00043608 CHARTE Ne
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Recouvrement des charges Prescription décennale de
l’action Interruption par une
mise en demeure (non) Cour de
cassation chambre civile 3 12
mai 2015 Décision
attaquée : Cour d’appel de Basse-Terre , du 1 juillet
2013 N° de
pourvoi: 13-25688 Cassation Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er juillet 2013), que le syndicat des
copropriétaires de la résidence Anquetil 5 (le syndicat) a assigné M. X...,
copropriétaire, en paiement de charges de copropriété arriérées et
remboursement de frais nécessaires à la procédure ; que M. X... a soulevé le
moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action ; Sur le
premier moyen, ci-après annexé : Attendu que
M. X... ne justifiant pas du dépôt au greffe de la cour d’appel de ses
conclusions du 22 novembre 2012, la cour d’appel n’a pas violé les articles
455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile en statuant au
vu des conclusions, en date du 18 janvier 2012 ; D’où il
suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le
deuxième moyen : Vu
l’article 2244 ancien du code civil, applicable à la cause, ensemble
l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu
que, pour dire la demande du syndicat non prescrite, l’arrêt retient que les
sommes réclamées représentent des charges de copropriété volontairement
impayées à compter du mois d’avril 1994 et que la prescription décennale a
été interrompue, une première fois par la délivrance d’une mise en demeure
reçue au plus tard le 2 septembre 2002 puis une nouvelle fois par la
délivrance de l’assignation en paiement le 15 mars 2005 ; Qu’en
statuant ainsi, alors qu’une mise en demeure n’interrompt pas le délai de
prescription décennale de l’action en recouvrement de charges de copropriété,
la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES
MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er juillet 2013,
entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de
Basse-Terre, autrement composée ; Condamne le
syndicat des copropriétaires de la résidence Anquetil 5 aux dépens ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des
copropriétaires de la résidence Anquetil 5 à payer à M. X... la somme de 3
000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la
résidence Anquetil 5 ; Commentaires Avant tout
il faut noter l’évolution du texte de l’article 2244 Article
2244 Modifié par Loi n°85-677 du 5
juillet 1985 - art. 37 en vigueur le 1er janvier 1986 Une citation en justice, même en
référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher
de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. Article
2244 Modifié par LOI n°2008-561 du 17
juin 2008 - art. 1 Le délai de prescription ou le délai
de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée. Article
2244 Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3 Le délai de prescription ou le délai
de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en
application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution
forcée. Les moyens
montrent qu’ « il n’est pas contestable que les sommes réclamées
représentent des charges de copropriété volontairement impayées par M. X... à
compter d’avril 1994 ». Le syndicat fait valoir qu’il « est établi
que la prescription décennale a été successivement interrompue par la
délivrance d’une mise en demeure reçue au plus tard le 2 septembre 2002 puis
une nouvelle fois par la délivrance de l’assignation en paiement le 15 mars
2005 ; Cette
prétention a été accueillie par la Cour d’appel Attendu que, pour dire la
demande du syndicat non prescrite, l’arrêt retient que les sommes réclamées
représentent des charges de copropriété volontairement impayées à compter du
mois d’avril 1994 et que la prescription décennale a été interrompue, une
première fois par la délivrance d’une mise en demeure reçue au plus tard le 2
septembre 2002 puis une nouvelle fois par la délivrance de l’assignation en
paiement le 15 mars 2005 ; Elle est
bien entendu rejetée par la Cour de cassation : Qu’en statuant ainsi, alors
qu’une mise en demeure n’interrompt pas le délai de prescription décennale de
l’action en recouvrement de charges de copropriété, la cour d’appel a violé
les textes susvisés ; MOYENS
ANNEXES au présent arrêt Moyens
produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat
aux Conseils pour M. X... PREMIER
MOYEN DE CASSATION Il est fait
grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’action du Syndicat des
copropriétaires de la résidence ANQUETIL V représenté par son syndic la SARL
AGIT et d’avoir condamné M. X... à payer au Syndicat des copropriétaires de
la Résidence ANQUETIL V représentée par son syndic la SARL AGIT les sommes de
10 782,07 ¿ au titre des charges arriérées, outre intérêts au taux légal à
compter du 24 février 2005, 165,40 ¿ au titre des frais nécessaires et 1.200
¿ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs,
sur les prétentions des parties, que dans le dernier état de ses conclusions
en date du 18 janvier 2012, M. Claude X... demande à la cour d’infirmer en
toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2007 par le tribunal
de grande instance de Pointe-à-Pitre, - statuant à nouveau, de déclarer
prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence
Anquetil V, - de dire irrecevables les demandes du syndicat des
copropriétaires précité, - de dire lesdites demandes dépourvues de fondement,
- de débouter le syndicat de l’intégralité de ses demandes, - de le condamner
à lui payer la somme de 3.000 ¿ au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (arrêt attaqué, p. 2) ; Alors que
s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et
leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions
déposées, doit viser celles-ci avec indication de leur date ; qu’en statuant
au seul visa des conclusions déposées par M. X... le 18 janvier 2012
cependant que M. X... avait déposé et notifié de nouvelles conclusions,
complétant son argumentation, le 22 novembre 2012, antérieurement à la
clôture de l’instruction intervenue le 3 décembre 2012, la Cour d’appel dont
la motivation, faute d’exposer les moyens soutenus devant par les parties, ne
permet pas de dire qu’elle a statué sur ces dernières conclusions, a violé
les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 3 du Code de procédure civile ; DEUXIEME
MOYEN DE CASSATION Il est fait
grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’action du Syndicat des
copropriétaires de la résidence ANQUETIL V représenté par son syndic la SARL
AGIT ; Aux motifs,
sur la prescription, qu’aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet
1965, sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais
plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente
loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, se
prescrivent par un délai de 10 ans ; qu’à cet égard il est constant que
l’action en recouvrement des charges engagée par le syndicat à l’encontre de
l’un des copropriétaires relève de ces dispositions ; qu’en l’espèce, il
ressort des pièces produites que la somme réclamée à M. X... représente des
charges arriérées dues antérieurement à l’année 1994 pour l’appartement dont
il est propriétaire dans la résidence Anquetil V ; qu’en effet, aux termes du
courrier adressé le 2 septembre 2002 par ce dernier au syndic précédent, qui
lui avait réclamé suivant une deuxième mise en demeure la somme de avril
1994, par courrier, il avait indiqué qu’il ne procéderait au paiement de
cette somme que lorsqu’il aurait récupéré la somme investie pour la remise en
état de son appartement évalué à la somme de 72.000 Francs ; que par ce même
courrier du 2 septembre, il confirmait un courrier précédent non daté mais
adressé après une première mise en demeure l’invitant à payer la somme de
69.860,30 Francs, courrier où il rappelait également qu’il avait indiqué le
25 avril 1994 qu’il recommencerait à payer toutes ses charges après avoir
atteint les 72.000 Francs nécessaires à la remise en état de cet appartement;
qu’à cet égard, il est incontestable que M. X... a alors repris le paiement
de ses charges ; qu’ainsi, d’une part, il n’est pas contestable que les
sommes réclamées représentent des charges de copropriété volontairement
impayées par M. X... à compter d’avril 1994 et, d’autre part, il est établi
que la prescription décennale a été successivement interrompue par la
délivrance d’une mise en demeure reçue au plus tard le 2 septembre 2002 puis
une nouvelle fois par la délivrance de l’assignation en paiement le 15 mars
2005 ; que c’est par conséquent à juste titre que le premier juge a écarté
l’exception de prescription opposée par M Claude X... ; que la décision
déférée sera dès lors confirmée de ce chef (arrêt attaqué, p. 2 in fine à p.
3) ; Alors,
d’une part, qu’en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que les
sommes réclamées par le Syndicat des copropriétaires représentaient des
charges de copropriété impayées par M. X... antérieurement au mois d’avril
1994 correspondant au montant de la remise en état de son appartement,
évaluée à 72.000 Francs, dont M. X... avait supporté le coût, ainsi qu’il
l’avait indiqué dans un courrier adressé à l’ancien syndic de la copropriété
le 2 septembre 2002 faisant référence à un précédent courrier du 25 avril
1994, la Cour d’appel qui a méconnu les conséquences légales de ses propres
constatations et énonciations d’où il résultait que la créance du Syndicat
des copropriétaires par elle retenue était déterminée et d’un montant
invariable depuis l’année 1994, a violé par fausse application l’article 42
de la loi du 10 juillet 1965 et par refus d’application l’article 2277 ancien
du Code civil ; Et alors,
d’autre part et en tout état de cause, que la prescription est interrompue
par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie
signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire et que cette énumération
est limitative ; qu’en retenant, pour écarter la fin de non recevoir tirée de
la prescription opposée par M. X... au Syndicat des copropriétaires qui
l’avait assigné en paiement d’un arriéré de charges de copropriété le 15 mars
2005, que la prescription décennale avait été interrompue par la délivrance
d’une mise en demeure reçue au plus tard le 2 septembre 2002, après avoir
constaté que les sommes réclamées représentaient des charges de copropriété
volontairement impayées par M. X... antérieurement au mois d’avril 1994, la
Cour d’appel a violé par fausse application l’article 2244 ancien du Code civil.
TROISIEME
MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait
grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. X... à payer au Syndicat des
copropriétaires de la Résidence ANQUETIL V représentée par son syndic la SARL
AGIT les sommes de 10 782,07 ¿ au titre des charges arriérées outre intérêts
au taux légal à compter du 24 février 2005, 165,40 ¿ au titre des frais
nécessaires et 1.200 ¿ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
; Aux motifs
propres, sur le fond, qu’il ressort des échanges de courriers rappelés
ci-dessus que ces sommes correspondent à des charges volontairement impayées
par M. Claude X... ; que c’est par conséquent à juste titre que le premier
juge a condamné ce dernier à en réglementer au syndic représentant le
syndicat des copropriétaires de la Résidence ANQUETIL V au sein de laquelle
se trouve l’appartement lui appartenant ; que la décision déférée sera dès
lors confirmée de ce chef (arrêt attaqué, p. 3) ; Et aux
motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, sur les charges, que selon
l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver ; que le succès de l’action est donc subordonné à la preuve,
rapportée par le syndicat, que le copropriétaire poursuivi est effectivement
débiteur des sommes qui lui sont réclamées ; qu’en général, sont retenus
comme documents utile le procès-verbal de l’assemblée générale portant
approbation des comptes, les comptes individuels des copropriétaires
débiteurs et le décompte de répartition des charges ; qu’au soutien de son
action en paiement de charges, le syndicat des copropriétaires produit : -
les procès-verbaux du 10 avril 2003 et du 25 mars 2004 de l’assemblée
générale portant approbation des comptes clos au 31 décembre 2003, -
l’extrait de compte du copropriétaire débiteur arrêté au 24 février 2005
enregistrant un solde débiteur de 10.782,07 ¿, sachant qu’au 31 décembre
2003, le solde débiteur était de 11.087,03 ¿, -la répartition de l’exercice
2003 ; qu’il ressort de ces pièces que le débiteur, qui ne démontre pas
avoir, conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, contesté les
décisions des assemblées générales dans le délai requis, ni avoir fait des
paiements, est bien débiteur de la somme que le syndicat des copropriétaires
lui réclame ; que Claude X... sera donc condamné à payer au syndicat des
copropriétaires de la Résidence ANQUETIL V la somme de 10.782,07 ¿, outre
intérêts au taux légal à compter du 24 février 2005 (jugement entrepris, p.
2) ; Alors qu’il
appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de
charges de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les
comptes de l’exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le
décompte de répartition des charges ; qu’en retenant, pour condamner M. X...
au paiement de la somme réclamée par le Syndicat des copropriétaires, par
motifs propres, que cette somme correspondait à des charges de copropriété
volontairement impayées par M. X... à compter d’avril 1994, lequel avait
repris le paiement des charges de copropriété, et, par motifs adoptés, que le
Syndicat des copropriétaires produisait les procès-verbaux du 10 avril 2003
et du 25 mars 2004 de l’assemblée générale portant approbation des comptes
clos au 31 décembre 2003, la Cour d’appel a violé l’article 1315 du Code
civil. |
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