Assemblée générale

Notification du procès verbal de l’assemblé

Dénégation de la signature portée sur l’accusé de réception du pli

Vérification de l’écrit contesté  Nécessité (oui)

 

 

Cassation civile 3e9 mars 2005

Cassation

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27-05-2003

N° de pourvoi : 03-16806

 

 

 

Sur le premier moyen :

 

Vu l’article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 228 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2003), que Mme Le X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de deux décisions de l’assemblée générale du 7 juillet 1993 et en annulation d’une décision de l’assemblée générale du 11 septembre 1998 prise en application de l’une d’entre elles ;

 

Attendu que pour déclarer irrecevable l’action de Mme Le X..., l’arrêt retient que pour que la notification des décisions des assemblées générales soit valablement faite, il suffit pour le syndic de procéder à l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception du procès-verbal de l’assemblée générale à l’adresse qui lui a été communiquée par le copropriétaire et de s’assurer du retour de l’accusé de réception signé, que la dénégation tardive de sa signature par Mme Le X..., qui ne fournit aucun élément de comparaison permettant de vérifier le bien-fondé de sa contestation qui aurait pu avoir pour conséquence l’application des articles 1323 et 1324 du Code civil, est inopérante à l’encontre du syndicat ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, en présence d’une contestation par Mme Le X... de sa signature, de procéder à la vérification de l’écrit contesté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

 

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Hermitage à Nice aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’Hermitage à Nice ;

 

 

 

Commentaires :

 

Il est habituellement admis que la réglementation propre à la remise des lettres recommandées avec demande d’avis de réception fait bénéficier la notification d’une présomption de régularité. Le préposé est en effet tenu de vérifier l’identité de la personne à laquelle il remet le pli, ou, à défaut, l’existence d’une procuration postale.

 

Dans la présente espèce, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de n’avoir pas procédé à la vérification de l’écrit litigieux et de s’être contentée de relever que la copropriétaire n’avait présenté aucun élément de comparaison permettant de vérifier l’accusé de réception.

 

Il faut rappeler toutefois que la Cour de cassation ne statue que sur les moyens qui lui sont présentés. Or le syndicat n’a manifestement pas invoqué la présomption de régularité résultant de la pratique postale. Cela est curieux.

 

Il n’y a donc pas lieu semble-t-il, de voir dans le présent arrêt une condamnation de la position habituelle de la jurisprudence.

 

A titre d’information, nous plaçons ci-dessous les textes du NCPC relatifs à l’incident de vérification d’écriture

 

 

Sous-section I : L'incident de vérification

 

Article 287

(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 12 décembre 2002)

 

Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

 

Article 288

(Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002 art. 8 Journal Officiel du 12 décembre 2002)

 

Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

 

Article 288-1

(inséré par Décret nº 2002-1436 du 3 décembre 2002 art. 8 Journal Officiel du 12 décembre 2002)

 

Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.

 

Article 289

S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au secrétariat de la juridiction.

 

Article 290

Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au secrétariat de la juridiction en original ou en reproduction.

Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.

 

Article 291

En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.

Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.

 

Article 292

S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le secrétaire de la juridiction.

 

Article 293

Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

 

Article 294

Le juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison.

Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.

 

Article 295

(Décret nº 2001-373 du 27 avril 2001 art. 1)

 

(Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 77)

 

S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

 

 

 

 

 

Mise à jour

 

05/09/2007