Cour de Cassation

Chambre civile 3   11 octobre 2005

Cassation partielle

 

N° de pourvoi : 04-16894

Cour d’appel de Besançon (2e chambre civile) 18-05-2004

 

 

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 18 mai 2004), que Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, alléguant que la convocation à l’assemblée générale du 4 avril 2000 ne lui avait pas été notifiée dans les délais, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 1A-1B, avenue Denfert Rochereau, 2A-2B rue Isenbart à Besançon et la société Gestrim, son syndic, en annulation de cette assemblée ; qu’une nouvelle assemblée générale s’étant tenue le 17 octobre 2000, Mme X... a assigné le syndicat et le syndic en annulation de cette assemblée et subsidiairement de certaines de ses décisions ;

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l’annulation de l’assemblée générale du 4 avril 2000 avait eu pour effet de remettre les parties dans la situation antérieure à cette date, c’est-à-dire celle définie par l’assemblée générale qui s’était tenue l’année précédente, et dont il n’était pas contesté qu’elle avait donné mandat au syndic pour gérer la copropriété, la cour d’appel a pu retenir que le syndicat n’était pas dépourvu de syndic ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Mais sur le second moyen :

 

Vu l’article 1134 du Code civil ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en annulation de l’assemblée générale du 17 octobre 2000, l’arrêt retient que la désignation des scrutateurs, si elle est prévue d’une manière générale par les textes et plus particulièrement par le règlement de copropriété, ne l’est pas à peine de nullité, la preuve d’un grief n’étant pas rapportée ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires doivent être observées indépendamment de l’existence d’un grief, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X... de sa demande en annulation de l’assemblée générale du 17 octobre 2000, l’arrêt rendu le 18 mai 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;

 

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 1A à 1B, avenue Denfert Rochereau - 2A-2E, rue Isenbart et la société Gestrim aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 1A à 1B, avenue Denfert Rochereau - 2A-2E, rue Isenbart et la société Gestrim à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

 

 

 

Commentaires :

 

On retiendra comme solution pratique qu’après annulation de la décision ayant renouvelé son mandat, le syndic reste en fonction parce que l’annulation avait eu pour effet de remettre les parties dans la situation antérieure à cette date, c’est-à-dire celle définie par l’assemblée générale qui s’était tenue l’année précédente, et dont il n’était pas contesté qu’elle avait donné mandat au syndic pour gérer la copropriété.

La solution est satisfaisante dans la mesure où elle évite au syndicat la désignation d’un administrateur provisoire et, le cas échéant, une cascade d’annulations d’assemblées successives.

On pourrait s’interroger alors sur le problème de la durée effective du mandat ainsi pérennisé. Le renouvellement suivant apporte sans doute une solution.

 

 

 

 

Mise à jour

23/11/2005