00043608 CHARTE Ne
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l’insertion d’extraits dans un ouvrage de formation associées, pour 2) et 3) à la citation du site |
Actions contre les
constructeurs Autorisation d’ester Suffisance (oui) Interventions de
copropriétaires à titre individuel Tardiveté comme
postérieures à l’expiration du délai décennal Actions commune et
individuelles ayant même objet et mêmes fins Interruption
du délai par le syndicat profitant aux copropriétaires (oui) Cour de
cassation chambre civile 3 Audience publique du 10 mars 2015 N° de
pourvoi: 13-28186 Cassation
partielle LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 7 octobre 2013), que, pour la construction
de la résidence Studines d’Ornon comprenant quatre bâtiments, une assurance
dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Sprinks, devenue ICS,
qui a, par la suite, mis en œuvre une coassurance avec les sociétés Schweiz et
Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et confié la gestion des dossiers à
la société Crawford ; que la société Dumez Atlantique (la société Dumez) est
intervenue en qualité d’entreprise générale pour le bâtiment A et a
sous-traité l’exécution du lot gros œuvre à la société SAT, devenue SOGEA
Atlantique BTP (la société SOGEA) ; que la maîtrise d’œuvre a été confiée à
M. X..., assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la
réception des travaux a eu lieu le 25 juillet 1990 pour le bâtiment A et le
27 mai 1991 pour les bâtiments B, C et D ; que des désordres étant apparus en
1993, des déclarations de sinistres ont été effectuées auprès de la société
Sprinks qui a versé une provision de 198 384,91 francs en 1997 pour la
réfection d’une façade ; qu’invoquant de nouveaux désordres, le syndicat des
copropriétaires de la résidence Studines d’Ornon (le syndicat) a fait
assigner en référé expertise, le 1er avril 1999, la société ICS Assurances,
venant aux droits de Sprinks ; que celle-ci a appelé en garantie les
constructeurs et leurs assureurs par actes des 26, 27, 29 et 30 avril 1999 ;
que la société ICS Assurances a fait l’objet d’un jugement de liquidation
judiciaire le 30 septembre 1999 ; que, par actes des 22, 23, 24 janvier 2002,
13 février et 7 mars 2002 le syndicat a assigné la société Crawford, en sa
qualité de mandataire des sociétés ICS Assurances, Schweiz, Lloyd’s, pris en
leur qualité de co-assureurs de la police dommages-ouvrage, ainsi que les
différents constructeurs et leurs assureurs ; qu’enfin, par conclusions
d’intervention volontaire du 30 octobre 2006, la SARL Les Studines d’Ornon,
qui exploite certains studios, et 39 copropriétaires sont intervenus
volontairement à la procédure ; Sur le
premier moyen du pourvoi incident de la société Axa France : Attendu que
la société Axa France fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les
demandes formées par le syndicat à l’encontre de la société SOGEA, alors,
selon le moyen : 1°/ que
viole l’article 455 du code de procédure civile, la cour d’appel qui ne
répond pas aux moyens faisant valoir que les procès verbaux d’assemblées
générales des 18 avril 1998 et 28 avril 2001 précisaient qu’une « fois que
l’expert désigné aura déposé son rapport, l’assemblée se réunira à nouveau
pour décider de toute nouvelle action à mener », ce dont il résultait que le
syndic n’était pas habilité à agir en justice sans une nouvelle délibération
de l’assemblée des copropriétaires ; 2°/ qu’en
ne constatant pas que les autorisations données précisaient la nature des
désordres et les entrepreneurs concernés par l’action à engager, la cour
d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 55 du décret
du 17 mars 1967 ; Mais
attendu qu’ayant constaté que, par deux résolutions votées les 18 avril 1998
et 28 avril 2001, l’assemblée générale avait mandaté le syndic pour engager
une procédure tant sur le fond qu’en référé à l’encontre de l’assureur
dommages-ouvrage, de tous les autres intervenants à la construction et leurs
assureurs relativement aux désordres en cause dont il n’avait pas été soutenu
devant elle qu’ils étaient insuffisamment détaillés, la cour d’appel a
légalement justifié sa décision ; Sur le
deuxième moyen du pourvoi incident de la société Axa France : Attendu que
la société Axa France fait grief à l’arrêt de déclarer recevables les
demandes formées par les copropriétaires intervenants à l’encontre de la
société SOGEA, alors, selon le moyen : 1°/ que
seul un acte signifié à celui qu’on veut empêcher de prescrire peut interrompre
la prescription, de sorte que l’effet interruptif attaché à l’assignation en
responsabilité délivrée par un syndicat des copropriétaires contre un
entrepreneur ne profite pas aux copropriétaires intervenants postérieurement
à l’acquisition de la prescription dans l’instance engagée par le syndicat ;
que la cour d’appel constate que la prescription décennale commençait à
courir en 1993 et que ce n’est que par conclusions d’intervention volontaire
du 30 octobre 2006 que la SARL Les Studines d’Ornon et 39 copropriétaires
étaient intervenus à l’instance engagée en 2002 par le syndicat des
copropriétaires de la résidence ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a
fait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et a violé l’article 2244 du code civil dans sa rédaction
applicable ; 2°/ que ne
tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole
l’article 2244 du code civil, la cour d’appel qui déclare que les actions du
syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont le même objet et
tendent aux mêmes fins après avoir constaté que l’action engagée par le
syndicat des copropriétaires tendait à la réparation du trouble collectif
imputable aux désordres et que l’action des copropriétaires tendait à la
réparation des troubles personnels qu’ils subissaient s’agissant de leurs
parties privatives ; Mais
attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les dommages
affectant les parties communes et les parties privatives procédaient des
mêmes désordres, la cour d’appel a pu en déduire que l’effet interruptif de
prescription de l’assignation délivrée par le syndicat bénéficiait aux
copropriétaires intervenant à titre individuel ; D’où il
suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second
moyen du pourvoi principal de la société SOGEA et le second moyen du pourvoi
incident de la société Dumez, réunis : Attendu que
la société SOGEA et la société Dumez font grief à l’arrêt de dire que les
désordres affectant l’ensemble des bâtiments ne relèvent pas de la garantie
décennale, à l’exception du bombement des planchers et de la réfection des
studios du bâtiment A, de limiter la garantie de la société Axa France au
bombement des planchers et à la réfection des studios, alors, selon le moyen
: 1°/ que
tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que pour exclure de la garantie
décennale les fissures de structure, les microfissures du soubassement et la
fissuration des façades constatées sur le bâtiment A de la résidence, l’arrêt
attaqué énonce que ces désordres « ne sont susceptibles de compromettre la
solidité de l’ouvrage qu’avec une probabilité très faible » ; qu’en statuant
par ce motif hypothétique, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de
procédure civile ; 2°/ que
relèvent de la garantie décennale les désordres qui rendent l’ouvrage
impropre à sa destination ; qu’en excluant de la garantie décennale les
fissures de structure, les microfissures du soubassement et le mouvement de
l’ossature constatés sur le bâtiment A de la résidence, sans préciser en quoi
ces désordres ne portaient pas atteinte à la destination de l’ouvrage, la
cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792
du code civil ; Mais
attendu qu’ayant retenu, au vu du rapport d’expertise déposé seize ans après
la réception, que les immeubles ne subissaient aucune infiltration, que les
défauts constatés étaient d’ordre esthétique et que les mouvements d’ossature
n’étaient pas susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage, la cour
d’appel a pu, sans se fonder sur le seul avis hypothétique de l’expert,
souverainement déduire de ces seuls motifs que la solidité de l’ouvrage
n’était pas affectée et qu’il n’était pas rendu impropre à sa destination ; D’où il
suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le
premier moyen du pourvoi principal : Vu
l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu que
pour condamner la société SOGEA à payer au syndicat et aux copropriétaires
intervenants la somme de 189 370,15 euros en réparation des dommages, la cour
d’appel considère qu’il n’y a pas lieu de déduire de cette somme la provision
versée en 1997 au syndicat pour la reprise des façades du bâtiment A au motif
que cette somme et la provision ne portent pas sur les mêmes réfections ; Qu’en statuant
ainsi, alors qu’elle constatait, au vu du rapport d’expertise, que la
provision n’avait pas été utilisée par la copropriété et qu’elle accordait au
syndicat une somme totale incluant la reprise des façades du bâtiment A, sans
préciser en quoi les sommes accordées ne portaient pas sur les mêmes
réfections, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et sur le
pourvoi incident de la société Crawford, ès qualités, Mme Y..., ès qualités
et M. Z..., ès qualités : Vu les
articles 1984 et 1989 du code civil ; Attendu
que, pour condamner la société Crawford à payer certaines sommes au syndicat
et à plusieurs copropriétaires intervenants, la cour d’appel retient que la
mission de la société Crawford porte sur le règlement des sinistres, qu’elle
intervient comme organisme « recouvreur» et payeur et que son mandat inclut
ainsi le règlement des sinistres et l’obligation d’assumer les actions en
justice ; Qu’en
statuant ainsi alors que le mandat confié à la société Crawford, qui n’est
pas l’assureur de dommages, était un mandat de gestion des sinistres et que
le mandataire n’est pas tenu personnellement des obligations du mandant, la
cour d’appel a violé les textes susvisés ; Sur les troisièmes et quatrième moyens du pourvoi incident de
la société Axa France : Attendu
qu’en raison du rejet des deux premiers moyens du pourvoi incident de la
société Axa France, il n’y a pas lieu d’examiner les troisièmes et quatrièmes
moyens de ce pourvoi ; Attendu
qu’en raison de la cassation sur le pourvoi incident de la société Crawford,
il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui critiquent des
dispositions de l’arrêt cassées par voie de conséquence ; PAR CES
MOTIFS : CASSE ET
ANNULE, mais seulement en ce qu’il : - condamne
la société Crawford à payer au syndicat et à divers copropriétaires la somme
de 36 200,90 euros HT pour la reprise des planchers et celle de 53 099,25
euros HT pour la remise en état des cinq appartements concernés, outre la
TVA, - condamne
la société SOGEA, in solidum avec la société Crawford et la compagnie Axa
France, assureur de la société SOGEA, solidarité limitée aux seuls désordres
relatifs au gonflement des planchers et à la réfection des studios, ci-avant
chiffrés, à payer au syndicat des copropriétaires et aux différents copropriétaires
intervenants, la somme de 189 370,15 euros HT, outre TVA, - déclare
recevable et fondé le recours en garantie formée par la société Crawford à
l’encontre de la société Dumez et de son assureur la compagnie Axa France,
ainsi qu’à l’encontre de M. X... et de son assureur la MAF et condamne in
solidum ces parties à garantir la société Crawford des condamnations
prononcées à son encontre, - condamne
la société Crawford à payer 10 000 euros de frais irrépétibles au syndicat et
aux copropriétaires, - condamne
la société Crawford aux dépens, l’arrêt
rendu le 7 octobre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Toulouse ; Condamne le
syndicat des copropriétaires aux dépens ; Vu
l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; commentaires L’assureur
Axa France contestait la régularité de l’habilitation du syndic à agir en
justice en faisant valoir que les procès verbaux d’assemblées générales des
18 avril 1998 et 28 avril 2001 précisaient qu’une « fois que l’expert désigné
aura déposé son rapport, l’assemblée se réunira à nouveau pour décider de
toute nouvelle action à mener », ce dont il résultait que le syndic n’était
pas habilité à agir en justice sans une nouvelle délibération de l’assemblée
des copropriétaires, Et que
cette procédure n’avait pas été respectée. La Cour de
cassation rejette cet argument en retenant qu’à titre principal par deux
résolutions votées les 18 avril 1998 et 28 avril 2001, l’assemblée générale
avait mandaté le syndic pour engager une procédure tant
sur le fond qu’en référé à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage,
de tous les autres intervenants à la construction et leurs assureurs
relativement aux désordres en cause. Axa faisait
en outre valoir que la prescription décennale commençait
à courir en 1993 et que ce n’est que par
conclusions d’intervention volontaire du 30 octobre 2006
que la SARL Les Studines d’Ornon et 39 copropriétaires étaient intervenus à
l’instance engagée en 2002 par le syndicat des copropriétaires de la
résidence. Il s’agissait
de savoir si l’interruption de prescription résultant de l’action engagée par
le syndicat pouvait profiter aux copropriétaires. La Cour de
cassation répond par l’affirmative. « Mais attendu qu’ayant,
par motifs propres et adoptés, retenu que les dommages affectant les parties
communes et les parties privatives procédaient des mêmes désordres, la cour
d’appel a pu en déduire que l’effet interruptif de prescription de
l’assignation délivrée par le syndicat bénéficiait aux copropriétaires
intervenant à titre individuel ; » L’arrêt du
10 mars 2015 montre la pérennité récente, - si l’on ose dire -, d’une meilleure
prise en considération des préjudices entrant dans le champ de la
responsabilité des constructeurs. On peut
ajouter le rejet des tentatives des assureurs pour tirer parti de finesses
procédurales et s’exonérer de l’obligation d’honorer leurs engagements. MOYENS
ANNEXES au présent arrêt. Moyens
produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat
aux Conseils, pour la société Sogea Atlantique BTP venant aux droits de la
Société atlantique de travaux (SAT). PREMIER
MOYEN DE CASSATION Il est fait
grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Sogea Atlantique à payer
au syndicat des copropriétaires et aux différents copropriétaires
intervenants la somme de 189 370,15 € HT, outre TVA au taux applicable au
jour de l’arrêt, réactualisation sur la base de l’indice du coût de la
construction base novembre 2006 jusqu’à la date de l’arrêt, et intérêts au
taux légal à compter de l’assignation ; Aux motifs
qu’« il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant
le bâtiment A résultent, en ce qui concerne les fissures dans le
soubassement, du fait que les entreprises n’ont pas suivi des préconisations
du CEBTP quant au niveau des fondations et que la présence hydrotechnique
d’un fossé n’a pas été recherchée ; que les fissures de façade résultent d’un
défaut d’adaptation au sol ; que les bombements des planchers sont imputables
à l’absence de mise en œuvre d’un coffret biodégradable pouvant supporter les
pressions ascendantes qui s’avéraient inévitables du fait de l’ossature très
rigide des bâtiments ; que les fissures des murs du couloir sont imputables à
une méthode « brisante » de démolition du mur béton ; que ces désordres
résultent notamment de défauts de réalisation de l’entreprise SAT, comme le
relève l’expert ; que le coût de réfection peut être chiffré, conformément à
l’estimation expertale et à celle des premiers juges, à la somme de 189
370,15 euros HT, qui doit être mise à la charge de la société SAT, outre TVA
au taux applicable au jour de l’arrêt, réactualisation sur la base de
l’indice du coût de la construction base novembre 2006 jusqu’au jour de
l’arrêt, et intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au jour
du règlement ; qu’il n’y a pas lieu de déduire de cette somme les versements
effectués en 1997 par l’assureur dommages ouvrage qui ne concernent pas les
mêmes réfections » (arrêt attaqué, p. 19, pénult. § à p. 20, § 4) ; Alors que
tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que pour refuser de déduire de la
somme de 189 370,15 € HT mise à la charge de la société Sogea Atlantique,
comprenant le coût de reprise des fissures de façades, les versements déjà
effectués en 1997 par l’assureur dommages-ouvrage en vue de la remise en état
d’une façade, l’arrêt attaqué se borne à affirmer que lesdits versements ne
concernent pas les mêmes réfections ; qu’en statuant par ce motif général,
sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait à cet égard, la
cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. SECOND
MOYEN DE CASSATION Il est fait
grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que les désordres affectant l’ensemble
des bâtiments de la résidence Studines d’Ornon ne relevaient pas de la
garantie décennale, à l’exception du bombement des planchers et de la
réfection des studios concernant le bâtiment A, et d’avoir dit, en
conséquence, que la société Axa France ne devait garantie à la société Sogea
Atlantique BTP que pour le bombement des planchers et la réfection des studios,
représentant un coût de reprise de 36 200,90 euros HT et 53 099,25 euros HT,
outre TVA, réactualisation et intérêts, sous déduction de la franchise
contractuelle ; Aux motifs
qu’« en ce qui concerne le bâtiment A, il ressort du rapport d’expertise judiciaire
de M. A... déposé le 10 novembre 2006, que celui-ci présente des fissures de
structures et des microfissures de soubassements, ainsi que des fissures de
façade et qu’un bombement des planchers lié au tassement des fondations, avec
fissures des murs du couloir ; que comme le relève l’expert, ces désordres ne
sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage qu’avec une
probabilité très faible compte tenu de l’âge des bâtiments ; que l’expert n’a
relevé aucune infiltration provenant des fissurations en façade de nature à
rendre les appartements impropres à leur destination et a précisé, qu’à
défaut d’infiltration il s’agit de défectuosités esthétiques et que le
mouvement de l’ossature n’est plus, après plus de 10 ans, susceptible de
compromettre la solidité de l’ouvrage ; que de même les fissurations des murs
du couloir ne constituent qu’une simple défectuosité sans atteinte à la
solidité de l’ouvrage et sans compromettre sa destination ; qu’en ce qui
concerne l’oxydation des lampadaires, il s’agit d’un simple écaillage de la
peinture qui ne relève pas de la garantie couverte par l’assurance dommage
ouvrage ; que parmi les désordres affectant le bâtiment A, seul le bombement
généralisé des planchers rend les appartements concernés impropres à leur
destination et relève de la garantie décennale couverte par l’assurance
dommage ouvrage ¿ ; qu’au vu de ces considérations, il apparaît que seuls les
désordres affectant les planchers du bâtiments A revêtent un caractère
décennal et que le coût des travaux de reprise, à la charge de l’assureur
dommage ouvrage et donc de la société CRAWFORD, tenu au règlement des
sinistres, peut être chiffré à 36 200,90 euros HT pour la reprise des
planchers et à 53 099,25 euros HT pour la remise en état des cinq appartements
concernés, conformément au devis COREN » (arrêt attaqué, p. 16, § 6 à p. 17,
§ 4) ; Et aux
motifs que « la société AXA France n’est tenue, au vu des conditions
particulières de la police d’assurance versées aux débats, que des désordres
relevant de la garantie décennale ; qu’au vu des considérations susvisées, sa
garantie est donc limitée aux désordres affectant les planchers, pour un coût
de 36 200,90 euros HT et à la remise en état des studios pour un coût de 53
099,25 euros HT, outre TVA, réactualisation et intérêts au taux légal ; que
les demandes de la copropriété dirigées contre la compagnie AXA France
s’avèrent fondées dans cette limite ; que la société SOGEA est également
fondée dans cette limite dans sa demande en garantie dirigée contre son
assureur, sous déduction de la franchise contractuelle, soit entre 35%, 15%
et 10% par tranche de sinistre » (arrêt attaqué, p. 20, § 6 à 9) ; Alors d’une
part que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que pour exclure de la
garantie décennale les fissures de structure, les microfissures du
soubassement et la fissuration des façades constatées sur le bâtiment A de la
résidence, l’arrêt attaqué énonce que ces désordres « ne sont susceptibles de
compromettre la solidité de l’ouvrage qu’avec une probabilité très faible » ;
qu’en statuant par ce motif hypothétique, quand il lui appartenait d’écarter
ou, à défaut, de retenir l’existence d’une atteinte à la solidité de
l’ouvrage, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile
; Alors d’autre
part que relèvent de la garantie décennale les désordres qui rendent
l’ouvrage impropre à sa destination ; qu’en excluant de la garantie décennale
les fissures de structure, les microfissures du soubassement et le mouvement
de l’ossature constatés sur le bâtiment A de la résidence, sans préciser en
quoi ces désordres ne portaient pas atteinte à la destination de l’ouvrage,
la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article
1792 du code civil. Moyen
produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux
Conseils, pour la société Crawford France, ès qualités, Mme Y..., ès
qualités, et M. Z..., ès qualités. Il est fait
grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevables les demandes formées par
le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants contre la
société Crawford et d’avoir en conséquence condamné cette dernière au
paiement de diverses sommes ; AUX MOTIFS
QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « il ressort des éléments de la cause et
notamment des contrats conclus le 24 mars 2000 et le 31 octobre 2000, versés
aux débats par la société Crawford, que cette dernière est intervenue en
qualité de mandataire des sociétés d’assurances ICS, Schweiz et Les
Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, lesquels se répartissaient la charge de
l’assurance dommages-ouvrage afférente aux programmes immobiliers en cause,
afin de “traiter les sinistres jusqu’à leur règlement complet”, d’”exercer
tout recours et recouvrer jusqu’à complet paiement toute indemnisation” et
que les articles 1.3, 1.6, 1.8 et 1.10 du contrat du 24 mars précisent que
les activités reprises par Crawford incluent notamment le recouvrement des
primes, l’octroi de rabais, le règlement amiable ou contentieux de toutes les
demandes et les frais de règlement comprenant les poursuites judiciaires ou
toute autre action en justice, l’exercice de tous les droits et
l’accomplissement de toutes les obligations pour les questions relatives à
l’assurance tout risque chantier. Il apparaît
ainsi que la mission de la société Crawford porte sur le règlement des
sinistres, qu’elle intervient comme organisme recouvreur et payeur et que son
mandat inclut ainsi le règlement des sinistres et l’obligation d’assumer les
actions en justice. La société
Crawford ne peut valablement se prévaloir d’une reprise de son mandat par la
société Acre à compter du 31 janvier 2002 alors que son mandat était connu
des assurés dès lors qu’il résultait notamment d’une ordonnance du juge
commissaire du tribunal de commerce de Nanterre du 28 décembre 1999, décision
transférant à la société Crawford les obligations du groupe Sprinks, et alors
qu’elle s’est comportée postérieurement à la reprise alléguée comme
poursuivant ses obligations de mandataire, notamment en participant aux
opérations d’expertise judiciaire, sans préciser à la copropriété que son
mandat avait pris fin au profit d’une société tierce. Les
conditions de rupture du mandat et de sa reprise par la société Acre ne sont,
par ailleurs, aucunement justifiées. De plus,
les sinistres sont intervenus dans une période antérieure à la reprise
invoquée de sa mission par la société Acre, le 1er février 2002, l’instance
en référé ayant été initiée en avril 1999 et l’instance au fond en janvier
2002. La société
Crawford est tenue en vertu de la mission même qui lui a été confiée et
qu’elle a acceptée de régler les sinistres, et elle ne peut invoquer, pour
s’opposer au paiement, la liquidation judiciaire de la société ICS, prononcée
antérieurement à sa saisine. Dans ces
conditions, le jugement déféré doit être confirmé, en adoptant pour le
surplus ses motifs pertinents, en ce qu’il a déclaré que les demandes
présentées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Studines
d’Ornon et la société Studines d’Ornon étaient recevables à l’encontre de la
société Crawford, eu égard aux termes de son mandat, incluant le paiement. Il en est
de même des demandes des copropriétaires intervenants à titre personnel » ; ALORS en
premier lieu QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
que pour déclarer recevables les demandes formées par le Syndicat des
copropriétaires et les copropriétaires intervenants contre la société
Crawford, l’arrêt retient qu’il « apparaît ainsi que la mission de la société
Crawford porte sur le règlement des sinistres, qu’elle intervient comme
organisme recouvreur et payeur et que son mandat inclut ainsi le règlement
des sinistres et l’obligation d’assumer les actions en justice » (arrêt, p.
14, § 4), quant la convention de mandat indiquait expressément que « le
présent contrat s’applique à la gestion de la liquidation des polices
d’assurances souscrites par les compagnies par l’intermédiaire du groupe
Sprinks SA » et que « Crawford s’engage à assurer la gestion du Run-Off au
nom et pour le compte des compagnies en conformité avec les dispositions du
présent contrat » (contrat de mandat du 31/10/2000, p. 4, art. 1 et 2), la
cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, violant
l’article 1134 du Code civil ; ALORS, en
deuxième lieu, qu’en tout état de cause, à supposer que cela fut en l’espèce
nécessaire, le contrat de mandat doit être interprété strictement ; qu’en
l’interprétant de manière extensive, retenant que la société Crawford devait
être tenue personnellement responsable des obligations de la compagnie ICS
Assurance, quand ladite convention visait explicitement un simple rôle de
gestionnaire des sinistres et prévoyait expressément que les paiements, s’ils
pouvaient être avancés par l’exposante, se feraient au nom et pour le compte
de la seule société d’assurance, la cour d’appel a violé l’article 1134 du
Code civil, ensemble les articles 1988 et 1989 du même Code ; ALORS en
troisième lieu QUE le mandataire qui, d’une part, a fait connaître aux tiers
sa qualité de mandataire et, d’autre part, n’a pas outrepassé ses pouvoirs,
n’est pas obligé personnellement ; qu’ayant relevé que le mandat de la
société Crawford « était connu des assurés dès lors qu’il résultait notamment
d’une ordonnance du juge commissaire du Tribunal de commerce de Nanterre du
28 décembre 1999 » (arrêt, p. 14, § 5), et retenu que la société Crawford «
est intervenue en qualité de mandataire des sociétés d’assurances ICS,
Schweiz et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres » (ibid., p. 14, § 3), le
contrat de mandat du 31 octobre 2000 précisant par ailleurs que l’exposante
n’avait qu’un rôle de gestionnaire et que les paiements effectués par elle ne
pouvaient être que des avances faites au nom et pour le compte de la société
ICS Assurance, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses
propres constatations, violant l’article 1984 du Code civil ; ALORS en
quatrième lieu QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes
dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve
qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’à
l’appui de ses conclusions, la société Crawford invoquait une attestation
signée par l’ensemble des membres du pool le 1er mars 2002, laquelle
indiquait que la société Schweiz - dont les termes du mandat étaient
identique à celui des société Acre et Crawford - n’était pas investie d’une
fonction de représentation légale ; qu’en se bornant à considérer que
l’exposante est tenue du règlement des sinistres litigieux, sans analyser,
même sommairement, cet élément probatoire, la cour d’appel a violé l’article
455 du Code de procédure civile ; ALORS en
cinquième lieu QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ;
qu’en se contentant de considérer que, « les conditions de rupture du mandat
et de sa reprise par la société Acre ne sont, par ailleurs, aucunement
justifiées » (arrêt, p. 14, antépénultième §), l’exposante indiquant tant les
dates des divers contrats de mandat en présence que leur contenu à l’égard
des obligations d’ICS Assurance, la Cour d’appel a violé l’article 455 du
Code de procédure civile ; Moyen
produit AU POURVOI PROVOQUE par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour
M. X... et la société Mutuelle des architectes français. Le moyen de
cassation du pourvoi provoqué fait grief à l’arrêt attaque d’avoir déclaré
recevable et fondé le recours en garantie formé par la société Crawford à
l’encontre de M. X... et de la Mutuelle des Architectes Français, et d’avoir
en conséquence condamné ces parties à garantir la société Crawford des
condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt à payer au syndicat des
copropriétaires et aux copropriétaires concernés la somme de 36 200,90 € HT
pour la reprise des planchers et celle de 53 099,25 € HT pour la remise en
état des cinq appartements concernés, outre TVA et réactualisation, Aux motifs
que « M. X..., architecte, n’a été assigné au fond que selon exploit du 23
janvier 2002 alors qu’il n’avait pas été assigné en référé préalablement. Il
ne peut valablement être soutenu que l’assignation en référé du 1er avril
1999, pour la première tranche de travaux réceptionnée le 25 juillet 1990,
par le syndicat des copropriétaires dirigée contre l’assureur dommages
ouvrage a interrompu le délai décennal à l’égard de M. X... alors que si ce
dernier a été appelé en cause par l’assureur dommages ouvrage, il ne peut y
avoir d’effet interruptif de la prescription dans les relations entre
l’architecte et syndicat des copropriétaires. En ce qui concerne la deuxième
tranche de travaux, l’assignation en référé délivrée le 17 mai 2001 par le
syndicat de la copropriété ne concerne pas M. X.... Dans ces conditions, le
jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a retenu que l’action de la
copropriété, fondée sur l’article 1792 du Code civil, à l’encontre de
l’architecte et de son assureur était prescrite » (arrêt p. 17) ; Que la
société CRAWFORD produit devant la cour un extrait kbis du 19 mars 2012
duquel il résulte que sa forme juridique est une société à responsabilité
limitée, régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de Nanterre. Les appels en garantie de la société CRAWFORD sont recevables
dès lors que l’assureur dommages ouvrage a effectué, du chef des désordres
affectant la résidence, un versement en 1997 à hauteur de 198 384,91 francs.
La société CRAWFORD se trouve ainsi subrogée dans les droits et actions de la
copropriété. La garantie
de la société CRAWFORD a été retenue en ce qui concerne les désordres au
plancher affectant la première tranche de travaux. Comme le
relève l’expert judiciaire, ce désordre résulte d’un tassement général de
l’ossature très rigide des bâtiments A qui impliquait que les planchers
coulés directement sur le sol seraient soumis à des pressions ascendantes. Il
aurait fallu prévoir, sous les planchers, un coffrage biodégradable pouvant
supporter des mouvements de 2 cm. (...) La
responsabilité de ce désordre incombe à l’architecte, pour défaut de
conception et non suivi des préconisations du CEBTP quant au niveau des
fondations, et à la société DUMEZ, chargée du lot gros œuvre qui aurait dû
émettre des réserves sur le non-suivi des préconisations dont elle avait
nécessairement connaissance. (...) Dans
ces conditions l’appel en garantie de la société CRAWFORD s’avère fondé en ce
qui concerne M. X... et son assureur la MAF et la société DUMEZ et son
assureur AXA France. Dans les rapports entre eux, la charge des condamnations
relatives au soulèvement des dalles sera supportée à hauteur de 60 % par
l’architecte et son assureur et à hauteur de 40 % par l’entreprise générale
et son assureur » (arrêt p. 21 & 22) ; Alors que,
d’une part, l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de son
assuré, le maître d’ouvrage, n’a pas plus de droits que ce dernier à l’égard
des constructeurs ; que la cour a déclaré l’action du syndicat de copropriété
à l’encontre de M. X... et de la MAF irrecevable car prescrite ; qu’en
faisant néanmoins droit au recours dirigé contre eux par la compagnie
Crawford en qualité d’assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits du
syndicat de copropriété, la cour d’appel a violé l’article L. 121-12 du code
des assurances ; Alors que,
d’autre part et en toute hypothèse, M. X... et la MAF ont soutenu, dans leurs
conclusions d’appel, que l’assureur dommages-ouvrage ne les avait jamais
assignés au fond afin d’exercer son recours avant l’expiration du délai
décennal (concl. p. 16) ; qu’en les condamnant à garantir la société Crawford
des condamnations au paiement des sommes de 36 200,90 ¿ HT et de 53 099,25 ¿
HT, outre TVA et réactualisation, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour
d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. Moyens
produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux
Conseils, pour la société Dumez Atlantique. PREMIER
MOYEN DE CASSATION Le pourvoi
fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit recevable et bien fondé le recours
en garantie exercé par la société Crawford France à l’encontre de la société
Dumez et condamné cette dernière à garantir la société Crawford France des
condamnations prononcées contre elle ; AUX MOTIFS
QUE « la société Crawford France est recevable à agir en sa qualité de
subrogée dans les droits et actions de la copropriété dès lors que l’assureur
dommage-ouvrage a effectué du chef des désordres affectant la résidence un
versement en 1997 à hauteur de 198.384,91 francs » ; 1) ALORS
QUE l’assureur ne peut être subrogé dans les droits de son assuré contre le
tiers responsable que s’il l’a préalablement indemnisé ; qu’en l’espèce la
société Dumez tiers responsable recherché, faisait valoir que si une
indemnisation avait été versée par la société Crawford assureur de la
copropriété, ce n’était pas en réparation des désordres litigieux ayant
entraîné la condamnation des constructeurs ; qu’en déclarant néanmoins la
société Crawford recevable et bien fondée dans son action contre le tiers
responsable sans s’expliquer sur la nature des désordres que l’indemnité
versée devait réparer, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles L 121-12 du Code des assurances et 126 du Code de
procédure civile ; 2) ALORS
QU’en toute hypothèse la subrogation ne peut intervenir qu’à concurrence de
l’indemnité versée par l’assureur ; qu’en condamnant la société Dumez à
garantir la société Crawford pour la totalité des dommages d’un montant bien
supérieur à l’indemnité qu’elle avait versée à son assureur, la Cour d’appel
a violé les articles L 121-12 du Code des assurances et 126 du Code de
procédure civile ; SECOND
MOYEN DE CASSATION Le pourvoi
fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que les désordres affectant
l’ensemble des bâtiments ne relèvent pas de la garantie décennale à
l’exception du bombement des planchers et de la réfection des studios
concernant le bâtiment A et d’AVOIR en conséquence condamné la société Dumez
à verser diverses sommes à la société Crawford en réparation des désordres
constatés. AUX MOTIFS
QU’«en ce qui concerne le bâtiment A, il ressort du rapport d’expertise
judiciaire de M. A... déposé le 10 novembre 2006, que celui-ci présente des
fissures de structures et des microfissures de soubassements, ainsi que des
fissures de façade et qu’un bombement des planchers lié au tassement des
fondations, avec fissures des murs du couloir ; que comme le relève l’expert,
ces désordres ne sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage
qu’avec une probabilité très faible compte tenu de l’âge des bâtiments ; que
l’expert n’a relevé aucune infiltration provenant des fissurations en façade
de nature à rendre les appartements impropres à leur destination et a
précisé, qu’à défaut d’infiltration il s’agit de défectuosités esthétiques et
que le mouvement de l’ossature n’est plus, après plus de 10 ans, susceptible
de compromettre la solidité de l’ouvrage ; que de même les fissurations des
murs du couloir ne constituent qu’une simple défectuosité sans atteinte à la
solidité de l’ouvrage et sans compromettre sa destination ; qu’en ce qui
concerne l’oxydation des lampadaires, il s’agit d’un simple écaillage de la
peinture qui ne relève pas de la garantie couverte par l’assurance dommage
ouvrage ; que parmi les désordres affectant le bâtiment A, seul le bombement
généralisé des planchers rend les appartements concernés impropres à leur
destination et relève de la garantie décennale couverte par l’assurance
dommage ouvrage ¿ ; qu’au vu de ces considérations, il apparaît que seuls les
désordres affectant les planchers du bâtiments A revêtent un caractère
décennal et que le coût des travaux de reprise, à la charge de l’assureur
dommage ouvrage et donc de la société CRAWFORD, tenu au règlement des
sinistres, peut être chiffré à 36 200,90 euros HT pour la reprise des
planchers et à 53 099,25 euros HT pour la remise en état des cinq
appartements concernés, conformément au devis COREN » (arrêt attaqué, p. 16,
§ 6 à p. 17, § 4) » ; ET AUX
MOTIFS QUE « la société AXA France n’est tenue, au vu des conditions
particulières de la police d’assurance versées aux débats, que des désordres
relevant de la garantie décennale ; qu’au vu des considérations susvisées, sa
garantie est donc limitée aux désordres affectant les planchers, pour un coût
de 36 200,90 euros HT et à la remise en état des studios pour un coût de 53
099,25 euros HT, outre TVA, réactualisation et intérêts au taux légal ; que
les demandes de la copropriété dirigées contre la compagnie AXA France
s’avèrent fondées dans cette limite ; que la société SOGEA est également
fondée dans cette limite dans sa demande en garantie dirigée contre son
assureur, sous déduction de la franchise contractuelle, soit entre 35%, 15%
et 10% par tranche de sinistre » (arrêt attaqué, p. 20, § 6 à 9) » ; ALORS D’UNE
PART QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que pour exclure de la
garantie décennale les fissures de structure, les microfissures du
soubassement et la fissuration des façades constatées sur le bâtiment A de la
résidence, l’arrêt attaqué énonce que ces désordres « ne sont susceptibles de
compromettre la solidité de l’ouvrage qu’avec une probabilité très faible » ;
qu’en statuant par ce motif hypothétique, la cour d’appel a violé l’article
455 du code de procédure civile » ; ALORS
D’AUTRE PART QUE relèvent de la garantie décennale les désordres qui rendent
l’ouvrage impropre à sa destination ; qu’en excluant de la garantie décennale
les fissures de structure, les microfissures du soubassement et le mouvement
de l’ossature constatés sur le bâtiment A de la résidence, sans préciser en
quoi ces désordres ne portaient pas atteinte à la destination de l’ouvrage,
la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article
1792 du code civil. Moyens
produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux
Conseils, pour la société Axa France IARD, ès qualités des sociétés SAT et
Dumez Atlantique. PREMIER
MOYEN DE CASSATION Il est fait
grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré recevables les demandes formées par
le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SOGEA ; AUX MOTIFS
QU’il ressort par ailleurs des procès-verbaux d’assemblée générale du avril
1998 et du 28 avril 2001 que le syndic a été régulièrement mandaté aux fins
d’engager une procédure « tant sur le fond qu’en référé » à l’encontre de
l’assureur dommages-ouvrage, de tous autres intervenants à la construction et
des assureurs, relativement aux désordres en cause (arrêt, p. 13) ; ALORS D’UNE
PART QUE viole l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour d’appel qui
ne répond pas aux moyen faisant valoir que les procès verbaux d’assemblées
générales des 18 avril 1998 et 28 avril 2001 précisaient qu’une « fois que
l’expert désigné aura déposé son rapport, l’assemblée se réunira à nouveau
pour décider de toute nouvelle action à mener », ce dont il résultait que le
syndic n’était pas habilité à agir en justice sans une nouvelle délibération
de l’assemblée des copropriétaires ; ALORS
D’AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QU’en ne constatant pas que les
autorisations données précisaient la nature des désordres et les
entrepreneurs concernés par l’action à engager, la Cour d’appel a privé son
arrêt de base légale au regard de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars
1967. DEUXIEME
MOYEN DE CASSATION Il est fait
grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré recevables les demandes formées par
les copropriétaires intervenants à l’encontre de la société SOGEA ; AUX MOTIFS
QU’en ce qui concerne les demandes formées par le syndicat des
copropriétaires et les copropriétaires intervenants, lesquels bénéficient de
l’effet interruptif des assignations délivrées par le syndicat dans le cadre
de la défense d’intérêts communs, il apparaît qu’en application de l’article
2270-2 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance numéro 2005-658
du 8 juin 2005, les actions en responsabilité dirigées contre un
sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage se prescrivent par
dix ans à compter de la réception des travaux ; que si ces dispositions sont
d’application immédiate, en vertu de l’article 5 de l’ordonnance susvisée, il
apparaît, au regard du principe de non rétroactivité de la loi et de la
jurisprudence alors applicable, confirmée par l’article 2222 du Code civil
issu de la loi du 17 juin 2008, qu’en cas de réduction de la durée du délai
de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en
vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée
prévue par la loi antérieure ; que dans ces conditions, il apparaît en
l’espèce que la manifestation du dommage est intervenue en 1993 et que
l’action engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la
société SOGEA par assignation au fond du 23 janvier 2002, n’est pas prescrite
; que les copropriétaires intervenant bénéficient de cette interruption de
prescription, leur action ayant le même objet (arrêt, p. 19) ; ET AUX
MOTIFS ADOPTES DU TRIBUNAL QUE sur la recevabilité des interventions
volontaires des copropriétaires, l’action engagée par le syndicat des
copropriétaires en référé et au fond tant à l’encontre de l’assureur
dommages-ouvrage que des constructeurs et de leurs assureurs à l’égard
desquels elle n’est pas prescrite tend à la réparation du trouble collectif
imputable aux désordres ; que cette action est nécessairement
extra-contractuelle puisque seul le syndicat des copropriétaires a la qualité
de maître de l’ouvrage ; que l’intervention des copropriétaires à titre
individuel tend à la réparation des troubles subis personnellement par eux à
raison des parties privatives et de leur préjudice personnel du fait de ces
mêmes désordres ; que les deux actions ont le même objet et tendent aux mêmes
fins par conséquent les actes qui ont valablement interrompu la prescription
à l’égard du syndicat des copropriétaires doivent être considérés comme
interruptifs à l’égard des copropriétaires agissant à titre individuel ;
qu’il s’ensuit que l’intervention des copropriétaires à l’instance doit être
déclarée comme recevable à l’égard des parties envers lesquelles le syndicat
demandeur est recevable à agir, la société ART CONSTRUCTION, la SMABTP, la
société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL DUMEZ, la société
SAT, la SOCOTEC, Monsieur X... et la MAF ; ALORS D’UNE
PART QUE seul un acte signifié à celui qu’on veut empêcher de prescrire peut
interrompre la prescription, de sorte que l’effet interruptif attaché à
l’assignation en responsabilité délivrée par un syndicat des copropriétaires
contre un entrepreneur ne profite pas aux copropriétaires intervenants
postérieurement à l’acquisition de la prescription dans l’instance engagée
par le syndicat ; que la Cour d’appel constate que la prescription décennale
commençait à courir en 1993 et que ce n’est que par conclusions
d’intervention volontaire du 30 octobre 2006 que la SARL LES STUDINES D’ORNON
et 39 copropriétaires étaient intervenus à l’instance engagée en 2002 par le
syndicat des copropriétaires de la résidence STUDINES D’ORNON ; d’où il suit
qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 2244
du Code civil dans sa rédaction applicable ; ALORS D’AUTRE
PART QUE ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et
viole l’article 2244 du Code civil, la Cour d’appel qui déclare que les
actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont le même
objet et tendent aux mêmes fins après avoir constaté que l’action engagée par
le syndicat des copropriétaires tendait à la réparation du trouble collectif
imputable aux désordres et que l’action des copropriétaires tendait à la
réparation des troubles personnels qu’ils subissaient s’agissant de leurs
parties privatives. TROISIEME
MOYEN DE CASSATION Il est fait
grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné la société SOGEA, in solidum avec la
société CRAWFORD et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOGEA,
solidarité limitée aux seuls désordres relatifs au gonflement des planchers
et à la réfection des studios, ci avant chiffrés, à payer au syndicat des
copropriétaires et aux différents copropriétaires intervenants, la somme de
189.370,15 euros HT ; outre la TVA au taux applicable au jour du présent
arrêt, réactualisation sur la base de l’indice du coût de la construction
base novembre 2006 jusqu’au présent arrêt et intérêts au taux légal à compter
de l’assignation jusqu’au jour du règlement effectif, et D’AVOIR dit que la
société AXA FRANCE IARD doit garantie à son assurée la société SOGEA pour les
désordres de nature décennale concernant le gonflement des planchers et la
réfection des studios, représentant un coût de réfection de 36.200,90 € HT et
53.099,25 € HT, outre TVA, réactualisation des intérêts, sous déduction de la
franchise contractuelle ; ALORS QUE
la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier
moyen de cassation sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat
des copropriétaires à l’encontre de la société SOGEA entraînera par voie de
conséquence, en application de l’article 624 du Code de procédure civile, la
cassation du chef de dispositif attaqué par le troisième moyen de cassation
ayant prononcé une condamnation au profit du syndicat des copropriétaires à
l’encontre de la société SOGEA et de son assureur, la société AXA FRANCE
IARD. QUATRIEME
MOYEN DE CASSATION Il est fait
grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné la société SOGEA, in solidum avec la
société CRAWFORD et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOGEA,
solidarité limitée aux seuls désordres relatifs au gonflement des planchers
et à la réfection des studios, ci avant chiffrés, à payer au syndicat des
copropriétaires et aux différents copropriétaires intervenants, la somme de
189.370,15 euros HT ; outre la TVA au taux applicable au jour du présent
arrêt, réactualisation sur la base de l’indice du coût de la construction
base novembre 2006 jusqu’au présent arrêt et intérêts au taux légal à compter
de l’assignation jusqu’au jour du règlement effectif, et D’AVOIR dit que la
société AXA FRANCE IARD doit garantie à son assurée la société SOGEA pour les
désordres de nature décennale concernant le gonflement des planchers et la
réfection des studios, représentant un coût de réfection de 36.200,90 € HT et
53.099,25 € HT, outre la TVA, réactualisation des intérêts, sous déduction de
la franchise contractuelle ; ALORS QUE
la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le deuxième
moyen de cassation sur la recevabilité des demandes formées par les
copropriétaires à l’encontre de la société SOGEA entraînera par voie de
conséquence, en application de l’article 624 du Code de procédure civile la
cassation du chef de dispositif attaqué par le quatrième moyen de cassation
ayant prononcé une condamnation au profit des copropriétaires à l’encontre de
la société SOGEA et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD. CINQUIEME
MOYEN DE CASSATION Il est fait
grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré
recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et les
copropriétaires intervenant contre la société CRAWFORD, D’AVOIR condamné la
société CRAWFORD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence
STUDINES D’ORNON et au divers copropriétaires intervenants la somme de
36.200,90 euros HT pour la reprise des planchers et celle de 53.099,25 euros
HT pour la remise en état des cinq appartements concernés, outre la TVA
applicable au jour de l’arrêt, la réactualisation sur la base de l’indice du
coût de la construction base novembre 2006 jusqu’au jour de l’arrêt et les
intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au jour du règlement
effectif et D’AVOIR déclaré recevable et fondé le recours en garantie formé
par la société CRAWFORD à l’encontre de la société DUMEZ et de son assureur
la société AXA FRANCE IARD , ainsi qu’à l’encontre de Monsieur X... et de son
assureur la MAF et condamné in solidum ces parties à garantir la société
CRAWFORD des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt,
dit que dans les rapports entre ces parties la charge des condamnations
relatives au soulèvement des dalles et à la réfection des studios sera
supportée à hauteur de 60 % par l’architecte et son assureur et à hauteur de
40 % par l’entreprise générale, la société DUMEZ et son assureur ; AUX MOTIFS
QUE la société CRAWFORD fait valoir que les demandes formées à son encontre
par la SARL les STUDINES D’ORNON et différents copropriétaires sont prescrites
dans la mesure où la réception est intervenue le 25 juillet 1990 et le 27 mai
1991, où les désordres sont apparus en 1993 et où les demandes des
copropriétaires intervenants et de la société STUDINES D’ORNON n’ont été
formées que par conclusions signifiées le 27 octobre 2006, alors que ces
parties ne peuvent se prévaloir de l’effet interruptif de l’assignation en
référé du 1er avril 1999 et de l’assignation au fond du 23 janvier 2002 ;
qu’en ce qui concerne les copropriétaires intervenants à l’instance par
conclusions du 27 octobre 2006, il apparaît que ceux-ci peuvent bénéficier de
l’effet interruptif de l’assignation en référé et de l’assignation au fond,
délivrées par le syndicat des copropriétaires de la résidence les STUDINES
D’ORNON, dès lors que l’action initiale introduite par le syndicat tendait à
la réparation du trouble collectif imputable aux désordres portant sur les
deux tranches et que l’interruption de la prescription par le syndicat a
profité aux copropriétaires pour la réparation de leur préjudice personnel
(arrêt, p. 15) ; ALORS D’UNE
PART QUE seul un acte signifié à celui qu’on veut empêcher de prescrire peut
interrompre la prescription, de sorte que l’effet interruptif attaché à
l’assignation délivrée par un syndicat des copropriétaires contre un assureur
dommages-ouvrage ne profite pas aux copropriétaires intervenants
postérieurement à l’acquisition de la prescription dans l’instance engagée
par ledit syndicat ; que la Cour d’appel constate que la prescription
décennale commençait à courir en 1993 et que ce n’est que par conclusions
d’intervention volontaire du 30 octobre 2006 que la SARL LES STUDINES D’ORNON
et 39 copropriétaires étaient intervenus à l’instance engagée en 2002 par le
syndicat des copropriétaires de la résidence STUDINES D’ORNON ; d’où il suit
qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel n’a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 2244 du
Code civil dans sa rédaction applicable ; ALORS
D’AUTRE PART QUE ne tire pas les conséquences légales de ses propres
constatations et viole l’article 2244 du Code civil, la Cour d’appel qui
déclare que « l’interruption de la prescription par le syndicat a profité aux
copropriétaires pour la réparation de leur préjudice personnel » après avoir
constaté que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires tendait à
la réparation du trouble collectif imputable aux désordres et que l’action
des copropriétaires tendait à la réparation de leur préjudice personnel. SIXIEME
MOYEN DE CASSATION Il est fait
grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré recevable et fondé le recours en
garantie formée par la société CRAWFORD à l’encontre de la société DUMEZ et
de son assureur la société AXA FRANCE IARD, ainsi qu’à l’encontre de Monsieur
X... et de son assureur la MAF et condamné in solidum ces parties à garantir
la société CRAWFORD des condamnations prononcées à son encontre par le
présent arrêt, dit que dans les rapports entre ces parties la charge des
condamnations relatives au soulèvement des dalles et à la réfection des
studios sera supportée à hauteur de 60 % par l’architecte et son assureur et
à hauteur de 40 % par l’entreprise générale, las société DUMEZ et son
assureur ; AUX MOTIFS
QUE sur le caractère décennal des désordres qu’en ce qui concerne le bâtiment
A, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. A... déposé le 10
novembre 2006, que celui-ci présente des fissures de structure et des
microfissures de soubassements, ainsi que des fissures de façade et qu’un
bombement des planchers lié au tassement des fondations, avec fissures des
murs du couloir ; que parmi les désordres affectant le bâtiment A, seul le
bombement généralisé des planchers rend les appartements concernés impropres
à leur destination et relève de la garantie décennale couverte par
l’assurance dommages-ouvrage (arrêt, p. 16) ; qu’au vu de ces considérations,
il apparaît que seuls les désordres affectant les planchers du bâtiment A
revêtent un caractère décennal et que le coût des travaux de reprise, à la
charge de l’assureur dommages-ouvrage et donc de la société CRAWFORD, tenu
aux règlement des sinistres, peut être chiffré à 36.200,90 euros HT pour la
reprise des planchers et à 53.099,25 euros HT pour la remise en état des cinq
appartements concernés, conformément aux devis COREN ; que la société
CRAWFORD doit être condamnée au paiement de ces sommes, outre la TVA,
réactualisable sur la base de l’indice du coût de la construction et intérêts
au taux légal ; qu’il n’y a pas lieu de déduire de ces sommes les versements
déjà effectués qui ne correspondent pas aux réfections concernées (arrêt, p.
17, alinéas 4 à 6) ; que la société CRAWFORD produit devant la cour un
extrait kbis du 19 mars 2012 duquel il résulte que sa forme juridique est une
société à responsabilité limitée, régulièrement immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nanterre ; que les appels en garantie de la
société CRAWFORD sont recevables dès lors que l’assureur dommages ouvrage a
effectué, du chef des désordres affectant la résidence, un versement en 1997
à hauteur de 198.384,91 francs ; que la société CRAWFORD se trouve ainsi
subrogée dans les droits et actions de la copropriété ; que la garantie de la
société CRAWFORD a été retenue en ce qui concerne les désordres au plancher
affectant la première tranche de travaux ; que comme le relève l’expert
judiciaire, ce désordre résulte d’un tassement général de l’ossature très
rigide des bâtiments A qui impliquait que les planchers coulés directement
sur le sol seraient soumis à des pressions ascendantes (arrêt, p. 21, 6
dernier alinéas) ; qu’il aurait fallu prévoir, sous plancher, un coffrage
biodégradable pouvant supporter des mouvements de 2 cm (arrêt, p. 22, al.
1er) ; qu’il ne peut valablement être soutenu que le recours formé par la
société CRAWFORD à l’encontre de la société DUMEZ et de son assureur, la
société AXA FRANCE IARD est prescrite alors qu’il apparaît que la société
DUMEZ a été assignée en référé par l’assureur dommages ouvrage le 29 avril
1999 et que cet acte vise expressément la procédure diligentée par le
syndicat des copropriétaires de la résidence STUDINES D’ORNON afin que les
opérations d’expertise soient déclarées communes aux constructeurs assignés
(arrêt, p. 22, al. 2 & 3) ; ALORS D’UNE
PART QUE dans ses conclusions d’appel (p. 15), la société AXA FRANCE IARD
faisait valoir que l’assignation du 27 avril 1999 n’avait pas été
interruptive de prescription car elle ne visait pas les désordres et que,
faute de précision relative aux désordres, elle n’emportait aucun effet interruptif
; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d’appel a violé
l’article 455 du Code de procédure civile ; ALORS
D’AUTRE PART QU’en retenant que l’assignation en référé du 29 avril 1999 sur
l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage valait interruption de la
prescription à l’égard de la société DUMEZ car il « visait expressément la
procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence
STUDINES D’ORNON afin que les opérations d’expertise soient déclarées
communes aux constructeurs assignés » (arrêt, p. 22, al. 3) quand elle
constatait que le syndicat des copropriétaires n’avait pas assigné dans le
cadre du référé expertise la société DUMEZ et qu’ainsi aucune demande
relative à un désordre identifié n’était dirigée contre elle (arrêt, p. 18, §
4, alinéas 3 à 6), ce dont il résulte qu’en statuant comme elle l’a fait, la
Cour d’appel a violé l’article 2244 du Code civil dans sa rédaction
applicable au litige ; ALORS ENFIN
QUE l’assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits de son assuré, le
maître de l’ouvrage, n’a pas plus de droits que ce dernier à l’égard des
constructeurs ; que la Cour d’appel a déclaré prescrites les demandes fondées
sur la responsabilité décennale par le syndicat des copropriétaires, les
copropriétaires intervenants et la société STUDINES D’ORNON à l’encontre de
la société DUMEZ et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD ; qu’en
faisant néanmoins droit au recours dirigé contre la société DUMEZ et la
société AXA FRANCE IARD par la société CRAWFORD en qualité d’assureur
dommages ouvrage, subrogée dans les droits et du syndicat de copropriété, la
Cour d’appel a violé l’article L. 121-12 du Code des assurances. Décision
attaquée : Cour d’appel de Bordeaux , du 7 octobre 2013 |
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