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Cour de cassation  chambre civile 2     10 avril 2014

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 14 mars 2013

N° de pourvoi: 13-15150

 

Rejet

 

 

 

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.286) que la Caisse de garantie de l’immobilier FNAIM (la FNAIM) ayant engagé des poursuites de saisie immobilière à l’encontre de M. et Mme X..., sur le fondement de trois actes notariés portant cautionnement simplement hypothécaire des engagements de la société Cabinet X... envers elle, un juge de l’exécution a annulé la procédure de saisie immobilière ;

 

Attendu que la société Galian, anciennement dénommée Caisse de garantie de l’immobilier CGAIM, venant aux droits de la FNAIM, fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de validité de la procédure de saisie immobilière, de déclarer la saisie nulle et de débouter la société CGAIM de ses demandes tendant à la mise en œuvre de la saisie de l’immeuble de M. et Mme X... ;

 

Mais attendu qu’ayant retenu, par des motifs exempts de dénaturation, que les actes de cautionnement avec affectation hypothécaire se bornaient à fixer le plafond des dettes garanties et n’indiquaient pas les éléments permettant l’évaluation des créances correspondantes, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que la banque ne disposait pas de titres exécutoires contenant une créance liquide et exigible pouvant fonder valablement les poursuites ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Galian aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

 

commentaires

 

On constate ici que les garants financiers des administrateurs de biens professionnels ne sont pas à l’abri de graves erreurs juridiques !

L’arrêt antérieur du 13 janvier 2012 ne présente aucun intérêt. Il se prononçait sur un incident de procédure totalement indépendant du fond.

 

Le raisonnement de la Cour de cassation est lumineux.

Il résulte des termes clairs et précis de l’acte des 15 et 25 février 1991 que les époux X... se portaient caution hypothécaire « à raison de toutes les sommes que la société « Cabinet Bernard X... » pourrait devoir à la Caisse de garantie de la FNAIM par suite des paiements que celle-ci pourrait être amenée à faire en son acquit en garantie tant des opérations de transactions immobilières visées à l’article 1er (1° à 5°) de la loi du 2 janvier 1970, que des opérations de gestion immobilière visées par l’article 1er (6°) de ladite loi ;

Il s’agissait d’une opération classique à propos de la garantie financière des professionnels immobiliers.

La mise en jeu de la caution supposait la survenance d’un sinistre financier générant pour le garant l’obligation d’indemniser les clients du professionnel dans les conditions prévues par le dispositif Hoguet.

 

Il semble que la CGAIM et Galian n’ont pas pris le soin de faire liquider judiciairement leur créance à l’encontre du cabinet sinistré et, par voie de conséquence, envers les cautions.

 

Galian a fait valoir « qu’en retenant que cet acte se bornait à fixer le plafond des dettes cautionnées, la cour d’appel a dénaturé cet acte, et a violé l’article 1134 du code civil », mais il est bien vrai que l’acte de caution fixait le  plafond de l’obligation potentielle contractée sans déterminer le montant exact de la créance de  Galian contre le cabinet ni par voie de conséquence contre les cautions.

 

 

 

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

 

 

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Galian.

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de validité de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse de garantie de l’immobilier ¿ CGAIM contre les époux X..., d’avoir déclaré nulle la procédure de saisie immobilière engagée par la CGAIM à l’encontre des époux X..., et d’avoir débouté la CGAIM de ses demandes tendant à la mise en oeuvre de la saisie de l’immeuble des époux X... ;

 

AUX MOTIFS PROPRES QU’aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que selon l’article L. 111-6 la créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; que les trois actes notariés dont se prévaut la Caisse de garantie de l’immobilier ne constituent pas des titres exécutoires établissant sa créance et permettant d’en évaluer le montant au sens des textes précités ; qu’en effet ils se bornent à fixer le plafond des dettes cautionnées à un montant total de 548.816,46 euros en principal et accessoires et ne peuvent, sur la seule production de quittances subrogatives et de relevés de compte émanant du créancier poursuivant, fonder la saisie immobilière ; que ces actes nonobstant leur caractère authentique, ne constatent aucune remise de fonds, ni n’indiquent les éléments permettant l’évaluation des créances cautionnées ; que pour ces motifs et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties, la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse de garantie de l’immobilier est nulle ;

 

 

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’article 2191 du code civil est ainsi rédigé : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du 9juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai d’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’un jugement rendu par défaut » ; que le poursuivant se prévaut de trois actes notariés, à savoir :

 

- la copie exécutoire de l’acte reçu par maître Christian Y..., notaire associé de la SCP Durant, Solus, Y... le 19 juin 1985 contenant cautionnement solidaire et uniquement hypothécaire de Bernard X... et Marie-Hélène Z... son épouse, des engagements de la SA Cabinet Bernard X... envers la Caisse de garantie de l’immobilier FNAIM pour la somme de 121.959,21 ¿ en principal et 24.391,84 ¿ au titre des accessoires ; le bordereau d’hypothèque conventionnelle publié au 3e bureau des hypothèques de Paris le 8 août 1985 volume 196 n° 8 et bordereau de renouvellement en date du 30 mai 1995 volume 1995 V n° 1339 complété d’un bordereau rectificatif du 4 juillet 1995, volume 1995 V n° 1718 et renouvellement sur bordereau du 24 mai 2 005 volume 2005 V n° 1124 ;

 

- la copie exécutoire de l’acte reçu par maître Christian Y..., notaire associé de la SCP Durant des Aulnois, Solus, Y... le 13 janvier 1988 contenant cautionnement solidaire et uniquement hypothécaire de Bernard X... et son épouse Marie-Hélène Z..., des engagements de la SA Cabinet Bernard X... envers la Caisse de garantie de l’immobilier FNAIM pour la somme de 91.469,41 ¿ en principal et 18.293,88 ¿ au titre des accessoires, le bordereau d’hypothèque conventionnelle publié au 3ème bureau des hypothèques de Paris le 3 mars 1988 volume 1988 V n° 325 et bordereau de renouvellement en date du 17 décembre 1997 volume 1997 V n° 3543 ;

 

- la copie exécutoire de l’acte reçu par maître Christian Y..., notaire associé de la SCP Durant des Aulnois, Solus, Y..., les 15 et 25 février 1991 contenant cautionnement solidaire et uniquement hypothécaire de Bernard X... et son épouse Marie-Hélène Z..., des engagements de la SA Cabinet Bernard X... envers la Caisse de garantie de l’immobilier FNAIM pour la somme de 243.918,43 ¿ en principal et 48.783,69 ¿ au titre des accessoires ; le bordereau d’hypothèque conventionnelle publié au 3eme bureau des hypothèques de Paris le 2 avril 1991 Volume 1991 V n° 775 et bordereau de renouvellement en date du 13 février 2001 volume 2001 V n° 346 ;

 

qu’il convient de relever que les actes dont se prévaut le poursuivant ne constituent pas des titres exécutoires établissant sa créance et permettant d’en évaluer le montant au sens du texte précité, dès lors qu’ils se bornent à fixer le plafond des dettes cautionnées et ne peuvent sur la seule foi de quittances subrogatives et de relevés de compte émanant du créancier poursuivant, fonder la saisie immobilière, alors que lesdits actes ne constatent aucune remise de fonds et que l’authentification par notaire des conventions de caution, nécessaire au regard de la publicité foncière, ne confère aucun caractère exécutoire « de plano » auxdites conventions qui n’indiquent pas les éléments permettant l’évaluation des créances cautionnées ; qu’au vu de ces éléments, qu’il y a lieu d’annuler la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse de garantie de l’immobilier FNAIM ;

 

1°) ALORS QU’ il résulte des termes clairs et précis de l’acte du 19 juin 1985 que les époux X... se portaient caution hypothécaire « à raison de toutes les sommes que la société « Cabinet Bernard X... » pourrait devoir à la Caisse de garantie de la FNAIM par suite des paiements que celle-ci pourrait être amenée à faire en son acquit en garantie des opérations de gestion immobilière visées par l’article 1er (6°) de la loi du 2 janvier 1970 » ; qu’en retenant que cet acte se bornait à fixer le plafond des dettes cautionnées, la cour d’appel a dénaturé cet acte, et a violé l’article 1134 du code civil ;

 

2°) ALORS QU’ il résulte des termes clairs et précis de l’acte du 13 janvier 1988 que les époux X... se portaient caution hypothécaire « à raison de toutes les sommes que la société « Cabinet Bernard X... » pourrait devoir à la Caisse de garantie de la FNAIM par suite des paiements que celle-ci pourrait être amenée à faire en son acquit en garantie tant des opérations de transactions immobilières visées à l’article 1er (1° à 5°) de la loi du 2 janvier 1970, que des opérations de gestion immobilière visées par l’article 1er (6°) de ladite loi ; qu’en retenant que cet acte s e bornait à fixer le plafond des dettes cautionnées, la cour d’appel a dénaturé cet acte, et a violé l’article 1134 du code civil ;

 

3°) ALORS QU’ il résulte des termes clairs et précis de l’acte des 15 et 25 février 1991 que les époux X... se portaient caution hypothécaire « à raison de toutes les sommes que la société « Cabinet Bernard X... » pourrait devoir à la Caisse de garantie de la FNAIM par suite des paiements que celle-ci pourrait être amenée à faire en son acquit en garantie tant des opérations de transactions immobilières visées à l’article 1er (1° à 5°) de la loi du 2 janvier 1970, que des opérations de gestion immobilière visées par l’article 1er (6°) de ladite loi ; qu’en retenant que cet acte se bornait à fixer le plafond des dettes cautionnées, la cour d’appel a dénaturé cet acte, et a violé l’article 1134 du code civil ;

 

4°) ALORS QUE le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu’un acte notarié de cautionnement hypothécaire constitue un titre exécutoire autorisant des poursuites de saisie immobilière dès lors qu’il mentionne l’identité du débiteur principal et la créance garantie ; qu’en décidant que la CGAIM ne pouvait diligenter la procédure de saisie immobilière en vertu des actes notariés litigieux aux motifs inopérants qu’ils ne constataient aucune remise de fonds et qu’ils n’indiquaient pas les éléments permettant l’évaluation des créances cautionnées, en sorte que la seule production de quittances subrogatives et de relevés de compte émanant du créancier poursuivant ne pouvait fonder la saisie immobilière, la cour d’appel a violé les articles L. 111-2, L. 111-3 4°, L. 111-6 et L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution (anciennement 2, 3-4°, 4 de la loi du 9 juillet 199 1 et 2191 du code civil) ;

 

 

5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu’un acte notarié de cautionnement hypothécaire constitue un titre exécutoire autorisant des poursuites de saisie immobilière dès lors qu’il mentionne l’identité du débiteur principal et la créance garantie ; qu’en retenant que les actes notariés litigieux portant caution hypothécaire ne constituaient pas des titres exécutoires ; sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces actes ne mentionnaient pas l’identité du débiteur principal ainsi que la créance garantie, la cour d’appel a violé les articles L. 111-2, L. 111-3 4°, L. 111-6 et L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution (anciennement 2, 3-4°, 4 de la loi du 9 juillet 1991 et 2191 du code civil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

04/03/2016