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Recouvrement des charges

Prescription décennale de l’action

Interruption par une mise en demeure (non)

 

 

 

Cour de cassation chambre civile 3    12 mai 2015

Décision attaquée : Cour d’appel de Basse-Terre , du 1 juillet 2013

N° de pourvoi: 13-25688

Cassation

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er juillet 2013), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Anquetil 5 (le syndicat) a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement de charges de copropriété arriérées et remboursement de frais nécessaires à la procédure ; que M. X... a soulevé le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action ;

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 

Attendu que M. X... ne justifiant pas du dépôt au greffe de la cour d’appel de ses conclusions du 22 novembre 2012, la cour d’appel n’a pas violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile en statuant au vu des conclusions, en date du 18 janvier 2012 ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le deuxième moyen :

 

Vu l’article 2244 ancien du code civil, applicable à la cause, ensemble l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

Attendu que, pour dire la demande du syndicat non prescrite, l’arrêt retient que les sommes réclamées représentent des charges de copropriété volontairement impayées à compter du mois d’avril 1994 et que la prescription décennale a été interrompue, une première fois par la délivrance d’une mise en demeure reçue au plus tard le 2 septembre 2002 puis une nouvelle fois par la délivrance de l’assignation en paiement le 15 mars 2005 ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une mise en demeure n’interrompt pas le délai de prescription décennale de l’action en recouvrement de charges de copropriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

 

 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er juillet 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;

 

 

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Anquetil 5 aux dépens ;

 

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Anquetil 5 à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Anquetil 5 ;

 

 

Commentaires

 

Avant tout il faut noter l’évolution du texte de l’article 2244

 

Article 2244 Modifié par Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 37 en vigueur le 1er janvier 1986

Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

 

Article 2244 Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.

 

Article 2244 Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3

Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

 

Les moyens montrent qu’ « il n’est pas contestable que les sommes réclamées représentent des charges de copropriété volontairement impayées par M. X... à compter d’avril 1994 ». Le syndicat fait valoir qu’il « est établi que la prescription décennale a été successivement interrompue par la délivrance d’une mise en demeure reçue au plus tard le 2 septembre 2002 puis une nouvelle fois par la délivrance de l’assignation en paiement le 15 mars 2005 ;

 

Cette prétention a été accueillie par la Cour d’appel

Attendu que, pour dire la demande du syndicat non prescrite, l’arrêt retient que les sommes réclamées représentent des charges de copropriété volontairement impayées à compter du mois d’avril 1994 et que la prescription décennale a été interrompue, une première fois par la délivrance d’une mise en demeure reçue au plus tard le 2 septembre 2002 puis une nouvelle fois par la délivrance de l’assignation en paiement le 15 mars 2005 ;

 

Elle est bien entendu rejetée par la Cour de cassation :

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une mise en demeure n’interrompt pas le délai de prescription décennale de l’action en recouvrement de charges de copropriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

 

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

 

 

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

 

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence ANQUETIL V représenté par son syndic la SARL AGIT et d’avoir condamné M. X... à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ANQUETIL V représentée par son syndic la SARL AGIT les sommes de 10 782,07 ¿ au titre des charges arriérées, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2005, 165,40 ¿ au titre des frais nécessaires et 1.200 ¿ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

 

 

Aux motifs, sur les prétentions des parties, que dans le dernier état de ses conclusions en date du 18 janvier 2012, M. Claude X... demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, - statuant à nouveau, de déclarer prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Anquetil V, - de dire irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires précité, - de dire lesdites demandes dépourvues de fondement, - de débouter le syndicat de l’intégralité de ses demandes, - de le condamner à lui payer la somme de 3.000 ¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (arrêt attaqué, p. 2) ;

 

 

Alors que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec indication de leur date ; qu’en statuant au seul visa des conclusions déposées par M. X... le 18 janvier 2012 cependant que M. X... avait déposé et notifié de nouvelles conclusions, complétant son argumentation, le 22 novembre 2012, antérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 3 décembre 2012, la Cour d’appel dont la motivation, faute d’exposer les moyens soutenus devant par les parties, ne permet pas de dire qu’elle a statué sur ces dernières conclusions, a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 3 du Code de procédure civile ;

 

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

 

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’action du Syndicat des copropriétaires de la résidence ANQUETIL V représenté par son syndic la SARL AGIT ;

 

 

Aux motifs, sur la prescription, qu’aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de 10 ans ; qu’à cet égard il est constant que l’action en recouvrement des charges engagée par le syndicat à l’encontre de l’un des copropriétaires relève de ces dispositions ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites que la somme réclamée à M. X... représente des charges arriérées dues antérieurement à l’année 1994 pour l’appartement dont il est propriétaire dans la résidence Anquetil V ; qu’en effet, aux termes du courrier adressé le 2 septembre 2002 par ce dernier au syndic précédent, qui lui avait réclamé suivant une deuxième mise en demeure la somme de avril 1994, par courrier, il avait indiqué qu’il ne procéderait au paiement de cette somme que lorsqu’il aurait récupéré la somme investie pour la remise en état de son appartement évalué à la somme de 72.000 Francs ; que par ce même courrier du 2 septembre, il confirmait un courrier précédent non daté mais adressé après une première mise en demeure l’invitant à payer la somme de 69.860,30 Francs, courrier où il rappelait également qu’il avait indiqué le 25 avril 1994 qu’il recommencerait à payer toutes ses charges après avoir atteint les 72.000 Francs nécessaires à la remise en état de cet appartement; qu’à cet égard, il est incontestable que M. X... a alors repris le paiement de ses charges ; qu’ainsi, d’une part, il n’est pas contestable que les sommes réclamées représentent des charges de copropriété volontairement impayées par M. X... à compter d’avril 1994 et, d’autre part, il est établi que la prescription décennale a été successivement interrompue par la délivrance d’une mise en demeure reçue au plus tard le 2 septembre 2002 puis une nouvelle fois par la délivrance de l’assignation en paiement le 15 mars 2005 ; que c’est par conséquent à juste titre que le premier juge a écarté l’exception de prescription opposée par M Claude X... ; que la décision déférée sera dès lors confirmée de ce chef (arrêt attaqué, p. 2 in fine à p. 3) ;

 

 

Alors, d’une part, qu’en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que les sommes réclamées par le Syndicat des copropriétaires représentaient des charges de copropriété impayées par M. X... antérieurement au mois d’avril 1994 correspondant au montant de la remise en état de son appartement, évaluée à 72.000 Francs, dont M. X... avait supporté le coût, ainsi qu’il l’avait indiqué dans un courrier adressé à l’ancien syndic de la copropriété le 2 septembre 2002 faisant référence à un précédent courrier du 25 avril 1994, la Cour d’appel qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations d’où il résultait que la créance du Syndicat des copropriétaires par elle retenue était déterminée et d’un montant invariable depuis l’année 1994, a violé par fausse application l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et par refus d’application l’article 2277 ancien du Code civil ;

 

 

Et alors, d’autre part et en tout état de cause, que la prescription est interrompue par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire et que cette énumération est limitative ; qu’en retenant, pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par M. X... au Syndicat des copropriétaires qui l’avait assigné en paiement d’un arriéré de charges de copropriété le 15 mars 2005, que la prescription décennale avait été interrompue par la délivrance d’une mise en demeure reçue au plus tard le 2 septembre 2002, après avoir constaté que les sommes réclamées représentaient des charges de copropriété volontairement impayées par M. X... antérieurement au mois d’avril 1994, la Cour d’appel a violé par fausse application l’article 2244 ancien du Code civil.

 

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

 

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. X... à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ANQUETIL V représentée par son syndic la SARL AGIT les sommes de 10 782,07 ¿ au titre des charges arriérées outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2005, 165,40 ¿ au titre des frais nécessaires et 1.200 ¿ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

 

 

Aux motifs propres, sur le fond, qu’il ressort des échanges de courriers rappelés ci-dessus que ces sommes correspondent à des charges volontairement impayées par M. Claude X... ; que c’est par conséquent à juste titre que le premier juge a condamné ce dernier à en réglementer au syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence ANQUETIL V au sein de laquelle se trouve l’appartement lui appartenant ; que la décision déférée sera dès lors confirmée de ce chef (arrêt attaqué, p. 3) ;

 

 

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, sur les charges, que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que le succès de l’action est donc subordonné à la preuve, rapportée par le syndicat, que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes qui lui sont réclamées ; qu’en général, sont retenus comme documents utile le procès-verbal de l’assemblée générale portant approbation des comptes, les comptes individuels des copropriétaires débiteurs et le décompte de répartition des charges ; qu’au soutien de son action en paiement de charges, le syndicat des copropriétaires produit : - les procès-verbaux du 10 avril 2003 et du 25 mars 2004 de l’assemblée générale portant approbation des comptes clos au 31 décembre 2003, - l’extrait de compte du copropriétaire débiteur arrêté au 24 février 2005 enregistrant un solde débiteur de 10.782,07 ¿, sachant qu’au 31 décembre 2003, le solde débiteur était de 11.087,03 ¿, -la répartition de l’exercice 2003 ; qu’il ressort de ces pièces que le débiteur, qui ne démontre pas avoir, conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, contesté les décisions des assemblées générales dans le délai requis, ni avoir fait des paiements, est bien débiteur de la somme que le syndicat des copropriétaires lui réclame ; que Claude X... sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ANQUETIL V la somme de 10.782,07 ¿, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2005 (jugement entrepris, p. 2) ;

 

 

Alors qu’il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; qu’en retenant, pour condamner M. X... au paiement de la somme réclamée par le Syndicat des copropriétaires, par motifs propres, que cette somme correspondait à des charges de copropriété volontairement impayées par M. X... à compter d’avril 1994, lequel avait repris le paiement des charges de copropriété, et, par motifs adoptés, que le Syndicat des copropriétaires produisait les procès-verbaux du 10 avril 2003 et du 25 mars 2004 de l’assemblée générale portant approbation des comptes clos au 31 décembre 2003, la Cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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