FAUX  (POUVOIR DE REPRÉSENTATION EN ASSEMBLÉE°

 

OBLIGATION D’ORDONNER UNE VÉRIFICATION D’ÉCRITURE

 

ÉCRITURE D’UN TIERS  OBLIGATION DE VÉRIFICATION (NON)

 

Voir le commentaire au pied de l’arrêt

 

 

Cour de Cassation Chambre civile 3 09/03/2005

N° de pourvoi : 03-12596

(Cour d’appel d’Aix-en-Provence 4e Chambre civile A 15/09/2002

 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire de lots dans un groupe d’immeubles en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires Les Castors Sainte-Marguerite en annulation de l’assemblée générale du 29 juin 1995 ;

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu’ayant relevé que l’examen de l’ordre du jour et de chacune des délibérations proposées ne permettaient pas de caractériser une quelconque irrégularité dans l’énoncé des résolutions et que les questions mentionnées y figuraient bien avec un exposé suffisamment précis, la cour d’appel a pu retenir que l’expression “je souhaite que soit examinés les points suivants...” n’interdisait pas de prendre des décisions sanctionnées par un vote ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu’ayant relevé que les travaux réalisés par les époux Y... concernant “la pose d’une véranda sur terrasse existante et la réfection de l’abri-voiture et du local technique attenant” et ceux de M. Z... relatifs à l’aménagement de combles tels que soumis à l’assemblée générale, avaient été ratifiés à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que ce vote avait été pris conformément aux exigences légales dans la mesure où les travaux litigieux, qui ne concernaient que des constructions existantes, ne consistaient pas dans la réalisation de constructions nouvelles ni d’agrandissement de volumes et n’avaient pas à respecter les conditions particulières prévues de ce chef par le cahier des charges ;

 

Sur le troisième moyen :

 

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation du pouvoir donné par Mme A... à M. Z... pour la représenter à l’assemblée générale du 29 juin 1995, alors, selon le moyen, que lorsqu’un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu’en rejetant l’incident de faux soulevé par M. X... au motif que celui-ci ne versait aux débats aucun élément de nature à démontrer que Mme A... ne serait pas la signataire du mandat spécial, argué de faux, alors qu’il lui appartenait, en présence d’une contestation d’écriture, de vérifier l’écrit contesté, la cour d’appel a violé l’article 299 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que le juge n’a pas à procéder à la vérification d’écriture prévue par les articles 287 à 298 du nouveau Code de procédure civile lorsqu’une partie invoque la fausseté de l’écriture d’un tiers sur un acte produit aux débats ; qu’ayant relevé que M. X... ne versait aux débats aucun élément de nature à démontrer que Mme A... ne serait pas la signataire du pouvoir donné par elle à M. Z... et qu’il s’agirait d’un faux, la cour d’appel n’avait pas à procéder à la vérification de cette signature ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

 

Commentaire :

 

L’arrêt fait application à l’incident de faux portant sur un pouvoir de représentation à l’assemblée générale, des articles 287 à 299 NCPC. La Cour de cassation relève que la signature contestée par un copropriétaire serait celle d’un autre copropriétaire non mis en cause. Elle en déduit que l’écriture contestée est celle d’un tiers, d’où l’absence d’obligation pour le juge d’ordonner une vérification d’écriture.

Les copropriétaires d’un immeuble, réunis en assemblée générale du syndicat qu’ils forment, sont-ils des tiers ?

Oui, peut-être, pour le Code civil qui ignorait le particularisme du droit des institutions collectives et du droit des assemblées générales, pourtant vieux de deux mille ans.

Non, certainement, pour les tenants de la conception institutionnelle et de la modernisation nécessaire des règles de la copropriété, à cet égard. Les copropriétaires qui participent aux débats de l’assemblée et à l’élaboration de ses décisions, de plus propriétaires indivis des parties communes, ne sont pas des tiers.

 

De toute manière, le contrôle de la validité des pouvoirs doit pouvoir être assuré, tant au moment de la signature de la feuille de présence, qu’a posteriori si besoin est. Sur ce point, le statut de la copropriété est lacunaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour

16/09/2005