mandat social, la cour d’appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du
Code civil ; Mais attendu qu’en
l’absence de convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu
mandataire social et qui a cessé d’être lié à la société par un lien de
subordination est suspendu pendant la durée du mandat social ; Et attendu que la
cour d’appel a retenu, d’une part, appréciant la commune intention des
parties, que lors de la désignation de M. X... comme mandataire social, il
n’avait pas été convenu d’une novation du contrat de travail en mandat social
; d’autre part, qu’il n’était pas justifié de l’exercice, pendant la durée du
mandat social, de fonctions techniques distinctes, dans un état de
subordination à l’égard de la société ; qu’elle en a exactement déduit que le
contrat de travail avait été suspendu pendant la durée du mandat social, pour
reprendre ses effets à la suite de la location-gérance du fonds à une autre
société ; Que le moyen n’est
pas fondé ; Sur le troisième
moyen : Attendu qu’il est
encore fait grief à l’arrêt d’avoir débouté la société Manuli Auto France de
sa demande en remboursement de la part salariale de cotisations sociales
versées à l’URSSAF, pour le compte de M. X... alors, selon le moyen : 1 / que la simple
erreur du solvens à l’origine du paiement indu ne rend pas irrecevable son
action en répétition de l’indu ; qu’en se fondant sur la seule circonstance
que la société Manuli auto France était à l’origine du redressement opéré par
l’URSSAF l’ayant conduit au versement de cotisations sociales salariales pour
le compte de M. X..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ; 2 / que le
versement de sommes nettes à titre de rémunération suppose l’absence d’erreur
des parties sur la nature des sommes versées ; qu’en se fondant sur le
caractère net des sommes versées à titre de salaires, quand l’erreur commise
par les parties quant à la qualification du contrat autorisait l’action en
répétition de l’indu de la société Manuli auto France, la cour d’appel a
violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu
qu’appréciant souverainement la commune intention des parties, la cour
d’appel a retenu que la rémunération convenue avait été fixée pour un montant
net ; qu’elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, qui à lui seul ne
serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi, REJETTE le pourvoi
; Condamne la
société Manuli auto France aux dépens ; Vu l’article 700
du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; commentaire On dit couramment que le gérant d’une Sarl et le président directeur général d’une société anonyme sont des mandataires sociaux mais on peine à trouver une définition de cette expression. Il n’existe aucun régime cohérent du mandataire social. Mutantis mutandis, le syndic de copropriété, représentant légal du syndicat des copropriétaire, en charge de l’administration du syndicat et de la gestion de l’immeuble, se trouve dans une position identique. L’existence d’un mandat social (Président, Directeur Général, ...) n’est pas exclusive de l’existence d’un contrat de travail (Cassation, 25 janvier 1957, n° 851, bull. civ. IV, n° 83 ; Cassation soc., 16 mai 1990, n° 86-42.681 ; Cassation soc., 6 mars 1985, n° 83-42081 ; Cassation soc., 27 avril 1984, n° 83-11330 ; Cassation soc., 27 mai 1983, n° 81-40059 ; Cassation soc., 19 octobre 1978, n° 77-13338). La solution est d’origine jurisprudentielle. L’arrêt du 16 mai 1990 (86-42681) nous montre même le cas de M. X, tout à la fois
associé minoritaire, titulaire d’un contrat de travail et devenu gérant de la
société. « Et sur le second moyen : « Attendu que l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoies fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat qui liait M. X... à la société était un contrat de travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée à relever et garantir le syndic des condamnations prononcées contre celui-ci, alors que l'assemblée des associés a pour mission de contrôler le gérant mais n'a aucun pouvoir direct sur les salariés soumis à la seule autorité du gérant, que la cour d'appel, en affirmant que M. X... était, en sa qualité de métreur, sous le contrôle de l'assemblée des associés et sous la subordination de ceux-ci, n'a pas caractérisé le lien de subordination de M. X... vis-à-vis de la SARL X... et a violé les articles L. 143-11-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; « Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., associé minoritaire, n'avait pas cessé, du jour où il était devenu gérant de la société, d'exercer les fonctions de métreur, étrangères à celles afférentes à la gestion sociale et pour lesquelles il avait continué de percevoir un salaire distinct de la rémunération de son mandat, la cour d'appel a pu juger qu'il se trouvait toujours dans un lien de subordination et décider, en conséquence, qu'il était, cumulant les deux fonctions, demeuré salarié de ladite société ; « D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; » Le statut du
dirigeant d’une entreprise est donc parfois ambigu, salarié et/ou mandataire
social, et ce d’autant que l’appellation courante de cadre dirigeant
entretient la confusion. L’arrêt relaté de la
chambre sociale de la Cour de Cassation du 14 juin 2005 fait clairement le
point de la situation d’un cadre salarié porté à la fonction de
président-directeur général pendant le cours de son contrat de travail. Il peut être - soit salarié au sens du droit du travail. Il est alors tenu par un
lien de subordination - soit exclusivement mandataire social. Il est alors le représentant
de l’entreprise et comme tel non soumis au Code du Travail. Comme tel, il
peut faire l’objet d’une révocation ad nutum, immédiate et sans explication. - Soit en situation de cumul de contrat de travail et de mandat
social. C’était le cas en l’espèce. L’arrêt reste
strictement dans la ligne de la jurisprudence antérieure, à laquelle il faut
ajouter : Cass. sociale,
1991-06-12, Bulletin 1991, V, n° 295, p. 180 ; 1992-03-11, Bulletin 1992, V,
n° 172, p. 106 ; 2003-10-08, Bulletin
2003, V, n° 253, p. 260. A défaut de
convention spécifique, le
contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social est suspendu pendant
toute la période du mandat social. Suspendu pendant la
durée du mandat social, le contrat de travail reprend effet de plein droit à
l’expiration du mandat social. La fin du mandat social, serait-ce par révocation, n’emporte pas
rupture du contrat de travail. La rupture du contrat de travail exige le respect de la procédure
prévue par le Code du Travail et, le cas échéant, la Convention collective
applicable. Il peut au contraire
exister des conventions appropriées. La convention peut
porter novation du contrat de travail initial. La solution est rare dans la
pratique en raison de la supériorité manifeste des garanties apportées par le
contrat de travail. La convention, plus
fréquemment, organise un cumul entre le contrat de travail préexistant et le
mandat social conféré. L’arrêt rappelle que la licéité de ce cumul impose l’exercice, pendant la durée du mandat social, de fonctions
techniques distinctes, dans un état de subordination à l’égard de la
société ; La nécessité d’un
état de subordination entraîne l’incompatibilité du cumul avec la détention
par le mandataire social « des pouvoirs les plus étendus » et/ou,
dans le même esprit, l’exercice d’une fonction technique en toute
indépendance ou le monopole qu’aurait le mandataire des connaissances
techniques indispensables au fonctionnement de l’entreprise. Ces
particularités seraient incompatibles avec un état de subordination. La reproduction de
cet arrêt n’a pas seulement pour objet de rappeler aux syndics professionnels
les règles élémentaires du cumul d’un mandat avec la qualité de salarié au
sein d’une entreprise. Elle montre également que la notion de mandataire social est couramment prise en considération nonobstant l’absence de tout statut légal du dit mandataire social. |
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