043608

 

 

Équipements sportifs

Obligation d’adhérer à une société civile

Licéité (oui) 

Retrait de la société  Impossibilité sauf cas de vente du lot

 

Cassation civile 3e  8 juillet 1998                                                                            Cassation partielle

Cour d’appel de Paris, du 10 mai 1995

N° de pourvoi :96-20583

 

 

 

 

Sur le moyen unique, qui est recevable :

 

Vu l’article 1134 du Code civil ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1995), que l’immeuble en copropriété dénommé domaine du Château-des-Dames comprenait à l’origine 250 pavillons formant les lots nos 1 à 250 et un ensemble d’aménagements à usage de sports, ainsi qu’un espace omnisports constituant les lots nos 251 et 252, propriété de la société civile particulière du Cercle des sports et des loisirs du domaine du Château-des-Dames (la société civile) ; que le règlement de copropriété a été modifié pour porter le nombre de lots à 512 ; que M. X... et plusieurs autres copropriétaires, associés de la société civile, ont demandé à être autorisés à se retirer de celle-ci ;

 

Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que les associés ne participent pas aux activités sportives et de loisirs de la société civile dont ils n’utilisent pas les locaux, équipements et matériels, qu’ils n’ont pas profité de la répartition des bénéfices, la société n’en faisant pas, mais qu’ils doivent cependant participer aux frais de fonctionnement et aux pertes de la même façon que les utilisateurs des équipements sportifs ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le règlement de copropriété initial et l’acte le modifiant faisaient obligation à chacun des copropriétaires des lots comportant une habitation, d’être titulaire d’une part de la société civile, et prévoyaient qu’en conséquence, toute aliénation d’un lot devrait être concomitante à la transmission d’une part sociale au profit de l’acquéreur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a autorisé M. X... et autres à se retirer de la société civile particulière Cercle des sports et des loisirs du Château-des-Dames, l’arrêt rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims.

 

 

Commentaires (1999) :

 

 

On trouve fréquemment dans les règlements de copropriété de copropriétés importantes disposant d’équipements sportifs une clause imposant aux copropriétaires désirant utiliser ces équipements d’adhérer à une association (loi de 1901) ayant pour objet d’en assurer l’administration pour l’organisation pratique et les opérations d’entretien.

Il s’agit alors de permettre aux copropriétaires n’utilisant pas ces équipements de ne pas contribuer aux charges de leur exploitation courante.  Les syndicats prennent généralement en charge les gros travaux.

 

Dans la présente affaire, une clause du règlement de copropriété impose au contraire à tout acquéreur d’un lot l’acquisition concomitante d’une part de la société civile constitué pour assurer la gestion d’équipements sportifs particulièrement importants. On peut penser que cet ensemble immobilier est destiné à des copropriétaires ou locataires ayant une activité sportive assez importante.

Tel n’était sans doute pas le cas des défendeurs au pourvoi qui avaient souhaité se retirer de la société civile pour échapper aux charges des équipements sportifs.

Ils avaient obtenu satisfaction devant la Cour d’appel de Paris mais son arrêt est cassé sur ce point.

Le moyen de cassation est ici tiré du Code civil en son article 1134 : « Les conventions légalement formées font la loi des parties ». La décision de cassation admet donc la légalité de la clause du règlement de copropriété imposant l’acquisition d’une action de la société civile et, par voie de conséquence, la contribution de tous les copropriétaires aux charges générées par les équipements sportifs, qu’ils soient utilisateurs ou non.

 

Le recours à une société civile, quel que soit le but recherché (contribution des tous ou des seuls utilisateurs) apparaît donc préférable au recours à une association. Il existe en effet des instances en cours dans lesquelles est invoquée l’interdiction d’imposer l’adhésion à une association en raison du principe général de la liberté d’adhérer ou non à ce type de groupement.

 

Note JPM du 20/09/2001

La Cour de cassation, par un arrêt du 9 février 2001, a jugé que « nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre » . Voir l’arrêt

 

 

 

 

Mise à jour

23/03/2008