Cassation  civile 3e   13 septembre 2005

Cassation partielle

(Cour d’appel de Paris 23e chambre A  12/03/2003)

N° de pourvoi : 04-15742

 

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 1 , alinéa 1 , de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 637 du Code civil ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué que M. X... est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété dont une canalisation d’évacuation d’eau traverse le lot de Mme Y... situé à l’étage inférieur ;

 

Attendu que pour refuser l’existence, au profit du fonds appartenant à M. X..., d’une servitude de passage de canalisation grevant le fonds de Mme Y..., la cour d’appel retient que la division d’un immeuble en lots de copropriété est incompatible avec la création, au profit d’une partie privative d’un lot, d’une servitude sur la partie privative d’un autre lot ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le titulaire d’un lot de copropriété disposant d’une propriété exclusive sur la partie privative de son lot et d’une propriété indivise sur la quote-part de partie commune attachée à ce lot et la division d’un immeuble en lots de copropriété n’étant pas incompatible avec l’établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des propriétaires distincts, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. X... a faire exécuter à ses frais les travaux de suppression de la canalisation d’évacuation des eaux usées de son lot dans le lot de Mme Y..., l’arrêt rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

 

Condamne Mme Y... aux dépens ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

12/10/2005