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recouvrement des charges     (clé d’assimilation)

surendettement ; protection spécifique des rapatriés

suspension automatique des poursuites

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (art. 6-1)

atteinte au droit fondamental du créancier d’accéder à un juge (oui)

Nécessité pour le Juge d’analyser les éléments propres à l’espèce (oui)

 

En annexe, au pied de la page : arrêt du 14 juin 2007 de la 5e Chambre Section A de la Cour d’appel de Montpellier, sur une autre difficulté générée par le dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée

 

 

 

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 avril 2009

Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille du 6 juillet 2006

N° de pourvoi: 07-21546

 

 

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

 

Vu l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que s’il est permis à un Etat de limiter le droit d’accès à un tribunal dans un but légitime, c’est à la condition que la substance même de ce droit n’en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ;

 

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l’URSSAF du Var lui ayant fait signifier une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale, Mme X... a formé opposition devant un tribunal des affaires de sécurité sociale et sollicité la suspension des poursuites en invoquant le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée ;

 

Attendu que pour la débouter de cette demande et valider la contrainte, le jugement retient que la règle de suspension provisoire des poursuites s’appliquant en cas de recours contre une décision de la CONAIR impose un sacrifice excessif des droits des créanciers ; qu’elle est, à ce titre, contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs d’ordre général, sans procéder à une analyse des éléments de l’espèce, le tribunal a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

DECLARE non admis le pourvoi incident ;

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;

 

Condamne l’URSSAF du Var aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, ensemble l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l’URSSAF du Var à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 1 500 euros ;

 

 

commentaires

 

L’arrêt reproduit doit être examiné à la lumière de celui rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 avril 2006 à propos des dispositions relatives au désendettement des rapatries réinstallés dans une profession non salariée  (Voir Cass 07-04-2006-1).  

La connaissance de ce régime dérogatoire présente un grand intérêt pour les syndicats de copropriétaires auxquels il a été fréquemment opposé, - et souvent de manière abusive -,  par des copropriétaires rapatriés ou par des sociétés civiles qu’ils avaient constituées.

Les dispositions relatives au désendettement des rapatries réinstallés dans une profession non salariée, résultent des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, organisent, sans l’intervention d’un juge, une suspension automatique des poursuites, d’une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives.

Le rapatrié débiteur faisait valoir « que les dispositions légales et réglementaires relatives au dispositif de désendettement des rapatriés se contentent d’organiser une suspension provisoire des poursuites, sans jamais interdire aux créanciers d’un rapatrié ayant déposé un dossier de demande d’aide d’engager une action à l’encontre de leur débiteur, cette action devant simplement être suspendue jusqu’à la décision définitive sur la demande d’aide ; qu’en énonçant que la réglementation invoquée par la SCI interdit l’accès à la justice pour un temps indéterminé, la cour d’appel, qui relevait pourtant elle-même que la loi ne faisait référence qu’à des poursuites et non à l’interdiction d’une action en justice, a manifestement ajouté » aux dispositions du régime dérogatoire.

Mais l’expérience a montré que les délais de traitement des dossiers de demande d’aide étaient quasiment indéterminés et qu’il résultait de ce mécanisme un véritable déni de justice souvent exploité par certains bénéficiaires peu scrupuleux.

 

L’Assemblée plénière a jugé le 7 avril 2006 « que si l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales permet à l’Etat de limiter le droit d’accès à un tribunal dans un but légitime, c’est à la condition que la substance même de ce droit n’en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but »

Elle a ensuite approuvé la Cour d’appel d’avoir relevé que la dette de la SCI [des honoraires dus à un architecte] n’était pas discutée et qu’à la date à laquelle elle se prononçait, la suspension des poursuites, qui lui interdisait de statuer, perdurait sans qu’aucune décision ne soit intervenue sur l’admission de sa demande, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la SCI devait être condamnée à payer la provision réclamée.

Dans la pratique, cet arrêt de principe a donc sanctionné l’exploitation abusive du mécanisme protecteur. Mais il appartient au créancier lésé, dans chaque espèce, de rapporter la preuve de l’atteinte portée à la substance même de son droit en raison de l’absence de décision sur l’admission de la demande d’aide du débiteur.

 

Dans l’espèce ayant fait l’objet de l’arrêt relaté du 9 avril 2009, la débitrice, Mme X…, a fait opposition à une contrainte de l’URSSAF et sollicité la suspension des poursuites en invoquant le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée.

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille a jugé « que la règle de suspension provisoire des poursuites s’appliquant en cas de recours contre une décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés (CONAIR) impose un sacrifice excessif des droits des créanciers ; qu’elle est, à ce titre, contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Il s’est ainsi borné à porter une appréciation générale sur le  mécanisme de protection sans rechercher, ou du moins faire valoir  les éléments propres à l’instance permettant, dans ce cas précis,  de rapporter la preuve de l’atteinte portée à la substance même du droit de l’URSSAF en raison de l’absence de décision sur l’admission de la demande d’aide du débiteur.

 

La Cour de cassation casse en conséquence le jugement, aux motifs « Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs d’ordre général, sans procéder à une analyse des éléments de l’espèce, le tribunal a violé le texte susvisé ».

 

L’arrêt du 9 avril 2009 ne contredit en rien l’arrêt de principe du 7 avril 2006. Il précise seulement les conditions dans lesquelles un créancier peut demander que soient écartées les dispositions relatives au désendettement des rapatries réinstallés dans une profession non salariée.

Les services de la Cour de cassation présentent ainsi le résumé de l’arrêt :

« Viole l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tribunal qui, pour rejeter la demande de suspension des poursuites liée au dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée, se fonde sur des motifs d’ordre général, sans analyser les éléments de l’espèce propres à caractériser l’atteinte portée au droit du créancier à accéder à un tribunal dans un but légitime ».

 

Pour information sur les difficultés générées par le dispositif de désendettement des rapatriés installées dans une profession non salariée, nous reproduisons ci-dessous, après les moyens annexes au présent arrêt, l’arrêt rendu le 14 juin 2007 par la Cour d’appel de Montpellier 5e Chambre Section A. Il faut bien admettre que tout n’a pas été fait par les pouvoirs publics pour assurer la sérénité des rapports entre les rapatriés et leurs nouveaux partenaires.

 

 

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt,

 

 

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour Mme X....

 

Le moyen reproche au jugement attaqué D’AVOIR débouté madame X..., travailleur indépendant, de son opposition à une contrainte décernée par l’Urssaf du Var au titre de cotisations prétendument impayées et d’avoir validé cette contrainte pour la somme de 1.984 ;

 

AUX MOTIFS QUE la règle de la suspension provisoire des poursuites s’appliquant en cas de recours contre une décision de la Commission nationale de désendettement des Rapatriés réinstallés (Conair) imposait un sacrifice excessif des droits des créanciers, et était à ce titre contraire à la Convention européenne des droits de l’homme (jugement, p. 2) ;

 

ALORS QU’en retenant la contrariété au droit à un procès équitable de la règle de suspension provisoire des poursuites en cas de recours contre une décision de la Commission nationale de désendettement des Rapatriés réinstallés, sans toutefois constater les éléments factuels caractéristiques d’une éventuelle atteinte au droit d’accès au juge du créancier, à savoir l’absence de contestation de la dette au fond et l’absence de décision intervenue sur l’admission de la demande du débiteur, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, par refus d’application, ensemble l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour l’URSSAF du Var.

 

Le moyen reproche au jugement attaqué d’avoir reçu comme régulière en la forme l’opposition formée le 8 février 2006 par Madame Gilberte X... à l’encontre de la contrainte décernée le 23 décembre 2005 et signifiée le 13 janvier 2006

 

ALORS QU’à défaut d’opposition formée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans les quinze jours de sa signification, la contrainte produit tous les effets d’un jugement ; que le Tribunal qui a reçu comme régulière l’opposition formée par Madame X... par lettre du 8 février 2006 à la contrainte décernée le 23 décembre 2005 et signifiée le 13 janvier 2006 sans en vérifier la recevabilité contestée a violé les articles L 244-9 et R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble l’article 125 du Code de Procédure Civile.

 

* * * * *

 

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5 Chambre Section A


ARRET DU 14 JUIN 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01045

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2007 TGI DE PERPIGNAN
No RG 07 / 00070

 

APPELANTS :

Monsieur Jean-Louis X...

 

INTIMEE :

 

Société NACC, prise en la personne de son représentant légal,

 

ARRET :  -CONTRADICTOIRE

 

La société FINANCIERE UNIPHENIX a fait signifier à Jean-Louis X... et à Liliane Z...épouse X..., le 26 mars 1993, un commandement de saisie immobilière portant sur un immeuble situé sur la commune de VILLENEUVE DE RAHO (P. O.).

Par un jugement en date du 11 octobre 1996 le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, statuant en audience des saisies immobilières, constatant que les époux X..., qui se prévalaient de l'article 22 de la loi 93-1444 du 31 décembre 1993 instaurant au profit des rapatriés une suspension de plein droit des poursuites, avaient, dans le cadre de ces dispositions, saisi la CODAIR, le 10 mai 1995, d'une demande tendant à obtenir le bénéfice de ce dispositif, a, au visa de ce texte et de ceux prorogeant les effets des demandes, dit qu'il sera sursis à statuer jusqu'à la décision de la CODAIR.

La CODAIR a rejeté la demande des époux X... le 19 décembre 1995. Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté le 18 mars 1996.

Par un jugement en date du 22 octobre 1997 le Tribunal Administratif de MONTPELLIER a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

Par un arrêt en date du 31 mai 2000 la Cour Administrative d'appel de MARSEILLE a rejeté la requête tendant à l'annulation de ce jugement. Selon certificat délivré par le secrétariat du Conseil d'Etat le 13 novembre 2000, il n'a pas été formé de pourvoi à l'encontre de cet arrêt.

Jean-Louis X... a, le 23 février 2002, de nouveau, saisi la CONAIR d'une demande tendant à obtenir le bénéfice du dispositif du désendettement des rapatriés. Cette demande a été déclarée inéligible par une décision de la CONAIR du 2 mai 2005.

La société NACC, venant aux droits de la société FINANCIERE UNIPHENIX, ayant demandé que les poursuites engagées par le commandement du 26 mars 1993 soient reprises sur leurs derniers errements, le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, par un jugement prononcé le 14 octobre 2005, a dit et jugé que les poursuites engagées par commandement en date du 26 mars 1993, publié le 9 avril 1993, volume 1993 S Numéro 126, seront reprises sur leurs derniers errements. Selon certificat de non-pourvoi produit aux débats, daté du 8 février 2006, il n'a pas été formé de pourvoi contre ce jugement.
La société NACC a fait signifier aux époux X..., le 1er septembre 2006, une sommation d'assister à l'audience d'adjudication des biens saisis du 13 octobre 2006.

Jean-Louis X..., excipant, d'une part, de ce qu'il avait saisi le Tribunal Administratif d'un recours, toujours pendant, contre la décision de la CONAIR du 2 mai 2005 et contre la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il avait exercé auprès du Premier Ministre et, d'autre part, de ce qu'il était disposé à verser une somme importante, a déposé des dires tendant à la suspension des poursuites et de la vente et à un sursis.

Par un jugement rendu le 13 octobre 2006 le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, statuant en audience des saisies immobilières a, notamment :

-Débouté Jean-Louis X... de toutes ses demandes ;

-Ordonné l'adjudication à l'audience du même jour.

 

Jean-Louis X... a relevé appel de cette décision.

Il a été procédé à l'adjudication du bien saisi qui a trouvé preneur pour la somme de 93 000 euros.

A la suite d'une déclaration de surenchère du dixième du prix faite pour le compte de Alain A...l'audience de validité de la surenchère a été fixée au 24 novembre 2006 et l'audience d'adjudication à la date du 12 janvier 2007.

Le 5 janvier 2007 Jean-Louis X... a fait signifier et a déposé un dire par lequel, se prévalant, d'une part, de sa qualité de rapatrié et du dépôt d'une demande tendant à l'octroi du bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession salariée, déclarée inéligible par une décision de la CONAIR à l'encontre de laquelle il avait exercé un recours toujours pendant, d'autre part, de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 octobre 1996 et, de dernière part, de l'appel qu'il avait exercé à l'encontre du jugement rendu le 13 octobre 2006, il a sollicité principalement la suspension des poursuites sur le fondement de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 et sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 octobre 1996 ainsi que, subsidiairement, un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour sur l'appel formé à l'encontre de la décision du 13 octobre 2006.

La société NACC s'étant opposée à ces demandes et Alain A..., adjudicataire du bien sur la première vente, ayant conclu à l'irrecevabilité du dire, le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, par un jugement en dernier ressort rendu le 12 janvier 2007, a :

-Déclaré irrecevable le dire déposé par les époux X... en ce qu'il est réclamé l'octroi automatique de la suspension des poursuites du fait de la qualité de rapatrié réinstallé dans une profession non-salariée et bénéficiant du dispositif du désendettement prévu par la loi ;

-Dit n'y avoir lieu, faute d'existence d'une cause grave, réelle et sérieuse, de remettre, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, la date de l'adjudication ;

-Dit qu'il convient de procéder sur-le-champ à ladite adjudication ;

-Débouté les parties de leurs autres demandes.



L'immeuble des saisis a été adjugé pour 161 000 euros.

Par assignation délivrée le 6 février 2007 Jean-Louis X... et Liliane Z...épouse X... ont formé appel à l'encontre de ce jugement.

Par un arrêt en date du 3 mai 2007 cette Cour a confirmé le jugement du 13 octobre 2006 en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées le 10 mai 2007, ces appelants, soutiennent que leur appel est recevable, sur le fondement de l'article 731 de l'ancien Code de Procédure Civile, le moyen tiré de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 étant un moyen de fond d'ordre public recevable à tous les stades de la procédure et la société NACC invoquant une irrecevabilité concernant le droit commun qui n'a rien à voir avec le droit spécifique des rapatriés.

Ils soutiennent, de première part, qu'ils sont fondés à demander et obtenir la suspension des poursuites qui est de plein droit, qu'en statuant le 13 octobre 2006 le Tribunal a manifestement omis de tirer les conséquences de ses propres constatations dés lors qu'il était informé de ce que la décision d'inéligibilité de la CONAIR était frappé d'un recours et qu'il a également commis une erreur manifeste d'appréciation en n'ordonnant pas la suspension des poursuites alors que celle-ci avait été accordée par le jugement du 11 octobre 1996, omettant ainsi d'appliquer à la procédure de saisie les dispositions de l'article 1351 du Code Civil relatives à l'autorité de la chose jugée du jugement du 11 octobre 1996 et qu'aucun élément ne permettait au Tribunal de dire qu'il y avait matière à aller à l'encontre de l'autorité de la chose jugée et, s'agissant de l'application de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, que le Tribunal a manifestement omis de se reporter à une jurisprudence écartant ces dispositions à l'égard d'un jugement devenu définitif.

Ils soutiennent en outre, de deuxième part, que la jurisprudence dont le Tribunal a fait application autorise simplement les créanciers à prendre un titre à l'encontre des rapatriés mais n'a pas pour effet de suspendre l'application de plein droit des dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 et que, en toute hypothèse, même si cela était, le Tribunal devait se poser la question de savoir si la loi fixant le cadre dans lequel les rapatriés pouvaient obtenir des réparations sur le fondement de la solidarité nationale avait valeur constitutionnelle, cette loi se référant au préambule de la constitution de 1946, que tout le droit des rapatriés a valeur constitutionnelle et que, à ce titre, l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne pouvait recevoir application.

Sur le jugement du 12 janvier 2007, à la suite duquel l'immeuble a été vendu, ils soutiennent que le Tribunal devait statuer sur l'autorité attachée au jugement rendu le 11 octobre 1996, que la suspension des poursuites concernant un rapatrié est de plein droit et qu'en statuant alors qu'un recours était en cours contre la décision d'inéligibilité de la CONAIR et que la Cour n'avait pas encore statué sur l'appel à l'encontre du jugement du 13 octobre 2006, le Tribunal a commis un excès de pouvoir justifiant l'appel nullité qu'ils ont formé à l'encontre de ce jugement.

Ils soutiennent encore qu'ils sont bien fondés à invoquer à leur profit les dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ordonnant la suspension des poursuites jusqu'à ce que les juridictions administratives décident définitivement sur le recours formé à l'encontre de la décision d'inéligibilité, que la Cour n'ayant pas statué sur l'appel du jugement du 13 octobre 2006 il ne peut y avoir autorité de la chose jugée à l'égard de ce jugement cette autorité ne pouvant s'appliquer qu'au jugement du 11 octobre 1996, que l'arrêt du 7 avril 2006 n'a rien à voir avec l'autorité de la chose jugée cet arrêt n'étant appliqué que dans certaines circonstances tout à fait exceptionnelles, notamment en cas d'exagération et enfin que, entrant dans le cadre du décret du 23 mars 2007, d'application immédiate, au titre duquel ils ont présenté une demande, ils sont fondés à solliciter un sursis à statuer jusqu'à ce que la procédure définie par l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962 repris par le décret du 23 mars 2007 puisse être mise en place et donc jusqu'à ce que l'Etat fixe l'indemnisation à verser à la société NACC.

Les époux X... demandent en conséquence à la Cour de :

-Déclarer leur appel recevable et bien fondé ;

-Annuler et en toute hypothèse réformer le jugement entrepris ;

-Ordonner la suspension de toutes les poursuites de saisie immobilière à leur encontre portant sur l'immeuble sis à VILLENEUVE DE RAHO ;

-Prononcer en conséquence la nullité du jugement ordonnant l'adjudication du 12 janvier 2007 et condamner la société NACC à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;

Très subsidiairement,

-Ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que le Préfet des Pyrénées-Orientales et le Trésorier Payeur Général puissent examiner le dossier, le budgétiser et procéder à l'indemnisation de la société NACC ;

-Ordonner le renvoi à telle audience qu'il sera fixée par le Tribunal de manière à pouvoir permettre aux autorités un examen de cette affaire ;

-Condamner la société NACC aux entiers dépens dont distraction.



La société NACC soutient quant à elle, aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 11 mai 2007, en premier lieu, que le jugement du 11 janvier 2007, rendu dans le cadre de l'article 703 du code de procédure civile ancien, n'est susceptible d'aucun recours, hors le cas de l'excès de pouvoir, cette absence de recours n'étant pas contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est de jurisprudence constante que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de refuser de se prononcer sur le bien fondé de la demande présentée par la partie saisie de remettre l'adjudication, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence le juge s'étant prononcé sur la demande qui lui était présentée à ce titre.

Elle soutient, en deuxième lieu, que l'appel est également irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 octobre 2006, dés lors que le Tribunal a rejeté la demande tendant à la remise de l'adjudication en retenant son illégalité au regard de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et que la demande présentée par monsieur X... dans le cadre de son dire du 5 janvier 2007 tend aux mêmes fins.

Elle soutient, en troisième lieu, le Tribunal ayant jugé dans le cadre du jugement entrepris, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, que le dire devait être déclaré irrecevable, le dispositif de l'article 703 du code de procédure civile ancien n'ayant pas vocation à s'appliquer à l'occasion de l'adjudication sur surenchère, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le dire irrecevable ;

Elle soutient également que le jugement du 11 octobre 1996 ne peut avoir autorité de la chose jugée au regard de la continuation de la procédure dés lors que suivant jugement rendu le 14 octobre 2005 le Tribunal a ordonné que les poursuites seront reprises sur leurs derniers errements de sorte que les appelants ne sont pas fondés à solliciter la suspension des poursuites et que, quant bien même l'autorité de la chose jugée ne serait pas envisageable il n'en reste pas moins que, en l'état de l'arrêt rendu le 7 avril 2006 par l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le principe de la suspension des poursuites n'existe plus ce dispositif ayant été jugé contraire aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

Sur la demande de sursis à statuer, elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu non plus d'accueillir cette demande dés lors que, cette demande ne pouvant s'inscrire que dans le cadre de l'article 703 du code de procédure civile ancien, y faire droit reviendrait à méconnaître les pouvoirs que le juge tient de ce texte et reviendrait surtout à permettre à la partie saisie, par un biais procédural, d'obtenir la remise de l'adjudication qu'elle ne pourrait pas obtenir sur le fondement de l'article 703.

Soutenant que l'attitude des époux X... s'apparente désormais à de l'acharnement, que la discussion à nouveau instaurée sur la suspension des poursuites se heurte désormais à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 3 mai 2007 et que les dispositions d'un décret du 23 mars 2007 invoqué par les appelants dans leurs dernières conclusions n'ont aucune incidence dans le présent litige dés lors qu'elles n'instaurent aucune suspension et qu'elle concerne les immeubles susceptibles d'être vendus ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'immeuble a été adjugé, la société NACC demande à la Cour de :

-Dire irrecevable et subsidiairement non fondé l'appel interjeté par les époux X... à l'encontre du jugement du 12 janvier 2007 ;

-Constater que le moyen soulevé se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 3 mai 2007 par la Cour de céans ;

-Confirmer en toute hypothèse le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En toutes hypothèses,

-Condamner les époux X... à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

-Condamner les appelants aux entiers dépens dont distraction ;

Dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à ses conclusions d'incident,

-Constater l'inapplicabilité en l'espèce du décret du 23 mars 2007 ;

-Rejeter la demande de sursis à statuer ;

-Lui allouer l'entier bénéfice du surplus de ses demandes ci-dessus.



SUR CE :



Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions signifiées par les appelants le 10 mai 2007, à 4 jours de l'audience de plaidoirie, ainsi que le sollicite la société intimée dans ses conclusions d'incident, dés lors que la société NACC a pu, dans une procédure qui ne comporte pas d'ordonnance de clôture, y répondre ;

Attendu que le moyen tiré de la suspension des poursuites attachée de plein droit, par l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, au seul dépôt, avant une certaine date, d'une demande tendant au bénéfice du dispositif du désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non-salariée, est un moyen de fond ; Qu'un tel moyen peut être soulevé à toute hauteur de la procédure jusqu'à l'audience d'adjudication, qu'il s'agisse de l'audience d'adjudication initiale ou de l'audience d'adjudication sur surenchère, la loi n'opérant aucune différence de régime entre elles ; Que le jugement qui statue sur ce moyen est donc susceptible d'appel, en application de l'article 731 du code de procédure civile ancien, l'article 710 de ce code, qui ne concerne que les décisions afférentes à la validité de la surenchère, n'étant pas applicable aux moyens de fond ;

Attendu que les moyens invoqués par les appelants dans la première partie de leur conclusion et résumés ci-dessus après les mentions « de première part » et « de deuxième part », sont une critique du jugement du 13 octobre 2006 ; Qu'ils sont inopérants dans la présente instance la Cour n'étant pas saisie de l'appel de ce jugement, sur lequel elle a déjà statué dans son arrêt du 3 mai 2007, mais de l'appel d'un jugement du 11 janvier 2007 ;

Attendu que le moyen tiré de la suspension de plein droit des poursuites attachée au dépôt, qu'ils ont effectué auprès de la CONAIR le 23 février 2002, de la demande tendant à obtenir le bénéfice du dispositif de désendettement prévu en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non-salariée, demande à laquelle ils ont été déclarés inéligibles par une décision du 2 mai 2005, à l'encontre de laquelle ils ont formé un recours administratif sur lequel il n'a pas été définitivement statué comme le moyen tiré de la prétendue autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 octobre 1996 qui avait ordonné la suspension des poursuites dans l'attente d'une décision de la CODAIR sur une demande formulée auprès de cette autorité le 10 mai 1995, moyens sur lesquels les époux X... ont, dans leur dire signifié le 5 janvier 2007, fondé la demande de suspension des poursuites qu'ils ont présentée et par lesquels ils critiquent la décision présentement déférée, ne sont pas recevables pour se heurter à l'autorité de la chose jugée alors attachée au jugement du 13 octobre 2006 et, désormais, à l'arrêt de cette Cour du 3 mai 2007 qui a confirmé ce jugement ; Qu'en effet ces deux moyens sont les mêmes que ceux qui ont été invoqués à l'appui de la demande que les époux X..., saisis, avaient formée à l'encontre du même saisissant, la société NACC, dans la même procédure de saisie immobilière, engagée le 26 mars 1993 et reprise à la suite du jugement du 14 octobre 2005, dans le cadre de laquelle le jugement du 13 octobre 2006 et l'arrêt du 3 mai 2007 sont intervenus, et tendent, comme précédemment à la suspension des poursuites dont les appelants font l'objet ; Qu'ils doivent donc être déclarés irrecevables en leur demande de suspension des poursuites sur ces deux moyens, peu important que, lorsque le premier juge s'est prononcé, la décision du 13 octobre 2006 soit frappée d'appel, une telle décision ayant autorité de la chose jugée sur la demande déjà tranchée tant qu'il n'en a pas été, le cas échéant, décidé autrement, cette autorité s'imposant en l'occurrence avec d'autant plus de force que, les deux moyens invoqués ayant été rejetés par la Cour, ladite décision a été confirmée ;

Attendu que le moyen tiré de l'application du décret du 23 mars 2007, qui n'existait pas lorsque le premier juge s'est prononcé, présenté pour la première fois dans les conclusions signifiées le 10 mai 2007, selon lequel une « aide exceptionnelle » et non une indemnité, peut être accordée à des rapatriés rencontrant « des difficultés économiques et financières liées à des dettes, à l'exception des dettes fiscales, contractées avant le 31 juillet 1999 et qui, à défaut d'aide de l'Etat, les obligeraient de manière certaine et imminente à vendre leur résidence principale », est sans incidence en l'espèce dés lors que ces dispositions n'instaurent aucune suspension des mesures d'exécution en cours et que, au surplus, l'immeuble des appelants a été adjugé ; Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision que prendront les autorités compétentes pour se prononcer sur la demande déposée par Jean-Louis X... le 10 mai 2007 ni d'ordonner un renvoi ;

Attendu que le caractère purement abusif de la procédure n'est pas avéré ;

Que l'équité commande en revanche de faire application de l'article 700 du NCPC au profit de la société intimée ;

Que les appelants qui succombent et ne peuvent donc prétendre à des dommages-intérêts pour procédure abusive et intempestive, seront condamnés aux entiers dépens ; Qu'ils ne peuvent donc davantage prétendre au bénéfice de ces dernières dispositions.



PAR CES MOTIFS :



Déclare l'appel recevable.

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le dire irrecevable.

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Déclare le dire recevable.

Déclare la demande de suspension des poursuites fondée sur les dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 et sur l'autorité de la chose jugée prétendument attachée au jugement du 11 octobre 1996 irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 13 octobre 2006 et à l'arrêt de cette Cour du 3 mai 2007.

Condamne Jean-Louis X... et Liliane Z...épouse X... à payer à la société NACC, sur le fondement de l'article 700 du NCPC, la somme de 1 800 euros.

Les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers, dans les conditions de l'article 699 du NCPC, au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.

Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.

 

 

 

 

Mise à jour

01/11/2009