Travaux de ravalement

Désignation d’un coordonnateur SPS par l’entrepreneur

Défaut d’information préalable du syndicat maître d’ouvrage

Refus justifié du paiement des frais de coordination (oui)

Questions évoquées

Le syndicat des copropriétaire est-il un particulier ?

Le loueur d’échafaudage est-il un sous-traitant ?

 

Cassation civile 3e  11 juillet 2001                                                                                        Rejet.

Tribunal d’instance d’Illkirch-Graffenstaden, 30-06-1999

N° de pourvoi : 00-11984

 

 

Donne acte à la société Corebat du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Cabinet Lechner ;

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance Illkirch, 30 juin 1999), statuant en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires du 40, rue de l’Université à Strasbourg a chargé la société Corebat de travaux de réfection de la toiture de l’immeuble ; que le maître de l’ouvrage ayant, au moment du règlement de la facture, refusé le paiement d’une somme correspondant aux honoraires de coordonnateur de sécurité, la société Corobat a obtenu une ordonnance d’injonction de payer cette somme, contre laquelle le syndicat des copropriétaires a formé opposition ;

 

Attendu que la société Corebat fait grief au jugement d’accueillir cette opposition, alors, selon le moyen :

que les travaux organisés par un particulier, c’est-à-dire par tout non-professionnel de l’immobilier, et qui ne nécessitent pas de permis de construire, ne sont pas soumis à l’obligation de coordination de la sécurité ; qu’il résulte des constatations du jugement que les travaux litigieux ont été entrepris par le syndicat des copropriétaires du 40, rue de l’Université ; qu’en estimant que ce dernier n’était pas un particulier, pour en déduire que la responsabilité de la société Corebat était engagée, le Tribunal a violé les articles L. 235-4 du Code du travail et 1147 du Code civil ;

 

qu’en ne montrant pas en quoi le paiement des honoraires du coordonnateur, dont la présence était par hypothèse obligatoire, aurait bien pu être un préjudice pour le syndicat des copropriétaires du 40, rue de l’Université qui était de toute façon tenu de rémunérer ce professionnel, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;

 

Mais attendu qu’ayant exactement relevé qu’un syndicat des copropriétaires, agissant pour le compte de l’ensemble des copropriétaires, n’est pas un particulier faisant réaliser des travaux pour son usage personnel ou celui de sa famille, et que dès lors il est soumis aux exigences de l’article L. 235-3 du Code du travail, imposant le recours à un coordonnateur de sécurité lorsque les travaux doivent être exécutés par plusieurs entreprises, y compris les sous-traitants, et retenu que la sous-traitance par la société Corebat des travaux d’échafaudage avait obligé le maître de l’ouvrage à engager des frais supplémentaires, dont il aurait dû avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat, pour déterminer la réglementation applicable et apprécier le coût réel de la prestation offerte par l’entrepreneur, et l’avait conduit à faire désigner en urgence un coordonnateur, la cour d’appel a pu en déduire que l’inexécution partielle des engagements contractuels de la société Corebat, portant notamment sur le respect de la législation en vigueur en matière de sécurité, avait entraîné pour le syndicat un préjudice, dont elle a souverainement déterminé le montant ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

 

 

COMMENTAIRES :

 

Le syndicat des copropriétaires 40 rue de l’Université  (le syndicat) a chargé la société Corebat (la société) de la réfection de la toiture de l’immeuble. La société, estimant que le syndicat n’était pas un particulier au sens de l’article 243 du Code du travail, a désigné un coordonnateur SPS. Elle a facturé au syndicat, outre ses travaux, la charge des honoraires du coordonnateur payé par elle.

Le syndicat a refusé de payer cette charge. Il a fait opposition à l’injonction de payer délivrée par le président du tribunal d’instance. Le juge a accueilli cette opposition en faisant valoir :

- Que le syndicat des copropriétaires n’est pas un particulier dispensé de l’intervention d’un coordonnateur SPS

- Que le coordonnateur était un sous-traitant de la société

- Qu’il y avait bien lieu à désignation d’un coordonnateur dès lors que les travaux exigeaient la présence de deux intervenants, l’entrepreneur principal et le sous-traitant

- Que la société se devait de faire connaître au syndicat maître de l’ouvrage la nécessité de cette intervention et la charge financière en résultant

- Que la méconnaissance de cette obligation d’information était une faute interdisant à la société de réclamer le remboursement des honoraires payés au coordonnateur.

 

 

Cet arrêt apparemment modeste donne au contraire l’occasion de formuler des observations importantes pour les praticiens de la copropriété. Elles concernent :

- La qualité du syndicat, considéré comme n’étant pas un particulier

- La qualité du coordonnateur considéré comme un sous-traitant

 

 

Le syndicat est-il un particulier ?

 

L’arrêt énonce que le tribunal d’instance a : « exactement relevé qu’un syndicat des copropriétaires, agissant pour le compte de l’ensemble des copropriétaires, n’est pas un particulier faisant réaliser des travaux pour son usage personnel ou celui de sa famille, et que dès lors il est soumis aux exigences de l’article L. 235-3 du Code du travail, imposant le recours à un coordonnateur de sécurité lorsque les travaux doivent être exécutés par plusieurs entreprises »

Nous devons rappeler ici les textes à prendre éventuellement en considération.

 

L’article L 235-4 du Code du travail est ainsi conçu :

 

« La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour l'ensemble de celles-ci.

« Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :

« 1º Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d’œuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ;

« 2º Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux. »

 

L’un des moyens du demandeur au pourvoi mentionne :

« 1° que les travaux organisés par un particulier, c’est-à-dire par tout non-professionnel de l’immobilier »

 

On peut s’étonner que la sécurité des travailleurs soit assurée différemment selon qu’il s’agit d’un particulier ou non, mais là n’est pas notre problème.

 

Les termes « particulier », « non-professionnel » incitent à aller fouiller du côté de la notion de consommateur.

 

L'article L. 132-1 du code de la consommation nous indique à propos des clauses abusives :

«  - Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

L’objet du droit de la consommation est donc la protection des non-professionnels et/ou des consommateurs.

 

En son article 2, la Directive européenne 93/13/CEE du 05/04/1993 nous donne les définitions suivantes :

« Aux fins de la présente directive, on entend par:

« a) « clauses abusives »: les clauses d'un contrat telles qu'elles sont définies à l'article 3;

« b) « consommateur »: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle;

« c) « professionnel »: toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée.

 

Le droit européen exclut donc les personnes morales de la protection consumériste [1] . Il en est donc ainsi pour le syndicat des copropriétaires.

La Cour de cassation française, dans son arrêt du 15 mars 2005, retient pour seul critère d’application la notion française de « non-professionnel » [2]

 

« Attendu que si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : “la notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des personnes physiques”, la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ; que cependant, dès lors qu’en l’espèce le contrat litigieux entre la société ECS et le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne n’avait pu être conclu par ce dernier qu’en qualité de professionnel, les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; »

 

 

Les dispositions du Code de la Consommation français sont donc applicables aux relations contractuelles existant entre un vendeur ou prestataire de services professionnel et un non professionnel ou consommateur.

 

Le fait qu’un syndicat de copropriétaires soit administré par un syndic professionnel peut-il avoir une incidence sur le régime applicable aux syndicats des copropriétaires ? On pourrait légitimement le penser. Il peut être considéré comme un technicien polyvalent susceptible d’endosser la charge d’une obligation d’information et de conseil.

C’est par la négative qu’a répondu la Cour d’appel de Paris [3]. En effet l’exclusion de l’application des dispositions protectrices du Code de la Consommation est fondée, comme on l’a indiqué ci dessus, sur une présomption d’équilibre des connaissances. Il est donc nécessaire que le contrat litigieux soit passé entre des professionnels de la même branche, même s’ils ont des activités différentes (fabricant et revendeur). Le syndicat des copropriétaires doit donc être considéré comme un consommateur. Il bénéficie des dispositions de l’article L 114-1 du Code de la consommation.

 

En l’état actuel des textes et de la jurisprudence française le syndicat des copropriétaires est un non-professionnel, donc un consommateur protégé.

 

Est-il aussi un particulier au sens de l’article L 235-4 du Code du travail ? On peut le penser mais il serait téméraire de l’affirmer dans une consultation juridique.

 

Le particulier est sans nul doute opposé au professionnel dans le langage courant. Mais le « particulier » de l’article 235-4 a un parfum de « pater familias » puisque la dérogation qu’il comporte s’étend aux travaux qu’il fait réaliser  « pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants ».

 

On peut faire valoir que la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 qui a introduit les articles L 235-1 et suivants  dans le Code du travail avait pour objet de porter transposition de la directive du Conseil des communautés européennes no 92-57 en date du 24 juin 1992 et qu’elle aurait dû s’inspirer de la terminologie et des principes rappelés plus haut.

 

C’est dans les travaux préparatoires de la loi n° 93-1418 que nous devrons poursuivre les recherches relatives à la spécificité du régime des particuliers.

Sénat:

Projet de loi no 424 (1992-1993);

Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, no 8 (1993-1994);

Discussion et adoption le 14 octobre 1993.

Assemblée nationale:

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 603;

Rapport de M. Jean-Gilles Berthommier, au nom de la commission des affaires culturelles, no 723;

Discussion et adoption le 26 novembre 1993.

Sénat:

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 124 (1993-1994);

Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, no 154 (1993-1994);

Discussion et adoption le 16 décembre 1993.

 

Nous reviendrons sur cette question.

 

 

L’échafaudeur est-il un sous-traitant ?

 

La Cour de cassation n’était pas apparemment saisie de ce moyen dans l’instance évoquée.

 

Par arrêt du 23 janvier 2002, rendue dans une autre instance, elle a approuvé une Cour d’appel d’avoir « relevé que le devis et les factures établis par la société Entrepose portaient uniquement sur la location de matériel avec main-d’œuvre pour la pose, la dépose et le transport, qu’aucun document n’établissait la réalité de prestations relevant d’une spécificité particulière ou de l’absence de subordination du personnel mis à disposition, que la société entrepose ne participait pas directement par apport de conception, d’industrie ou de matière à l’acte de construire objet du marché principal mais se limitait à mettre à la disposition du locateur d’ouvrage le matériel adapté dont il avait besoin pour mener à bien sa tâche ».  (Voir l’arrêt)

 

Les règles de la sous-traitance ne peuvent s’appliquer que dans le cadre de l’acte de construire. La mise à disposition d’un échafaudage relève d’un contrat de location de matériel sans que la stipulation d’installation et d’enlèvement par le loueur puisse modifier la nature du contrat. Il en serait de même pour la location d’autres matériels dont l’entretien périodique serait assuré sur place par le loueur ou une entreprise missionnée à cet effet.

 

Il en résulte notamment que, dans le cas d’espèce, la désignation d’un coordonnateur SPS n’était pas imposée au maître de l’ouvrage. En vertu de l’article 235-4, la charge de la coordination revenait à la société qui a préféré ou crû devoir désigner un professionnel.

 

 

L’arrêt relaté et celui du 23 janvier 2002, montrent que les maîtres d’ouvrage, seraient-ils des syndics professionnels, sont fort mal informés du régime établi par les articles 235-1 et suivants du Code du travail.

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

 

06/06/2007

 

 

 



[1] Cour de Justice des communautés européennes  22 novembre 2001

[2] Cass. civ. 1e 15/03/2005 (n° 02-13285)

[3]  CA Paris 8 B 13 novembre 1997 SDC 27 Rue de Ménilmontant / SARL ELITEM    R.L mars 99 146