00043608 CHARTE Ne
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Cour de
cassation chambre civile 2 10 avril 2014 Décision
attaquée : Cour d’appel de Paris , du 14 mars 2013 N° de
pourvoi: 13-15150 Rejet Sur le
moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2013), rendu sur renvoi après cassation
(2e Civ., 13 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.286)
que la Caisse de garantie de l’immobilier FNAIM (la FNAIM) ayant engagé des
poursuites de saisie immobilière à l’encontre de M. et Mme X..., sur le
fondement de trois actes notariés portant cautionnement simplement
hypothécaire des engagements de la société Cabinet X... envers elle, un juge
de l’exécution a annulé la procédure de saisie immobilière ; Attendu que
la société Galian, anciennement dénommée Caisse de
garantie de l’immobilier CGAIM, venant aux droits de la FNAIM, fait grief à
l’arrêt de rejeter sa demande de validité de la procédure de saisie
immobilière, de déclarer la saisie nulle et de débouter la société CGAIM de
ses demandes tendant à la mise en œuvre de la saisie de l’immeuble de M. et
Mme X... ; Mais
attendu qu’ayant retenu, par des motifs exempts de dénaturation, que les
actes de cautionnement avec affectation hypothécaire se bornaient à fixer le
plafond des dettes garanties et n’indiquaient pas les éléments permettant
l’évaluation des créances correspondantes, c’est à bon droit que la cour
d’appel a décidé que la banque ne disposait pas de titres exécutoires
contenant une créance liquide et exigible pouvant fonder valablement les
poursuites ; D’où il
suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES
MOTIFS : REJETTE le
pourvoi ; Condamne la
société Galian aux dépens ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
commentaires On constate
ici que les garants financiers des administrateurs de biens professionnels ne
sont pas à l’abri de graves erreurs juridiques ! L’arrêt antérieur
du 13 janvier 2012 ne présente aucun intérêt. Il se prononçait sur un
incident de procédure totalement indépendant du fond. Le
raisonnement de la Cour de cassation est lumineux. Il résulte
des termes clairs et précis de l’acte des 15 et 25 février 1991 que les époux
X... se portaient caution hypothécaire « à raison de toutes les sommes que la
société « Cabinet Bernard X... » pourrait devoir à la Caisse de garantie de
la FNAIM par suite des paiements que celle-ci pourrait être amenée à faire en
son acquit en garantie tant des opérations de transactions immobilières
visées à l’article 1er (1° à 5°) de la loi du 2 janvier 1970, que des
opérations de gestion immobilière visées par l’article 1er (6°) de ladite loi
; Il s’agissait
d’une opération classique à propos de la garantie financière des
professionnels immobiliers. La mise en
jeu de la caution supposait la survenance d’un sinistre financier générant
pour le garant l’obligation d’indemniser les clients du professionnel dans
les conditions prévues par le dispositif Hoguet. Il semble
que la CGAIM et Galian n’ont pas pris le soin de
faire liquider judiciairement leur créance à l’encontre du cabinet sinistré
et, par voie de conséquence, envers les cautions. Galian a fait valoir « qu’en retenant que cet acte
se bornait à fixer le plafond des dettes cautionnées, la cour d’appel a
dénaturé cet acte, et a violé l’article 1134 du code civil », mais il
est bien vrai que l’acte de caution fixait le
plafond de l’obligation potentielle contractée sans déterminer le
montant exact de la créance de Galian contre le cabinet ni par voie de conséquence
contre les cautions. MOYEN
ANNEXE au présent arrêt. Moyen
produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux
Conseils, pour la société Galian. Il est fait
grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de validité de la procédure
de saisie immobilière diligentée par la Caisse de garantie de l’immobilier ¿
CGAIM contre les époux X..., d’avoir déclaré nulle la procédure de saisie
immobilière engagée par la CGAIM à l’encontre des époux X..., et d’avoir
débouté la CGAIM de ses demandes tendant à la mise en oeuvre
de la saisie de l’immeuble des époux X... ; AUX MOTIFS
PROPRES QU’aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles
d’exécution tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance
liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que selon
l’article L. 111-6 la créance est liquide lorsque le titre contient tous les
éléments permettant son évaluation ; que les trois actes notariés dont se
prévaut la Caisse de garantie de l’immobilier ne constituent pas des titres
exécutoires établissant sa créance et permettant d’en évaluer le montant au
sens des textes précités ; qu’en effet ils se bornent à fixer le plafond des
dettes cautionnées à un montant total de 548.816,46 euros en principal et
accessoires et ne peuvent, sur la seule production de quittances subrogatives
et de relevés de compte émanant du créancier poursuivant, fonder la saisie
immobilière ; que ces actes nonobstant leur caractère authentique, ne
constatent aucune remise de fonds, ni n’indiquent les éléments permettant
l’évaluation des créances cautionnées ; que pour ces motifs et sans qu’il
soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties, la
procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse de garantie de
l’immobilier est nulle ; ET AUX
MOTIFS ADOPTES QUE l’article 2191 du code civil est ainsi rédigé : « Tout
créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées
par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas
contraires de la loi du 9juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d’exécution. Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de
justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après
une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le
délai d’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’un
jugement rendu par défaut » ; que le poursuivant se prévaut de trois actes
notariés, à savoir : - la copie
exécutoire de l’acte reçu par maître Christian Y..., notaire associé de la
SCP Durant, Solus, Y... le 19 juin 1985 contenant
cautionnement solidaire et uniquement hypothécaire de Bernard X... et
Marie-Hélène Z... son épouse, des engagements de la SA Cabinet Bernard X...
envers la Caisse de garantie de l’immobilier FNAIM pour la somme de
121.959,21 ¿ en principal et 24.391,84 ¿ au titre des accessoires ; le
bordereau d’hypothèque conventionnelle publié au 3e bureau des hypothèques de
Paris le 8 août 1985 volume 196 n° 8 et bordereau de renouvellement en date
du 30 mai 1995 volume 1995 V n° 1339 complété d’un bordereau rectificatif du
4 juillet 1995, volume 1995 V n° 1718 et renouvellement sur bordereau du 24
mai 2 005 volume 2005 V n° 1124 ; - la copie
exécutoire de l’acte reçu par maître Christian Y..., notaire associé de la
SCP Durant des Aulnois, Solus,
Y... le 13 janvier 1988 contenant cautionnement solidaire et uniquement
hypothécaire de Bernard X... et son épouse Marie-Hélène Z..., des engagements
de la SA Cabinet Bernard X... envers la Caisse de garantie de l’immobilier
FNAIM pour la somme de 91.469,41 ¿ en principal et 18.293,88 ¿ au titre des
accessoires, le bordereau d’hypothèque conventionnelle publié au 3ème bureau
des hypothèques de Paris le 3 mars 1988 volume 1988 V n° 325 et bordereau de
renouvellement en date du 17 décembre 1997 volume 1997 V n° 3543 ; - la copie
exécutoire de l’acte reçu par maître Christian Y..., notaire associé de la
SCP Durant des Aulnois, Solus,
Y..., les 15 et 25 février 1991 contenant cautionnement solidaire et
uniquement hypothécaire de Bernard X... et son épouse Marie-Hélène Z..., des
engagements de la SA Cabinet Bernard X... envers la Caisse de garantie de
l’immobilier FNAIM pour la somme de 243.918,43 ¿ en principal et 48.783,69 ¿
au titre des accessoires ; le bordereau d’hypothèque conventionnelle publié
au 3eme bureau des hypothèques de Paris le 2 avril 1991 Volume 1991 V n° 775
et bordereau de renouvellement en date du 13 février 2001 volume 2001 V n°
346 ; qu’il
convient de relever que les actes dont se prévaut le poursuivant ne
constituent pas des titres exécutoires établissant sa créance et permettant
d’en évaluer le montant au sens du texte précité, dès lors qu’ils se bornent
à fixer le plafond des dettes cautionnées et ne peuvent sur la seule foi de
quittances subrogatives et de relevés de compte émanant du créancier
poursuivant, fonder la saisie immobilière, alors que lesdits actes ne
constatent aucune remise de fonds et que l’authentification par notaire des
conventions de caution, nécessaire au regard de la publicité foncière, ne
confère aucun caractère exécutoire « de plano » auxdites conventions qui
n’indiquent pas les éléments permettant l’évaluation des créances cautionnées
; qu’au vu de ces éléments, qu’il y a lieu d’annuler la procédure de saisie
immobilière engagée par la Caisse de garantie de l’immobilier FNAIM ; 1°) ALORS QU’ il résulte des termes clairs et précis de l’acte du 19
juin 1985 que les époux X... se portaient caution hypothécaire « à raison de
toutes les sommes que la société « Cabinet Bernard X... » pourrait devoir à
la Caisse de garantie de la FNAIM par suite des paiements que celle-ci
pourrait être amenée à faire en son acquit en garantie des opérations de
gestion immobilière visées par l’article 1er (6°) de la loi du 2 janvier 1970
» ; qu’en retenant que cet acte se bornait à fixer le plafond des dettes
cautionnées, la cour d’appel a dénaturé cet acte, et a violé l’article 1134
du code civil ; 2°) ALORS QU’ il résulte des termes clairs et précis de l’acte du 13
janvier 1988 que les époux X... se portaient caution hypothécaire « à raison
de toutes les sommes que la société « Cabinet Bernard X... » pourrait devoir
à la Caisse de garantie de la FNAIM par suite des paiements que celle-ci
pourrait être amenée à faire en son acquit en garantie tant des opérations de
transactions immobilières visées à l’article 1er (1° à 5°) de la loi du 2
janvier 1970, que des opérations de gestion immobilière visées par l’article
1er (6°) de ladite loi ; qu’en retenant que cet acte s e bornait à fixer le
plafond des dettes cautionnées, la cour d’appel a dénaturé cet acte, et a
violé l’article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QU’ il résulte des termes clairs et précis de l’acte des
15 et 25 février 1991 que les époux X... se portaient caution hypothécaire «
à raison de toutes les sommes que la société « Cabinet Bernard X... »
pourrait devoir à la Caisse de garantie de la FNAIM par suite des paiements
que celle-ci pourrait être amenée à faire en son acquit en garantie tant des
opérations de transactions immobilières visées à l’article 1er (1° à 5°) de
la loi du 2 janvier 1970, que des opérations de gestion immobilière visées
par l’article 1er (6°) de ladite loi ; qu’en retenant que cet acte se bornait
à fixer le plafond des dettes cautionnées, la cour d’appel a dénaturé cet
acte, et a violé l’article 1134 du code civil ; 4°) ALORS
QUE le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur
; que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le
titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu’un acte
notarié de cautionnement hypothécaire constitue un titre exécutoire
autorisant des poursuites de saisie immobilière dès lors qu’il mentionne
l’identité du débiteur principal et la créance garantie ; qu’en décidant que
la CGAIM ne pouvait diligenter la procédure de saisie immobilière en vertu
des actes notariés litigieux aux motifs inopérants qu’ils ne constataient
aucune remise de fonds et qu’ils n’indiquaient pas les éléments permettant
l’évaluation des créances cautionnées, en sorte que la seule production de
quittances subrogatives et de relevés de compte émanant du créancier
poursuivant ne pouvait fonder la saisie immobilière, la cour d’appel a violé
les articles L. 111-2, L. 111-3 4°, L. 111-6 et L. 311-2 du code des
procédures civiles d’exécution (anciennement 2, 3-4°, 4 de la loi du 9
juillet 199 1 et 2191 du code civil) ; 5°) ALORS
SUBSIDIAIREMENT QUE le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les
biens de son débiteur ; que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en
argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son
évaluation ; qu’un acte notarié de cautionnement hypothécaire constitue un
titre exécutoire autorisant des poursuites de saisie immobilière dès lors
qu’il mentionne l’identité du débiteur principal et la créance garantie ;
qu’en retenant que les actes notariés litigieux portant caution hypothécaire
ne constituaient pas des titres exécutoires ; sans rechercher, comme elle y
était invitée, si ces actes ne mentionnaient pas l’identité du débiteur
principal ainsi que la créance garantie, la cour d’appel a violé les articles
L. 111-2, L. 111-3 4°, L. 111-6 et L. 311-2 du code des procédures civiles
d’exécution (anciennement 2, 3-4°, 4 de la loi du 9 juillet 1991 et 2191 du
code civil. |
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