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Autorisation au syndic d’agir en justice

Indication de l’identité des défendeurs

Nécessité (non)

 

Cassation civile 3e  8 octobre 2003                                                                                   Cassation

Cour d’appel de Rennes (4e Chambre civile) du 14 juin 2001

N° de pourvoi: 01-14609

 

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

 

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 2001), que le société Littoral promotion a fait construire entre 1988 et 1990 un immeuble à Saint-Pierre-de-Quiberon, dont les appartements ont été vendus en état futur d’achèvement ; que le syndicat des copropriétaires, se plaignant de désordres et de non-finitions, a, après expertise, assigné les divers constructeurs en réparation de son préjudice ;

 

Attendu que, pour déclarer que le syndic n’avait pas été régulièrement autorisé à agir par la 8e décision de l’assemblée générale du 28 juillet 1991, l’arrêt retient que, bien que cette autorisation soit précédée de l’énumération détaillée des malfaçons et travaux à réaliser par le constructeur, elle ne contient aucune indication sur l’identité des personnes à assigner ;

 

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 n’exige pas que l’autorisation précise l’identité des personnes devant être assignées, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

 

Condamne, ensemble, les défendeurs aux dépens ;

 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ;

 

 

Commentaires (mis à jour juin 2008) :

 

Les syndics doivent relativiser le caractère péremptoire de l’affirmation selon laquelle « l’article 55 du décret du 17 mars 1967 n’exige pas que l’autorisation précise l’identité des personnes devant être assignées ».

 

Il est vrai que le texte ne comporte aucune exigence explicite de ce chef et que l’arrêt vient à la suite de plusieurs autres dans le même sens [1]  

Il est non moins vrai que les modalités d’application de l’article 55 ont été créées de toutes pièces par les Juges et que nombreuses sont les juridictions du fond qui tiennent à la conservation de cet édifice.

De toute manière, le principe de l’autorisation préalable n’est pas contestable et le bon sens commande que le projet de résolution précise aussi bien l’objet de l’action judiciaire que les personnes contre lesquelles elle sera dirigée. Mais le contenu de cette obligation doit être déterminé en fonction de la nature de l’action et de l’intérêt bien compris du syndicat et de ses membres.

Si le syndic demande l’autorisation de faire procéder à la saisie immobilière d’un lot et à sa vente, il doit de toute évidence préciser l’identité du copropriétaire en cause.

S’il demande l’autorisation d’agir pour obtenir la réparation d’un dommage de construction, il suffit d’indiquer que l’action sera engagée contre les constructeurs et leurs assureurs ou « contre toute personne dont la responsabilité pourrait être engagée de ce chef ». L’autorisation ainsi donnée doit permettre au syndic de mettre en cause, pendant l’instance, une personne qui n’aurait pas été visée dans l’assignation initiale. La volonté des copropriétaires d’obtenir réparation du dommage a été suffisamment exprimée par la résolution adoptée en ces termes. La doctrine dit alors que les défendeurs potentiels sont facilement identifiables. Or les décisions judiciaires sont sur ce point contradictoires [2].

Rappelons à cet égard que le syndic a l’obligation de faire respecter le règlement de copropriété mais qu’il est dépourvu des moyens d’agir en ce sens dès lors que la jurisprudence interdit toute autorisation anticipée en se fondant précisément sur la nécessité d’une identification précise du défendeur [3]. Or l’intérêt du syndicat est que le syndic puisse agir dès la constatation d’une infraction.

 

Les syndics doivent donc veiller à la rédaction suffisamment précise des projets de résolution et les avocats doivent, de leur côté, leur apporter une assistance suffisante. 

Enfin les Juges doivent admettre que l’article 55 a été conçu pour assurer la protection des copropriétaires contre des initiatives téméraires du syndic et non pour assurer la protection des défendeurs. Depuis quarante ans, c’est la solution contraire qui a prévalu, pour le plus grand bénéfice des défendeurs, notamment les constructeurs et leurs assureurs.

 

 

 

Mise à jour

27/06/2008

 

 



[1]  Cass. civ. 3e 15/06/2000 (98-20193) Loyers et copropriété 2000 254; 27/09/2000 (98-22243) Loyers et copropriété 2000 283 & 284

[2]  Voir les décisions citées par MM. Lafond et Stemmer dans le Code de la copropriété Litec sous art. D 55 n° 8

[3]  CA Paris 1e chambre G Aud. solennelle 13/12/2000 Loyers et copropriété 2001 156