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Annulation de l’assemblée générale ; effet
rétroactif Incidence
sur la désignation du syndic Incidence
sur la régularité d’une convocation postérieure de l’assemblée Annulation
de l’assemblée postérieure (oui) Nos
observations critiques Cassation civile 3e 9 septembre 2009 Cour d’appel
d’Aix-en-Provence du 18 janvier 2008 N° de pourvoi:
08-16109 Cassation Attendu, selon
l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 18 janvier 2008), que la société RCG
Participations a demandé l’annulation d’une assemblée générale du syndicat
des copropriétaires de l’ensemble Jean de Noailles, tenue le 17 septembre
1999 sur convocation de son syndic, la société CGCI, dont la désignation
renouvelée par assemblée générale du 17 septembre 1999 a été annulée par jugement
irrévocable du 19 septembre 2002 ; Sur le premier moyen
: Vu l’article 7 du
décret du 17 mars 1967, ensemble l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10
juillet 1965, Attendu que, sous
réserve de dispositions spéciales, l’assemblée générale est convoquée par le
syndic ; Attendu que pour
rejeter la demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 septembre 1999,
l’arrêt retient qu’à la date à laquelle le syndic avait convoqué cette
assemblée générale, soit le 10 août 1999, il avait été régulièrement mandaté
pour un délai d’une année par l’assemblée générale du 8 mai 1999 dont
l’annulation n’a été prononcée que postérieurement par un jugement du 19
septembre 2002 et qu’un simple recours exercé contre une assemblée générale
qui a désigné un syndic n’est pas de nature à priver ce dernier de ses
prérogatives légales ; Qu’en statuant ainsi,
alors que par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale du 8
mai 1999 qui le désignait, le syndic de copropriété n’avait plus cette
qualité lors de la convocation de l’assemblée générale du 17 septembre 1999,
la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et
sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 janvier 2008, entre les parties,
par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ; Condamne le syndicat
des copropriétaires de l’ensemble immobilier Jean de Noailles aux dépens ; Vu l’article 700 du
code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de
l’ensemble immobilier Jean de Noailles à payer à la société RCG Participations
la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires
de l’ensemble immobilier Jean de Noailles ; commentaires Les éléments de la
cause sont les suivants : Le mandat du syndic a
été renouvelé par l’assemblée générale du 8 mai 1999 La société RCG
PARTICIPATIONS a exercé une action en nullité de cette assemblée. Elle était
fondée sur l’omission par le syndic de la mention les réserves qu’elle avait
émises relatives à la régularité de la procédure engagée à son encontre, en
dépit de sa demande expresse. Le 10 août 1999 le syndic a convoqué l’assemblée générale
du 17 septembre 1999 querellée. Par jugement devenu
définitif rendu le 19 septembre 2002 le TGI de Grasse a annulé l’assemblée
générale du 8 mai 1999. La société RCG
PARTICIPATIONS a exercé une action en nullité de l’assemblée générale du 17
septembre 1999, faisant valoir que, par l’effet rétroactif de l’annulation de
l’assemblée du 8 mai 1999, le syndic devait être considéré comme sans qualité
pour convoquer l’assemblée du 17 septembre 1999. La Cour d’appel a jugé que
l’assemblée du 17 septembre 1999 avait été régulièrement convoquée. Elle a retenu : « qu’à la date à laquelle le syndic
a convoqué l’assemblée générale du 17 septembre 1999 querellée, soit le 10
août 1999, il avait été régulièrement mandaté pour un délai d’une année par
l’assemblée générale du 8 mai 1999 dont l’annulation n’a été prononcée que
postérieurement par un jugement du 19 septembre 2002 » « que l’exigence de sécurité
juridique et la nécessité pour un syndicat des copropriétaires de disposer
d’un organe exécutif conformément à la loi commandent que le syndic désigné
par une assemblée générale puisse exercer les pouvoirs qu’il tient de cette
loi tant que l’annulation de l’assemblée générale qui l’a désigné n’a pas été
prononcée ; » « qu’en effet un simple recours
exercé contre une assemblée générale qui a désigné un syndic n’est pas de
nature à priver ce dernier de ses prérogatives légales ; qu’en conséquence,
l’assemblée générale querellée ne saurait être annulée de ce chef » La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle
juge « que par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée
générale du 8 mai 1999 qui le désignait, le syndic de copropriété n’avait
plus cette qualité lors de la convocation de l’assemblée générale du 17
septembre 1999 ». Nous approuvons
pleinement la position de la Cour d’appel et sa motivation remarquablement
exprimée. Il suffit de constater que l’instance relative au sort de l’assemblée
du 17 septembre 1999 est encore pendante dix ans après pour caractériser la
nocivité des conséquences pratiques de l’effet rétroactif de l’annulation
d’une assemblée générale pour ce qui est de la désignation du syndic. Juridiquement, nous
pensons qu’on ne saurait admettre un effet de la rétroactivité sur la
désignation du syndic que dans le cas où sa régularité aurait elle-même mise
en cause. Les observations qui suivent, à propos de l’objet des réserves
formulées, nous confortent dans cette position. L’article 17 du décret du 17 mars vise la mention des réserves
formulées sur la régularité des délibérations. Il résulte des
indications fournies par le second moyen (reproduit ci-dessous) que le
représentant de la société RCG
PARTICIPATIONS s’était exprimé ainsi : « « je voudrais que soit consigné, s’il vous plaît, que j’ai fait à
plusieurs reprises des réserves en indiquant que RCG n’était pas le
constructeur de la piscine et que le fait qu’une assignation ait été publiée
aux hypothèques nous porte un grave préjudice et j’envisage d’en demander
réparation ». La résolution
II-4 ayant pour objet de mandater le syndic pour ester en justice aux fins
d’obtenir la condamnation de la société RCG PARTICIPATIONS. L’assemblée a eu
connaissance des observations verbales faites par son représentant qui a pu
s’exprimer librement. Ces observations ne portaient pas sur la régularité de
la décision mais uniquement sur l’opportunité et le bien-fondé de l’action
envisagée. Sur ce point la
Cour d’appel a jugé « que cette réserve ne concernait donc pas la
régularité de la résolution II-4 mais constituait une défense à l’action
entreprise par le syndicat de sorte qu’elle n’avait pas à être reprise dans
le procès-verbal critiqué » On ne peut que l’approuver pleinement à nouveau. On peut ajouter que la logique aurait voulu que le second moyen fût
examiné prioritairement dès lors qu’il conditionnait la réponse à faire au
premier. S’il ne s’agissait pas de réserves visées par l’article 17,
l’annulation n’aurait pu être prononcée. On peut néanmoins
conseiller aux syndics de ne pas traiter légèrement les questions de ce genre
dont l’inscription à l’ordre du jour a été régulièrement demandée. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par
la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société RCG
Participations. PREMIER MOYEN DE
CASSATION Il est fait grief à
l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société RCG PARTICIPATIONS de sa demande
aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale des
copropriétaires de l’immeuble JEAN DE NOAILLES V qui s’est tenue le 17
septembre 1999, Aux motifs qu’« à la
date à laquelle le syndic a convoqué l’assemblée générale du 17 septembre
1999 querellée, soit le 10 août 1999, il avait été régulièrement mandaté pour
un délai d’une année par l’assemblée générale du 8 mai 1999 dont l’annulation
n’a été prononcée que postérieurement par un jugement du 19 septembre 2002 ;
que l’exigence de sécurité juridique et la nécessité pour un syndicat des
copropriétaires de disposer d’un organe exécutif conformément à la loi commandent
que le syndic désigné par une assemblée générale puisse exercer les pouvoirs
qu’il tient de cette loi tant que l’annulation de l’assemblée générale qui
l’a désigné n’a pas été prononcée ; qu’en effet un simple recours exercé
contre une assemblée générale qui a désigné un syndic n’est pas de nature à
priver ce dernier de ses prérogatives légales ; qu’en conséquence,
l’assemblée générale querellée ne saurait être annulée de ce chef », Alors que sous
réserve de dispositions spéciales, l’assemblée générale est convoquée par le
syndic ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt qu’à la suite de
l’assemblée générale des copropriétaires en date du 8 mai 1999 ayant
renouvelé le mandat donné au syndic, la société C. G. C. I., pour une durée
d’une année à compter de cette date, la société RCG PARTICIPATIONS avait
exercé une action aux fins de voir prononcer la nullité de cette assemblée et
que par jugement devenu définitif rendu le 19 septembre 2002 le Tribunal de
grande instance de Grasse avait fait droit à cette demande ; qu’il résulte de
ces mêmes constatations qu’à la suite de l’assemblée générale des
copropriétaires du 17 septembre 1999, convoquée à l’initiative de la société
C. G. C. I., la société RCG PARTICIPATIONS avait régulièrement exercé dans le
délai de deux mois une action en nullité pour défaut de pouvoir de la société
C. G. C. I. ; qu’en énonçant néanmoins que l’assemblée générale des
copropriétaires du 17 septembre 1999 avait été régulièrement convoquée
lorsque la société C. G. C. I., par l’effet de l’annulation survenue n’avait
pas qualité pour convoquer cette assemblée, la Cour d’appel n’a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 7 du
décret du 17 mars 1967, ensemble l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10
juillet 1965. DEUXIEME MOYEN DE
CASSATION Il est fait grief à
l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société RCG PARTICIPATIONS de sa demande
aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale des
copropriétaires de l’immeuble JEAN DE NOAILLES V qui s’est tenue le 17
septembre 1999, Aux motifs tant
propres qu’adoptés des premiers juges que « la société RCG PARTICIPATIONS
soutient que l’assemblée générale du 17 septembre 1999 est nulle dans la
mesure où le syndic n’a pas mentionné les réserves qu’elle avait émises
relatives à la régularité de la procédure engagée à son encontre, en dépit de
sa demande expresse ; que toutefois, selon l’article 17 du décret du 17 mars
1967, sur la demande d’un ou plusieurs copropriétaires ou associés opposants,
le procès-verbal mentionne le réserves éventuellement formulées par eux sur
la régularité des délibérations ; que la demanderesse a formulé des réserves
sur le bien fondé de l’action entreprise à son encontre par la copropriété
comme l’atteste le procès-verbal d’huissier établi à sa demande lors de
l’assemblée, qui mentionne « je voudrais que soit consigné, s’il vous plaît,
que j’ai fait à plusieurs reprises des réserves en indiquant que RCG n’était
pas le constructeur de la piscine et que le fait qu’une assignation ait été
publiée aux hypothèques nous porte un grave préjudice et j’envisage d’en
demander réparation » ; que cette réserve ne concernait donc pas la
régularité de la résolution II-4 mais constituait une défense à l’action
entreprise par le syndicat de sorte qu’elle n’avait pas à être reprise dans
le procès-verbal critiqué ; que la demanderesse fait par ailleurs valoir que
le procès-verbal ne mentionne pas la réalité des propos de l’assemblée
générale tenus dans le cadre de la résolution n° VI en ce qu’il relate que «
l’assemblée générale refuse de se prononcer l’ordre du jour complémentaire
présenté par la SARL RCG PARTICIPATIONS car il ne peut faire l’objet d’un
vote » alors que l’huissier de justice a retenu dans son constat que le président
a demandé « le 1 et le 2 sont des observations et ne peuvent faire l’objet
d’un vote. Vous êtes d’accord ? » et qu’aucune réponse n’a été apportée ;
qu’elle en déduit que ce procès-verbal qui n’a pas été établi conformément
aux dispositions de l’article 17 du décret précité entraîne la nullité de
l’assemblée comme l’a souligné Monsieur Y..., désigné en qualité d’assesseur
a refusé de signer le procès-verbal au motif qu’il ne représente pas la
réalité des débats ; qu’une lecture du procès-verbal de constat de l’huissier
démontre cependant que la question du président s’insère dans une discussion
générale sur la nature des points complémentaires soulevés par la SARL RCG
PARTICIPATIONS et que la seule réponse émane de Monsieur Y... qui a indiqué
n’être pas d’accord sur la convocation de Madame A...; que Monsieur B...lui
ayant alors fait remarquer que sa question complémentaire précise « votre
convocation … appelle de notre part les observations suivantes … », il a
alors répliqué « ce sont des observations » ; qu’il s’évince de ces débats
que la seule personne contestant la nature des points complémentaires
soulevés le 24 août 1999, a elle-même reconnu qu’il s’agissait d’observations
; qu’il faut rappeler que celles-ci sont insusceptibles par conséquent de faire
l’objet d’un vote ; que dès lors, si les mots choisis pour rapporter la
position des copropriétaires dans le procès-verbal ne sont pas ceux prononcés
par les intervenants, il n’en reste pas moins qu’ils représentent fidèlement
le point de vue de l’ensemble des copropriétaires sur l’ordre du jour
complémentaire ; que dans la mesure où les points complémentaires n’avaient
pas à faire l’objet d’un vote, l’argument tiré du non-respect de l’article 17
du décret du 17 mars 1967 doit être rejeté ; que le premier juge a ainsi
relevé pertinemment l’inanité du moyen relatif au défaut de mention des
réserves qu’avait émises la SARL « RCG PARTICIPATIONS » au regard des
exigences de l’article 17 du décret du 17 mars 2007, a rejeté la demande
d’annulation de l’assemblée générale du 17 septembre 1999 fondée sur ce moyen
; que c’est encore à juste titre et pour des motifs pertinents que la Cour
reprend expressément que le premier juge a déduit du libellé du supposé ordre
du jour complémentaire (point VI) et des débats de l’assemblée auxquels a
activement participé le demandeur à cet « ordre du jour complémentaire » que,
s’agissant d’observations, elles ne pouvaient faire l’objet d’un vote, Alors, d’une part,
qu’aux termes de l’article 17, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, sur la
demande d’un ou plusieurs copropriétaires, le procès-verbal mentionne les
réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité des
délibérations, à peine de nullité de l’assemblée ; qu’aux termes du
procès-verbal dressé le 17 septembre 1999 par la SCP TREIBER, SAVANI, FRANCK
et JULIEN, huissiers de justice, le représentant de la société RCG
PARTICIPATIONS avait expressément demandé au titre de la délibération sur la
résolution II-4 ayant pour objet de mandater le syndic pour ester en justice
aux fins d’obtenir la condamnation de la société RCG PARTICIPATIONS, que soit
consigné « s’il vous plaît, que j’ai fait à plusieurs reprises des réserves
en indiquant que RCG n’était pas le constructeur de la piscine et que le fait
qu’une assignation ait été publiée aux hypothèques nous porte un grave
préjudice et j’envisage d’en demander réparation » ; qu’il s’agissait là
d’une réserve formulée sur la régularité de la délibération II-4 ; qu’il
résulte des constatations des juges du fond que le procès-verbal de
l’assemblée n’a pas fait mention de cette réserve ; qu’en refusant néanmoins
de prononcer la nullité de l’assemblée au motif que « cette réserve
constituait une défense à l’action entreprise par le syndicat de sorte
qu’elle n’avait pas à être reprise dans le procès-verbal critiqué, la Cour
d’appel a violé l’article 17 du décret du 17 mars 1967, Alors, d’autre part,
que la fausseté des indications contenues dans le procès-verbal d’assemblée
constitue une irrégularité sanctionnée par la nullité de l’assemblée ; qu’il
résulte des propres constatations de l’arrêt que contrairement à ce qui était
énoncé en page 10 du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 septembre
1999, l’assemblée n’avait aucunement refusé de se prononcer sur l’ordre du
jour complémentaire présenté par la société RCG PARTICIPATIONS et qu’il
résultait du procès-verbal de constat établi par la SCP TREIDER, SAVANI,
FRANCS et JULIEN, huissiers de justice, que cet ordre du jour complémentaire
n’avait donné lieu à aucun vote ; qu’en énonçant néanmoins que cette mention
inexacte ne pouvait conduire à l’annulation de l’assemblée générale, la Cour
d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et
a violé l’article 17 du décret du 17 mars 1967. Publication : |
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