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Actions contre les constructeurs

Autorisation d’ester

Suffisance (oui)

Interventions de copropriétaires à titre individuel

Tardiveté comme postérieures à l’expiration du délai décennal

Actions commune et individuelles ayant même objet et mêmes fins

Interruption du délai par le syndicat profitant aux copropriétaires (oui)

 

 

Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 10 mars 2015

 

N° de pourvoi: 13-28186

 

Cassation partielle

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 7 octobre 2013), que, pour la construction de la résidence Studines d’Ornon comprenant quatre bâtiments, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Sprinks, devenue ICS, qui a, par la suite, mis en œuvre une coassurance avec les sociétés Schweiz et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et confié la gestion des dossiers à la société Crawford ; que la société Dumez Atlantique (la société Dumez) est intervenue en qualité d’entreprise générale pour le bâtiment A et a sous-traité l’exécution du lot gros œuvre à la société SAT, devenue SOGEA Atlantique BTP (la société SOGEA) ; que la maîtrise d’œuvre a été confiée à M. X..., assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la réception des travaux a eu lieu le 25 juillet 1990 pour le bâtiment A et le 27 mai 1991 pour les bâtiments B, C et D ; que des désordres étant apparus en 1993, des déclarations de sinistres ont été effectuées auprès de la société Sprinks qui a versé une provision de 198 384,91 francs en 1997 pour la réfection d’une façade ; qu’invoquant de nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Studines d’Ornon (le syndicat) a fait assigner en référé expertise, le 1er avril 1999, la société ICS Assurances, venant aux droits de Sprinks ; que celle-ci a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs par actes des 26, 27, 29 et 30 avril 1999 ; que la société ICS Assurances a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 30 septembre 1999 ; que, par actes des 22, 23, 24 janvier 2002, 13 février et 7 mars 2002 le syndicat a assigné la société Crawford, en sa qualité de mandataire des sociétés ICS Assurances, Schweiz, Lloyd’s, pris en leur qualité de co-assureurs de la police dommages-ouvrage, ainsi que les différents constructeurs et leurs assureurs ; qu’enfin, par conclusions d’intervention volontaire du 30 octobre 2006, la SARL Les Studines d’Ornon, qui exploite certains studios, et 39 copropriétaires sont intervenus volontairement à la procédure ;

 

 

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa France :

 

 

Attendu que la société Axa France fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les demandes formées par le syndicat à l’encontre de la société SOGEA, alors, selon le moyen :

 

 

1°/ que viole l’article 455 du code de procédure civile, la cour d’appel qui ne répond pas aux moyens faisant valoir que les procès verbaux d’assemblées générales des 18 avril 1998 et 28 avril 2001 précisaient qu’une « fois que l’expert désigné aura déposé son rapport, l’assemblée se réunira à nouveau pour décider de toute nouvelle action à mener », ce dont il résultait que le syndic n’était pas habilité à agir en justice sans une nouvelle délibération de l’assemblée des copropriétaires ;

 

2°/ qu’en ne constatant pas que les autorisations données précisaient la nature des désordres et les entrepreneurs concernés par l’action à engager, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

 

Mais attendu qu’ayant constaté que, par deux résolutions votées les 18 avril 1998 et 28 avril 2001, l’assemblée générale avait mandaté le syndic pour engager une procédure tant sur le fond qu’en référé à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, de tous les autres intervenants à la construction et leurs assureurs relativement aux désordres en cause dont il n’avait pas été soutenu devant elle qu’ils étaient insuffisamment détaillés, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

 

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Axa France :

 

Attendu que la société Axa France fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les demandes formées par les copropriétaires intervenants à l’encontre de la société SOGEA, alors, selon le moyen :

 

1°/ que seul un acte signifié à celui qu’on veut empêcher de prescrire peut interrompre la prescription, de sorte que l’effet interruptif attaché à l’assignation en responsabilité délivrée par un syndicat des copropriétaires contre un entrepreneur ne profite pas aux copropriétaires intervenants postérieurement à l’acquisition de la prescription dans l’instance engagée par le syndicat ; que la cour d’appel constate que la prescription décennale commençait à courir en 1993 et que ce n’est que par conclusions d’intervention volontaire du 30 octobre 2006 que la SARL Les Studines d’Ornon et 39 copropriétaires étaient intervenus à l’instance engagée en 2002 par le syndicat des copropriétaires de la résidence ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable ;

 

 

2°/ que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l’article 2244 du code civil, la cour d’appel qui déclare que les actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont le même objet et tendent aux mêmes fins après avoir constaté que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires tendait à la réparation du trouble collectif imputable aux désordres et que l’action des copropriétaires tendait à la réparation des troubles personnels qu’ils subissaient s’agissant de leurs parties privatives ;

 

 

Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procédaient des mêmes désordres, la cour d’appel a pu en déduire que l’effet interruptif de prescription de l’assignation délivrée par le syndicat bénéficiait aux copropriétaires intervenant à titre individuel ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société SOGEA et le second moyen du pourvoi incident de la société Dumez, réunis :

 

 

Attendu que la société SOGEA et la société Dumez font grief à l’arrêt de dire que les désordres affectant l’ensemble des bâtiments ne relèvent pas de la garantie décennale, à l’exception du bombement des planchers et de la réfection des studios du bâtiment A, de limiter la garantie de la société Axa France au bombement des planchers et à la réfection des studios, alors, selon le moyen :

 

 

1°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que pour exclure de la garantie décennale les fissures de structure, les microfissures du soubassement et la fissuration des façades constatées sur le bâtiment A de la résidence, l’arrêt attaqué énonce que ces désordres « ne sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage qu’avec une probabilité très faible » ; qu’en statuant par ce motif hypothétique, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 

 

2°/ que relèvent de la garantie décennale les désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; qu’en excluant de la garantie décennale les fissures de structure, les microfissures du soubassement et le mouvement de l’ossature constatés sur le bâtiment A de la résidence, sans préciser en quoi ces désordres ne portaient pas atteinte à la destination de l’ouvrage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil ;

 

 

Mais attendu qu’ayant retenu, au vu du rapport d’expertise déposé seize ans après la réception, que les immeubles ne subissaient aucune infiltration, que les défauts constatés étaient d’ordre esthétique et que les mouvements d’ossature n’étaient pas susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage, la cour d’appel a pu, sans se fonder sur le seul avis hypothétique de l’expert, souverainement déduire de ces seuls motifs que la solidité de l’ouvrage n’était pas affectée et qu’il n’était pas rendu impropre à sa destination ;

 

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

 

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

 

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

 

Attendu que pour condamner la société SOGEA à payer au syndicat et aux copropriétaires intervenants la somme de 189 370,15 euros en réparation des dommages, la cour d’appel considère qu’il n’y a pas lieu de déduire de cette somme la provision versée en 1997 au syndicat pour la reprise des façades du bâtiment A au motif que cette somme et la provision ne portent pas sur les mêmes réfections ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait, au vu du rapport d’expertise, que la provision n’avait pas été utilisée par la copropriété et qu’elle accordait au syndicat une somme totale incluant la reprise des façades du bâtiment A, sans préciser en quoi les sommes accordées ne portaient pas sur les mêmes réfections, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le pourvoi incident de la société Crawford, ès qualités, Mme Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités :

 

Vu les articles 1984 et 1989 du code civil ;

 

 

Attendu que, pour condamner la société Crawford à payer certaines sommes au syndicat et à plusieurs copropriétaires intervenants, la cour d’appel retient que la mission de la société Crawford porte sur le règlement des sinistres, qu’elle intervient comme organisme « recouvreur» et payeur et que son mandat inclut ainsi le règlement des sinistres et l’obligation d’assumer les actions en justice ;

 

Qu’en statuant ainsi alors que le mandat confié à la société Crawford, qui n’est pas l’assureur de dommages, était un mandat de gestion des sinistres et que le mandataire n’est pas tenu personnellement des obligations du mandant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Sur les troisièmes et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Axa France :

 

Attendu qu’en raison du rejet des deux premiers moyens du pourvoi incident de la société Axa France, il n’y a pas lieu d’examiner les troisièmes et quatrièmes moyens de ce pourvoi ;

 

Attendu qu’en raison de la cassation sur le pourvoi incident de la société Crawford, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui critiquent des dispositions de l’arrêt cassées par voie de conséquence ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :

 

- condamne la société Crawford à payer au syndicat et à divers copropriétaires la somme de 36 200,90 euros HT pour la reprise des planchers et celle de 53 099,25 euros HT pour la remise en état des cinq appartements concernés, outre la TVA,

 

- condamne la société SOGEA, in solidum avec la société Crawford et la compagnie Axa France, assureur de la société SOGEA, solidarité limitée aux seuls désordres relatifs au gonflement des planchers et à la réfection des studios, ci-avant chiffrés, à payer au syndicat des copropriétaires et aux différents copropriétaires intervenants, la somme de 189 370,15 euros HT, outre TVA,

 

- déclare recevable et fondé le recours en garantie formée par la société Crawford à l’encontre de la société Dumez et de son assureur la compagnie Axa France, ainsi qu’à l’encontre de M. X... et de son assureur la MAF et condamne in solidum ces parties à garantir la société Crawford des condamnations prononcées à son encontre,

 

- condamne la société Crawford à payer 10 000 euros de frais irrépétibles au syndicat et aux copropriétaires,

 

- condamne la société Crawford aux dépens,

 

l’arrêt rendu le 7 octobre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

 

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

commentaires

 

L’assureur Axa France contestait la régularité de l’habilitation du syndic à agir en justice en faisant valoir que les procès verbaux d’assemblées générales des 18 avril 1998 et 28 avril 2001 précisaient qu’une « fois que l’expert désigné aura déposé son rapport, l’assemblée se réunira à nouveau pour décider de toute nouvelle action à mener », ce dont il résultait que le syndic n’était pas habilité à agir en justice sans une nouvelle délibération de l’assemblée des copropriétaires,

Et que cette procédure n’avait pas été respectée.

 

La Cour de cassation rejette cet argument en retenant qu’à titre principal par deux résolutions votées les 18 avril 1998 et 28 avril 2001, l’assemblée générale avait mandaté le syndic pour engager une procédure tant sur le fond qu’en référé à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, de tous les autres intervenants à la construction et leurs assureurs relativement aux désordres en cause.

 

Axa faisait en outre valoir que la prescription décennale commençait à courir en 1993 et que ce n’est que par conclusions d’intervention volontaire du 30 octobre 2006 que la SARL Les Studines d’Ornon et 39 copropriétaires étaient intervenus à l’instance engagée en 2002 par le syndicat des copropriétaires de la résidence.

Il s’agissait de savoir si l’interruption de prescription résultant de l’action engagée par le syndicat pouvait profiter aux copropriétaires.

La Cour de cassation répond par l’affirmative.

« Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procédaient des mêmes désordres, la cour d’appel a pu en déduire que l’effet interruptif de prescription de l’assignation délivrée par le syndicat bénéficiait aux copropriétaires intervenant à titre individuel ; »

L’arrêt du 10 mars 2015 montre la pérennité récente, - si l’on ose dire -, d’une meilleure prise en considération des préjudices entrant dans le champ de la responsabilité des constructeurs.

 

On peut ajouter le rejet des tentatives des assureurs pour tirer parti de finesses procédurales et s’exonérer de l’obligation d’honorer leurs engagements.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

 

 

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Sogea Atlantique BTP venant aux droits de la Société atlantique de travaux (SAT).

 

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Sogea Atlantique à payer au syndicat des copropriétaires et aux différents copropriétaires intervenants la somme de 189 370,15 € HT, outre TVA au taux applicable au jour de l’arrêt, réactualisation sur la base de l’indice du coût de la construction base novembre 2006 jusqu’à la date de l’arrêt, et intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

 

 

Aux motifs qu’« il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant le bâtiment A résultent, en ce qui concerne les fissures dans le soubassement, du fait que les entreprises n’ont pas suivi des préconisations du CEBTP quant au niveau des fondations et que la présence hydrotechnique d’un fossé n’a pas été recherchée ; que les fissures de façade résultent d’un défaut d’adaptation au sol ; que les bombements des planchers sont imputables à l’absence de mise en œuvre d’un coffret biodégradable pouvant supporter les pressions ascendantes qui s’avéraient inévitables du fait de l’ossature très rigide des bâtiments ; que les fissures des murs du couloir sont imputables à une méthode « brisante » de démolition du mur béton ; que ces désordres résultent notamment de défauts de réalisation de l’entreprise SAT, comme le relève l’expert ; que le coût de réfection peut être chiffré, conformément à l’estimation expertale et à celle des premiers juges, à la somme de 189 370,15 euros HT, qui doit être mise à la charge de la société SAT, outre TVA au taux applicable au jour de l’arrêt, réactualisation sur la base de l’indice du coût de la construction base novembre 2006 jusqu’au jour de l’arrêt, et intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au jour du règlement ; qu’il n’y a pas lieu de déduire de cette somme les versements effectués en 1997 par l’assureur dommages ouvrage qui ne concernent pas les mêmes réfections » (arrêt attaqué, p. 19, pénult. § à p. 20, § 4) ;

 

 

Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que pour refuser de déduire de la somme de 189 370,15 € HT mise à la charge de la société Sogea Atlantique, comprenant le coût de reprise des fissures de façades, les versements déjà effectués en 1997 par l’assureur dommages-ouvrage en vue de la remise en état d’une façade, l’arrêt attaqué se borne à affirmer que lesdits versements ne concernent pas les mêmes réfections ; qu’en statuant par ce motif général, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait à cet égard, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

 

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que les désordres affectant l’ensemble des bâtiments de la résidence Studines d’Ornon ne relevaient pas de la garantie décennale, à l’exception du bombement des planchers et de la réfection des studios concernant le bâtiment A, et d’avoir dit, en conséquence, que la société Axa France ne devait garantie à la société Sogea Atlantique BTP que pour le bombement des planchers et la réfection des studios, représentant un coût de reprise de 36 200,90 euros HT et 53 099,25 euros HT, outre TVA, réactualisation et intérêts, sous déduction de la franchise contractuelle ;

 

 

Aux motifs qu’« en ce qui concerne le bâtiment A, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. A... déposé le 10 novembre 2006, que celui-ci présente des fissures de structures et des microfissures de soubassements, ainsi que des fissures de façade et qu’un bombement des planchers lié au tassement des fondations, avec fissures des murs du couloir ; que comme le relève l’expert, ces désordres ne sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage qu’avec une probabilité très faible compte tenu de l’âge des bâtiments ; que l’expert n’a relevé aucune infiltration provenant des fissurations en façade de nature à rendre les appartements impropres à leur destination et a précisé, qu’à défaut d’infiltration il s’agit de défectuosités esthétiques et que le mouvement de l’ossature n’est plus, après plus de 10 ans, susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ; que de même les fissurations des murs du couloir ne constituent qu’une simple défectuosité sans atteinte à la solidité de l’ouvrage et sans compromettre sa destination ; qu’en ce qui concerne l’oxydation des lampadaires, il s’agit d’un simple écaillage de la peinture qui ne relève pas de la garantie couverte par l’assurance dommage ouvrage ; que parmi les désordres affectant le bâtiment A, seul le bombement généralisé des planchers rend les appartements concernés impropres à leur destination et relève de la garantie décennale couverte par l’assurance dommage ouvrage ¿ ; qu’au vu de ces considérations, il apparaît que seuls les désordres affectant les planchers du bâtiments A revêtent un caractère décennal et que le coût des travaux de reprise, à la charge de l’assureur dommage ouvrage et donc de la société CRAWFORD, tenu au règlement des sinistres, peut être chiffré à 36 200,90 euros HT pour la reprise des planchers et à 53 099,25 euros HT pour la remise en état des cinq appartements concernés, conformément au devis COREN » (arrêt attaqué, p. 16, § 6 à p. 17, § 4) ;

 

 

Et aux motifs que « la société AXA France n’est tenue, au vu des conditions particulières de la police d’assurance versées aux débats, que des désordres relevant de la garantie décennale ; qu’au vu des considérations susvisées, sa garantie est donc limitée aux désordres affectant les planchers, pour un coût de 36 200,90 euros HT et à la remise en état des studios pour un coût de 53 099,25 euros HT, outre TVA, réactualisation et intérêts au taux légal ; que les demandes de la copropriété dirigées contre la compagnie AXA France s’avèrent fondées dans cette limite ; que la société SOGEA est également fondée dans cette limite dans sa demande en garantie dirigée contre son assureur, sous déduction de la franchise contractuelle, soit entre 35%, 15% et 10% par tranche de sinistre » (arrêt attaqué, p. 20, § 6 à 9) ;

 

 

Alors d’une part que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que pour exclure de la garantie décennale les fissures de structure, les microfissures du soubassement et la fissuration des façades constatées sur le bâtiment A de la résidence, l’arrêt attaqué énonce que ces désordres « ne sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage qu’avec une probabilité très faible » ; qu’en statuant par ce motif hypothétique, quand il lui appartenait d’écarter ou, à défaut, de retenir l’existence d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 

 

Alors d’autre part que relèvent de la garantie décennale les désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; qu’en excluant de la garantie décennale les fissures de structure, les microfissures du soubassement et le mouvement de l’ossature constatés sur le bâtiment A de la résidence, sans préciser en quoi ces désordres ne portaient pas atteinte à la destination de l’ouvrage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil.

 

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Crawford France, ès qualités, Mme Y..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités.

 

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants contre la société Crawford et d’avoir en conséquence condamné cette dernière au paiement de diverses sommes ;

 

 

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « il ressort des éléments de la cause et notamment des contrats conclus le 24 mars 2000 et le 31 octobre 2000, versés aux débats par la société Crawford, que cette dernière est intervenue en qualité de mandataire des sociétés d’assurances ICS, Schweiz et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, lesquels se répartissaient la charge de l’assurance dommages-ouvrage afférente aux programmes immobiliers en cause, afin de “traiter les sinistres jusqu’à leur règlement complet”, d’”exercer tout recours et recouvrer jusqu’à complet paiement toute indemnisation” et que les articles 1.3, 1.6, 1.8 et 1.10 du contrat du 24 mars précisent que les activités reprises par Crawford incluent notamment le recouvrement des primes, l’octroi de rabais, le règlement amiable ou contentieux de toutes les demandes et les frais de règlement comprenant les poursuites judiciaires ou toute autre action en justice, l’exercice de tous les droits et l’accomplissement de toutes les obligations pour les questions relatives à l’assurance tout risque chantier.

 

Il apparaît ainsi que la mission de la société Crawford porte sur le règlement des sinistres, qu’elle intervient comme organisme recouvreur et payeur et que son mandat inclut ainsi le règlement des sinistres et l’obligation d’assumer les actions en justice.

 

La société Crawford ne peut valablement se prévaloir d’une reprise de son mandat par la société Acre à compter du 31 janvier 2002 alors que son mandat était connu des assurés dès lors qu’il résultait notamment d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre du 28 décembre 1999, décision transférant à la société Crawford les obligations du groupe Sprinks, et alors qu’elle s’est comportée postérieurement à la reprise alléguée comme poursuivant ses obligations de mandataire, notamment en participant aux opérations d’expertise judiciaire, sans préciser à la copropriété que son mandat avait pris fin au profit d’une société tierce.

 

Les conditions de rupture du mandat et de sa reprise par la société Acre ne sont, par ailleurs, aucunement justifiées.

 

De plus, les sinistres sont intervenus dans une période antérieure à la reprise invoquée de sa mission par la société Acre, le 1er février 2002, l’instance en référé ayant été initiée en avril 1999 et l’instance au fond en janvier 2002.

 

La société Crawford est tenue en vertu de la mission même qui lui a été confiée et qu’elle a acceptée de régler les sinistres, et elle ne peut invoquer, pour s’opposer au paiement, la liquidation judiciaire de la société ICS, prononcée antérieurement à sa saisine.

 

Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé, en adoptant pour le surplus ses motifs pertinents, en ce qu’il a déclaré que les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Studines d’Ornon et la société Studines d’Ornon étaient recevables à l’encontre de la société Crawford, eu égard aux termes de son mandat, incluant le paiement.

 

Il en est de même des demandes des copropriétaires intervenants à titre personnel » ;

 

 

ALORS en premier lieu QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que pour déclarer recevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants contre la société Crawford, l’arrêt retient qu’il « apparaît ainsi que la mission de la société Crawford porte sur le règlement des sinistres, qu’elle intervient comme organisme recouvreur et payeur et que son mandat inclut ainsi le règlement des sinistres et l’obligation d’assumer les actions en justice » (arrêt, p. 14, § 4), quant la convention de mandat indiquait expressément que « le présent contrat s’applique à la gestion de la liquidation des polices d’assurances souscrites par les compagnies par l’intermédiaire du groupe Sprinks SA » et que « Crawford s’engage à assurer la gestion du Run-Off au nom et pour le compte des compagnies en conformité avec les dispositions du présent contrat » (contrat de mandat du 31/10/2000, p. 4, art. 1 et 2), la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, violant l’article 1134 du Code civil ;

 

 

ALORS, en deuxième lieu, qu’en tout état de cause, à supposer que cela fut en l’espèce nécessaire, le contrat de mandat doit être interprété strictement ; qu’en l’interprétant de manière extensive, retenant que la société Crawford devait être tenue personnellement responsable des obligations de la compagnie ICS Assurance, quand ladite convention visait explicitement un simple rôle de gestionnaire des sinistres et prévoyait expressément que les paiements, s’ils pouvaient être avancés par l’exposante, se feraient au nom et pour le compte de la seule société d’assurance, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1988 et 1989 du même Code ;

 

 

ALORS en troisième lieu QUE le mandataire qui, d’une part, a fait connaître aux tiers sa qualité de mandataire et, d’autre part, n’a pas outrepassé ses pouvoirs, n’est pas obligé personnellement ; qu’ayant relevé que le mandat de la société Crawford « était connu des assurés dès lors qu’il résultait notamment d’une ordonnance du juge commissaire du Tribunal de commerce de Nanterre du 28 décembre 1999 » (arrêt, p. 14, § 5), et retenu que la société Crawford « est intervenue en qualité de mandataire des sociétés d’assurances ICS, Schweiz et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » (ibid., p. 14, § 3), le contrat de mandat du 31 octobre 2000 précisant par ailleurs que l’exposante n’avait qu’un rôle de gestionnaire et que les paiements effectués par elle ne pouvaient être que des avances faites au nom et pour le compte de la société ICS Assurance, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l’article 1984 du Code civil ;

 

 

ALORS en quatrième lieu QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’à l’appui de ses conclusions, la société Crawford invoquait une attestation signée par l’ensemble des membres du pool le 1er mars 2002, laquelle indiquait que la société Schweiz - dont les termes du mandat étaient identique à celui des société Acre et Crawford - n’était pas investie d’une fonction de représentation légale ; qu’en se bornant à considérer que l’exposante est tenue du règlement des sinistres litigieux, sans analyser, même sommairement, cet élément probatoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

 

 

ALORS en cinquième lieu QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu’en se contentant de considérer que, « les conditions de rupture du mandat et de sa reprise par la société Acre ne sont, par ailleurs, aucunement justifiées » (arrêt, p. 14, antépénultième §), l’exposante indiquant tant les dates des divers contrats de mandat en présence que leur contenu à l’égard des obligations d’ICS Assurance, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

 

Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Mutuelle des architectes français.

 

 

Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l’arrêt attaque d’avoir déclaré recevable et fondé le recours en garantie formé par la société Crawford à l’encontre de M. X... et de la Mutuelle des Architectes Français, et d’avoir en conséquence condamné ces parties à garantir la société Crawford des condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires concernés la somme de 36 200,90 € HT pour la reprise des planchers et celle de 53 099,25 € HT pour la remise en état des cinq appartements concernés, outre TVA et réactualisation,

 

 

Aux motifs que « M. X..., architecte, n’a été assigné au fond que selon exploit du 23 janvier 2002 alors qu’il n’avait pas été assigné en référé préalablement. Il ne peut valablement être soutenu que l’assignation en référé du 1er avril 1999, pour la première tranche de travaux réceptionnée le 25 juillet 1990, par le syndicat des copropriétaires dirigée contre l’assureur dommages ouvrage a interrompu le délai décennal à l’égard de M. X... alors que si ce dernier a été appelé en cause par l’assureur dommages ouvrage, il ne peut y avoir d’effet interruptif de la prescription dans les relations entre l’architecte et syndicat des copropriétaires. En ce qui concerne la deuxième tranche de travaux, l’assignation en référé délivrée le 17 mai 2001 par le syndicat de la copropriété ne concerne pas M. X.... Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu que l’action de la copropriété, fondée sur l’article 1792 du Code civil, à l’encontre de l’architecte et de son assureur était prescrite » (arrêt p. 17) ;

 

Que la société CRAWFORD produit devant la cour un extrait kbis du 19 mars 2012 duquel il résulte que sa forme juridique est une société à responsabilité limitée, régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Les appels en garantie de la société CRAWFORD sont recevables dès lors que l’assureur dommages ouvrage a effectué, du chef des désordres affectant la résidence, un versement en 1997 à hauteur de 198 384,91 francs. La société CRAWFORD se trouve ainsi subrogée dans les droits et actions de la copropriété.

 

La garantie de la société CRAWFORD a été retenue en ce qui concerne les désordres au plancher affectant la première tranche de travaux. Comme le relève l’expert judiciaire, ce désordre résulte d’un tassement général de l’ossature très rigide des bâtiments A qui impliquait que les planchers coulés directement sur le sol seraient soumis à des pressions ascendantes. Il aurait fallu prévoir, sous les planchers, un coffrage biodégradable pouvant supporter des mouvements de 2 cm.

 

(...) La responsabilité de ce désordre incombe à l’architecte, pour défaut de conception et non suivi des préconisations du CEBTP quant au niveau des fondations, et à la société DUMEZ, chargée du lot gros œuvre qui aurait dû émettre des réserves sur le non-suivi des préconisations dont elle avait nécessairement connaissance.

 

(...) Dans ces conditions l’appel en garantie de la société CRAWFORD s’avère fondé en ce qui concerne M. X... et son assureur la MAF et la société DUMEZ et son assureur AXA France. Dans les rapports entre eux, la charge des condamnations relatives au soulèvement des dalles sera supportée à hauteur de 60 % par l’architecte et son assureur et à hauteur de 40 % par l’entreprise générale et son assureur » (arrêt p. 21 & 22) ;

 

 

Alors que, d’une part, l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de son assuré, le maître d’ouvrage, n’a pas plus de droits que ce dernier à l’égard des constructeurs ; que la cour a déclaré l’action du syndicat de copropriété à l’encontre de M. X... et de la MAF irrecevable car prescrite ; qu’en faisant néanmoins droit au recours dirigé contre eux par la compagnie Crawford en qualité d’assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits du syndicat de copropriété, la cour d’appel a violé l’article L. 121-12 du code des assurances ;

 

 

Alors que, d’autre part et en toute hypothèse, M. X... et la MAF ont soutenu, dans leurs conclusions d’appel, que l’assureur dommages-ouvrage ne les avait jamais assignés au fond afin d’exercer son recours avant l’expiration du délai décennal (concl. p. 16) ; qu’en les condamnant à garantir la société Crawford des condamnations au paiement des sommes de 36 200,90 ¿ HT et de 53 099,25 ¿ HT, outre TVA et réactualisation, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 

Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Dumez Atlantique.

 

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

 

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit recevable et bien fondé le recours en garantie exercé par la société Crawford France à l’encontre de la société Dumez et condamné cette dernière à garantir la société Crawford France des condamnations prononcées contre elle ;

 

 

AUX MOTIFS QUE « la société Crawford France est recevable à agir en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la copropriété dès lors que l’assureur dommage-ouvrage a effectué du chef des désordres affectant la résidence un versement en 1997 à hauteur de 198.384,91 francs » ;

 

 

1) ALORS QUE l’assureur ne peut être subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers responsable que s’il l’a préalablement indemnisé ; qu’en l’espèce la société Dumez tiers responsable recherché, faisait valoir que si une indemnisation avait été versée par la société Crawford assureur de la copropriété, ce n’était pas en réparation des désordres litigieux ayant entraîné la condamnation des constructeurs ; qu’en déclarant néanmoins la société Crawford recevable et bien fondée dans son action contre le tiers responsable sans s’expliquer sur la nature des désordres que l’indemnité versée devait réparer, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 121-12 du Code des assurances et 126 du Code de procédure civile ;

 

 

2) ALORS QU’en toute hypothèse la subrogation ne peut intervenir qu’à concurrence de l’indemnité versée par l’assureur ; qu’en condamnant la société Dumez à garantir la société Crawford pour la totalité des dommages d’un montant bien supérieur à l’indemnité qu’elle avait versée à son assureur, la Cour d’appel a violé les articles L 121-12 du Code des assurances et 126 du Code de procédure civile ;

 

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

 

 

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que les désordres affectant l’ensemble des bâtiments ne relèvent pas de la garantie décennale à l’exception du bombement des planchers et de la réfection des studios concernant le bâtiment A et d’AVOIR en conséquence condamné la société Dumez à verser diverses sommes à la société Crawford en réparation des désordres constatés.

 

 

AUX MOTIFS QU’«en ce qui concerne le bâtiment A, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. A... déposé le 10 novembre 2006, que celui-ci présente des fissures de structures et des microfissures de soubassements, ainsi que des fissures de façade et qu’un bombement des planchers lié au tassement des fondations, avec fissures des murs du couloir ; que comme le relève l’expert, ces désordres ne sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage qu’avec une probabilité très faible compte tenu de l’âge des bâtiments ; que l’expert n’a relevé aucune infiltration provenant des fissurations en façade de nature à rendre les appartements impropres à leur destination et a précisé, qu’à défaut d’infiltration il s’agit de défectuosités esthétiques et que le mouvement de l’ossature n’est plus, après plus de 10 ans, susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ; que de même les fissurations des murs du couloir ne constituent qu’une simple défectuosité sans atteinte à la solidité de l’ouvrage et sans compromettre sa destination ; qu’en ce qui concerne l’oxydation des lampadaires, il s’agit d’un simple écaillage de la peinture qui ne relève pas de la garantie couverte par l’assurance dommage ouvrage ; que parmi les désordres affectant le bâtiment A, seul le bombement généralisé des planchers rend les appartements concernés impropres à leur destination et relève de la garantie décennale couverte par l’assurance dommage ouvrage ¿ ; qu’au vu de ces considérations, il apparaît que seuls les désordres affectant les planchers du bâtiments A revêtent un caractère décennal et que le coût des travaux de reprise, à la charge de l’assureur dommage ouvrage et donc de la société CRAWFORD, tenu au règlement des sinistres, peut être chiffré à 36 200,90 euros HT pour la reprise des planchers et à 53 099,25 euros HT pour la remise en état des cinq appartements concernés, conformément au devis COREN » (arrêt attaqué, p. 16, § 6 à p. 17, § 4) » ;

 

 

ET AUX MOTIFS QUE « la société AXA France n’est tenue, au vu des conditions particulières de la police d’assurance versées aux débats, que des désordres relevant de la garantie décennale ; qu’au vu des considérations susvisées, sa garantie est donc limitée aux désordres affectant les planchers, pour un coût de 36 200,90 euros HT et à la remise en état des studios pour un coût de 53 099,25 euros HT, outre TVA, réactualisation et intérêts au taux légal ; que les demandes de la copropriété dirigées contre la compagnie AXA France s’avèrent fondées dans cette limite ; que la société SOGEA est également fondée dans cette limite dans sa demande en garantie dirigée contre son assureur, sous déduction de la franchise contractuelle, soit entre 35%, 15% et 10% par tranche de sinistre » (arrêt attaqué, p. 20, § 6 à 9) » ;

 

 

ALORS D’UNE PART QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que pour exclure de la garantie décennale les fissures de structure, les microfissures du soubassement et la fissuration des façades constatées sur le bâtiment A de la résidence, l’arrêt attaqué énonce que ces désordres « ne sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage qu’avec une probabilité très faible » ; qu’en statuant par ce motif hypothétique, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile » ;

 

 

ALORS D’AUTRE PART QUE relèvent de la garantie décennale les désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; qu’en excluant de la garantie décennale les fissures de structure, les microfissures du soubassement et le mouvement de l’ossature constatés sur le bâtiment A de la résidence, sans préciser en quoi ces désordres ne portaient pas atteinte à la destination de l’ouvrage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil.

 

Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, ès qualités des sociétés SAT et Dumez Atlantique.

 

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

 

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SOGEA ;

 

 

AUX MOTIFS QU’il ressort par ailleurs des procès-verbaux d’assemblée générale du avril 1998 et du 28 avril 2001 que le syndic a été régulièrement mandaté aux fins d’engager une procédure « tant sur le fond qu’en référé » à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, de tous autres intervenants à la construction et des assureurs, relativement aux désordres en cause (arrêt, p. 13) ;

 

 

ALORS D’UNE PART QUE viole l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour d’appel qui ne répond pas aux moyen faisant valoir que les procès verbaux d’assemblées générales des 18 avril 1998 et 28 avril 2001 précisaient qu’une « fois que l’expert désigné aura déposé son rapport, l’assemblée se réunira à nouveau pour décider de toute nouvelle action à mener », ce dont il résultait que le syndic n’était pas habilité à agir en justice sans une nouvelle délibération de l’assemblée des copropriétaires ;

 

 

ALORS D’AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QU’en ne constatant pas que les autorisations données précisaient la nature des désordres et les entrepreneurs concernés par l’action à engager, la Cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

 

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

 

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré recevables les demandes formées par les copropriétaires intervenants à l’encontre de la société SOGEA ;

 

 

AUX MOTIFS QU’en ce qui concerne les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants, lesquels bénéficient de l’effet interruptif des assignations délivrées par le syndicat dans le cadre de la défense d’intérêts communs, il apparaît qu’en application de l’article 2270-2 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance numéro 2005-658 du 8 juin 2005, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ; que si ces dispositions sont d’application immédiate, en vertu de l’article 5 de l’ordonnance susvisée, il apparaît, au regard du principe de non rétroactivité de la loi et de la jurisprudence alors applicable, confirmée par l’article 2222 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008, qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que dans ces conditions, il apparaît en l’espèce que la manifestation du dommage est intervenue en 1993 et que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SOGEA par assignation au fond du 23 janvier 2002, n’est pas prescrite ; que les copropriétaires intervenant bénéficient de cette interruption de prescription, leur action ayant le même objet (arrêt, p. 19) ;

 

 

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU TRIBUNAL QUE sur la recevabilité des interventions volontaires des copropriétaires, l’action engagée par le syndicat des copropriétaires en référé et au fond tant à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage que des constructeurs et de leurs assureurs à l’égard desquels elle n’est pas prescrite tend à la réparation du trouble collectif imputable aux désordres ; que cette action est nécessairement extra-contractuelle puisque seul le syndicat des copropriétaires a la qualité de maître de l’ouvrage ; que l’intervention des copropriétaires à titre individuel tend à la réparation des troubles subis personnellement par eux à raison des parties privatives et de leur préjudice personnel du fait de ces mêmes désordres ; que les deux actions ont le même objet et tendent aux mêmes fins par conséquent les actes qui ont valablement interrompu la prescription à l’égard du syndicat des copropriétaires doivent être considérés comme interruptifs à l’égard des copropriétaires agissant à titre individuel ; qu’il s’ensuit que l’intervention des copropriétaires à l’instance doit être déclarée comme recevable à l’égard des parties envers lesquelles le syndicat demandeur est recevable à agir, la société ART CONSTRUCTION, la SMABTP, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL DUMEZ, la société SAT, la SOCOTEC, Monsieur X... et la MAF ;

 

 

ALORS D’UNE PART QUE seul un acte signifié à celui qu’on veut empêcher de prescrire peut interrompre la prescription, de sorte que l’effet interruptif attaché à l’assignation en responsabilité délivrée par un syndicat des copropriétaires contre un entrepreneur ne profite pas aux copropriétaires intervenants postérieurement à l’acquisition de la prescription dans l’instance engagée par le syndicat ; que la Cour d’appel constate que la prescription décennale commençait à courir en 1993 et que ce n’est que par conclusions d’intervention volontaire du 30 octobre 2006 que la SARL LES STUDINES D’ORNON et 39 copropriétaires étaient intervenus à l’instance engagée en 2002 par le syndicat des copropriétaires de la résidence STUDINES D’ORNON ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 2244 du Code civil dans sa rédaction applicable ;

 

 

ALORS D’AUTRE PART QUE ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l’article 2244 du Code civil, la Cour d’appel qui déclare que les actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont le même objet et tendent aux mêmes fins après avoir constaté que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires tendait à la réparation du trouble collectif imputable aux désordres et que l’action des copropriétaires tendait à la réparation des troubles personnels qu’ils subissaient s’agissant de leurs parties privatives.

 

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

 

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné la société SOGEA, in solidum avec la société CRAWFORD et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOGEA, solidarité limitée aux seuls désordres relatifs au gonflement des planchers et à la réfection des studios, ci avant chiffrés, à payer au syndicat des copropriétaires et aux différents copropriétaires intervenants, la somme de 189.370,15 euros HT ; outre la TVA au taux applicable au jour du présent arrêt, réactualisation sur la base de l’indice du coût de la construction base novembre 2006 jusqu’au présent arrêt et intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au jour du règlement effectif, et D’AVOIR dit que la société AXA FRANCE IARD doit garantie à son assurée la société SOGEA pour les désordres de nature décennale concernant le gonflement des planchers et la réfection des studios, représentant un coût de réfection de 36.200,90 € HT et 53.099,25 € HT, outre TVA, réactualisation des intérêts, sous déduction de la franchise contractuelle ;

 

 

ALORS QUE la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SOGEA entraînera par voie de conséquence, en application de l’article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif attaqué par le troisième moyen de cassation ayant prononcé une condamnation au profit du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SOGEA et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD.

 

 

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

 

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné la société SOGEA, in solidum avec la société CRAWFORD et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOGEA, solidarité limitée aux seuls désordres relatifs au gonflement des planchers et à la réfection des studios, ci avant chiffrés, à payer au syndicat des copropriétaires et aux différents copropriétaires intervenants, la somme de 189.370,15 euros HT ; outre la TVA au taux applicable au jour du présent arrêt, réactualisation sur la base de l’indice du coût de la construction base novembre 2006 jusqu’au présent arrêt et intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au jour du règlement effectif, et D’AVOIR dit que la société AXA FRANCE IARD doit garantie à son assurée la société SOGEA pour les désordres de nature décennale concernant le gonflement des planchers et la réfection des studios, représentant un coût de réfection de 36.200,90 € HT et 53.099,25 € HT, outre la TVA, réactualisation des intérêts, sous déduction de la franchise contractuelle ;

 

 

ALORS QUE la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le deuxième moyen de cassation sur la recevabilité des demandes formées par les copropriétaires à l’encontre de la société SOGEA entraînera par voie de conséquence, en application de l’article 624 du Code de procédure civile la cassation du chef de dispositif attaqué par le quatrième moyen de cassation ayant prononcé une condamnation au profit des copropriétaires à l’encontre de la société SOGEA et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD.

 

 

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

 

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenant contre la société CRAWFORD, D’AVOIR condamné la société CRAWFORD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence STUDINES D’ORNON et au divers copropriétaires intervenants la somme de 36.200,90 euros HT pour la reprise des planchers et celle de 53.099,25 euros HT pour la remise en état des cinq appartements concernés, outre la TVA applicable au jour de l’arrêt, la réactualisation sur la base de l’indice du coût de la construction base novembre 2006 jusqu’au jour de l’arrêt et les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au jour du règlement effectif et D’AVOIR déclaré recevable et fondé le recours en garantie formé par la société CRAWFORD à l’encontre de la société DUMEZ et de son assureur la société AXA FRANCE IARD , ainsi qu’à l’encontre de Monsieur X... et de son assureur la MAF et condamné in solidum ces parties à garantir la société CRAWFORD des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt, dit que dans les rapports entre ces parties la charge des condamnations relatives au soulèvement des dalles et à la réfection des studios sera supportée à hauteur de 60 % par l’architecte et son assureur et à hauteur de 40 % par l’entreprise générale, la société DUMEZ et son assureur ;

 

 

AUX MOTIFS QUE la société CRAWFORD fait valoir que les demandes formées à son encontre par la SARL les STUDINES D’ORNON et différents copropriétaires sont prescrites dans la mesure où la réception est intervenue le 25 juillet 1990 et le 27 mai 1991, où les désordres sont apparus en 1993 et où les demandes des copropriétaires intervenants et de la société STUDINES D’ORNON n’ont été formées que par conclusions signifiées le 27 octobre 2006, alors que ces parties ne peuvent se prévaloir de l’effet interruptif de l’assignation en référé du 1er avril 1999 et de l’assignation au fond du 23 janvier 2002 ; qu’en ce qui concerne les copropriétaires intervenants à l’instance par conclusions du 27 octobre 2006, il apparaît que ceux-ci peuvent bénéficier de l’effet interruptif de l’assignation en référé et de l’assignation au fond, délivrées par le syndicat des copropriétaires de la résidence les STUDINES D’ORNON, dès lors que l’action initiale introduite par le syndicat tendait à la réparation du trouble collectif imputable aux désordres portant sur les deux tranches et que l’interruption de la prescription par le syndicat a profité aux copropriétaires pour la réparation de leur préjudice personnel (arrêt, p. 15) ;

 

 

ALORS D’UNE PART QUE seul un acte signifié à celui qu’on veut empêcher de prescrire peut interrompre la prescription, de sorte que l’effet interruptif attaché à l’assignation délivrée par un syndicat des copropriétaires contre un assureur dommages-ouvrage ne profite pas aux copropriétaires intervenants postérieurement à l’acquisition de la prescription dans l’instance engagée par ledit syndicat ; que la Cour d’appel constate que la prescription décennale commençait à courir en 1993 et que ce n’est que par conclusions d’intervention volontaire du 30 octobre 2006 que la SARL LES STUDINES D’ORNON et 39 copropriétaires étaient intervenus à l’instance engagée en 2002 par le syndicat des copropriétaires de la résidence STUDINES D’ORNON ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 2244 du Code civil dans sa rédaction applicable ;

 

 

ALORS D’AUTRE PART QUE ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l’article 2244 du Code civil, la Cour d’appel qui déclare que « l’interruption de la prescription par le syndicat a profité aux copropriétaires pour la réparation de leur préjudice personnel » après avoir constaté que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires tendait à la réparation du trouble collectif imputable aux désordres et que l’action des copropriétaires tendait à la réparation de leur préjudice personnel.

 

 

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

 

 

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré recevable et fondé le recours en garantie formée par la société CRAWFORD à l’encontre de la société DUMEZ et de son assureur la société AXA FRANCE IARD, ainsi qu’à l’encontre de Monsieur X... et de son assureur la MAF et condamné in solidum ces parties à garantir la société CRAWFORD des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt, dit que dans les rapports entre ces parties la charge des condamnations relatives au soulèvement des dalles et à la réfection des studios sera supportée à hauteur de 60 % par l’architecte et son assureur et à hauteur de 40 % par l’entreprise générale, las société DUMEZ et son assureur ;

 

 

AUX MOTIFS QUE sur le caractère décennal des désordres qu’en ce qui concerne le bâtiment A, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. A... déposé le 10 novembre 2006, que celui-ci présente des fissures de structure et des microfissures de soubassements, ainsi que des fissures de façade et qu’un bombement des planchers lié au tassement des fondations, avec fissures des murs du couloir ; que parmi les désordres affectant le bâtiment A, seul le bombement généralisé des planchers rend les appartements concernés impropres à leur destination et relève de la garantie décennale couverte par l’assurance dommages-ouvrage (arrêt, p. 16) ; qu’au vu de ces considérations, il apparaît que seuls les désordres affectant les planchers du bâtiment A revêtent un caractère décennal et que le coût des travaux de reprise, à la charge de l’assureur dommages-ouvrage et donc de la société CRAWFORD, tenu aux règlement des sinistres, peut être chiffré à 36.200,90 euros HT pour la reprise des planchers et à 53.099,25 euros HT pour la remise en état des cinq appartements concernés, conformément aux devis COREN ; que la société CRAWFORD doit être condamnée au paiement de ces sommes, outre la TVA, réactualisable sur la base de l’indice du coût de la construction et intérêts au taux légal ; qu’il n’y a pas lieu de déduire de ces sommes les versements déjà effectués qui ne correspondent pas aux réfections concernées (arrêt, p. 17, alinéas 4 à 6) ; que la société CRAWFORD produit devant la cour un extrait kbis du 19 mars 2012 duquel il résulte que sa forme juridique est une société à responsabilité limitée, régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre ; que les appels en garantie de la société CRAWFORD sont recevables dès lors que l’assureur dommages ouvrage a effectué, du chef des désordres affectant la résidence, un versement en 1997 à hauteur de 198.384,91 francs ; que la société CRAWFORD se trouve ainsi subrogée dans les droits et actions de la copropriété ; que la garantie de la société CRAWFORD a été retenue en ce qui concerne les désordres au plancher affectant la première tranche de travaux ; que comme le relève l’expert judiciaire, ce désordre résulte d’un tassement général de l’ossature très rigide des bâtiments A qui impliquait que les planchers coulés directement sur le sol seraient soumis à des pressions ascendantes (arrêt, p. 21, 6 dernier alinéas) ; qu’il aurait fallu prévoir, sous plancher, un coffrage biodégradable pouvant supporter des mouvements de 2 cm (arrêt, p. 22, al. 1er) ; qu’il ne peut valablement être soutenu que le recours formé par la société CRAWFORD à l’encontre de la société DUMEZ et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD est prescrite alors qu’il apparaît que la société DUMEZ a été assignée en référé par l’assureur dommages ouvrage le 29 avril 1999 et que cet acte vise expressément la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence STUDINES D’ORNON afin que les opérations d’expertise soient déclarées communes aux constructeurs assignés (arrêt, p. 22, al. 2 & 3) ;

 

 

ALORS D’UNE PART QUE dans ses conclusions d’appel (p. 15), la société AXA FRANCE IARD faisait valoir que l’assignation du 27 avril 1999 n’avait pas été interruptive de prescription car elle ne visait pas les désordres et que, faute de précision relative aux désordres, elle n’emportait aucun effet interruptif ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

 

 

ALORS D’AUTRE PART QU’en retenant que l’assignation en référé du 29 avril 1999 sur l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage valait interruption de la prescription à l’égard de la société DUMEZ car il « visait expressément la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence STUDINES D’ORNON afin que les opérations d’expertise soient déclarées communes aux constructeurs assignés » (arrêt, p. 22, al. 3) quand elle constatait que le syndicat des copropriétaires n’avait pas assigné dans le cadre du référé expertise la société DUMEZ et qu’ainsi aucune demande relative à un désordre identifié n’était dirigée contre elle (arrêt, p. 18, § 4, alinéas 3 à 6), ce dont il résulte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article 2244 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

 

 

ALORS ENFIN QUE l’assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits de son assuré, le maître de l’ouvrage, n’a pas plus de droits que ce dernier à l’égard des constructeurs ; que la Cour d’appel a déclaré prescrites les demandes fondées sur la responsabilité décennale par le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires intervenants et la société STUDINES D’ORNON à l’encontre de la société DUMEZ et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD ; qu’en faisant néanmoins droit au recours dirigé contre la société DUMEZ et la société AXA FRANCE IARD par la société CRAWFORD en qualité d’assureur dommages ouvrage, subrogée dans les droits et du syndicat de copropriété, la Cour d’appel a violé l’article L. 121-12 du Code des assurances.

 

Décision attaquée : Cour d’appel de Bordeaux , du 7 octobre 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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